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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 18.06.2026 PT19.031473

18. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·2,795 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

19J150

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.***-*** 465 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 18 juin 2026 Composition : M m e GAURON - CARLIN , juge déléguée Greffier : M. Klay

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Art. 99 al. 1 let. a CPC

Statuant sur la requête déposée par B.________, à M*** (Allemagne), tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens dans le cadre de l’appel interjeté par C.________, à P*** (Île Maurice), contre le jugement rendu le 15 juillet 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J150 E n fait e t e n droit :

1. Par jugement du 15 juillet 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 7 mai 2026, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté la dissolution de la société simple formée par B.________ (ci-après : la requérante) et C.________ (ci-après : l’intimé) relative à l’immeuble sis K*** à L*** (parcelle n° aaa) (I), a dit que l’intimé devait verser à la requérante le montant de 452'143 fr. 55 à titre de liquidation de la société simple formée par les parties relative à l'immeuble susmentionné (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 71'129 fr. 15, étaient mis à la charge la requérante par 14'225 fr. 85 et à la charge de l’intimé par 56'903 fr. 30 (III), a dit que l’intimé rembourserait à la requérante la somme de 41'569 fr. 15, versée au titre de son avance de frais judiciaires (IV), a dit que les frais de la procédure de conciliation, d'ores et déjà arrêtés à 5'000 fr., étaient mis à la charge de la requérante par 1'000 fr. et à la charge de l’intimé par 4'000 fr. (V), a dit que l’intimé rembourserait à la requérante la somme de 4'000 fr., versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VI), a dit que l’intimé devait verser à la requérante la somme de 37'800 fr. à titre de dépens (VII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VIII).

2. Par acte du 8 juin 2026, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à VIII de son dispositif en ce sens que « toutes les conclusions prises par [la requérante] notamment au pied de sa demande du 5 juillet 2019 et de sa réplique du 17 février 2020, telles qu’amplifiées notamment par ses requêtes en modification de la conclusion 5 des 16 mars 2020, 7 août 2020, du 17 décembre 2020, etc., la dernière en date du 19 octobre 2023, par la requête de nova qu’elle a déposée le 19 octobre 2023 ainsi que dans le cadre de ses plaidoiries finales du 11 avril 2025 sont rejetées ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II à VI du dispositif du jugement querellé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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3. Par requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens du 12 juin 2026, la requérante a pris les conclusions suivantes :

« IV. A la forme 1 Déclarer recevable la présente requête de sûretés en garantie des dépens. V. Préalablement 2 Sursoir à notifier à Madame B.________ l’appel formé par Monsieur C.________ le 8 juin 2026 à l’encontre du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 15 juillet 2025 dans la cause PT19.***/[…].

3 Sursoir à fixer un délai à Madame B.________ pour répondre à l’appel formé par Monsieur C.________ le 8 juin 2026 à l’encontre du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 15 juillet 2025 dans la cause PT19.***/[…].

VI. Principalement

4 Condamner Monsieur C.________ à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens de Madame B.________ pour un montant de CHF 30'000.

5 Octroyer à Monsieur C.________ un délai de 20 jours à cet effet.

6 Dire que la procédure n’ira pas de l’avant tant que les sûretés ne seront pas fournies.

7 Dire que si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’appel de Monsieur C.________ sera déclaré irrecevable.

VII. Subsidiairement

8 Condamner Monsieur C.________ à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens de Madame B.________ pour un montant devant être déterminé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

9 Octroyer à Monsieur C.________ un délai de 20 jours à cet effet.

10 Dire que la procédure n’ira pas de l’avant tant que les sûretés ne seront pas fournies.

11 Dire que si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’appel de Monsieur C.________ sera déclaré irrecevable.

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VIII. En tout état

12 Sous suite de frais et dépens.

13 Débouter Monsieur C.________ de toute autre ou contraire conclusion. » Par détermination du 17 juin 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions 2 à 4, 6, et 10 à 13 de la requête susmentionnée, précisant que les sûretés pour les dépens devaient être fixées à un montant sensiblement moins élevé que celui requis.

4. La requérante se fonde sur l’art. 99 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Cette disposition est applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1, SJ 2016 I 295) et relève de la compétence du juge délégué (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ailleurs, la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC. En l’espèce, la requête remplit les exigences de forme. Elle est donc recevable.

5. 5.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a). Pour des personnes physiques, le domicile se détermine selon l'art. 23 CC, c’est-àdire le lieu où elles résident avec l'intention de s'y établir. Un domicile fictif au sens de l'art. 24 CC ne suffit pas. Cela signifie que la notion procédurale de domicile présuppose un domicile civil effectif (TF 5A_733/2012 du 16 novembre 2012 c. 2.1, RSPC 2013 p. 114). La jurisprudence précise que l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir

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19J150 recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3). 5.2 En l’espèce, la requérante fonde sa requête sur le fait que l’intimé est domicilié à l’Île Maurice. Il est en effet constaté qu’il ressort notamment de la page de garde de son appel que l’intimé n’est pas domicilié en Suisse, mais à P*** à l’Île Maurice, ce que reconnaît l’intéressé lui-même dans ses déterminations du 17 juin 2026. Au demeurant, il n’apparaît pas qu’un traité international conclu entre la Suisse et l’Île Maurice empêcherait l’application de l’art. 99 al. 1 let. a CPC in casu. Partant, la fourniture de sûretés pour des dépens fondée sur cette disposition se justifie, étant relevé que l’intimé indique ne pas s’opposer à la requête de fourniture de sûretés dans son principe (mais dans sa quotité ; cf. déterminations du 17 juin 2026 p. 1).

6. 6.1 Reste encore à déterminer la quotité desdites sûretés. 6.2 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de

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19J150 l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 6.3 D’emblée, il est relevé que la requérante soutient que la valeur litigieuse déterminante pour fixer le montant des sûretés en garantie des dépens serait de 723'199 fr., correspondant à la somme dont elle a revendiqué le paiement par l’intimé dans sa dernière conclusion prise en procédure de première instance. A l’appui de sa position, elle invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2017 (TF 5D_13/2017 consid. 5.2). Force est toutefois de constater que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral se prononçait sur le cas spécifique de la valeur litigieuse déterminante pour ouvrir la voie de l’appel au sens de l’art. 308 al. 2 CPC. A l’inverse, dans la procédure d’appel ou de recours, les frais doivent être calculés d’après les prétentions qui sont litigieuses dans cette procédure. Celles-ci peuvent se distinguer des conclusions prises en première instance. Il ne faut dès lors pas confondre la valeur litigieuse déterminante pour déterminer la voie de droit ouverte (art. 308 al. 2 CPC : « dernier état des conclusions ») de celle fixant le montant des frais (Dietschy-Martenet, Conclusion et valeur litigieuse, in : Les conclusions en procédures civiles et pénale, Bâle/Neuchâtel 2021, pp. 52-53). Partant, au vu du jugement entrepris et des conclusions de l’appel, la valeur litigieuse pour le calcul des frais – en particulier des dépens – de deuxième instance est de 452'143 fr. 55. Conformément à l’art. 7 TDC, lorsque la valeur litigieuse en appel est comprise entre 250'001 et 500'000 fr., le défraiement de l’avocat peut être fixé à des montants variant entre 4'000 et 20'000 francs. La

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19J150 somme de 30'000 fr. à laquelle a conclu la requérante à titre de sûretés est ainsi excessive. Dans la mesure où la valeur litigieuse de 452'143 fr. 55 est proche du maximum de la fourchette idoine prévue à l’art. 7 TDC et compte tenu de la nature de l’affaire et des opérations prévisibles pour donner suite à l’appel (57 pages) qui a été déposé, il convient d’arrêter à un montant de 20'000 fr. les sûretés à fournir par l’intimé. L’intimé devra verser cette somme dans un délai de vingt jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour de céans. A défaut, il ne sera pas entré en matière sur l’appel.

7. La requérante sollicite encore qu’il soit sursis à lui notifier l’appel de l’intimé, qu’il soit sursis à lui fixer un délai pour répondre à l’appel et qu’il soit dit que la procédure n’ira pas de l’avant tant que les sûretés ne seront pas fournies. Ces conclusions doivent être rejetées sans plus ample examen, la requérante ne disposant d’aucune base légale pour ainsi s’immiscer dans l’instruction de la procédure d’appel. Il appartient à l’autorité judiciaire de décider si un échange d’écritures doit intervenir dans le respect des délais légaux. Au demeurant, il est constaté que, par ces conclusions, la requérante paraît en réalité solliciter la suspension de la procédure d’appel – au sens de l’art. 126 al. 1 CPC – jusqu’à ce que l’intimé ait versé les sûretés arrêtées dans la présente ordonnance. Or, si une telle conclusion devait être admise, ce que rien ne justifie, il en résulterait que le délai de vingt jours octroyé également dans la présente ordonnance serait concerné par dite suspension, et ne pourrait concrètement jamais démarrer et donc échoir. Ainsi, l’intimé pourrait ne jamais verser les sûretés, sans que cette inaction

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19J150 ne porte à conséquence et empêchant ainsi la reprise de la cause. Partant, même à considérer que la requérante sollicite une telle suspension de la procédure, dite conclusion devrait être rejetée, car inopportune.

8. En définitive, la requête de fourniture de sûretés doit être partiellement admise et l’intimé doit être astreint à verser un montant de 20’000 fr. à titre de sûretés dans un délai de vingt jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile. A défaut, il ne sera pas entré en matière sur son appel (cf. art. 101 al. 3 CPC). Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens est partiellement admise.

II. L’intimé C.________ est astreint à verser un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de sûretés dans un délai de vingt jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance

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19J150 autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile.

III. A défaut du versement des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la Cour d’appel civile n’entrera pas en matière sur l’appel.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

V. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée : Le greffier :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Edouard Faillot (pour B.________), - Me Peter Schaufelberger (pour C.________), La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail

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19J150 et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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