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TRIBUNAL CANTONAL TD12.051383-150659 37 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 janvier 2016 ____________________ Composition : M. ABRECHT , président MM. Colombini et Perrot, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 114 CC ; 59 al. 2 let. d, 101, 131, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...], requérant, contre le jugement incident rendu le 20 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré la demande en divorce formée le 18 décembre 2012 par H.________ contre A.X.________ recevable (I), dit que les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (II), renvoyé à une décision ultérieure la fixation de l’indemnité d’office du conseil de A.X.________ (III), réservé dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) le remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), dit que A.X.________ doit verser à H.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure incidente (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a examiné les trois griefs d’irrecevabilité invoqués par le requérant. S’agissant de la litispendance internationale, il a estimé que la question avait déjà été examinée de manière approfondie et réglée de manière définitive et exécutoire par son ordonnance de suspension du 4 décembre 2013 et par l’arrêt de la Chambre des recours civile du 13 mars 2014. Il a ensuite constaté que la demande en divorce suisse avait été déposée en deux exemplaires originaux et dûment notifiée au défendeur après le versement par la demanderesse de l’avance de frais, conformément aux règles de procédure. Enfin, le premier juge a considéré que les parties avaient vécu séparément depuis le 17 décembre 2010, de sorte que le délai de deux ans de l’art. 114 CC était respecté. B. Par écriture du 23 avril 2015, H.________ a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, en rejet de toute éventuelle requête d’assistance judiciaire qui serait déposée par A.X.________ s’agissant d’une procédure d’appel de celui-ci contre la décision incidente rendue le 20
- 3 mars 2015 et en rejet de tout appel éventuel qui serait interjeté par A.X.________ contre la décision précitée. Par acte du 27 avril 2015, accompagné de pièces, A.X.________ a interjeté appel contre ce jugement incident en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la demande unilatérale en divorce du 18 décembre 2012 déposée par H.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’exception de litispendance soulevée dans son procédé écrit du 12 juin 2013 soit admise et que la demande en divorce déposée par H.________ soit déclarée irrecevable. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à la suspension de la cause en divorce jusqu’à droit jugé définitivement sur la requête en cassation formée le 15 mars 2015 par H.________ à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la Cour d’appel de Bruxelles. L’appelant a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 30 avril 2015, le Juge délégué de la cour de céans a informé l’appelant qu'il était dispensé en l'état du paiement d’une avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Les 8 mai et 8 octobre 2015, H.________ a confirmé la teneur de son écriture du 23 avril précédent. Les parties ont encore adressé différentes écritures à la cour de céans les 10 et 16 novembre, 15 et 23 décembre 2015. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.X.________, né le [...] 1971, et H.________, née le [...] 1968, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le [...] 2000 à [...]. Deux
- 4 enfants sont issues de cette union, soit B.X.________ et C.X.________, nées respectivement les [...] 2001 et [...] 2003. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée à l’audience du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 19 janvier 2011, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée de deux ans. 2. Le 3 mars 2011, A.X.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, lequel a prononcé le divorce des parties par jugement du 24 février 2012. Celui-ci a toutefois été annulé par arrêt définitif et exécutoire de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 mars 2013. Le 18 décembre 2012, H.________ a remis à la poste suisse une demande en divorce adressée au le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a conclu, à titre incident, à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure susmentionnée alors pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles. Le même jour, sur requête de A.X.________, un huissier de justice belge a remis à la poste belge une citation à comparaître tendant au divorce adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Division entraide judiciaire, en vue de notification à H.________, et au Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles. Cet envoi a été réceptionné par le Tribunal cantonal le 21 décembre 2012 et la citation n’a pas été retirée par H.________ dans le délai de garde postal arrivé à échéance le 29 décembre 2012. Le 7 janvier 2013, sur requête de A.X.________, un huissier de justice belge a remis à la poste une deuxième citation à comparaître tendant au divorce. Un délai au 28 janvier 2013 a été imparti à H.________ par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour faire l’avance de frais de
- 5 la procédure, délai prolongé au 28 février 2013, puis au 2 avril 2013 et enfin au 29 avril 2013 sur demande de H.________. La demande a finalement été envoyée pour notification à A.X.________ le 16 avril 2013, après le paiement de l’avance de frais par la demanderesse. A l’audience de conciliation du 12 juin 2013, A.X.________ a soulevé l’exception de litispendance en invoquant les procédures ouvertes en Belgique et a notamment conclu à l’irrecevabilité de la demande de H.________ du 18 décembre 2012 en application de l’art. 59 al. 2 let. d CPC. L’audience a été suspendue et un délai au 28 juin 2012, ultérieurement prolongé au 14 octobre 2013, a été imparti à H.________ pour se déterminer. Le 14 juin 2013, A.X.________ a complété ses conclusions en ce sens que l’irrecevabilité de la demande est également fondée sur les art. 131 et 132 ch. 3 CPC. Le 17 juin 2013, A.X.________ a déposé auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles des conclusions additionnelles et de synthèse. Le 14 octobre 2013, H.________ a conclu au rejet de l’entier des conclusions prises par A.X.________ à l’audience du 12 juin 2013. Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties en application de l’art. 114 CC et a déclaré irrecevable l’action reconventionnelle de H.________ fondée sur la litispendance avec le procès en divorce ouvert en Suisse. L’intimé a communiqué ce jugement au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 15 novembre 2013.
- 6 - Par ordonnance du 4 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure de divorce ouverte le 18 décembre 2012 par H.________ jusqu’à jugement définitif et exécutoire dans les causes du Tribunal de première instance de Bruxelles. Par arrêt du 13 mars 2014, la Chambre des recours civile a admis le recours formé par H.________ et réformé l’ordonnance précitée en ce sens qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure en divorce ouverte par demande de H.________ du 18 décembre 2012. 3. Les parties ont été personnellement entendues, assistées de leurs conseils respectifs, à la reprise de l’audience de conciliation du 9 septembre 2014. A cette occasion, A.X.________ a, d’entrée de cause, soulevé trois incidents d’irrecevabilité. H.________ a conclu au rejet desdits incidents. A.X.________, interrogé en sa qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC, a notamment expliqué que son épouse était partie le 17 décembre 2010 en Belgique mais qu’il l’avait appris après coup. Il était luimême en déplacement professionnel jusqu’à cette date et n’avait eu aucun contact avec son épouse, de sorte qu’il ne savait pas qu’elle allait partir pour Noël. Lorsqu’il était rentré, le 17 décembre 2010, il avait constaté son absence et celle des enfants, mais aucun message n’avait été laissé à son intention. Il a indiqué avoir alors pensé qu’elle était peutêtre partie en vacances en Alsace chez ses beaux-parents avec les enfants puisque c’était le début des fêtes, tout en précisant que d’habitude, lorsqu’ils s’absentaient pour les fêtes, ils partaient en famille. A.X.________ a en revanche admis au cours de son interrogatoire qu’il se doutait certainement que cela conduirait à une séparation, mais n’en avait pas encore eu la confirmation et ne s’attendait pas à une telle attitude de la part de son épouse. Il n’avait d’ailleurs pas essayé de la contacter avant le jour de Noël. Il n’aurait ainsi réellement compris qu’elle souhaitait une séparation qu’au début janvier 2011, à son retour de Dubaï, lorsqu’il avait eu connaissance des mesures provisionnelles d’extrême urgence. Il a encore ajouté avoir évoqué avec son épouse un problème de couple au
- 7 mois de septembre, mais qu’elle n’y avait pas répondu et qu’ils ne s’étaient encore jamais séparés. Egalement interrogée en sa qualité de partie, H.________ a indiqué que lorsqu’elle avait quitté le domicile conjugal le 17 décembre 2010, les parties avaient eu des discussions depuis plusieurs mois et A.X.________ avait même déjà consulté Me Fivaz et lui avait fait part de son souhait de divorcer. Me Fivaz a confirmé que A.X.________ était venu le consulter pour connaître ses droits dans l’éventualité d’un divorce au mois de juin ou juillet 2010. 4. Par arrêt du 2 octobre 2014, la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 6 novembre 2013 fondé uniquement en ce qu’il était dirigé contre les dispositions du jugement déclarant l’exception de litispendance internationale irrecevable et a réformé le jugement entrepris en ce sens que cette exception était déclarée recevable mais non fondée, la saisine antérieure du juge suisse n’étant pas établie. En conséquence, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement en ce qu’il prononçait le divorce des parties. Le 13 mars 2015, H.________ a déposé une requête en cassation à l’encontre de cet arrêt. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La décision est incidente selon l’art. 237 al. 1 CPC lorsqu’elle tranche une question – telle que la recevabilité de la
- 8 demande – qui pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision non patrimoniale (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 308 CPC) déclarant la demande en divorce recevable, à savoir contre une décision incidente. Il a été déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 a. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture d’appel. Les pièces 1, 2 et 5 figurent déjà au
- 9 dossier. Les pièces 3 et 4 sont nouvelles au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu’elles ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. La pièce 6 en revanche est irrecevable ; au demeurant, on ne voit pas qu’elle soit utile à la connaissance de la cause. 3. 3.1 L’appelant soutient en premier lieu que la demande de divorce déposée en Suisse le 18 décembre 2012 par l’intimée serait irrecevable car le délai de deux ans de l’art. 114 CC n’était pas acquis à cette date. 3.2 Selon l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Selon le Message (FF 1996 I 94), le délai de l'art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie séparée" (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 5 ad art. 114 CC, p. 91). La séparation au sens de l'art. 114 CC est une séparation de fait. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit "autorisée" au sens de l'art. 175 CC. Le délai commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Steck, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, nn. 5-7 ad art. 114 CC, pp. 756-757 ; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24). Lorsque les époux ont des demeures séparées, cela ne signifie pas forcément qu’ils ont suspendu la vie commune. Encore faut-il qu’ils n’aient plus aucune demeure commune au sens de l’art. 162 CC. Il se pourrait en outre qu’ils n’en aient (momentanément) plus, mais sans qu’ils aient pour autant suspendu la vie commune, leur séparation de fait était
- 10 imposée par des circonstances particulières, telles qu’une hospitalisation prolongée ou même définitive, une privation de liberté ou une expulsion du territoire suisse. En l’absence de tout centre « physique » de vie commune, la survie de la communauté intellectuelle et morale suffit à empêcher la suspension de la vie commune ; mais il est clair que plus la séparation « physique » est longue, plus il faudra prouver la survie de la communauté intellectuelle et morale. Il suffira alors que l’un des époux ne la veuille plus pour que la vie commune soit tenue pour suspendue (Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 5 ad art. 114 CC). Le délai de l’art. 114 CC n’est pas interrompu par une brève tentative de reprendre la vie commune (FF 1996 I 94); une tentative de réconciliation est considérée comme brève lorsqu’elle dure quelques jours ou quelques semaines (Steck, op. cit., n. 16 ad art. 114 CC, pp. 759-760 ; Sandoz, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC, p. 786; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 12 ad art. 114 CC, p. 94 ; CREC 18 décembre 2003/767). La séparation des époux depuis deux ans au moins constitue une cause absolue du divorce et relève du droit matériel (Sandoz, op. cit., n. 10 ad art. 114 CC, p. 786). Si cette condition légale est réalisée, la rupture du lien conjugal est présumée de manière irréfragable et le juge doit prononcer le divorce (TF 5A_442/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1 ; ATF 126 III 404 consid. 4a). 3.3 En l’espèce, l’appelant ainsi que le premier juge fondent leurs raisonnements opposés sur la prémisse implicite que la vérification du respect du délai de séparation de deux ans fixé par l’art. 114 CC intervient dans le cadre des conditions de recevabilité de l’action (art. 59 CPC). Or cette problématique relève clairement du fond de la cause, qui porte notamment sur la question de savoir si cette condition légale du divorce est réalisée ou non. Ainsi, le moyen soulevé par l’appelant sur ce point n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande unilatérale de divorce de l’intimée, mais uniquement – le cas échéant – son rejet. Il doit donc être écarté en tant qu’il est dirigé contre la décision du premier
- 11 juge par laquelle celui-ci a admis la recevabilité de la demande, décision de nature purement procédurale. 4. 4.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant invoque une litispendance préexistante au sens de l’art. 59 al. 2 let. d CPC : il fait valoir qu’il aurait engagé une procédure en divorce en Belgique préalablement au dépôt en Suisse de la demande unilatérale de divorce de l’intimée et que la procédure belge serait à un stade bien plus avancé que la procédure suisse, le divorce ayant été prononcé en Belgique. Selon l’appelant, les parties seraient ainsi exposées à un risque de jugements contradictoires. L’appelant soutient en outre que, contrairement à l’avis exprimé par le premier juge, la question de la litispendance internationale n’aurait pas été définitivement tranchée, puisque les dispositifs de l’ordonnance de suspension de cause du 4 décembre 2013 et de l’arrêt de la Chambre des recours du 13 mars 2014 ne comporteraient rien à cet égard. En conséquence, l’appelant fait valoir qu’il incombait au premier juge de trancher cette question, celle-ci n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement entré en force au sens de l’art. 59 al. 2 CPC. 4.2 Dans son arrêt du 13 mars 2014, la Chambre des recours a examiné de manière complète la question de la litispendance internationale, ceci afin de déterminer si la suspension de la procédure de divorce introduite en Suisse était justifiée. La Chambre des recours a ainsi considéré ce qui suit : « 3. (…) a) L’art. 10 al. 1 de la Convention conclue le 29 avril 1959 entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales (ci-après : Convention du 29 avril 1959 ; RS 0.276.191.721), applicable au présent litige en vertu de la réserve des traités internationaux posée à l’art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) dispose que les tribunaux de chacun des deux Etats s’abstiendront, à la requête de l’une des parties au procès, de statuer sur une demande lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l’autre Etat qui serait compétent dans le sens
- 12 de la présente convention et s’il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l’autre Etat. Il y a lieu de déduire du libellé « est déjà pendante devant le tribunal de l’autre Etat », analogue à l’expression utilisée à l’art. 9 al. 1 LDIP, que le bénéfice de l’art. 10 de la Convention du 29 avril 1959 appartient au procès ouvert en premier lieu. A défaut de définition par la Convention du 29 avril 1959 de la notion d’ouverture du procès, il convient de se référer aux droits nationaux, ainsi que le prescrit la jurisprudence relative à l’art. 9 LDIP (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2009, n. 3 ad art. 9 LDIP, pp. 28-29). L’art. 62 al. 1 CPC dispose que l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce, le dépôt à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse y étant assimilée (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 62 CPC et référence). En droit interne belge, l’art. 16 du Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement CE No 1347/2000 (ci-après : règlement Bruxelles IIbis) dispose qu’une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur (let. a) ou, si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction (let. b). L’art. 700 du Code judiciaire belge du 10 octobre 1967 (ci-après : Code judiciaire belge) dispose à cet égard que les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d’une citation, sous réserve des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. b) En l’espèce, la recourante a déposé sa demande en divorce à la poste suisse le 18 décembre 2012, de sorte que le procès a été ouvert à cette date en application de l’art. 62 al. 1 CPC. L’intimé a pour sa part mandaté un huissier de justice belge qui a déposé le même jour à la poste belge une citation selon l’art. 700 du Code judiciaire belge à signifier à la recourante par l’intermédiaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité centrale selon la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après : Convention 15 novembre 1965 ; RS 0.274.131). Le système appliqué par l’intimé était donc bien celui de la lettre b de l’art. 15 du règlement Bruxelles IIbis, soit la signification à la partie adverse avant le dépôt auprès de la juridiction. Conformément à cette disposition, le procès belge a été
- 13 ouvert à la date de la réception de la citation par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, soit le 21 décembre 2012. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la procédure en divorce belge est postérieure à celle ouverte en Suisse. Une suspension de cette procédure en application de l’art. 10 de la Convention du 29 avril 1959 n’entre dès lors pas en ligne de compte. 4. Le premier juge a suspendu la cause en application de l’art. 126 CPC pour le motif que la recourante n’avait pas soulevé en temps utile l’exception de litispendance devant les tribunaux belges. a/aa) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité Ie commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 p. 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512). (…) a/bb) Selon l’art. 1 al. 1 let. a de la Convention du 29 avril 1959, l'autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale dans l'un des deux Etats, alors même qu'elles émanent d'une juridiction répressive, sera reconnue dans l'autre, si la reconnaissance de la décision n’est pas incompatible avec l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée. Selon la jurisprudence, l’absence d’une procédure identique déjà pendante en Suisse appartient à l’ordre public procédural suisse (art. 27 al. 2 let. c LDIP ; ATF 127 III 279 c.2b ; ATF 116 II 625 c. 4a, JT 1982 II 182 ; Message, Feuille fédéral [FF] 1983 I 255 spéc. pp. 318-319). La doctrine a précisé que le procès ouvert en premier en Suisse a la priorité même si la procédure est plus courte à l’étranger (Däppen/Mabillard, Basler Kommentar, 3e éd., 2013, n. 20 ad art. 27 LDIP, p. 282). b) En l’espèce, le procès en Suisse a été ouvert en premier lieu. Même si la procédure belge de première instance est terminée, le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles n’est pas susceptible d’être reconnu en Suisse, vu les considérations qui précèdent, dès lors qu’il a été introduit en second lieu. Une suspension ne se justifie donc pas, faute d’un caractère opportun au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, le principe constitutionnel de célérité étant le seul à entrer en considération dans le présent cas. 5. En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens qu’il n’y a pas lieu en l’état de suspendre la procédure ouverte selon demande du 18 décembre 2012 déposée par la recourante. (…) » 4.3 En l’espèce, même si le dispositif de l’arrêt de la Chambre des recours du 13 mars 2014 porte uniquement sur la suspension de la
- 14 procédure de divorce et non sur la litispendance internationale en tant que telle, il n’en demeure pas moins que cette autorité a clairement et à juste titre considéré que le procès en Suisse avait été ouvert en premier lieu et qu’un jugement de divorce rendu en Belgique n’était donc pas susceptible d’être reconnu en Suisse, en vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la Convention du 29 avril 1959. Cela étant, peu importe le stade procédural de la cause en divorce belge, dès lors que la juridiction suisse a été saisie en premier lieu. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception de litispendance et le moyen de l’appelant sur ce point doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant soutient, dans un troisième moyen, que la demande en divorce serait affectée d’un vice irréparable dès lors que l’exemplaire original de cet acte de procédure ne lui aurait été communiqué que le 16 avril 2013, soit quatre mois après son dépôt, à la suite de plusieurs demandes de l’intimée de prolongation du délai imparti pour le versement de l’avance de frais. Il fait valoir que ces demandes ne lui auraient pas non plus été communiquées, en violation de son droit d’être entendu garanti par les art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst. 5.2 A teneur des dispositions précitées, les parties ont le droit d’être entendues. Ce droit, qui compte parmi les garanties de procédure fondamentales et centrales, poursuit une double fonction : d’une part, il est un moyen d’instruire qui, à ce titre, sert à l’établissement des faits ; d’autre part, il constitue un droit indissociable de la personnalité et permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (Sutter-Somm/Chevalier, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 1 ad art. 53 CPC; ATF 115 la 8 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le noyau dur du droit d’être entendu est le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments de la procédure ; pour que les parties puissent s’exprimer sur les éléments d’une procédure, il convient tout d’abord qu’elles soient informées, ce qui signifie que le
- 15 droit d’être entendu comprend celui de recevoir les différentes prises de position exprimées dans une procédure, qu’elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l’autorité intimée (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 53 CPC; Sutter-Somm/Chevalier, op. cit., n. 10 ad art. 53 CPC; ATF 133 I 100 consid. 4.3 et les références citées). 5.3 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Le tribunal impartit un délai pour la fourniture de cette avance (art. 101 al. 1 CPC), étant précisé que les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). Même à défaut de prolongation sollicitée avant l’expiration du délai, l’art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d’un délai supplémentaire imparti d’office au demandeur pour s’acquitter de l’avance. Ce délai restera un délai judiciaire prolongeable selon l’art. 144 CPC (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad. art. 101 CPC, p. 386). Conformément à l’art. 131 CPC, les actes et les pièces qui existent sur support papier doivent être déposés en un exemplaire pour le Tribunal et un exemplaire pour chaque partie adverse. A défaut, le Tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière. Avant la notification de la demande au défendeur, avec fixation d’un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC), il faut souvent régler des questions de frais. En effet, à défaut de gratuité ou de dispense, le tribunal exige en général des avances selon l’art. 98 CPC, dont l’absence de versement est une cause de non-entrée en matière (art. 101 al. 3 CPC). Bien que le nouveau code ne l’exige pas, il est dans la logique du système de ne procéder en général à la notification de la demande qu’une fois lesdites avances versées, car à défaut cette opération et le dépôt d’une réponse s’avéreront inutiles (Tappy, op.cit., n. 5 ad. art. 222 CPC, p. 833).
- 16 - 5.4 En l’espèce, la demande du 18 décembre 2012 a été régulièrement déposée, en deux exemplaires originaux. L’exemplaire revenant à l’appelant lui a été adressé pour notification le 16 avril 2013, soit après que l’intimée se fut acquittée, dans le délai prolongé plusieurs fois à cet effet, de l’avance de frais sollicitée. Le premier juge n’avait pas à donner immédiatement connaissance à l’appelant de l’ouverture d’action ni, par la suite, des demandes présentées par l’intimée en vue d’obtenir des prolongations du délai imparti pour verser l’avance de frais avant d’être fixé sur le respect du délai de l’art. 101 al. 1 CPC. Il était au contraire tenu d’effectuer d’office certaines opérations préliminaires, parmi lesquelles le règlement des questions de frais, avant de procéder à la notification de la demande à l’appelant, en application de l’art. 222 CPC (Tappy, op.cit., nn. 3-5 ad. art. 222 CPC, pp. 832-833). Rien ne permet de retenir que l’intimée ait délibérément abusé de la situation. De toute manière, une telle attitude – si elle était avérée – ne saurait avoir la moindre incidence sur la régularité formelle du dépôt et de la notification de la demande, la partie défenderesse n’ayant pas à être informée de l’ouverture du procès avant que la partie demanderesse ne se soit acquittée de l’avance de frais. Il en va de même des communications entre la partie demanderesse et l’autorité saisie. Dans ce contexte, c’est en vain que l’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu, puisqu’il n’était pas encore activement intégré dans le déroulement procédural de la cause et que ces communications portaient uniquement sur le report de ce simple délai de paiement préalable. Partant, ce grief doit également être rejeté. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé.
- 17 - 6.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, l’appel était dépourvu de chances de succès. En effet, l’arrêt rendu le 13 mars 2014 par la Chambre des recours civile était de nature à dissuader un justiciable raisonnable de poursuivre son action sur le même objet. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée. Il convient de noter par surabondance que, si l’appelant a obtenu l’assistance judiciaire en première instance, la Cour d’appel civile a constaté dans son arrêt du 19 août 2015 que sa situation financière était en réalité loin d’être précaire au vu de son train de vie en Belgique (arrêt pp. 7 et 34). Il en découle que l’appelant n’a pas rendu son indigence vraisemblable. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- 18 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 janvier 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Julien Fivaz (pour A.X.________), - Me Jean-Marc Reymond (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :