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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD14.050228

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,758 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.050228-150787 317 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 juin 2015 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 12 mai 2015, M.________, a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 19 mai 2015, le Juge de céans a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Angelo Ruggiero, avocat à Lausanne. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire a en outre été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juin 2015. 2. Le 1er juin 2015, D.________ s’est déterminé sur l’appel. 3. Le 10 juin 2015, M.________, s’est déterminée à son tour, produisant une pièce. 4. Une audience s’est tenue le 22 juin 2015 devant le Juge de céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. L’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le témoin [...], cité à comparaître, n’a pas été entendu, dès lors que les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante : « I. M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1er juillet 2015, payable d’avance le premier de chaque mois à D.________, éventuelles allocations familiales dues en sus.

- 3 - Il. M.________ se reconnaît débitrice envers D.________ d’un montant de 1‘500 fr. (mille cinq cents francs) pour solde de tout compte à titre de contribution d’entretien en faveur de K.________ jusqu’au 30 juin 2015. III. M.________ s’acquittera du montant indiqué sous chiffre Il cidessus par des acomptes mensuels de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1er juillet 2015. En cas de retard de paiement de plus de trois mensualités, l’entier du solde encore dû deviendra immédiatement exigible. IV. Pour le surplus, le régime de la convention sur mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2014 est maintenu à titre de mesures provisionnelles. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 5. Dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant K.________, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel, la convention conclue par les parties lors de l’audience du 22 juin 2015. La cause peut en conséquence être rayée du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 6. La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé lors de l’audience du 22 juin 2015 est admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant remplies. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne.

L’intimé sera astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2015 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). 7. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - En l'espèce, compte tenu de la nature particulière de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), montant qui inclut l’indemnité (art. 160 al. 3 CPC) de 239 fr. versée le 4 juin 2015 au témoin [...], cité à comparaître à l’audience du 22 juin 2015, sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 1 let. c et al. 2 CPC). Au surplus, conformément à la transaction conclue, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 8. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Angelo Ruggiero a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations non détaillée du 23 juin 2015, Me Ruggiero a fait état de 10 heures et 30 minutes de temps consacré au dossier, d’une vacation au Tribunal cantonal, par 120 fr., et de débours, par 56 fr. 80. Le nombre d’heures indiqué s’avère trop élevé au vu de la nature de la cause, de ses difficultés en droit et en fait ainsi que du nombre inhabituel de correspondances (23) allégué pour la seule procédure d’appel. Il y a dès lors lieu de réduire ce nombre d’heures et de l’arrêter à 7 heures et 30 minutes. La vacation et les débours sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'350 fr., montant auquel s’ajoutent la vacation, par 120 fr., les débours, par 56 fr. 80, et la TVA (8%) sur le tout, par 122 fr. 15, soit au total 1'648 fr. 95.

En sa qualité de conseil d’office de l'intimé, Me Charlotte Iselin a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 5 heures et 40 minutes de temps consacré au dossier, la vacation au Tribunal cantonal, par 120 fr., ainsi que les 36 fr. 20 (TVA comprise) de débours allégués dans sa liste d’opérations du 23 juin 2015 sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'020 fr., montant auquel s’ajoutent la vacation, par 120 fr., les débours, par 36 fr.

- 5 - 20 (TVA comprise), et la TVA (8%) pour les deux premiers postes, par 91 fr. 20, soit au total 1'267 fr. 40.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La convention conclue par les parties lors de l’audience du 22 juin 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I. M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1er juillet 2015, payable d’avance le premier de chaque mois à D.________, éventuelles allocations familiales dues en sus. Il. M.________ se reconnaît débitrice envers D.________ d’un montant de 1‘500 fr. (mille cinq cents francs) pour solde de tout compte à titre de contribution d’entretien en faveur de K.________ jusqu’au 30 juin 2015. III. M.________ s’acquittera du montant indiqué sous chiffre Il cidessus par des acomptes mensuels de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1er juillet 2015. En cas de retard de paiement de plus de trois mensualités, l’entier du solde encore dû deviendra immédiatement exigible. IV. Pour le surplus, le régime de la convention sur mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2014 est maintenu à titre de mesures provisionnelles. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

- 6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr. (six cent trente-neuf francs), sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à D.________ dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne. V. D.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juillet 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. VI. L’indemnité d’office de Me Ruggiero, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'648 fr. 95 (mille six cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. L’indemnité d’office de Me Iselin, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'267 fr. 40 (mille deux cent soixante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office prise en charge par l'Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Angelo Ruggiero (pour M.________) - Me Charlotte Iselin (pour D.________) Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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