1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.031919-170858 440
COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 septembre 2017 ________________________ Composition : M. ABRECHT, président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 241 CPC Statuant sur les appels interjetés par T.________, née [...], à Tannay, défenderesse, et par I.________, à Monaco, demandeur, contre le jugement rendu le 16 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 16 novembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux T.________ et I.________, dont le mariage a été célébré le [...] 2002 à Genève (I), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à XI et XIII à XVI de la convention sur les effets du divorce signée les 5 et 19 mai 2016 par les parties et complétée par ces dernières en ses chiffres X, XI, 1., paragraphe 6, 7 et 8, XI, 2. et XI, 3. à l’audience du 16 novembre 2016 (II), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres XI, 1.bis et 1.ter de la convention sur les effets du divorce signés à l'audience du 16 novembre 2016 par les parties, ainsi libellés : 1.bis : « La reconnaissance de dette signée le 18 mai 2016 par I.________ d’un montant de CHF 15'000.- est nulle et non avenue. » ; 1.ter : « Si lors de la vente de la maison sise à Chemin [...], en copropriété de I.________ et T.________, la Fondation Institution supplétive LPP devait réclamer les CHF 180'000.-, montant qui résulte du retrait EPL du 29 novembre 2004 (cf. P. 19 bordereau demandeur), la moitié de ce montant, à savoir CHF 90'000.-, sera versé par I.________ à T.________ sur la part du bénéfice de I.________, étant précisé que la somme de CHF 180'000.- restera alors entièrement acquise à I.________ » (III), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif l'avenant à la convention sur les effets du divorce signé les 8 juillet et 12 août 2016 par les parties (IV), a ordonné à la Fondation institution supplétive LPP, case postale, 8036 Zurich, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de I.________, compte de libre passage n° [...], le montant de 264’895 fr. 35 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de T.________, n° AVS [...], ouvert auprès de [...] Caisse de pension, [...] (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3’186 fr., à la charge de I.________ (VI), et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII). 2. Par acte du 16 mai 2017, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens,
- 3 principalement à ce que les chiffres II, IV, V et VI du dispositif soient annulés (II), à ce qu’ordre soit donné à la Fondation institution supplétive LPP, case postale, 8036 Zurich, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de I.________, compte de libre passage n° [...], le montant de 343'303 fr. 35 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de T.________, n° AVS [...], ouvert auprès de [...] Caisse de pension, [...] (III) et à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus (IV), et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déterminer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle devant être partagés par les parties en sa faveur (V). Par acte du 19 mai 2017, I.________ a également interjeté appel en concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’avoir LPP qui doit être versé sur le compte de prévoyance professionnelle de T.________, selon le chiffre I de l’avenant LPP ratifié par le tribunal, passe de 264'895 fr. 35 à 343'303 fr. 35 (III), et pour le surplus, à ce qu’il soit constaté que le jugement de divorce rendu le 6 avril 2017 est devenu exécutoire dès le 23 mai 2017 (IV). Le 20 juin 2017, I.________ a déposé une réponse sur appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’acquiescement de la conclusion III de l’appel concernant l’ajustement du montant LPP à transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de T.________ qui passe de 264'895 fr. 35 à 343'303 fr. 35 (I), et au rejet de toutes les autres conclusions (II). Le 23 juin 2017, l’appelante a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions. Par courrier du 3 juillet 2017, l’intimé a déclaré renoncer à déposer une plus ample réponse. Le 10 juillet 2017, l’appelante a renoncé à se déterminer sur l’appel de l’intimé.
- 4 - 3. 3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un acquiescement a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge désigné par la cour est compétent pour prendre acte des acquiescements (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). En revanche, c’est l’autorité collégiale qui est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel, hormis le cas où les avances et les sûretés en garantie des frais de procès n’ont pas été versées (art. 43 al. 1 let. b CDPJ a contrario). 3.2 En l’espèce, dans son écriture du 20 juin 2017, l’intimé a acquiescé à la conclusion III prise par l’appelante et a conclu au rejet des autres conclusions prises en appel. Les autres conclusions étant subsidiaires ou consistant simplement en la confirmation des autres points du dispositif du jugement entrepris, il convient de considérer que l’intimé a acquiescé sur l’ensemble des conclusions de l’appelante, ce dont il y a lieu de prendre acte. Quant à l’appel de l’intimé du 19 mai 2017, il est irrecevable faute d’intérêt à agir, ses conclusions tendant à péjorer sa situation. Cette irrecevabilité devant être constatée par la cour in corpore et non par le seul juge délégué (cf. consid. 3.1 supra), la Cour de céans est compétente par attraction (cf. art. 43 al. 3 CDPJ) pour le tout. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit, en cas d’acquiescement, à la charge du défendeur (art. 106 al. 1 in fine CPC).
- 5 - 4.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de s’écarter du principe exposé ci-dessus, quand bien même une décision en équité serait possible (cf. Tappy, in Commentaire CPC, n. 31 ad art. 106 CPC p. 415). Peu importe que l’intimé ait ou non sciemment caché des avoirs. Seul compte le fait que c’est l’appelante qui a été contrainte de saisir la justice afin d’obtenir la modification de l’ordre passé à l’institution de prévoyance. L’intimé doit ainsi supporter les frais judiciaires et les dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de T.________, réduits d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Quant aux dépens, ils seront arrêtés à 1'200 fr. en faveur de l’appelante (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à qui l’intimé versera la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Dans la mesure où les deux appels portent sur le même objet, il ne sera par équité, pas perçu de frais judiciaires pour l’appel interjeté par I.________ (art. 6 al. 3 TFJC), son avance de frais lui étant restituée. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de I.________ est irrecevable. II. Il est pris acte de l’acquiescement de I.________ sur les conclusions prises par T.________ dans son appel du 16 mai 2017.
- 6 - III. En conséquence, le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. Ordonne à la Fondation institution supplétive LPP, case postale, [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de I.________, compte de libre passage n° [...], le montant de 343'303 fr. 35 (trois cent quarante-trois mille trois cent trois francs et trentecinq centimes) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de T.________, n° AVS [...], ouvert auprès de [...] Caisse de pension, [...], case postale [...]; Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de T.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé I.________. V. L’avance de frais effectuée par l’appelante T.________ lui est restituée à concurrence de 200 fr. (deux cents francs). VI. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour l’appel de I.________. VII. L’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) effectuée par l’appelant I.________ lui est restituée. VIII. L’intimé I.________ versera à l’appelante T.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de remboursement d’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod pour T.________, - Me Philippe Vogel pour I.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :