1108 TRIBUNAL CANTONAL TD11.021521-120641 196 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 2 mai 2012 ________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 105 al. 1, 117, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.L.________, à Savigny, intimée, d’avec B.L.________, à Oppens, requérant, vu l'appel interjeté le 26 mars 2012 par A.L.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par l'appelante,
- 2 vu la réponse déposée le 26 avril 2012 par B.L.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 30 avril 2012 selon procès-verbal du même jour, vu la liste des opérations déposée par le conseil de l'appelante le 1er mai 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que par acte du 26 mars 2012, l'appelante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, qu'aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, qu'en l'espèce, l'appel n'ayant pas été considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC et la condition de l'indigence devant être admise, il y a lieu d'accorder à l'appelante l'assistance judiciaire pour la deuxième instance, qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelante, il convient d'admettre que celui-ci a consacré neuf heures et trente minutes à sa mission,
- 3 qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être arrêtés à 1'710 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 71 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 142 fr. 50, soit 1'923 fr. 50 au total, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelante, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.L.________ est admise.
- 4 - II. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'923 fr. 50 (mille neuf cent vingttrois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Flattet (pour A.L.________), - Me Olivier Buttet (pour B.L.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :