1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.011050-181914 TD15.011050-181982 TD15.011050-181988 7 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 janvier 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 308 al. 1 et 2 CC ; 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjeté par Y.________, à Plaffeien (FR), N.________, à Payerne, ainsi que S.________ et Q.________, à Payerne, contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur des enfants S.________, né le [...] 2007, et Q.________, né le [...] 2010 (I), a désigné Me Roxane Mingard en qualité de curatrice, avec pour mission de les représenter dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce (II), a ordonné à N.________ d’entreprendre immédiatement les démarches pour faire suivre son fils Q.________ par un pédopsychiatre et de renseigner le tribunal sur le résultat de ses démarches (III), a ordonné une expertise psychiatrique et pédopsychiatrique de N.________, d’Y.________ ainsi que des enfants S.________ et Q.________ (IV), a désigné le Dr [...] en qualité d’expert et l’a invité à répondre à des questions listées sous lettres a) à h) (V et VI), a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (VII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). 2. Par acte du 6 décembre 2018, Y.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel puis provisionnel, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants S.________ et Q.________ soit retiré à N.________ et lui soit attribué, les relations personnelles entre ce dernier et ses fils s’exerçant par l’entremise de [...]. A titre principal, Y.________ a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants S.________ et Q.________ soit retiré à N.________ et lui soit attribué, que l’autorité parentale exclusive sur les enfants S.________ et Q.________ lui soit attribuée et que les relations personnelles entre N.________ et ses fils s’exercent par l’entremise de [...], subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a requis l’assistance judiciaire. 3. Le 7 décembre 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a retiré à titre superprovisionnel et avec effet
- 3 immédiat à N.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Q.________ et l’a confié à W.________, intervenant auprès de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, avec pour mission de vérifier les conditions d’existence de l’enfant chez son père, de faire connaître son mandat aux médecins du [...] prenant en charge l’enfant Q.________ et de les inviter à l’informer de la date de sortie de celui-ci et de leurs recommandation quant aux conditions de vie de l’enfant à sa sortie de l’hôpital, de maintenir l’enfant Q.________ chez son père si les conditions d’existence y sont satisfaisantes et si elles satisfont aux conditions posées par les médecin ou, à ce défaut, de le placer dans une institution adaptée et conforme aux recommandations médicales et de surveiller l’adéquation de la prise en charge par les personnes auprès desquelles l’enfant serait placé. Par prononcé du 11 décembre 2018, le Juge délégué a accordé à Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 décembre 2018 dans la procédure d'appel, Me Sandrine Chiavazza étant désignée en qualité de conseil d’office et Y.________ étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 150 francs. 4. Le 14 décembre 2018, les enfants S.________ et Q.________, agissant par leur curatrice à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC et 299 CPC, ont déposé un appel, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Q.________ soit retiré à N.________, un mandat de placement et de garde étant confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de placer l’enfant chez la mère, subsidiairement de le placer au mieux de ses intérêts, à ce que l’enfant Q.________ soit provisoirement placé sous l’autorité parentale de ses deux parents, à ce que les relations personnelles de N.________ sur son fils Q.________ s’exercent de façon médiatisée, selon les modalités définies par le SPJ, la curatrice et les éducateurs, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant S.________ soit retiré à N.________, un mandat de placement et de garde étant confié au SPJ, à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, éventuellement chez sa mère, à ce que les relations personnelles
- 4 de N.________ et d’Y.________ sur leur fils S.________ s’exercent de façon médiatisée, selon les modalités définies par le SPJ, la curatrice et les éducateurs, et à ce que l’enfant S.________ soit provisoirement placé sous l’autorité parentale conjointe de ses deux parents. Le 17 décembre 2018, N.________ a lui aussi fait appel de l’ordonnance du 5 décembre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre II de son dispositif soit annulé et qu’une curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC soit instaurée en faveur des enfants S.________ et Q.________, à confier au SPJ. Il a également requis l’assistance judiciaire. Le 19 décembre 2018, N.________, se déterminant sur l’appel d’Y.________, a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet, subsidiairement à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Q.________ soit attribué au SPJ. 5. Le 20 décembre 2018, le Juge délégué a rendu un dispositif, par lequel il a partiellement statué sur l’appel de N.________ en ce sens que dans la mesure où il tendait à l’annulation du chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2018, celui-ci était rejeté, le chiffre II en question étant confirmé. Une audience relative à l’appel d’Y.________ a été tenue le 20 décembre 2018. Au cours de cette audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur les trois appels de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2018 est complétée par l’ajout des chiffres suivants : VI.2 institue une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant S.________, né le [...] 2007, et désigne en qualité de curateur W.________, avec notamment pour mission de veiller au rétablissement des relations personnelles entre S.________
- 5 et sa mère et à la coordination entre l’expertise ordonnée sous chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles et la thérapie prévue sous chiffre VI.7 ci-dessous ; VI.3 attribue provisoirement l’autorité parentale conjointe sur l’enfant Q.________ à son père N.________ et à sa mère Y.________ ; VI.4 confie provisoirement la garde de l’enfant Q.________ à sa mère Y.________ ; VI.5 dit que N.________ exercera son droit de visite sur son fils Q.________ par l’intermédiaire de [...] ou par toute autre modalité adaptée proposée par le curateur W.________ ; VI.6 institue une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant Q.________, né le 10 septembre 2010, et désigne en qualité de curateur W.________, avec notamment pour mission de veiller au maintien des relations personnelles entre Q.________ et son père et à la coordination entre l’expertise ordonnée sous chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles et la thérapie prévue sous chiffre VI.7 ci-dessous ; VI.7 ordonne à N.________ et Y.________ d’entreprendre sans retard une thérapie familiale auprès du centre de consultation [...], à Montagny-près-Yverdon et d’inciter les enfants à y prendre part également. II. Les parties renoncent à la motivation de l’arrêt sur appel partiel rendu le 20 décembre 2018, N.________ renonçant à recourir au Tribunal fédéral. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appels de mesures provisionnelles. » 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. L’institution aux chiffres VI.2 et VI.6 de la convention qui précède d’une curatelle à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des
- 6 enfants S.________ et Q.________ et la désignation de W.________ en qualité de curateur a pour conséquence que Me Roxane Mingard doit être relevée à compter du 20 décembre 2018 de son mandat de curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, tel que prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2018. Malgré l’attribution provisoire de la garde de l’enfant Q.________ à sa mère, domiciliée dans le canton de Fribourg, le Juge délégué de céans se considère compétent pour instituer une curatelle à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de cet enfant et pour la confier à un intervenant du Service vaudois de protection de la jeunesse. En effet, le fait que les deux enfants aient un seul et même curateur est un élément essentiel pour que la convention passée à l’audience du 20 décembre 2018 puisse être ratifiée. Si, pour une raison ou pour une autre, cette unité devait être remise en cause, il conviendrait de réexaminer l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Q.________ à sa mère. 7. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Me Roxane Mingard, curatrice à forme de l’art. 299 CPC des enfants S.________ et Q.________, a indiqué dans sa liste d'opérations du 24 décembre 2018 avoir consacré 18.45 heures au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Mingard doit être fixée à 3'375 fr., montant auquel s'ajoutent les deux vacations au [...] et au Tribunal cantonal par 240 fr., les débours par 56 fr. 90 et la TVA sur le tout par 282 fr. 75, soit 3'954 fr. 60 au total. Ce montant fait partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Il sera entièrement imputé sur l’appel des enfants et sera réparti entre les parents, à raison d’une moitié chacun.
- 7 - En outre, les émoluments forfaitaires de décision, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. par appel (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis à raison d’une moitié, soit par 200 fr. pour chaque appel, à la charge de chacun des parents et seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre III de la transaction. 8. Me Sandrine Chiavazza, conseil d’office d’Y.________, a indiqué dans sa liste d'opérations du 21 décembre 2018 avoir consacré 7.7 heures au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Chiavazza doit être fixée à 1'386 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 12 fr. et la TVA sur le tout par 116 fr. 85, soit 1'634 fr. 85 au total. N.________ ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et sa cause n’étant pas dénuée de toutes chances de succès (art. 117 let. a et b CPC), l’assistance judiciaire doit lui être accordée, Me Sébastien Pedroli étant désigné en qualité de conseil d’office à compter du 7 décembre 2018. N.________ sera astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2019 (art. 118 al. 2 CPC). Dans sa liste d'opérations du 21 décembre 2018, Me Sébastien Pedroli a indiqué avoir consacré 10 heures et 5 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Pedroli doit être fixée à 1'815 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 58 fr. 20 et la TVA sur le tout par 153 fr. 50, soit 2'146 fr. 70 au total.
- 8 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office et à la curatrice à forme de l’art. 299 CPC des enfants S.________ et Q.________ mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Me Roxane Mingard est relevée de son mandat de curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC des enfants S.________ et Q.________ à compter du 20 décembre 2018. II. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel d’Y.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge d’Y.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de N.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de N.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de N.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge d’Y.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité de Me Roxane Mingard, curatrice à forme de l’art. 299 CPC des enfants S.________ et Q.________, est arrêtée à 3'954 fr. 60 (trois mille neuf cent cinquante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de S.________ et Q.________, arrêtés à 4'354 fr. 60 (quatre mille
- 9 trois cent cinquante-quatre francs et soixante centimes), sont mis par 2'177 fr. 30 (deux mille cent septante-sept francs et trente centimes) à la charge de N.________ et par 2'177 fr. 30 (deux mille cent septante-sept francs et trente centimes) à la charge d’Y.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L'indemnité d'office de Me Sandrine Chiavazza, conseil d’Y.________, est arrêtée à 1'634 fr. 85 (mille six cent trentequatre francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. La requête d’assistance judiciaire de N.________ est admise, Me Sébastien Pedroli étant désigné comme conseil d'office à compter du 7 décembre 2018 et N.________ étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2019, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. VIII. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de N.________, est arrêtée à 2'146 fr. 70 (deux mille cent quarante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris. IX. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office et à la curatrice à forme de l’art. 299 CPC des enfants S.________ et Q.________ mis à la charge de l'Etat. X. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. XI. La cause est rayée du rôle. XII. L'arrêt est exécutoire.
- 10 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sandrine Chiavazza (pour Y.________), - Me Sébastien Pedroli (pour N.________), - Me Roxane Mingard (pour S.________ et Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :