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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD14.010812

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,519 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.010812-141153 547 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 octobre 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 106, 109 al. 2 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, à Gland, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à Prangins, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 23 juin 2014, G.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 21 juillet 2014, Z.________, intimée, a déposé une réponse. Par ordonnances du 11 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.________ et à Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 juillet 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 8 octobre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « Les parties conviennent de réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en ce sens que le chiffre IV du dispositif de ladite ordonnance est remplacé par la convention suivante. I. M. G.________ s’engage à contribuer à l’entretien des siens pour le mois d’octobre 2014 par le versement d’une pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, immédiatement exigible. II. M. G.________ s’engage à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant mensuel de 1'015 fr. (mille quinze francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme Z.________ dès et y compris le 1er novembre 2014. Les parties précisent que ce montant est convenu compte tenu du fait que M. G.________ arrive en fin de droit au chômage au 31 octobre 2014 et qu’il touchera à compter du 1er novembre 2014 le revenu d’insertion. III. M. G.________ s’engage à informer Mme Z.________ de tout nouvel emploi ou source de revenu qu’il pourrait trouver à l’avenir.

- 3 - IV. M. G.________ s’engage à verser la somme de 6'000 fr. (six mille francs) en mains de Mme Z.________ à titre d’arriérés de contribution alimentaire, montant immédiatement exigible. Moyennant paiement de ce montant, M. G.________ est à jour pour le paiement des arriérés des pensions alimentaires. V. Mme Z.________ s’engage à donner contre-ordre à la poursuite no [...]. VI. Les parties conviennent de suspendre la question de la répartition des frais d’écolage de [...] au sein du [...] en vue de tenter de trouver un accord avec l’établissement afin que [...] puisse y poursuivre à tout le moins l’année 2014-2015. VIII. Parties requièrent ratification de la présente convention. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC) ou, lorsque celle-ci ne règle pas la répartition des frais, selon les art. 106 à 108 CPC (art. 109 al. 2 let. a CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), soit 200 fr. pour chacune des parties, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et les dépens de deuxième instance seront compensés en application de l’art. 106 al. 1 CPC. 4. a) Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations qu’elle avait consacré 8 heures au dossier et son stagiaire 4 heures et dix minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu

- 4 d’admettre ce nombre d'heures, à l’exception des 45 minutes de frais de vacation de Me Pulver pour l’audience du 8 octobre 2014, ces frais faisant l’objet d’un forfait de 120 fr. couvrant le temps et les frais de déplacement, conformément à la pratique constante du Tribunal cantonal (montant qu’elle a d’ailleurs également fait valoir dans sa note). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour les avocats et 110 fr. pour les stagiaires, l'indemnité de Me Pulver doit être fixée à 1'763 fr. 35 (1'305 fr. + 458 fr. 35), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 240 fr. pour les deux audiences, les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 164 fr. 25 fr., soit 2'217 fr. 60 au total. b) Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations que sa collaboratrice avait consacré 9 heures et 55 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, à l’exception des 3 heures consacrées à l’audience du 18 septembre 2014, qui seront réduites à 1 heure et 30 minutes, et des 3 heures et 15 minutes consacrées à l’audience du 8 octobre 2014, qui seront réduites à 1 heure et 45 minutes. Ces opérations paraissent en effet excessives compte tenu de la durée effective des audiences (soit 1 heure pour celle du 18 septembre 2014 et 1 heure et 10 minutes pour celle du 8 octobre 2014) et du fait que le temps et les frais de déplacement pour les audiences font l’objet d’un forfait à part de 120 fr., comme indiqué plus haut. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cyril Aellen, pour les 6 heures et 55 minutes retenues, doit être fixée à 1'245 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 240 fr. pour les deux audiences, les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 122 fr. 80, soit 1'657 fr. 80 au total. c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), soit 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant et 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée, sont mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Ninon Pulver, conseil de l'appelant G.________ , est arrêtée à 2'217 fr. 60 (deux mille deux cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Cyril Aellen, conseil de l'intimée Z.________, est arrêtée à 1'657 fr. 80 (mille six cent cinquantesept francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ninon Pulver (pour G.________) , - Me Cyril Aellen (pour Z.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La greffière :