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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD14.008782

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,120 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD14.008782-171140 476 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 octobre 2017 _______________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’O.________ bénéficiait d’un droit de visite à l’égard de son fils M.________, né le [...] 2009, à exercer par l’intermédiaire de l’institution « Begleitete Besuchssonntage für die Bezirke Dietikon und Affoltern » deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures (I), a dit qu’O.________ assumerait les frais liés à l’exercice de son droit de visite (II), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 400 fr. (III), a dit que le sort des frais et dépens suivait celui de la cause au fond (IV), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). 2. Par acte du 26 juin 2017, O.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il bénéficie d’un droit de visite sur son fils M.________, né le [...] 2009, qu’il exercera un week-end sur deux du vendredi soir 18 h 00 au dimanche soir 18 h 00, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel an, à Pâques et Pentecôte. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 30 juin 2017, O.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Olivier Boschetti, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 14 juillet 2017, Z.________ a conclu au rejet de l’appel.

- 3 - 3. Par courrier du 6 octobre 2017, l’appelant a déclaré retirer son appel. 4. 4.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). 4.4 Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 6 octobre 2017, une liste des opérations indiquant 7 heures 18 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance, dont 6 heures et 42 minutes effectuées par un avocatstagiaire. L’avocat invoque également des débours à hauteur de 50 francs. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Olivier Boschetti doit être arrêtée à 845 fr. (108 fr. + 737 fr.), plus 50 fr. à titre de débours, TVA par 8 % en sus, soit une indemnité totale de 966 fr. 60.

- 4 - Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel d’O.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’appelant O.________ versera à l’intimée Z.________ la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti, conseil de l’appelant O.________, est arrêtée à 966 fr. 60 (neuf cent soixante-six francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Boschetti (pour O.________), - Me Cédric Thaler (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :