1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.000912-142171 90
COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 février 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________, à Echandens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à Gland, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 4 décembre 2014, X.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le 2 février 2015, l’intimée B.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 6 février 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 février 2015 dans la procédure d'appel, sous réserve d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er mars 2015. Lors de l'audience d'appel qui s’est tenue le 18 février 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I. X.________ se reconnaît le débiteur de B.________ de la somme de 12'380 fr. (douze mille trois cent huitante francs), payable au 31 mars 2015, au titre de l'ensemble de ses obligations d'entretien envers son épouse et ses deux enfants échues à cette date. II. Dès et y compris le mois d'avril 2015 et jusqu'à et y compris le mois de juin 2015, X.________ s'acquittera en mains de B.________ d'une contribution d'entretien pour les siens, payable mensuellement et par avance, de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales comprises. III. X.________ s'engage à effectuer les démarches nécessaires, à ses frais, pour faire radier les poursuites dirigées à l'encontre de B.________ par [...] (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon) et par [...] (commandement de payer pas encore notifié, relatif aux primes d'assurance maladie des enfants).
- 3 - IV. B.________ s'engage à retirer la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Morges dirigée à l'encontre de X.________. V. Chaque partie garde ses frais et dépens relatifs à la procédure de mesures provisionnelles et d'appel, étant précisé que B.________ est au bénéfice de l'assistance judiciaire pour ces deux procédures. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant qui en a fait l’avance. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre V de la convention. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré sept heures à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Martine Dang doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 114 fr. 40, soit 1'544 fr. 40 au total.
- 4 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant X.________. II. L'indemnité d'office de Me Martine Dang, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée à 1'544 fr. 40 (mille cinq cent quarantequatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.
- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Martine Dang (pour B.________), - Me Bertrand Demierre (pour X.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :