1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.036488-201218 218
COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 mai 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Merkli, juge, et Dietschy, juge suppléante Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 322, 327 et 328 al. 1 CO ; 150 al. 1 et 317 al. 1 CPC ; 6 et 13 LTr ; 26 OLT3 Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 20 janvier 2020, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 29 juin 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a admis la demande déposée le 30 juillet 2019 par Z.________ à l'encontre de M.________ (I), a condamné M.________ à verser à Z.________ la somme brute de 43'566 fr. 05, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2018 (II), a condamné M.________ à verser à Z.________ la somme nette de 510 fr. 90, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2018, à titre de remboursement des frais forfaitaires (III), a condamné M.________ à verser à Z.________ la somme nette de 4'600 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2018, à titre d'indemnité pour tort moral (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'166 fr., à la charge de M.________ (V), a dit que M.________ SA rembourserait à Z.________ la somme de 1'166 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que M.________ rembourserait à Z.________ la somme de 450 fr., versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VII), a dit que M.________ devait verser à Z.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (IX). En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur Z.________ avait été lié à la défenderesse M.________ par un rapport de travail du 19 décembre 2016 au 31 août 2018, d'abord pour des durées déterminées, puis pour une durée indéterminée. Le demandeur ayant été engagé comme chauffeur poids lourds, les rapports de travail étaient soumis à la Convention collective de travail (ci-après : CCT) de l'Association suisse des transports routiers (ci-après : ASTAG) conclue par la section Vaud. Conformément à ladite convention collective, le salaire mensuel brut du demandeur aurait dû s'élever à 4'600 francs. Dans la mesure où le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de base de 3'200 fr., auquel s’ajoutait 300 fr. de prime de succès, les juges ont alloué au demandeur le manco entre les salaires versés et les salaires dus
- 3 durant la totalité des rapports de travail, soit entre le 19 décembre 2016 et le 31 août 2018, à hauteur de 22'558 francs. Ils ont ajouté à ce montant le manco sur la part au 13e salaire, à savoir 1'892 fr. 20, ainsi que sur celui relatif à la prime de succès, laquelle n'avait pas été versée en totalité chaque mois, par 1'256 fr. 30. Au total, la défenderesse devait donc s'acquitter d'un montant brut de 25'706 fr. 50. Les premiers juges ont ensuite considéré qu'un solde de 4,45 jours de vacances non prises devait être payé, à hauteur de 1'108 fr. 37, sous déduction des 147 fr. 45 déjà versés à ce titre par la défenderesse, soit un solde de 960 fr. 95. Les juges ont encore calculé qu'un montant de 8'922 fr. 30 était dû au titre des 285 heures et 20 minutes accomplies en tant qu'heures supplémentaires, sur la base d'un tarif-horaire majoré de 25%, comme le prévoyait le contrat. Ils ont aussi alloué à l'employé des montants de 1'632 fr. 55 et 6'343 fr. 75 à titre de compensation du travail effectué durant les jours fériés, respectivement de nuit. Au total, les premiers juges ont donc condamné la défenderesse à verser au demandeur un montant brut de 43'566 fr. 05. Ils ont également admis un manco relatif à l'indemnité forfaitaire convenue entre les parties pour le remboursement des frais, à hauteur de 510 fr. 90. Enfin, ils ont alloué une indemnité pour tort moral au demandeur, par 4'600 fr., en raison de l'atteinte à la personnalité subie par l'installation d'un système satellite GPS sur son véhicule, qui permettait à l'employeur de suivre son employé en temps réel et qui avait été ressenti comme une pression par celui-ci. Les premiers juges ont appliqué sur toutes ces sommes un taux d'intérêt de 5% l'an dès le 1er septembre 2018, à savoir dès le lendemain du terme des rapports de travail. Il convient de relever que la défenderesse a fait défaut en première instance et n'a donc pas contesté les allégués du demandeur ni offert de moyens de preuve. Les premiers juges ont dès lors retenu les faits sur la base des seules allégations du demandeur, confirmées le cas échéant par les pièces produites au dossier. Aucuns débats oraux n'ont eu lieu, les juges s'étant estimés suffisamment renseignés pour statuer à
- 4 l'issue du second délai de réponse imparti en vain à l'appelante (art. 223 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). B. Par acte du 25 août 2020, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit réformé en ce sens qu’elle doive à Z.________ la somme de 3'555 fr. pour l’intégralité des salaires et frais effectifs réclamés. Dans sa réponse du 30 octobre 2020, Z.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. M.________ a spontanément répliqué par acte du 13 novembre 2020, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Z.________ a déposé une duplique le 30 novembre 2020, dans laquelle il confirme également ses conclusions. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Z.________ a été engagé par la société [...] en tant que chauffeur poids lourds le 19 décembre 2016, pour une durée déterminée de 18 jours. 2. M.________, qui était, pour Z.________, le même employeur de fait, a engagé celui-ci en tant que chauffeur poids lourds du 5 janvier au 14 février 2017. Ce contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 28 février 2017. Par la suite, M.________ a à nouveau engagé Z.________ en tant que chauffeur poids lourds, du 1er au 10 mars 2017 et du 7 au 15 avril 2017.
- 5 - 3. Par contrat de durée indéterminée du 20 avril 2017, M.________ a engagé Z.________ en qualité de chauffeur poids lourds pour un salaire mensuel brut de 3'200 fr., ainsi qu'une « prime qualité » mensuelle de 300 fr. et un « forfait de remboursement de frais mensuels » de 1'000 francs. Ce contrat prévoyait que l’employé avait droit à 4 semaines de vacances par année et, pour le cas où les vacances ne pouvaient pas être prises pendant la durée de l'engagement, à un supplément sur le salaire brut de 8.33%. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 46 heures. Pour les heures supplémentaires non compensées par un congé, elles devaient être payées avec une majoration de minimum 25%. Enfin, il a également été convenu que si l'employé venait à travailler les jours fériés, il avait droit à un jour de congé compensatoire du jour férié travaillé. 4. Au début de leurs relations de travail, Z.________ avait à son actif plus de dix ans d'expérience comme chauffeur de poids lourds. Il avait en effet obtenu son permis de conduire des catégories C, D, BE, CE et DE en 1997. 5. a) M.________ est membre de l’ASTAG et Z.________ est pour sa part membre de l'association de chauffeurs professionnels Les Routiers Suisses (ci-après : les RS). Le 23 septembre 2013, I'ASTAG et les RS ont conclu une convention nationale (CCT-N), s'appliquant à, d'une part, toutes les entreprises de transport professionnelles ayant leur siège en Suisse et membres de I'ASTAG et, d'autre part, à tous les chauffeurs membres des RS et qui travaillent pour une entreprise membre de I'ASTAG. L'art. 3 CCT- N prévoit que les sections de l'ASTAG et des RS peuvent fixer entre elles des salaires minimaux, respectivement des salaires indicatifs. En outre, l'art. 13 CCT-N prévoit que les sections des parties contractantes peuvent mettre en vigueur dans leur région des dispositions complémentaires à la CCT-N.
- 6 b) La section vaudoise de I'ASTAG et les RS, plus précisément ses sections de Lausanne Riviera, Morges – La Côte, Nord vaudois, La Broye et Alpes Vaudoises – Chablais, ont conclu une convention collective de travail en date du 1er janvier 2007 (ci-après : CCT-VD). La CCT-VD s'applique, d'une part, à toutes les entreprises de transport professionnel membres de I'ASTAG qui exécutent des transports pour des tiers et qui exercent leur activité dans le canton de Vaud et, d'autre part, à tous les travailleurs de ces entreprises, à l'exception des employés de bureau et des apprentis. La CCT-VD prévoit que la durée normale du travail est de 46 heures par semaine et que tout travail qui dépasse cette durée est réputé travail supplémentaire (art. 9 ch. 1). Ce travail supplémentaire doit être rémunéré à un taux majoré de 25% (art. 12 let. b) et, s'il s'agit de travail accompli le dimanche ou un jour férié, à un taux majoré de 50% (art. 12 let. b ch. 2). Le travail supplémentaire peut être de 5 heures par semaine (art. 12 let. a) ; dans les périodes où l'entreprise connaît passagèrement une intense activité de caractère extraordinaire, il peut encore être augmenté de 5 heures, mais dans tous les cas, le travail supplémentaire accompli durant une année civile ne doit pas dépasser 208 heures (art. 12 let. a). S'il n'est pas payé, le travail supplémentaire de nuit, du samedi ou du dimanche donne droit, avec l'accord du travailleur, à une compensation en temps libre (art. 12 let. c ch. 3). Dans tous les cas, l'employeur doit tenir un contrôle du travail supplémentaire (art. 12 let. c ch. 6). La CCT-VD précise également que l'horaire ordinaire de jour est compris entre 5 heures et 22 heures, le reste étant réputé travail de nuit (art. 11 let. a ch. 2). Pour le transport de choses, lorsque l'exploitation de l'entreprise impose un travail ou un transport le samedi ou le dimanche, le travailleur doit bénéficier dans la semaine d'un congé d'une durée équivalente (art. 11 let. c ch. 4).
- 7 - La CCT-VD règle en outre les salaires minimaux dans la branche à son Annexe 1. Ces derniers sont d'un montant de 4'100 fr. par mois lors de la première et deuxième année de service, de 4'400 fr. par mois dès la troisième année de service et de 4'600 fr. par mois dès la cinquième année de service pour les chauffeurs d'autocars de 3500 kg ou plus ayant un permis de catégorie C ou pour les chauffeurs de véhicules lourds. Dès la deuxième année de service, le travailleur a droit à un treizième salaire au mois de décembre. En outre, le travailleur qui, dans son service, est contraint à des dépenses pour se nourrir et se loger a droit à des indemnités, dont le montant est également fixé dans l'Annexe 1 de la CCT-VD. 6. Durant les relations de travail, Z.________ n'avait jamais de planning régulier et devait se tenir à disposition de son employeur afin d'accomplir le travail que ce dernier lui demandait d'effectuer, aux heures et vers les destinations indiquées par celui-ci. Les marchandises transportées étant périssables, leur livraison devait avoir lieu dans les heures suivant le chargement.M.________ demandait parfois à Z.________ d'accomplir des journées allant jusqu'à 13 heures de travail continu. Celuici a en outre très souvent dû travailler la nuit, son employeur lui demandant fréquemment de commencer sa journée de travail durant la soirée. Par ailleurs, Z.________ a dû travailler durant de nombreux jours fériés, soit les 14 avril, 25 mai et 18 septembre 2017 et les 30 mars et 10 mai 2018, sans que ces cinq jours ne soient compensés par du temps libre. Durant ces jours, il a travaillé respectivement 10 heures, 10 heures, 7 heures, 12 heures 30 et 4 heures. En outre, les trajets effectués lui imposaient de manger là où il se trouvait, sans pouvoir rentrer chez lui. Il devait fréquemment dormir dans le camion. 7. Z.________ a noté lui-même ses heures de travail dans un carnet afin de comptabiliser leur nombre. D'après ce document, il a effectué 28 heures et 20 minutes de travail supplémentaire. Quand il travaillait, il introduisait toujours sa carte de conducteur dans le chronotachygraphe du camion, afin que l'appareil
- 8 enregistre sur la carte le temps de travail du chauffeur. Toujours en possession de sa carte de conducteur, il a ainsi pu imprimer un extrait des heures travaillées et enregistrées dans cette dernière pour la période allant du 26 février au 31 août 2018. 8. Z.________ informait chaque semaine son supérieur hiérarchique et responsable, M. [...], des heures de travail supplémentaire effectuées. M.________ ne lui a cependant jamais permis de compenser en temps libre les heures supplémentaires effectuées, ni ne lui a payé quoi que ce soit en supplément des heures travaillées au-delà de 46 heures hebdomadaires. 9. M.________ était au courant du temps que les déplacements de Z.________ prenaient, dès lors que tous les camions de l'entreprise lui envoyaient un signal de leur localisation en temps réel. Le système de localisation GPS des véhicules est en effet relié à un logiciel, qui lui permet à l’employeur de vérifier l'historique des trajets effectués par chaque employé. 10. Durant les premiers mois de travail, Z.________ a reçu un salaire d'un montant brut de 3'200 fr. au pro rata temporis de la durée de son travail. Dès le mois de mai 2017, il a reçu chaque mois un salaire de 3'200 fr., ainsi qu'une « prime de succès » de 300 fr. et le treizième salaire au pro rata temporis, sous déduction des cotisations salariales. Il n'a pas reçu de « prime de succès » aux mois d'août 2017, février et mai 2018 et a perçu un montant variable pour la « prime de succès » durant les mois de décembre 2017, janvier, avril et août 2018, respectivement de 196 fr., 272 fr. 72, 225 fr. et 150 francs. Depuis le début des rapports de travail, M.________ a également versé à Z.________ une indemnité pour « autres frais forfaitaires » d'un montant mensuel de 1'000 francs. Ce montant était réduit durant les premiers mois de travail (jusqu'à fin avril 2017). Durant les mois de décembre 2017 et janvier 2018, Z.________ a reçu un montant inférieur pour les « autres frais forfaitaires », respectivement de 653 fr. 85 et de
- 9 - 909 fr. 09. Certains mois, M.________ a en outre déduit ou rajouté des montants à titre d' « autres frais effectifs », allant de 7 fr. 56 à 120 francs. Z.________ ne sait pas à quoi correspondent ces montants. Il en a parlé à chaque fois avec M. [...] qui, après vérification, confirmait à chaque fois que le paiement du salaire était correct. 11. Du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018, Z.________ a été en arrêt maladie. Il a pu reprendre le travail le 4 janvier 2018. M.________ a compté ces jours d'absence comme des jours de vacances. Z.________ a contesté cela auprès de M. [...], qui n'en a cependant pas tenu compte. 12. Au mois de juin 2018, Z.________ a démissionné de son poste pour la fin du mois d'août 2018. Il se sentait en effet sous pression et épuisé par les demandes de son employeur de sorte à dépasser les heures de travail maximales et de raccourcir le temps de repos imposé par la loi. En outre, il considérait que son salaire ne respectait pas à la CCT-VD. 13. Le dernier bulletin de salaire de Z.________, afférent au mois d'août 2018, fait état d'une « prime de succès » de 150 fr. et d'une déduction pour « autres frais effectifs » de 112 fr. 75. Le « DECOMPTE DES CONGES PAYES AU 31/08/2018 » fait état de 17 jours déjà pris et 1 jour restant à prendre. Selon Z.________, plusieurs postes de son salaire manquaient : tout d'abord, le paiement du solde des vacances non prises ne correspondait pas au solde des vacances dont il n'avait pas pu bénéficier, à savoir 4.45 jours à un taux majoré ; il s'attendait également à recevoir une « prime de succès » de 300 francs et ne comprenait pas à quoi correspondaient les 112 fr. 75 déduits à titre d' « autres frais effectifs » ; il s'attendait également à percevoir le salaire relatif aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées, à savoir un total de 285 heures et 20 minutes, à une compensation pour les heures travaillées de nuit et le dimanche, ainsi qu’au remboursement d'une amende du 12 janvier 2018 de 52 fr. 75 qui lui avait été déduite par erreur alors qu'il était en repos ce jour-là.
- 10 - 14. En définitive, Z.________ a perçu les montants suivants durant les rapports de travail : Mois Salaire Treizième salaire Prime de succès Frais forfaitaires décembre 2016 1'280.00 / 120.00 400.00 janvier 2017 2'773.35 / 300.00 866.65 février 2017 3'200.00 / 300.00 1'000.00 mars 2017 1'066.65 / 100.00 333.35 avril 2017 (CDD) 960.00 / 90.00 300.00 avril 2017 (CDI) 1'173.00 97.80 110.00 366.65 mai 2017 3’200.00 266.65 300.00 1'000.00 juin 2017 3’200.00 266.65 300.00 1'000.00 juillet 2017 3’200.00 266.70 300.00 1'000.00 août 2017 3’200.00 266.65 / 1'000.00 septembre 2017 3’200.00 266.65 300.00 923.69 octobre 2017 3’200.00 266.70 300.00 1'055.00 novembre 2017 3’200.00 266.65 300.00 992.44 décembre 2017 3’200.00 266.70 196.00 653.85 janvier 2018 3’200.00 266.65 272.72 909.09 février 2018 3’200.00 266.70 / 1'120.00 mars 2018 3’200.00 266.65 300.00 980.00 avril 2018 3’200.00 266.65 225.00 1'000.00 mai 2018 3’200.00 266.70 / 1'000.00 juin 2018 3’200.00 266.65 300.00 1'000.00 juillet 2018 3’200.00 266.65 300.00 1'000.00 août 2018 3’200.00 266.70 150.00 887.25 15. Z.________ a fait valoir ses prétentions à M.________ par courrier des 27 septembre, 15 octobre et 1er novembre 2018. M.________ a répondu par courrier du 19 novembre 2018 et contesté les prétentions de son employé. 16. Le 30 juillet 2019, suite à l’échec de la conciliation, Z.________ a déposé une demande auprès du tribunal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que M.________ soit condamnée à lui verser la somme
- 11 brute de 43'566 fr. 05, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2018, la somme nette de 510 fr. 90, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2018, à titre de remboursement des frais forfaitaires et la somme nette de 4'600 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2018, à titre d'indemnité pour tort moral. 17. Par courrier du 7 octobre 2019, le tribunal a imparti à M.________ un délai au 4 novembre 2019 pour se déterminer sur la demande du 30 juillet 2019. Faute de réponse, le tribunal a, par courrier du 21 novembre 2019, imparti un délai supplémentaire non prolongeable à M.________ au 2 décembre 2019 pour se déterminer sur la demande. M.________ ne s'est pas déterminée. 18. Par courrier du 12 décembre 2019, le tribunal a informé Z.________ qu'elle entendait rendre un jugement en application de l'art. 223 al. 2 CPC, la défenderesse n'ayant pas procédé dans le délai de grâce qui lui avait été accordé. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
- 12 - 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel formé par M.________ est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L’appelante a produit des pièces nouvelles et fait valoir des faits nouveaux, arguant à cet égard qu’elle avait fait face à des problèmes informatiques qui l’avaient jusque-là empêchée d’avoir accès aux données de l’intimé. 3.2 3.2.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise doit être appréciée rigoureusement (Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 (ci-après : PC CPC), Bastons Bulletti, art. 317 CPC n. 14).
- 13 - Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo novas sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.2). Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, comme la mise en oeuvre d'une expertise privée, ils ne peuvent pas être considérés comme des vrais novas mais comme des pseudo novas (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.2). Le Code de procédure civile part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais doit seulement permettre de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 412 consid. 2.2.2). On ne saurait certes exiger des parties l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les éventualités qui pourraient interagir avec le litige, mais elles sont censées être attentives, se faire une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit,
- 14 et faire preuve d'anticipation (TF 4A_547/2019 précité consid. 3.1). Ainsi, l'on attend des parties qu'elles mènent au besoin des investigations poussées, avant la fin de la phase d'allégations, pour identifier, voire prévoir, tous les faits et moyens de preuves qui pourraient s'avérer pertinents et pour apprécier s'il est concrètement opportun de les présenter (Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine). 3.2.2 Aux termes de l'art. 150 al. 1 CPC, seuls les faits pertinents et contestés doivent être prouvés. Les faits incontestés sont ainsi considérés comme admis (principe de la vérité formelle ; PC CPC-Chabloz/Copt, art. 150 CPC n. 10). L'art. 153 al. 2 CPC admet une exception, lorsque le juge doute sérieusement de la véracité d'un fait non contesté, pour lequel il doit alors administrer le ou les moyens de preuve proposés. II découle de l'art. 150 CPC que lorsque la partie défenderesse ne répond pas dans le délai imparti et prolongé d'office par le juge conformément à l'art. 223 CPC, les faits allégués dans la demande sont réputés admis et lient le tribunal sans devoir être prouvés (PC CPC-Heinzmann, art. 223 CPC n. 14 ; Sarah Scheiwiller, Saumnisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse, Zurich 2016, n. 242 et 254). Si l'appel est certes ouvert contre une décision rendue par défaut, il ne permet pas de faire corriger l'état de fait qui a été établi sur la base des règles susmentionnées (Denis Tappy, Les décisions par défaut, in : Bohnet (éd.), Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, 409 ss, p. 438 s. n. 98 s.). Ainsi, le défaillant ne peut pas effacer les conséquences de son défaut en première instance par une instruction en deuxième instance (idem, n. 99). L'appel peut en revanche servir à contester la correcte application du droit sur la base de l'état de fait non contesté et retenu par les premiers juges (idem, n. 100). 3.3 En l'espèce, les faits allégués et les pièces produites en appel par l'appelante ne respectent pas les exigences exposées ci-dessus. L'appelante a fait défaut dans la procédure de première instance, lors de laquelle elle ne s'est pas du tout manifestée. Les juges précédents ont, par
- 15 courrier du 7 octobre 2019, notifié la demande à l'appelante et lui ont fixé un délai de réponse au 4 novembre suivant. Faute de réponse de sa part, ils lui ont imparti, par courrier du 21 novembre 2019, un nouveau délai au 2 décembre 2019. A nouveau sans succès. Les faits allégués par l'intimé n'ont donc pas été contestés et l'appelante n'a pas non plus proposé l'administration de preuves, alors qu'elle y avait été invitée à deux reprises par le tribunal dans le cadre de son droit de réponse. Ce faisant, les allégués de la demande doivent être tenus pour admis. Les faits allégués et les moyens de preuve proposés en appel ne constituent pas des vrais novas, puisqu'ils existaient avant la fin des débats principaux et leur production dépendait de la seule volonté de l'appelante : les pièces produites sous n° 3 du bordereau sont tirées de son propre système informatique (cf. TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.2). En tant que faux novas, ces éléments ne respectent pas la condition de la diligence requise, puisque les données concernant l'intimé se trouvaient sur le disque dur en mains de l'appelante au moment de la procédure de première instance. Or, il était évident, dans le cadre d'un litige portant notamment sur le nombre d'heures effectuées par l'employé, que les données du tachygraphe présent dans le véhicule conduit par l'intimé étaient pertinentes et devaient être présentées devant les premiers juges, pour permettre de fixer les faits. Les problèmes informatiques et de personnel rencontrés par l'appelante ne lui sont d'aucun secours. Ils auraient pu être invoqués en première instance déjà, justifiant le cas échéant l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer une réponse jusqu'à ce que les preuves invoquées soient disponibles. Ils n'empêchaient au demeurant pas l'appelante de prendre position sur l'état de fait allégué par l'intimé. En tant qu'employeuse, l'appelante avait une pleine et entière connaissance du contexte dans lequel s'inscrivaient les faits allégués et pouvait se déterminer à leur égard. S'agissant de son prétendu problème informatique, l'appelante n'explique pas pourquoi elle n'a pas entrepris plus tôt les démarches nécessaires pour que les données concernant l'intimé soient retrouvées, avant que la procédure de première instance ne prenne fin. Elle pouvait identifier à ce stade déjà les mesures probatoires qu'il était nécessaire de mettre en oeuvre, à savoir notamment les relevés tachygraphiques ou les témoins à faire entendre. Il convient de relever
- 16 que la procédure de conciliation a été initiée le 6 mars 2019 et que la demande date du 29 juillet suivant, les délais de réponse des 4 novembre et 2 décembre 2019 et le jugement attaqué du 20 janvier 2020. L'appelante a donc eu le temps suffisant pour prendre les mesures utiles à sa défense, le cas échéant en informant le tribunal de première instance des difficultés rencontrées. Elle allègue d'ailleurs elle-même, dans son mémoire d'appel, avoir été informée par son informaticien en septembre 2019 déjà – soit avant l'expiration de ses deux délais de réponse – des problèmes d'accès aux données des employés sur le disque dur de la société. Ces problèmes n'ont été résolus que près d'une année après seulement, grâce à l'intervention d'une société tierce mandatée par l'appelante à cet effet. On ne comprend pas pourquoi une telle intervention n'a pas été sollicitée plus tôt. En choisissant de ne pas participer à la procédure de première instance, à savoir en ne prenant pas position sur les allégations de son adverse partie et en ne proposant pas ses propres moyens de preuve, l'appelante ne peut plus corriger ses carences au stade de l'appel. Elle doit souffrir que les allégués de fait non contestés aient été tenus pour admis par les premiers juges. Par conséquent, les faits allégués par l'appelante ainsi que les pièces produites par ses soins doivent être déclarés irrecevables, en tant qu'il ne s'agit pas de vrais novas et que, en leur qualité de faux novas, ils auraient pu être respectivement allégués ou produits en première instance déjà si l'appelante avait fait preuve de la diligence requise. Au stade de l'appel, les faits retenus par les premiers juges ne peuvent être remis en cause que s'ils n'ont pas été allégués en première instance ou s'ils sont contredits de manière manifeste par les pièces au dossier. 4. 4.1 L'appelante critique également l'appréciation des faits retenue par les premiers juges.
- 17 - 4.2 Comme relevé précédemment, l'appelante a fait défaut en première instance, si bien que les faits allégués par l'intimé n'ont pas été contestés et doivent être tenus pour établis. Ces faits ne peuvent donc pas être remis en cause par les éléments factuels et probatoires apportés par l'appelante dans la procédure d'appel. Ils ne peuvent l'être qu'au regard du dossier de première instance, à savoir s'ils n'ont pas été allégués par l'intimé ou si une pièce du dossier les contredit de manière manifeste. Les critiques formulées à l'encontre de l'état de fait seront dès lors examinées sur cette seule base, pour autant que l'appelante les ait motivées en ce sens. Il incombe en effet à la partie qui forme appel de motiver de manière explicite sa contestation en indiquant précisément les éléments du dossier de première instance qui contredisent l'appréciation des faits retenue dans le jugement attaqué (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). 4.3 4.3.1 L'appelante invoque en premier lieu que les versements de 1'000 fr. par mois à titre de « forfait de remboursement de frais mensuels » constituaient un élément du salaire brut et que ces montants auraient dû être additionnés dans le cadre du total des salaires bruts versés par l'appelante à l'intimé. Elle se réfère aux pièces 1 à 6 et 13 à 34 du bordereau de pièces produites par l'intimé en première instance. Il convient toutefois de relever que, dans les fiches de salaires de l'intimé établies par l'appelante elle-même, ledit forfait n'a pas été inclus dans le salaire brut mais a été ajouté au montant du salaire net à verser. L'on ne discerne pas en quoi les premiers juges auraient dû s'écarter des allégués de la demande, en particulier du tableau figurant sous l'allégué 76, non contestés par l'appelante et corroborés par les pièces au dossier. Le grief tombe à faux. 4.3.2 S'agissant du 13e salaire, les allégations de l'appelante correspondent aux montants retenus dans le jugement querellé ainsi qu'aux pièces produites en première instance. On ne discerne pas sur quoi porte la contestation des faits établis.
- 18 - 4.3.3 Concernant les vacances non prises, l'appelante se réfère à une pièce nouvelle irrecevable en appel ainsi qu'aux pièces 34, 36 et 37 produites par l'intimé en première instance. L'intimé a allégué dans sa demande qu'un solde de 4,45 jours était dû au terme des rapports de travail, expliquant que son employeur avait imputé sur ses jours de vacances des périodes de maladie et que le solde figurant sur les décomptes remis par son employeuse était incorrect. Ces allégations n'ont pas été contestées par l'appelante en première instance et doivent être tenues pour admises. Les premiers juges pouvaient dès lors s'écarter des pièces produites au dossier concernant le solde de vacances non prises, dont le contenu était contesté de façon motivée par l'intimé. Le solde de 4,45 jours doit ainsi être confirmé. En outre, les premiers juges ont tenu compte du montant de 147 fr. 45 versé par l'appelante au terme des rapports de travail au titre de vacances non prises. L'appréciation des faits retenue par les premiers juges relativement aux vacances non prises ne prête donc pas le flanc à la critique. 4.3.4 L'appelante conteste enfin le nombre d'heures supplémentaires, de jours fériés travaillés et de travail de nuit retenu par les premiers juges. Elle se réfère uniquement à la pièce 3 qu'elle a nouvellement produite en appel. Or, comme on l'a vu, cette pièce est irrecevable. Par ailleurs, les faits allégués à cet égard par l'intimé n'ont pas été contestés par l'appelante en première instance et doivent donc être considérés comme admis. Le grief tombe à faux. 5. 5.1 Figurant à tort sous la rubrique « de la constatation inexacte et incomplète des faits » de son mémoire d'appel, l'appelante invoque que l'utilisation du tachygraphe et du système de géolocalisation était licite au regard de l'art. 13 OTR 1 (Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles du 19 juin 1995 ; RS 822.221) et conteste l'existence d'une atteinte à la personnalité de l'intimé sur cette base. 5.2
- 19 - 5.2.1 L'art. 6 LTr (Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11) vise à protéger la santé physique et psychique des travailleurs, ainsi que leur « intégrité personnelle », soit leur personnalité au sens des art. 328 ss CO (ATF 130 II 425 consid. 3.3). Selon l'art. 26 OLT 3 (Ordonnance relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 ; RS 822.113), il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail (al. 1). Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs (al. 2). Cette disposition vise à protéger la santé, la liberté de mouvement et la personnalité des travailleurs en interdisant les systèmes de surveillance destinés à surveiller le comportement des employés (Estelle Mathis- Zwygart, La surveillance des travailleurs sous l'angle des articles 328b CO et 26 OLT 3, in : Dunand/Mahon (éd.), La protection des données dans les relations de travail, Genève et al. 2017, p. 309 ss, p. 313). Le Tribunal fédéral considère que, de manière générale, les systèmes de surveillance induisent le plus souvent chez les personnes observées des sentiments négatifs et détériorent le climat général de l'entreprise et que, par conséquent, ils nuisent au bien-être, à la santé psychique et, finalement, à la capacité de rendement des travailleurs. Seules sont donc admissibles les mesures de surveillance objectivement justifiées qui satisfont un intérêt prépondérant de l'employeur, celui-ci devant toutefois choisir la mesure la moins intrusive (ATF 130 II 425 consid. 3.3). Notre haute cour a certes reconnu que l'activité de transport routier pouvait requérir, afin de rationaliser le travail et d'améliorer la qualité des prestations offertes aux clients, que l'employeur ait la possibilité de localiser en tout temps et aussi vite que possible la position de chacun des véhicules en service, mais elle a précisé qu'une telle surveillance n'était admissible que si le moyen utilisé apparaissait, au vu des circonstances, proportionné au but recherché (ATF 130 II 425 précité, consid. 4.2). Il convient dès lors de mettre en balance, d'une part, l'intérêt public à protéger la santé, la liberté de mouvement et la personnalité des travailleurs avec, d'autre part, l'intérêt privé de l'employeur à pouvoir équiper ses véhicules du
- 20 système de localisation GPS (ATF 130 II 425 précité, consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel système pouvait être proportionné lorsque la surveillance n'est qu'indirecte, partielle et intermittente, notamment parce que l'employé concerné n'est à bord de son véhicule que durant trois à quatre heures par jour et que l'employeur n'appréhende qu'un aspect particulier du comportement du travailleur, à savoir ses déplacements jusqu'au domicile des clients (ATF 130 II 425 précité, consid. 6.5). Selon le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, la surveillance en temps réel requiert une justification particulière, dans la mesure où une telle localisation peut évoluer vers une surveillance du comportement et constituer une atteinte à la personnalité, en particulier lorsque les objectifs de l'employeur peuvent être atteints par des moyens moins intrusifs (25e Rapport d'activités 2017/2018, p. 29, https://www.edoeb.admin.ch/edoeber/home/ documentation/ rapports-dactivites/25--taetigkeitsbericht-2017-2018.html). 5.2.2 En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a), l'atteinte devant revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 129 III 715 consid. 4.4). Pour fixer le montant de l'indemnité, des comparaisons peuvent être utiles mais non déterminantes (Commentaire Stämpfli du contrat de travail, Berne 2013, (ci-après CS), Dunand, art. 328 CO n. 86). Dans une affaire où l'employée avait dû supporter une caméra constamment braquée sur sa place de travail et dont l'employeur avait, après la fin de https://www.edoeb.admin.ch/edoeber/home/
- 21 son contrat, donné des renseignements faux à un employeur potentiel, la Cour de justice du canton de Genève a par exemple admis une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. (CAPH/GE du 14 octobre 1996 cité par CS- Dunand, art. 328 CO n. 87). 5.3 En l'espèce, l'appelante disposait, en plus du système de localisation GPS litigieux, d'un tachygraphe installé dans le camion, lequel permettait de contrôler le temps de conduite du travailleur, comme l'autorise d'ailleurs l'art. 13 OTR 1. L'appelante expose que le système de localisation satellite est indispensable pour la logistique des camions et des marchandises. Selon ce qui a été constaté en fait par les premiers juges, ledit système a été utilisé à d'autres fins par l'appelante, qui suivait l'intimé en temps réel et le contactait au moindre arrêt du véhicule. L'utilisation qu'en a faite l'appelante ne correspond donc pas aux arguments qu'elle avance. Un tel système n'apparaît pas justifié au regard de la jurisprudence susmentionnée, puisqu'il revêtait un caractère permanent et direct. L'intimé était suivi de manière continue durant son activité professionnelle et était remis à l'ordre sur le champ dès que son véhicule se trouvait à l'arrêt. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'intimé pouvait se sentir « traqué en permanence », ce qui n'est pas admissible. Une telle installation, à tout le moins l'utilisation qui en a été faite, est disproportionnée car trop intrusive.
L'appelante invoque en vain la violation de l'art. 13 OTR 1, car cette disposition vise uniquement le contrôle de la durée de conduite et du repos des chauffeurs par l'installation de tachygraphes et non par un autre système de surveillance. Or, en l'espèce, les premiers juges n'ont pas reproché à l'appelante d'avoir utilisé un tachygraphe. L'atteinte à la personnalité de l'intimé n'a été admise qu'au regard du système satellite GPS. Il convient dès lors de considérer qu'en utilisant le système de surveillance GPS, l'appelante a violé la personnalité de l'intimé. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'intimé a subjectivement souffert de la situation, dans la mesure où il a été mis sous pression et s'est trouvé
- 22 épuisé par les demandes formulées par l'appelante de dépasser les heures de travail maximales et de raccourcir son temps de repos. Cette situation l'a même mené à prendre la décision de démissionner de son poste. Le droit à obtenir une indemnité pour tort moral à ce titre doit donc être confirmé. Bien que l'appelante ne conteste que le principe de l'indemnité et non le montant de celle-ci, il convient de relever que la somme de 4'600 fr. allouée à l'intimé apparaît équitable et demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation des premiers juges. Par conséquent, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimé la somme de 4'600 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. 6. 6.1 L'appelante invoque ensuite une violation de l'art. 322 CO en ce que l'indemnité forfaitaire de 1'000 fr. convenue dans le contrat de travail à titre de remboursement des frais mensuels aurait dû être incluse dans le montant du salaire brut et non comme correspondant au remboursement forfaitaire des frais du travailleur, lesquels auraient été effectivement remboursés par l'appelante. D'après celle-ci, le montant du salaire brut versé par ses soins s'est élevé non pas à 3’200 fr., comme l'ont retenu les premiers juges, mais à 4'200 fr. (soit 3200 fr. + 1'000 fr. d'indemnité forfaitaire de remboursement des frais). L'appelante ne conteste en revanche pas que le salaire mensuel minimum prévu par la CCT-VD pour la catégorie d'employés dont fait partie l'intimé soit de 4'600 fr. De l'avis de l'appelante, seul un solde de 4'688 fr. serait dû à l'intimé pour la différence entre le salaire versé et le salaire minimum imposé par la CCT. 6.2 Selon l'art. 327a CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1). Un accord écrit ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (al. 2).
- 23 - Les frais visés par cette disposition comprennent toutes les dépenses occasionnées par le travail, notamment les frais d'hébergement et de repas (CS-Danthe, art. 327a CO n. 5). Le remboursement des frais sous la forme d'une indemnité forfaitaire doit respecter deux conditions, à savoir la forme écrite et la couverture effective des frais du travailleur sur une période suffisamment longue (ATF 131 III 439 consid. 5.3.2). A défaut, le travailleur peut réclamer le montant effectif de ses frais (CS-Danthe, art. 327a CO n. 21). Lorsque le forfait convenu dépasse nettement le montant des frais effectifs ou s'il ne correspond à aucuns frais du travailleur, il doit être considéré comme du salaire déguisé et être inclus dans le salaire mensuel brut du travailleur et soumis aux charges sociales (CS-Danthe, art. 327a CO n. 24 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 380). 6.3 En l'espèce, les premiers juges ont constaté en fait que les trajets effectués par l'intimé lui imposaient de manger là où il se trouvait, sans pouvoir rentrer chez lui, et de dormir fréquemment dans le camion. Ils ont considéré que la prime de 1'000 fr. prévue par le contrat de travail pour le remboursement forfaitaire des frais mensuels visait à couvrir effectivement ces frais et ne constituait pas du salaire déguisé. L'appelante n'a pas contesté en première instance que l'intimé ait supporté des frais ni allégué que ceux-ci auraient été payés de manière effective ou que le forfait convenu aurait dépassé nettement le montant des frais effectifs. Elle ne peut donc plus arguer, au stade de l'appel, que cette indemnité ne visait pas à couvrir les frais de l'intimé. Il convient au demeurant de relever que les fiches de salaires établies par l'appelante contredisent ses affirmations dans la mesure où ladite prime n'a pas été incluse dans le salaire mensuel brut, mais a été ajoutée au salaire net versé à l'intimé. On ne peut dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir retenu que l'indemnité forfaitaire de 1'000 fr. couvrait les dépenses de l'intimé et ne constituait pas du salaire. Le grief doit être rejeté. 7.
- 24 - 7.1 L'appelante invoque une autre violation de l'art. 322 CO en ce que les premiers juges ont accordé à l'intimé un manco relatif à son 13e salaire de 1'892 fr. 20. D'après elle, le 13e salaire n'était dû, selon la CCT- VD, que dès la deuxième année de service, soit durant 8,4 mois seulement. Le montant versé à ce titre étant de 4'353 fr. et le montant dû de 3'220 fr., l'appelante aurait versé 1'133 fr. en trop. 7.2 Le paiement d'un 13e salaire n'est pas prévu par la loi et découle d'un accord entre les parties ou d'une convention collective de travail (CS-Danthe, art. 322d CO n. 16 ; Senti Christoph, Zulagen, Zuschlage und 13. Monatslohn, PJA 2006 p. 289 ss, p. 291). Les parties peuvent modifier tacitement un contrat de travail conclu en la forme écrite (TF 4A_666/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.3 ; TF 4A_23/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.3). Une manifestation de volonté tacite ne peut être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 III 53 consid. 5a). 7.3 En l'espèce, l'intimé a allégué avoir reçu une part au 13e salaire dès le 20 avril 2017, ce qui ressort au demeurant des pièces produites au dossier. L'appelante n'a pas contesté ce fait en première instance. L'art. 14 CCT-VD prévoit certes un droit au 13e salaire à partir de la deuxième année de service seulement. Il convient toutefois de retenir que les parties ont convenu tacitement du paiement d'un 13e salaire dès le 20 avril 2017, date qui correspond au contrat de durée indéterminée conclu entre les parties, remplaçant les contrats précédents de durée déterminée. En versant chaque mois une part au 13e salaire à l'intimé à partir du 20 avril 2017, l'appelante a en effet tacitement manifesté sa volonté de convenir du paiement d'un 13e mois, l'interprétation d'un tel comportement ne suscitant aucun doute pour l'intimé. Les premiers juges n'ont pas détaillé le calcul opéré pour déterminer le solde dû à titre de 13e salaire. Il ressort cependant du résultat obtenu que ceux-ci n'ont accordé une part au 13e salaire que sur
- 25 les salaires dus depuis le 20 avril 2017, à l'exclusion de la période antérieure. Le calcul est le suivant : Part au 13e sur le salaire dû du 20 au 30 avril 2017: 1'480 fr. 45 / 12 Fr. 123.40 Parts au 13e sur les salaires dus de mai 2017 à août 2018 (16 mois) : 4'600 / 12 x 16 Fr. 6'133.30 Soit au total Fr. 6'256.70 Il a été constaté en fait par les premiers juges qu'entre le mois d'avril 2017 et le mois d'août 2018, l'appelante avait versé 4'364 fr. 50 à titre de parts au 13e salaire. Le solde dû s'élève donc à 1'892 fr. 20 (6'256 fr. 70 - 4'364 fr. 50), ce qui correspond au montant alloué par les premiers juges. Le grief de l'appelante doit donc être écarté. 8. L'appelante invoque une violation de l'art. 13 LTr concernant la compensation des heures supplémentaires effectuées par l'intimé. Les juges ont retenu que l'intimé avait effectué 285 heures et 20 minutes supplémentaires. Ce fait n'a pas été contesté en première instance et l'appelante n'indique pas en quoi il serait contredit par les allégués de la demande ou les pièces figurant au dossier de première instance. L'appelante se borne à s'appuyer sur ses propres allégations et sur les pièces nouvelles produites en appel, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas admissible. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du nombre d'heures supplémentaires retenu par les premiers juges. S'agissant de la compensation de ces heures à hauteur du tarif-horaire majoré de 25%, il s'agit d'une stricte application de la règle contractuelle convenue par les parties (art. 5 du contrat), laquelle correspond aux art. 321c CO et 13 LTr. L'appelante invoque que ces heures auraient été compensées par du repos. Il s'agit cependant d'un fait qui ne ressort pas des allégués et moyens de preuve figurant au dossier de première instance. Comme l'ont retenu les premiers juges, faute d'avoir été compensées en nature, les heures supplémentaires devaient
- 26 l'être en argent, au taux-horaire majoré de 25%. Le grief doit donc être écarté. 9. L'appelante invoque une violation des art. 17b LTr et 12 CCT- VD en ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte du nombre d'heures de repos compensatoires dont aurait bénéficié l'intimé pour compenser les heures travaillées la nuit et les jours fériés. Une fois de plus, l'appelante expose sa propre version des faits, sans démontrer en quoi l'appréciation retenue par les premiers juges serait contredite par les allégués ou les pièces du dossier de première instance. Elle ne respecte ainsi pas son devoir de motivation de l'appel (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il est au demeurant rappelé une fois de plus que les faits allégués en première instance n'ont pas été contestés. Les arguments développés à l'appui du nombre d'heures de repos dont aurait bénéficiées l'intimé sont donc irrecevables, en tant qu'ils n'ont pas été retenus en fait dans le jugement querellé. 10. L'appelante invoque enfin une violation de l'art. 12 al. 3 CCT- VD concernant la compensation du travail supplémentaire effectué la nuit, le samedi ou le dimanche. Cette disposition ne lui est d'aucun secours puisqu'elle vise les cas où la compensation des heures a lieu en nature. Or, il n'a pas été retenu en fait par les premiers juges que l'intimé eût compensé ses heures de cette manière, mais au contraire qu'un solde non compensé demeurait au terme des rapports de travail. Le grief doit donc être rejeté. 11. 11.1 Au vu de ce qui précède, l'appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. 11.2 L'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, par 726 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC) et versera à l'intimé de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 3'000 fr. (art. 7 TDC).
- 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 726 fr. (sept cent vingt-six francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________. IV. L’appelante M.________ versera à l’intimé Z.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Bussard (pour M.________), - Me Johanna Sanz (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
- 28 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :