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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD13.039676

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·889 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD13.039676-132427 56 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2014 ____________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 117 et 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.R.________, à Villeneuve, à B.R.________, à au Grand-Lancy, vu l'appel interjeté le 2 décembre 2013 par A.R.________ contre l'ordonnance précitée, vu la requête d'assistance judiciaire formée le même jour par l'appelant pour la procédure d'appel, vu la réponse déposée le 23 décembre 2013 par B.R.________,

- 2 vu l'audience d'appel du 31 janvier 2014, lors de laquelle l'appelant a déclaré retirer son appel, chaque partie gardant ses frais et renonçant à ses dépens dans le cadre de la procédure de deuxième instance, vu la liste des opérations du conseil de l'appelant, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force,

qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC),

qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),

qu'en l'occurrence l'appelant remplit ces deux conditions cumulatives,

qu'il se justifie dès lors de lui accorder l'assistance judiciaire avec effet au 20 novembre 2013, que Me Céline Jarry-Lacombe est désignée en qualité de conseil d'office de l'appelant;

- 3 attendu qu'il y a lieu de déterminer le montant de l'indemnité d'office devant être allouée, qu'au vu de la liste des opérations produite et de l'importance de la cause, il se justifie de retenir une durée de neuf heures, que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'620 fr., plus TVA par 129 fr. 60,

que les débours allégués à hauteur de 171 fr. 20, TVA comprise, peuvent être alloués, que l'indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe doit ainsi être arrêtée à 1'920 fr. 80; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, réduits d'un tiers, sont fixés à 400 fr. en vertu des art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270. 11. 5) et laissés à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à celui-ci; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée conseil d'office avec effet au 20 novembre 2013. IV. L’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil dA.R.________, est arrêtée à 1'920 fr. 80 (mille neuf cent vingt francs et huitante centimes). V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.R.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. Il n’est pas alloué de dépens.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.R.________), - Me Imad Fattal (pour B.R.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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