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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.017292

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·604 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL PT19.017292-210677 354 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 juillet 2021 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...] demandeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec Me T.________, à [...], défendeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 19 janvier 2021, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 10 mars 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée par L.________ à l’encontre de Me T.________ le 11 avril 2019 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'750 fr., à la charge de L.________ (II), a dit que L.________ devait verser à Me T.________ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). 2. Par acte du 26 avril 2021, L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant notamment à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à Me T.________ de libérer immédiatement en sa faveur 650'000 fr., détenus indûment par l’intimé sur le compte bancaire de son Etude au titre de la vente de la villa sise [...], à [...], et que Me T.________ soit condamné à assumer personnellement les intérêts sur les 650'000 fr. à hauteur de 5 % l’an, dès et à compter du 31 octobre 2018. 3. Par lettre du 19 juillet 2021, l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod (pour L.________), - Me Daniel Pache (pour Me T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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