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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile T310.037952

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,357 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL T310.037952-111934 139 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 19 mars 2012 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 6 aLJT; 405 al. 1 CPC; 319 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________, à Pailly, demandeur au fond et intimé à l'incident, contre le jugement incident rendu le 18 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (recte : par le Tribunal) dans la cause divisant l'appelant d’avec I.________, à Bex, défendeur au fond et requérant à l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 18 juillet 2011, dont la motivation a été notifiée le 12 septembre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a décliné sa compétence à raison de la matière (I), dit que la cause est reportée, dans l'état où elle se trouve, devant l'autorité judiciaire compétente (II) et rendu le jugement sans frais (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la relation contractuelle entre parties ne constituait pas un contrat de travail. Il a estimé que le fait que l'intimé ait conservé sa propre autorisation de type "B" pour l'exploitation d'un service de taxis, qu'il ait maintenu sa situation d'indépendant et que le requérant perçoive une location pour son autorisation et son véhicule ne permettait pas de présumer de l'existence d'un contrat de travail sur la base de l'art. 320 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). B. Par acte du 11 octobre 2011, posté le même jour, T.________ a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Il a pris, avec suite de dépens, la conclusion suivante : "I. Le jugement rendu par le président du Tribunal de prud'hommes le 18 juillet 2011 est réformé en ce sens que le Tribunal de prud'hommes est compétent pour statuer dans le litige ouvert par T.________ le 16 novembre 2010 contre I.________, à Bex". T.________ a produit à l'appui de son appel un bordereau et deux pièces sous onglet. Il a produit le 12 octobre 2011 un nouveau bordereau et deux pièces sous onglet. Par mémoire du 13 décembre 2011, I.________ s'est déterminé sur l'appel en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. T.________ était, jusqu'en 2010 au moins, détenteur d'une autorisation de type B pour l'exploitation d'un service de taxis. I.________ est titulaire d'une autorisation de type A pour l'exploitation d'un service de taxis. 2. a) Le 2 juillet 2010, les parties ont signé un premier document intitulé « convention entre les deux parties », dont la teneur était la suivante : « Le locataire soussigné, exploitant de taxi indépendant avec autorisation « B » à Lausanne, loue, aux conditions ci-dessous, un véhicule équipé TAXI dont le propriétaire et loueur est Monsieur I.________. L’horaire disponible est de 06H00 à 18H00. Pour tout changement d’horaire, un arrangement doit être discuté avec Monsieur I.________. Conditions : La location est de CHF 1’600.- par mois (soit CHF 1200.- pour le véhicule et CHF 400.- pour la participation à la cotisation de la centrale des taxis). Monsieur T.________ prendra soin du véhicule pour les réparations et les services. Il se chargera de la livraison et de la reprise du véhicule au garage. Les frais de réparations sont à la charge du loueur. Vu sa qualité d’indépendant, Monsieur T.________ qui est affilié au centre patronal vaudois de par son autorisation « B » est responsable de la tenue de sa propre comptabilité en relation avec ses revenus. Il se doit de payer ses charges AVS-Al-APG LPP et l’éventuelle TVA. Le carburant et les éventuelles amendes sont à la charge du locataire. Le locataire s’engage à garder le véhicule propre et soigné.

- 4 - L‘assurance du véhicule ainsi que son entretien sont à la charge de son propriétaire; soit le loueur. En cas d’accident, le locataire est tenu d’entreprendre toutes les démarches qui incombent pour régler le sinistre. (Coordonnées du lésé, avertir l’assurance, établir le constat à l’amiable ou faire intervenir la police, etc.) Les frais de réparation du taxi et ceux du lésé sont à la charge du locataire; dans la mesure d’un montant de CHF 1 ‘500.- pour couvrir la franchise et le malus. Dans le cas où le locataire n‘est pas responsable et si le véhicule doit être immobilisé, l’indemnité d’immobilisation revient au loueur; le locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité. (...) ». Selon une déclaration manuscrite figurant au bas de cet accord et munie apparemment de la signature des parties, la convention aurait été annulée le 9 août 2010. b) I.________ et T.________ ont également signé le même jour une deuxième convention intitulée « Contrat de travail ». Elle prévoyait les conditions suivantes : « 1. L ‘employeur met à disposition de l’employé un véhicule équipé des accessoires obligatoires et conformes à l’exploitation d’un taxi. 2. L‘employé prendra soin du véhicule pour les réparations et les services; il se chargera de la livraison, de l’attente et de la reprise du véhicule au garage. 3. L‘utilisation du véhicule par l’employé est limitée à l’horaire préalablement convenu entre les parties. 4. Le décompte se fera chaque semaine. 5. En cas d’accident, si l’employé est fautif, un montant de CHF 1 ‘500.- lui sera demandé pour couvrir la franchise et le malus. 6. L’engagement ne deviendra définitif qu’après un temps d’essai de 3 mois à partir du mardi 20 juillet 2010. 7. En cas de litige, les deux parties reconnaissent le for juridique de Lausanne vu que l’employeur exerce en autorisation « A » sur Lausanne. 8. Le salaire de l’employé est calculé â raison de 50% du chiffre d’affaires mensuel (vacances comprises) jusqu’à une recette mensuelle de CHF 9'000.-. Au-delà, le salaire sera de 52%. (Vacances comprises).

- 5 - 9. Vu que l’employé est affilié en qualité d’indépendant au centre patronal vaudois et qu’il possède ses propres assurances pertes de gains maladie et accidents auprès de la [...] assurances, respectivement la [...] et étant donné qu’il est en possession d’une autorisation « B » de la commune de Lausanne pour l’exploitation d’un service de taxi il n’est pas soumis à la déduction des charges sociales AVS-AI-APG-LPP. » c) Les parties ont enfin signé le 9 août 2010 une troisième convention, également intitulée « Contrat de travail », dont les conditions étaient les suivantes : « 1. L'employeur met à disposition de l’employé un véhicule équipé des accessoires obligatoires et conformes à l’exploitation d’un taxi. Le carburant est à la charge de l’employeur. 2. L'employé prendra soin du véhicule pour les réparations et les services; il se chargera de la livraison, de l’attente et de la reprise du véhicule au garage. Les factures sont à la charge de l’employeur. 3. L'utilisation du véhicule par l’employé est limitée à l’horaire préalablement convenu entre les parties. (travail de jour). Modifications sur entente préalable. 4. La remise du 50% des recettes se fera chaque semaine auprès de l’employeur. Le décompte sera effectué au fur et à mesure des jours travaillés sur le formulaire remis à l’employé. 5. En cas d’accident, si l’employé est fautif, un montant de CHF 1’500.- lui sera demandé pour couvrir la franchise et le malus. L’employé doit préserver les droits de l’employeur en cas d’accident non fautif. (Constat à l’amiable ou appel à la police). 6. Le temps d’essai est de trois mois à partir du 1er jour de travail qui a débuté le 20 juillet 2010. 7. Le salaire de l’employé est calculé à raison de 50% du chiffre d’affaires mensuel brut (vacances comprises) jusqu’à une recette mensuelle de CHF 9'000.-. Au-delà, le salaire sera de 52%. (vacances comprises). Le salaire est convenu et doit être considéré BRUT pour NET. 8. Cependant vu que l’employé est affilié en qualité d’indépendant au centre patronal vaudois et qu’il possède ses propres assurances pertes de gains maladie et accidents auprès de la [...] assurances, respectivement la [...] de par l’autorisation « B » qu’il détient de la commune de Lausanne pour l’exploitation d’un service de taxis « B »; l’employeur a informé l’employé qu'il n‘est dès lors pas tenu de payer les charges sociales du salaire brut pour net ainsi que la LPP sur les salaires réalisés. Monsieur T.________ doit annoncer ceux-ci dans sa propre comptabilité d’indépendant. (...) ».

- 6 - 3. Dès la fin du mois de septembre 2010, les parties se sont trouvées en conflit à propos de la convention entre parties du 2 juillet 2010, comme aussi du chiffre 8 du contrat de travail du 9 août 2010, dont T.________ contestait la légalité. Ce dernier reprochait également à I.________ de ne lui avoir pas fourni pendant trois jours un véhicule de remplacement suite à la panne du taxi initialement loué. Au cours du mois d'octobre 2010, T.________ a adressé à ce sujet divers courriers à I.________. 4. Par lettre du 4 octobre 2010, I.________ a mis fin aux rapports contractuels qui le liaient à T.________ en ces termes : "Suite à notre dernier entretien, je suis dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail. Celui-ci prévoit une période d'essai de trois mois, avec un licenciement à 7 jours dès la date de réception de la présente. Cette période d'essai se terminera le 13 octobre 2010. Notre relation de travail sera terminée dès le 15 octobre prochain.(…)". 5. Par demande du 16 novembre 2010, T.________ a pris les conclusions suivantes : "I. I.________ est débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'289 fr. 20 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 octobre 2010. II. I.________ est débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'401 fr. 40 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 octobre 2010. III. I.________ est débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 21'853 fr. 65 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 octobre 2010.

- 7 - IV. I.________ est condamné, sous la menace des sanctions pénales prévues à l'art. 292 CP, de déclarer T.________ aux assurances sociales et de payer l'entier des cotisations sociales y afférentes, part patronale et part employé, sur un salaire total de 18'224 fr. 85". Par réponse du 18 janvier 2011, I.________ a conclu, avec dépens, à ce que le tribunal prononce : "I. Reconnaître son incompétence, dans le cadre de l'affaire pour laquelle il a été saisi. II. Rejeter les conclusions du demandeur qui sont infondées". 6. A son audience de jugement des 31 mai et 12 juillet 2011, le Tribunal de prud'hommes a entendu divers témoignages sur la question des relations entre parties. Le témoin [...], directeur de la Centrale de [...] Sàrl, a notamment expliqué que le titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis de type A n'avait pas le droit de louer son autorisation à un tiers, qu'il fût titulaire d'une autorisation de type B ou non. Cette pratique était interdite et passible du retrait de l'autorisation. En revanche, le chauffeur indépendant pouvait avoir des employés qui devaient être annoncés à la Centrale. Sur la question des charges sociales, il a déclaré que le chauffeur indépendant gérait son personnel comme il l'entendait, la Centrale ne s'occupant pas de la comptabilité des indépendants. Les témoins [...] et [...], tous deux chauffeurs de taxis, ont exposé que les accords entre indépendants titulaires l'un d'une autorisation de type A, l'autre d'une autorisation de type B, étaient fréquents et intéressants pour chacun des partenaires car ils permettaient d'une part de rentabiliser l'autorisation A et d'autre part d'augmenter le potentiel d'activité de l'indépendant titulaire de l'autorisation B.

- 8 - E n droit : 1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la décision querellée a été notifiée le 12 septembre 2011 de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC. b/a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). b/b) En l'espèce, l'appel est interjeté contre une décision du Tribunal de prud'hommes rendue en la forme incidente selon l'ancien droit de procédure cantonal (art. 59 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966]). Cette décision, par laquelle le tribunal de prud'hommes décline sa compétence à raison de la matière, met fin au procès devant cette autorité et constitue à ce titre une décision finale au sens de l'art. 238 CPC. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.

- 9 - 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). En l'espèce, l'appelant a produit une pièce nouvelle, soit une lettre du Service intercommunal des taxis du 11 octobre 2011 concernant les autorisations d'exploiter un service de taxis. L'appelant, qui aurait pu requérir et produire une telle pièce devant la première instance, ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de le faire. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 317 CPC pour l'admission de nova ne sont pas réalisées en l'état de sorte que la pièce est irrecevable. c) La preuve des faits fondant le déclinatoire rationae materiae appartient à la partie requérante, le déclinatoire devant être rejeté en cas de doute. Dans ce cas, le juge initialement saisi devra statuer au fond, ce qui n'exclut pas que le jugement au fond retienne finalement, sur la base d'une instruction plus complète, des faits qui auraient justifié l'admission du déclinatoire s'ils avaient été établis à un stade antérieur. Il en va de même lorsque les faits en question concernent la qualification d'un contrat

- 10 déterminante pour fonder la compétence d'une juridiction spécialisée, de sorte qu'une telle juridiction peut se trouver finalement amenée à appliquer des règles juridiques sortant normalement de son champ d'application (JT 2005 III 79). Le juge saisi doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. Les faits déterminants pour la compétence et pour le bien-fondé de l'action - faits doublement pertinents ou de double pertinence - doivent être admis sans preuve en principe, s'agissant de la compétence, et leur réalité ne doit être examinée qu'au stade de l'examen au fond. Les objections de la partie adverse, en ce qui les concerne, ne sont pas prises en compte au stade de l'entrée en matière, à moins qu'ils n'apparaissent d'emblée invraisemblables ou incohérents (ATF 136 III 486). Sont doublement pertinents les faits qui ont trait à l'existence du contrat de travail. Ne sont que des faits de simple pertinence ceux de caractère purement géographique comme le siège ou le domicile du défendeur ou le lieu d'accomplissement du travail (ATF 137 III 32; RSPC 2011 p. 10). 3. L'appelant conteste la qualification donnée par le premier juge au contrat liant les parties. Il soutient qu'il s'agit d'un contrat de travail et que le Tribunal de prud'hommes est effectivement compétent pour juger la cause. La question de la qualification du contrat liant les parties doit ainsi être examinée à la lumière des principes régissant l'examen de la compétence du tribunal saisi. a/aa) Conformément à l'art. 319 al. 1 CO, le contrat individuel de travail est un contrat synallagmatique parfait par lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 2010, n. 42 ad art. 319 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000, p. 292; Wyler, Droit

- 11 du travail, 2ème éd., pp. 58-59). Premièrement, le travailleur doit s’engager à fournir un travail, soit une activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre/ Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 3262, p. 476; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 2 ad art. 319 CO, p. 37). Deuxièmement, cette activité doit se faire au service de l’employeur; le travailleur doit ainsi se soumettre à une relation de subordination, tant du point de vue organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3263, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO, p. 37). Troisièmement, l’activité doit s’exercer pendant une certaine durée, qui peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3264, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO, p. 38). Enfin, quatrièmement, l’employeur s’engage à verser une rémunération en fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3265 ss, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., n. 6 ad art. 319 CO, p. 38-39). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale. Il présuppose que le travailleur est incorporé dans l'organisation de l'entreprise. Ce rapport de subordination n'existe que si les directives et les instructions influencent directement l'activité de l'employé et que l'ayant droit dispose d'un droit de contrôle. Les modalités de l'exercice de ce pouvoir réglementaire varient selon les qualifications et les responsabilités du travailleur. Le droit de donner des directives est ainsi réduit lorsque celui-ci a des responsabilités de gérant et qu'il est laissé relativement libre dans l'organisation du commerce qui lui est confié (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annoté, 2ème éd., 2010, n. 1.5 ad art. 319 CO, p. 3 et les références citées). La question de la qualification du contrat doit être résolue d'après les circonstances objectives - les rapports effectifs entre les parties - permettant de conclure, sous l'angle de la protection sociale accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4ème éd., n. 7 ad art. 320 CO, pp. 50 s.).

- 12 - Seul l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41, JT 1986 I 253). a/ab) Lorsqu'il s'agit d'opérer une distinction entre activité dépendante et indépendante, les indices qui plaident en faveur d'une activité indépendante sont le risque économique supporté par l'indépendant, l'organisation libre du travail, de même que son accomplissement notamment; en revanche, même un travailleur peut avoir un horaire libre de travail, et utiliser le matériel fourni par l'employeur selon sa propre organisation (Caruzzo, Le contrat individuel de travail, pp. 6-7 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, un chauffeur poids lourds qui s'engage à effectuer des livraisons avec son propre véhicule est considéré comme indépendant lorsqu'il assume luimême tous les frais de transport, les risques et les profits, et que le contrat ne prévoit rien en matière d'horaire, de vacances ou d'assurances sociales, le chauffeur ayant conclu ce contrat dans le but d'augmenter ses revenus (arrêt cité par Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.27 ad art. 319 CO). a/b) Selon l'art. 18 CO; pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes qu’elles ont pu utiliser, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 127 III 444). La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1 et les références citées, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Dans le cadre de l'interprétation subjective, le juge s'intéressera en premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires

- 13 d'interprétation; Winiger, Commentaire romand, Bâle 2003, nn. 25 et 26 ad art. 18 CO, p. 86). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en compte notamment le comportement des parties aussi bien avant qu'après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs et le but du contrat (moyens complémentaires d'interprétation; Winiger, op. cit., n. 32 ss ad art. 18 CO, pp. 87 ss). b) S'attachant à qualifier la nature dépendante ou indépendante de l'activité déployée par l'appelant au moyen du taxi mis à sa disposition par l'intimé, les premiers juges ont estimé que l'appelant assumait une part de risque importante sur le plan économique, puisqu'il ne réalisait de gains que dans la mesure où son activité était productive. Quant à l'organisation du travail, ils ont relevé qu'il exerçait son activité de chauffeur de taxi sans avoir à se soumettre à quelque directive que ce soit sur la manière de pratiquer son travail, les seules restrictions consistant dans l'horaire de travail et le périmètre défini pour l'exercice de son activité. Le tribunal a retenu comme déterminant le fait que l'appelant avait parallèlement conservé son autorisation de type B pour l'exploitation d'un services de taxis et maintenu sa situation d'indépendant ainsi que le fait que l'intimé avait perçu de l'appelant une location pour sa concession et son véhicule. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont considéré que l'appelant n'exerçait pas une activité dépendante et que la relation contractuelle entre parties ne constituait dès lors pas un contrat de travail. Au surplus, ils ont considéré que l'art. 320 al. 2 CO n'était pas applicable, dans la mesure où l'appelant réalisait un revenu en fonction de l'activité déployée, tout en louant son matériel de travail à l'intimé. c/a) En l'espèce, les parties ont conclu le 2 juillet 2010 une première convention intitulée "convention entre parties". Cet accord ne prévoit aucun élément permettant d'aller dans le sens d'un contrat de travail, puisqu'il semble plutôt s'agir uniquement d'une location d'un véhicule "équipé taxi", la convention précisant au demeurant que T.________ est tenu, en sa qualité d'indépendant, de tenir sa propre

- 14 comptabilité en relation avec ses revenus et de payer les charges sociales y afférentes. Cette convention, qui aurait été annulée par les parties en date du 9 août 2010, plaide certes en faveur d'un statut d'indépendant. Toutefois, le fait que l'intimé n'ait pas déduit les cotisations sociales de la rémunération versée à l'appelant, ni lui-même versé de prestations patronales aux assurances sociales n'a que valeur d'indice et n'est pas déterminant (JT 2005 III 79). Par ailleurs, le fait que l'intimé ait conservé parallèlement le bénéfice d'une autorisation de type B pour l'exploitation d'un service de taxis et effectue des courses pour un enfant handicapé ne constitue pas un indice fort, tant un indépendant qu'un travailleur pouvant travailler pour plusieurs personnes. Au surplus, le fait que l'appelant soit libre de travailler et d'organiser son activité dans le cadre de l'horaire préalablement convenu par les parties pour l'utilisation du véhicule ne constitue pas davantage un indice fort parlant en faveur d'un statut d'indépendant. L'organisation n'était pas aussi libre que le soutient l'intimé, puisque l'appelant devait se plier à certains horaires, même s'il pouvait décider dans ce cadre de travailler peu ou beaucoup, et rendre disponible la voiture à certains moments. c/b) D'autres éléments plaident en revanche en faveur du contrat de travail. Les parties ont signé le 2 juillet 2010 une deuxième convention, intitulée "contrat de travail", prévoyant notamment la mise à disposition de l'employé d'un véhicule équipé des accessoires obligatoires et conformes à l'exploitation d'un taxi (ch. 1), la limitation de l'utilisation du véhicule à un horaire préalablement convenu (ch. 3), un temps d'essai (ch. 6), un salaire calculé selon le chiffre d'affaires mensuel, vacances comprises (ch. 8) et une réglementation particulière quant aux charges sociales (ch. 9).

- 15 - Dans une troisième convention du 9 août 2010, également intitulée "contrat de travail", les parties sont notamment convenues que le carburant était à la charge de l'employeur (ch. 1), tout comme les factures de garage (ch. 2), que l'utilisation du véhicule était limitée à un horaire préalablement convenu (ch. 3), que la recette était remise hebdomadairement à l'employeur, qui délivrait un formulaire (ch. 4), qu'un temps d'essai de trois mois était prévu (ch. 6), que le salaire était convenu avec un ajout "brut pour net"(ch. 7) et, enfin, que l'employé était affilié en qualité d'indépendant s'agissant des charges sociales (ch. 8). La prise en charge, par l'intimé, des factures relatives à l'entretien du véhicule, de même que celles relatives au carburant sont caractéristiques du contrat de travail (art. 327a CO), comme aussi la mise à disposition de l'appelant d'un véhicule à moteur (art. 327b CO). De même, le contrat de travail, qu'il s'agisse de celui du 2 juillet 2010 ou du 9 août 2010, prévoit un temps d'essai caractéristique du contrat de travail (art. 335b CO). Il stipule en outre le versement d'un salaire, qui tient compte des vacances; la mention des vacances est caractéristique du contrat de travail (art. 329a CO). Enfin, le contrat prévoit que l'appelant doit remettre le 50 % de sa recette chaque semaine auprès de l'employeur, ce dernier effectuant un décompte au fur et à mesure des jours travaillés sur le formulaire remis à l'employé; en l'espèce, des "décomptes de salaire" ont été établis tout au long des relations contractuelles. Par ailleurs, les divers témoignages confirment, entre autres, que le titulaire d'une autorisation de type A ne peut s'associer avec un autre indépendant, mais peut en revanche employer des chauffeurs salariés, même s'il semble effectivement que cet aspect du règlement n'est pas respecté par certains bénéficiaires de l'autorisation A, ce qui ne saurait être déterminant en l'espèce. Cet indice plaide également en faveur d'un contrat de travail, le seul bénéficiaire de l'autorisation A ne pouvant être que l'intimé (art. 19 al. 1 du règlement intercommunal sur les services de taxis). A cet égard, on ne saurait préjuger que ce dernier

- 16 aurait délibérément violé le règlement, au risque de perdre son autorisation. Quant au risque économique, il apparaît bien plus supporté par l'intimé, puisqu'il s'agissait de mettre à disposition de l'appelant un véhicule équipé pour faire le taxi, payer le carburant et les frais et assumer toutes les charges y relatives. Même si l'appelant ne roulait pas, l'intimé en supportait les frais, et donc le risque économique. Enfin, on relève que l'intimé, qui plaide le statut d'indépendant, a adressé le 4 octobre 2010 à l'appelant une lettre résiliant son contrat de travail et indiquant, par référence au temps d'essai convenu, que leur relation de travail prendrait fin le 14 octobre 2010. c/c) En définitive, on constate que l'examen de l'ensemble des éléments fait plutôt pencher la balance en faveur du contrat de travail et qu'il y a à tout le moins doute sur la qualification des relations contractuelles entre parties de sorte qu'en application de la jurisprudence précitée (cf. supra ch. 2c), le déclinatoire doit être rejeté. Le Tribunal des prud'hommes devra statuer au fond sur le litige divisant T.________ d'avec I.________, ce qui ne saurait l'empêcher d'admettre, au terme d'une instruction plus complète, l'application d'autres règles que celles qui fondent sa compétence matérielle. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés d'éventuels vices de procédure. 4. En conclusion, l'appel est admis, le jugement étant réformé en ce sens que le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne admet sa compétence pour juger la cause précitée. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

- 17 - L'appelante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les dépens à la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. admet sa compétence pour juger la cause opposant T.________ d'avec I.________, selon demande du 16 novembre 2010. II. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'intimé I.________ doit verser à l'appelant T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 18 - Le président : Le greffier : Du 21 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Denis Weber (pour T.________), - Me Patrick Sutter (pour I.________), et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 19 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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