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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT20.030477

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·794 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL PT20.030477-241110 168 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 avril 2025 ______________________ Composition : M. SEGURA , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...],A.F.________, à [...], et B.F.________, à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 29 janvier 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec X.________, à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 29 janvier 2024, motivé le 18 juin 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 29 juillet 2020 par les demandeurs R.________, A.F.________ et B.F.________ à l’encontre de la défenderesse X.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 87'665 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat pour les demandeurs (II), a dit que les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 5'000 fr., étaient compensés, à hauteur de 1'667 fr., par l’avance de frais fournie par la demanderesse R.________ (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient payer à la défenderesse la somme de 25'000 fr. à titre de dépens. 2. Par acte du 20 août 2024, R.________, A.F.________ et B.F.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que leur demande déposée le 29 juillet 2020 contre la X.________ soit admise. En outre, les appelants ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a notamment rejeté les requêtes d’assistance judiciaire des appelants et a rendu la décision sans frais. Par courrier du 31 mars 2025, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. Par courrier du 4 avril 2025, les appelants ont déclaré retirer leur appel. 3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19

- 3 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré lorsque le dossier avait déjà circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 16’667 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 2e phr. CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 16'667 fr. (seize mille six cent soixante-sept francs), sont mis à la charge des appelants R.________, A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux.

- 4 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Monia Karmass (pour R.________, A.F.________ et B.F.________), - Me Adrian Schneider (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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