1104 TRIBUNAL CANTONAL PT19.032341-221089 626 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 23 décembre 2022 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 99 al. 1 CPC Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], tendant à la fourniture de sûretés dans le cadre de l’appel qu’Q.________ SA, à [...], a interjeté contre le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 X.________ et Q.________ SA étaient liés par un contrat d’entreprise, par lequel cette dernière s’était engagée à livrer et installer une nouvelle cuisine dans la maison de X.________. En effet, le 7 mars 2018, un devis détaillé documentant avec précision la configuration, la composition et l’agencement des éléments meubles mais également les matériaux choisis, y compris le genre de plaquage, a été établi sur le stand du salon [...], lequel a été accepté et signé par les parties. Les pages y annexées ont également été paraphées par X.________. Ce devis contenait notamment une clause indiquant, en gras, que les acomptes versés par X.________ restaient acquis à Q.________ SA en cas d’annulation des relations contractuelles de la part du client. Le même jour, X.________ a versé, sur le stand d’Q.________ SA un premier acompte de 15’000 francs. 1.2 Le 9 mars 2018, X.________ a versé un deuxième acompte de 17’000 fr., conformément à la demande d’acompte – facture n° [...] du 7 mars 2018. 2. 2.1 Après divers échanges entre les parties, par courrier du 4 octobre 2018, X.________ a informé Q.________ SA qu’il résiliait le contrat pour faute, au motif que le projet convenu était irréalisable. 2.2 Par courrier du 22 octobre 2018, X.________ a confirmé la résiliation du contrat pour faute et a, à nouveau, mis en demeure Q.________ SA de restituer les 32’000 fr. d’acomptes versés d’ici au 2 novembre 2018 au plus tard.
- 3 - 2.3 Le 6 novembre 2018, X.________ a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre d’Q.________ SA. 2.4 Le 9 novembre 2018, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à Q.________ SA un commandement de payer, poursuite n° [...], en faveur de X.________, d’un montant de 32’000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 7 mars 2018, dont le titre de la créance ou la cause de l’obligation est « violation du contrat d’entreprise (art. 336 al. 1er CO) ». Le même jour, Q.________ SA a formé opposition totale à cette poursuite. 2.5 Par courrier du 21 novembre 2018, le conseil d’Q.________ SA a indiqué à X.________ que sa mandante refusait de restituer les acomptes en se référant à la clause figurant sur le devis signé et la facture n° [...], selon laquelle les acomptes payés lui resteraient acquis en cas de résiliation du contrat par le client. 2.6 Par courrier du 21 février 2019 adressé à Q.________ SA, le conseil de X.________ a récapitulé les montants dont cette dernière lui était redevable, dont un montant de 376 fr. 95 à titre de dommage, pour les frais engagés pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture d’un procès civil. 3. 3.1 Par requête de conciliation déposée le 1er mai 2019 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), X.________ a ouvert action à l’encontre d’Q.________ SA. La conciliation ayant échoué, le président lui a délivré, le 20 juin 2019, une autorisation de procéder, arrêtant les frais de la procédure de conciliation mis à sa charge à 900 francs. 3.2 Le 11 juillet 2019, X.________ a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) une demande, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’Q.________ SA soit reconnue débitrice de X.________ et lui doive
- 4 immédiat paiement des sommes de 32’000 fr. et de 376 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2018, à ce que l’opposition formée par Q.________ SA au commandement de payer notifié à son encontre sur requête de X.________ dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit définitivement levée et à ce que l’entier des frais de procédure, dont les 900 fr. de frais de la procédure de conciliation, y compris de pleins dépens en faveur de X.________, soient mis à la charge d’Q.________ SA. 3.3 Par réponse du 15 novembre 2019, Q.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 11 juillet 2019. 3.4 Lors de l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 17 septembre 2021, la conciliation a vainement été tentée. 3.5 Le dispositif du jugement querellé a été notifié aux parties le 28 septembre 2021. Chacune des parties en a requis la motivation par courriers datés des 29 septembre et 5 octobre 2021. 3.6 Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a admis partiellement la demande déposée le 11 juillet 2019 par X.________ à l’encontre d’Q.________ SA (I), a dit qu’Q.________ SA était reconnue débitrice de X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 16’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 octobre 2018 (II), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par Q.________ SA contre le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié le 9 novembre 2018, jusqu’à concurrence de la somme et intérêts alloués sous chiffre II ci-dessus (II nouveau), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8’160 fr., à la charge de X.________ par 4’080 fr. et à la charge d’Q.________ SA par 4’080 fr. (III), a dit qu’Q.________ SA rembourserait à X.________ la somme de 3’320 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge de X.________ par 450 fr. et à la charge d’Q.________ SA par 450 fr. (V), a dit qu’Q.________ SA
- 5 rembourserait à X.________ la somme de 450 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VIII). 3.7 Par acte du 25 août 2022, Q.________ SA a interjeté appel contre le jugement précité. 4. 4.1 Le 25 novembre 2022, X.________ (ci-après : le requérant) a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens et a conclu au versement par Q.________ SA (ci-après : l’intimée) de la somme de 3’000 francs. A l’appui de sa requête, le requérant a produit trois extraits de poursuites concernant l’intimée. 4.2 Par courrier du 9 décembre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de sûretés en garantie des dépens. Elle a en outre produit une décision du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 5 octobre 2021, rejetant la requête en faillite sans poursuite préalable déposée par le requérant contre elle. 5. 5.1 Le requérant se fonde sur l’art. 99 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit la fourniture de sûretés. Cette disposition est applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554, SJ 2016 I 295) même si, lorsqu’elle n’a pas été déposée avant la fixation du délai de réponse, la requête en fourniture de sûretés n’a aucun effet sur ce délai (ATF 141 III 554 précité). Le juge délégué est compétent (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
- 6 du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC. En l’espèce, la requête remplit les exigences de la disposition précitée. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; ou d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance de l’insolvabilité étant suffisante au sens de la let. b de cette disposition (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 29 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Un exemple de risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui d’une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841, 6906).
- 7 - Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l’avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 5.2.2 En l’espèce, le requérant fonde sa requête sur deux extraits du registre des poursuites exercées contre l’intimée, l’un du 8 juillet 2021 et l’autre du 25 novembre 2022. S’il résulte du premier que, même abstraction faite de la poursuite intentée par le requérant, l’intimée faisait l’objet, en juillet 2021, d’une vingtaine de poursuites tant de particuliers que d’entités publiques – telles que la Confédération, l’Etat de Vaud, l’ECA et la Fondation supplétive LPP – et, notamment, d’une saisie pour le paiement de 2’709 fr. 90 d’impôts, ainsi que de deux comminations de faillite, il résulte toutefois du second extrait qu’il n’en va plus de même à ce jour. En effet, au 25 novembre 2022, l’intimée faisait l’objet de onze poursuites pour dettes. Une seule de ces poursuites a été intentée par une entité publique, à
- 8 savoir la poursuite n° [...] exercée par l’Etat de Vaud, Administration cantonale des impôts, pour un montant de 136 fr. 25, que l’intimée a réglé à l’office des poursuites. L’intimée ne fait plus l’objet de comminations de faillite, ni de saisies. Certes, les poursuites en cours – suspendues par l’opposition de l’intimée ou introduites dernièrement – portent sur un montant total de 89’573 fr.37. Toutefois, la cause des créances que la personne des créanciers poursuivants laisse envisager ne dénote pas que l’intimée serait en proie à des difficultés de trésorerie, mais plutôt à divers litiges avec des clients ou des fournisseurs. Rien n’indique ainsi raisonnablement qu’en cas de rejet de l’appel, les dépens qui seraient alloués au requérant ne pourraient être réglés par l’intimée. Au vu de ces éléments, la requête de sûretés déposée par le requérant doit dès lors être rejetée. 6. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de sûretés présentée le 25 novembre 2022 par X.________ contre Q.________ SA est rejetée. II. Les frais judiciaires et les dépens suivent le sort de la cause au fond. Le juge délégué : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Bertrand Demierre (pour X.________), - Me Marcel Waser (pour Q.________ SA), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - La greffière :