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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT23.016625

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·781 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL PT23.016625-241167 191 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er mai 2025 __________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________SA, à [...], contre le jugement préjudiciel rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement préjudiciel du 25 mars 2024, motivé le 1er juillet 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré recevable la demande déposée le 28 octobre 2022 par T.________ à l’encontre de Z.________SA (I) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II). 2. Par acte du 2 septembre 2024, Z.________SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande formée le 28 octobre 2022 par T.________ (ci-après : l’intimé) soit déclarée irrecevable, les frais de la cause étant mis à la charge de l’intimé et des dépens à hauteur de 3'000 fr. étant alloués à l’appelante. Subsidiairement, cette dernière a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 1er octobre 2024, l’appelante a opéré l’avance de frais de la procédure d’appel par 1'347 francs. L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. Le 17 février 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 3. Par lettre du 22 avril 2025, l’appelante a déclaré retirer son appel, les parties ayant trouvé un accord. Elle a précisé que la convention des parties prévoit que chacune d’elle garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique

- 3 de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers, conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 898 fr. (1'347 fr. d’émolument de décision [art. 62 al. 1 et 2 TFJC] réduits d’un tiers) et sont mis à la charge de l’appelante, selon les termes de la convention passée entre les parties. Les parties ayant expressément renoncé à des dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 898 fr. (huit cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________SA. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 4 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Fanette Sardet (pour Z.________SA), - Me Lorenz Fivian (pour T.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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