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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.017264

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,389 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.017264-200006 562 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 décembre 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 85, 202 al. 2 et 318 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 novembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande déposée le 8 avril 2019 par A.G.________ contre C.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 6'219 fr., à la charge d’A.G.________ (II), a dit que ce dernier verserait à C.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu’A.G.________ n’avait pas chiffré les conclusions de la requête de conciliation alors qu’il aurait pu le faire, à tout le moins de manière provisoire. Ils ont par conséquent refusé d’entrer en matière sur la demande du 8 avril 2019 dans la mesure où elle ne reposait sur aucune autorisation de procéder valable, faute de conclusions chiffrées. B. a) Par acte du 23 décembre 2019, A.G.________ a fait appel de ce jugement et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 8 avril 2019 soit déclarée recevable et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment produit la requête de conciliation du 21 août 2018 et un avis de droit du 20 décembre 2019 de François Bohnet. b) Dans sa réponse du 14 février 2020, C.________ a conclu au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit un avis de droit du 24 janvier 2020 de Françoise Bastons Bulletti. c) Par déterminations spontanées du 26 février 2020, A.G.________ a confirmé les conclusions prises en appel.

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Par certificat d’héritiers du 22 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a certifié que feue B.G.________, décédée le [...] 2017, avait laissé comme seuls héritiers légaux et institués son fils A.G.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) et sa fille C.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée). 2. Aux termes d’un testament du 14 juillet 2004, feue B.G.________ a notamment institué héritiers la défenderesse pour cinq huitièmes de ses biens et le demandeur pour trois huitièmes. A titre de règle de partage, feue B.G.________ a attribué la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de N.________ (qui a été intégrée en 2011 à la Commune de D.________) à la défenderesse. 3. a) Par acte notarié du 13 septembre 2004, feue B.G.________ a fait don de l’immeuble sis à la Commune de N.________, parcelle n° [...], à sa fille, la défenderesse. L’acte indiquait que la donation était convenue non reportable dans la succession (article 10). b) Par courrier du 27 juin 2006 adressé à la défenderesse, le demandeur l’a informée qu’à l’ouverture de la succession de leur mère, il intenterait une action en réduction pour contester l’atteinte à ses droits successoraux, nonobstant l’article 10 de la donation du 13 septembre 2004. 4. a) D’après un rapport d’estimation du 21 juillet 2004 réalisé par l’Atelier d’architecture Q.________ SA, la valeur de la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de N.________ était estimée entre 1'400'000 et 1'500'000 francs. b) Le 24 novembre 2017, le demandeur a signé la dernière déclaration d’impôts de feue B.G.________ au 31 décembre 2016.

- 4 c) A teneur d’un extrait du 4 décembre 2017 du Registre foncier portant sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de D.________ (correspondant à l’ancienne parcelle n° [...] de la Commune de N.________), l’estimation fiscale du bien s’élevait à 665'000 francs. d) Selon un rapport du 26 octobre 2018, la société F.________ Experts Immobiliers SA a estimé la valeur vénale de l’immeuble précité à 1'860'000 francs. Le rapport mentionne sous le titre « Objet du mandat » que l’estimation a été demandée conjointement par Me [...], ancien avocat de la défenderesse, et Me Pierre Ventura, conseil du demandeur. D’après un complément de rapport du 21 février 2019, la société F.________ Experts Immobiliers SA a répondu aux questions du conseil du demandeur et a notamment préconisé l’utilisation de la valeur actuelle du bien pour l’estimation au jour du décès en raison de la très faible variation du marché entre ledit jour et la date du rapport initial. 5. a) Le 21 août 2018, le demandeur a engagé une procédure de conciliation auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, en indiquant une « valeur litigieuse de plus de CHF 100'000.-- ». Il a pris les conclusions suivantes : « - I - Déterminer la valeur de la succession de feue B.G.________, décédée le [...] 2017 à N.________, après l'addition des libéralités soumises à réduction. - Il - Dire que les héritiers C.________ et A.G.________ ont droit respectivement à 5/8 et 3/8 de la succession et en fixer la valeur. - III - Réduire la libéralité entre vifs octroyée à C.________, à hauteur d'un montant qui sera précisé sur la base des preuves administrées, de telle manière à reconstituer la réserve de 3/8 d'A.G.________. - IV - Partant condamner C.________ à payer à B.G.________ le montant calculé selon les chiffres ci-dessus, avec intérêt 5% l'an dès le 30

- 5 août 2017, montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées. » A l’appui de son écriture, le demandeur a requis, en mains de l’exécuteur testamentaire désigné dans le cadre de la succession, la production de tous les documents attestant de la fortune mobilière et immobilière de feue B.G.________, ainsi que de tous les documents attestant des dettes de cette dernière. Il a allégué ignorer tout de la fortune et des dettes éventuelles de sa défunte mère. b) La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 8 janvier 2019 reprenant les conclusions suivantes du demandeur : « I Déterminer la valeur de la succession de feue B.G.________, décédée le [...] 2017 à N.________, après l'addition des libéralités soumises à réduction. Il Dire que les héritiers C.________ et A.G.________ ont droit respectivement à 5/8 et 3/8 de la succession et en fixer la valeur. III Réduire la libéralité entre vifs octroyée à C.________, à hauteur d'un montant qui sera précisé sur la base des preuves administrées, de telle manière à reconstituer la réserve de 3/8 d'A.G.________. IV Partant condamner C.________ à payer à A.G.________ le montant calculé selon les chiffres ci-dessus, avec intérêt [à] 5% l'an dès le 30 août 2017, montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées. » c) Le 8 avril 2019, le demandeur a ouvert une action en réduction contre la défenderesse et a pris les conclusions suivantes : « - I - Déterminer la valeur de la succession de feue B.G.________, décédée le [...] 2017 à N.________, après l'addition des libéralités soumises à réduction, soit à tout le moins Frs 1'894'636.60. - Il - Dire que les héritiers C.________ et A.G.________ ont droit respectivement à 5/8 et 3/8 de la succession et en fixer la valeur, soit à tout le moins Frs 1'184'147.80 et Frs 710'488.70 respectivement. - III -

- 6 - Réduire la libéralité entre vifs octroyée à C.________, à hauteur d'un montant qui sera précisé sur la base des preuves administrées, mais qui ne saurait être inférieur à Frs 710'488.70, de telle manière à reconstituer la réserve de 3/8 d'A.G.________. - IV - Condamner C.________ à payer à A.G.________ le montant calculé selon les chiffres ci-dessus, avec intérêt [à] 5% l'an dès le 30 août 2017, montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées et qui ne saurait être inférieur à Frs 710'488.70. » d) Par courrier du 3 juillet 2019, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande, faute de conclusions chiffrées dans le cadre de la procédure de conciliation, respectivement de l’indication d’une valeur litigieuse minimale. e) Dans ses déterminations du 5 août 2019, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions en irrecevabilité de la défenderesse. f) Par avis du 30 septembre 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a informé les parties qu’une décision sur la recevabilité serait rendue sur la base des actes et des pièces de la cause. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

- 7 - 1.2 En l'espèce, le jugement d'irrecevabilité du 25 novembre 2019 a mis un terme au procès pendant entre les parties et constitue donc une décision finale. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Interjeté en temps utile, par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2.2 En l’occurrence, les avis de droit déposés respectivement par chacune des parties sont recevables, la production d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'étant pas visée par l'interdiction des nova, étant précisé qu’elle doit toutefois être faite dans le délai d'appel (TF 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). L’appelant a en outre produit la requête de conciliation du 21 août 2018 pour la première fois en instance d’appel. L’intimée conteste la

- 8 recevabilité de cette pièce au motif que sa production serait tardive. En l’occurrence, on peut admettre la recevabilité de la requête de conciliation à titre de fait notoire dès lors qu’il s’agit de faits immédiatement connus du tribunal (« gerichtsnotorische Tatsachen ») ressortant d’une autre procédure entre les mêmes parties (TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les réf. citées, publié in RSPC 2017 p. 373 ; CACI 26 juin 2018/382 consid. 2.3.2). Par ailleurs, selon Bohnet, une partie doit pouvoir librement se référer à la requête de conciliation et aux prises de position ultérieures des parties, à moins qu’elles ne consistent en des propositions transactionnelles (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 205 CPC). Partant, l’état de fait a été complété pour tenir compte de cette pièce. 3. 3.1 L’appelant soutient que la condition posée à la formulation de conclusions non chiffrées, à savoir le fait de ne pas connaître le montant précis de ses prétentions, était réalisée au stade de la conciliation. Il fait également valoir une confusion opérée dans le jugement entrepris, en ce sens que l’indication d’une valeur minimale provisoire n’est qu’une exigence formelle ayant pour but de déterminer la compétence de l’autorité saisie et non pas une condition de validité de l’acte. 3.2 3.2.1 La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). En vertu de l’art. 202 CPC, la procédure est introduite par la requête de conciliation (al. 1). Elle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (al. 2). L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience (al. 3). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 6841), la requête de conciliation

- 9 doit répondre à des exigences réduites. Elle peut être introduite oralement, par écrit ou sous forme électronique. Dès lors qu’elle introduit l’instance, elle doit toutefois renfermer tous les éléments nécessaires à l’identification du litige (p. 6939). Selon certains auteurs, la requête de conciliation doit être chiffrée et indiquer une valeur minimale si les conditions de l’art. 85 CPC sont réunies (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPC et l’auteure citée : Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach 85 ZPO, thèse Lucerne 2013, 221 n. 587). Se référant à l’art. 202 al. 2 CPC, d’autres auteurs listent le contenu de la requête de conciliation, à savoir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (Haas / Marghitola, Fachhandbuch Zivilprozessrecht, Zurich 2020, p. 272, n. 9.2 ; Staehelin D. in Staehelin A. / Staehelin D. / Grolimund [éd.], Zivilprozessrecht, Zurich 2019, n. 12 § 20 Schlichtungsverfahren, p. 368 ; Infanger, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 202 CPC ; Alvarez / Peter, Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, Berne 2012, n. 8 ad art. 202 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Egli mentionne que la formulation des conclusions ne doit pas être soumise aux mêmes exigences que celles d’une procédure judiciaire. Les conclusions doivent simplement permettre à la partie défenderesse d'avoir une idée de ce que demande la partie demanderesse (Egli in Brunner / Gasser / Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 7 ad art. 202 CPC). D’après Schrank, qui se réfère au Message du Conseil fédéral, la procédure de conciliation se caractérise par une plus grande accessibilité aux non-juristes. Cet auteur considère par conséquent que le principe, selon lequel les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif, est trop strict pour la procédure de conciliation. La volonté d’une procédure permettant aux non-juristes de procéder implique que les exigences liées à la formulation des conclusions de la requête de

- 10 conciliation soient réduites. Il s'ensuit qu'une description générale des conclusions est suffisante selon lui, soit de savoir clairement ce que la partie demanderesse veut ou ce qui doit être ordonné (Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle 2015, nn. 358 et 359, pp. 230-231). 3.2.2 Selon l’art. 209 al. 1 let. b CPC, lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder au demandeur. L’autorisation de procéder contient notamment les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles (al. 2 let. b). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; TF 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 63 ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.1, destiné à publication). 3.2.3 Conformément à l’art. 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. L’art. 85 al. 1 CPC prévoit une exception à cette règle, à savoir que, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (al. 2, 1ère phr.). La jurisprudence et la doctrine admettent que l'art. 85 al. 1 CPC règle à la fois l'action en paiement non chiffrée et l'action échelonnée (Stufenklage), laquelle se caractérise par le fait qu'elle cumule une

- 11 prétention en reddition de comptes et une prétention en paiement (ATF 142 III 102 consid. 5.3.2 ; ATF 140 III 409 consid. 4.3, SJ 2015 I 19). Les informations obtenues (« échelon 1 ») permettent au demandeur de chiffrer sa conclusion en paiement (« échelon 2 » ; Grobéty / Heinzmann, in Chabloz / Dietschy-Martenet / Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 3 ad. art. 85 CPC et les réf. citées). A la question de savoir dans quels cas le demandeur est dans l'impossibilité de chiffrer ses prétentions ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il faut relever que l'art. 85 al. 1 CPC concrétise la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral qui avait imposé, à certaines conditions, l'admissibilité de conclusions non chiffrées (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 85 CPC et les autres réf. citées ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6900). La première hypothèse de l’art. 85 al. 1 CPC, à savoir l’impossibilité pour le demandeur d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention, se réfère aux situations dans lesquelles les informations indispensables à la détermination du montant de la prétention déduite en justice ne pourront être obtenues qu’à la suite de l’administration des preuves, à la fourniture d’informations ou à la reddition des comptes (Grobéty / Heinzmann, op. cit., n. 9 ad. art. 85 CPC et les réf. citées, dont notamment ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34). Il en va ainsi lorsque les informations permettant de chiffrer la prétention se trouvent en possession du défendeur ou d’un tiers, dans tous les cas hors de la sphère d’influence du demandeur (ATF 123 III 140 consid. 2b, JdT 1998 I 22 ; Grobéty / Heinzmann, loc. cit., et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'action en paiement non chiffrée est en particulier admissible lorsque la base de calcul de la prétention pécuniaire ne sera connue que via l'administration des preuves, permettant ainsi au demandeur de chiffrer ses prétentions dès le résultat de celle-ci connu (ATF 140 III 409 consid. 4 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2 ; art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC). Le demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée doit démontrer qu'il n'est pas possible ou qu'il ne peut pas lui être

- 12 imposé d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 140 III 409 consid. 4 ; TF 4A_618/2017 précité consid. 4.2). L’art. 85 CPC s'applique également, comme exception au principe, en procédure de conciliation (cf. Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPC). 3.2.4 La valeur minimale, à indiquer à titre de valeur litigieuse provisoire au sens de l’art. 85 al. 1, 2e phr., CPC, sert à déterminer la compétence matérielle du tribunal, la procédure applicable et le montant de l’avance de frais (TF 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 5). La question de savoir s’il peut être renoncé à l’indication d’une valeur litigieuse minimale lorsque la compétence matérielle et le type de procédure ne dépend pas de la valeur litigieuse a été laissée ouverte (TF 4A_502/2019 précité consid. 5.1 et 5.1.1). 3.2.5 S’agissant de l’action en réduction du droit des successions, le Tribunal fédéral a admis, avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de procédure fédérale, qu’il suffisait pour intenter une telle action, que l’héritier connaisse le fait constitutif d’une lésion de la réserve. Il n’était en revanche pas nécessaire qu’il en connaisse la mesure exacte (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc, JdT 2002 I 299 ; ATF 121 III 249 consid. 2a, JdT 1997 I 152). Selon l’ATF 121 III 249 consid. 2a (JdT 1997 I 152), il faut donc admettre une demande non chiffrée non seulement lorsque le droit fédéral le prescrit expressément, mais de manière générale lorsque le demandeur n’est pas en mesure ou qu’on ne peut exiger de lui d’indiquer le montant exact de sa prétention. Tel sera généralement le cas en ce qui concerne la demande en réduction. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque l'héritier réservataire a connaissance de la lésion de ses droits et donc de la cause de l'action en réduction, le délai de péremption commence à courir alors même qu'il n'est pas encore en mesure de chiffrer sa prétention ; il ne saurait donc être exigé de lui qu'il chiffre sa prétention (consid. 2b).

- 13 - Selon la doctrine, le droit fédéral peut prévoir implicitement des actions non chiffrées, comme par exemple l’action en réduction (pour une référence récente : Füllemann in Brunner / Gasser / Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 7 ad art. 202 CPC et les réf. citées). 3.3 En l’occurrence, comme le relève l’appelant, le texte littéral clair de l'art. 85 al. 1 CPC pose l'admissibilité de conclusions non chiffrées si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Il doit cependant en ce cas indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Il y a donc lieu de ne pas confondre conclusions et indication d'une valeur minimale provisoire. L'appelant fait également valoir à juste titre que s'il connaissait la valeur de l'estimation fiscale de l'immeuble constituant l'essentiel de l'actif successoral, ainsi qu'une valeur vénale approximative ressortant d'une expertise privée, il faut constater que la différence de valeur entre l'estimation fiscale et la valeur vénale est généralement conséquente, ce qui se vérifie dans le cas d'espèce (valeur de l’estimation fiscale : 665'000 fr. – valeur selon l’expertise privée de 2018 : 1'860'000 fr.). On peut en outre relativiser la connaissance de la valeur ressortant de l’expertise de 2004 (entre 1'400'000 et 1'500'000 fr.) par le fait que les parties ont précisément jugé cette expertise suffisamment ancienne pour convenir de l'actualiser, ce qui a donné lieu à l'expertise du 26 octobre 2018. A cela s'ajoute que dans sa requête de conciliation, l'appelant a cumulé sa prétention en réduction et paiement de sa part successorale à une action en reddition de comptes, dans la mesure où il a requis à titre de réquisitions de preuve, en mains de l’exécuteur testamentaire, des pièces destinées à le renseigner sur l'ampleur et la nature exactes de l'actif successoral (ou de la masse successorale) – action en reddition de comptes dont il est admis par la doctrine et la jurisprudence qu'elle peut prendre dans l'action échelonnée la forme de réquisition de mesures d'instruction, sans devoir faire l'objet de

- 14 conclusions formelles (ATF 140 III 409 consid. 4.3 ; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 85 CPC). Par conséquent, on constate, avec l'appelant et contrairement à l'opinion soutenue par les premiers juges, que le cas d'espèce est typique de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. La jurisprudence en a déjà jugé ainsi dans le cadre de l’action en réduction, le délai de péremption de l’action ayant commencé à courir alors que l’appelant n’est pas encore en mesure de chiffrer sa prétention (consid. 3.2.5 supra ; en particulier : ATF 121 III 249 consid. 2b, JdT 1997 I 152). A cela s'ajoute que pour la procédure de conciliation des exigences moins strictes que celles relatives à la forme des actes en procédures ordinaire et simplifiée doivent s’appliquer, afin de permettre à des non-juristes de procéder. Il convient en effet de ne pas dénaturer le but de l'institution, qui est de tenter la conciliation sur un objet dont les parties – et en particulier la partie intimée – ont connaissance des contours essentiels (consid. 3.2.1 supra). Enfin, la sanction d'une vision formaliste et restrictive de la portée de l’art. 85 al. 1 CPC, outre qu'elle paraît incompatible avec le but du préalable de conciliation, est sévère, puisque dans son arrêt paru aux ATF 140 III 409, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence de conclusions chiffrées – lorsqu'elles sont exigibles [réd.] – ne peut faire l'objet d'une interpellation en application de l'art. 132 al. 1 CPC (ibidem), ce qui conduit à l'irrecevabilité de l'acte de procédure ainsi vicié. Quant à l’indication d’une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire, on peut suivre l’appelant lorsqu’il invoque avoir indiqué dans la partie « recevabilité » de sa requête de conciliation une valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr. et que ce montant peut être considéré comme valeur minimale. 3.4 Les arguments de l’intimée, selon laquelle l’appelant disposait déjà d’un certain nombre d’éléments lui permettant d’indiquer une valeur minimale à tout le moins, ne modifient pas l’appréciation qui précède. En

- 15 effet, l’appelant ne connaissait pas la mesure exacte des dettes et avoirs de sa défunte mère, raison pour laquelle il a formulé ses réquisitions de pièces. La déclaration d’impôts signée par l’appelant le 24 novembre 2017 ne donne qu’une idée générale de la situation, mais ne permet pas de chiffrer de manière précise les conclusions et la valeur vénale de l’immeuble n’était pas connue (cf. supra). L’appelant n’a par ailleurs pas obtenu au stade de la conciliation l’administration des preuves nécessaires pour chiffrer ses prétentions. L’actif successoral était toujours indéterminé. L’intimée reproche également à l’appelant de ne pas avoir chiffré sa demande dès qu’il a été en état de le faire, dans la mesure où le rapport d’évaluation de l’immeuble a été rendu le 28 janvier 2018 et produit au dossier de conciliation le 20 décembre 2018, sans pour autant que l’appelant ne chiffre ses conclusions ni à ce moment ni à l’audience de conciliation du 8 janvier 2019. On constate qu’un complément d’expertise avait été demandé, qui n’a été rendu que le 21 février 2019 et qui portait notamment sur des questions complémentaires sur la valeur de l’immeuble, soit après la délivrance de l’autorisation de procéder du 8 janvier 2019. De plus, les pièces destinées à renseigner l’appelant sur l'ampleur et la nature exactes de l'actif successoral (ou de la masse successorale), requises dans le cadre de l’action en reddition de compte, n’ont pas été produites au stade de la conciliation, comme relevé précédemment. Les griefs de l’intimée doivent dès lors être écartés. On souligne au demeurant qu’on ignore si l’intimée s’est opposée à la délivrance de l’autorisation de procéder, ce qui pose la question de sa bonne foi au sens de l’art. 52 CPC. L’appelant allègue à ce sujet que l’intimée ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation, alors qu’elle avait connaissance de la procédure. Cela étant, la question peut rester ouverte vu l’admission de l’appel. 3.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appelant était fondé à déposer une requête de conciliation sans chiffrer ses conclusions à ce stade.

- 16 - 4. 4.1 L’intimée soutient encore que l’appelant ne pouvait pas déposer une demande au fond comportant des conclusions différentes de celles de l’autorisation de procéder dans la mesure où il n’a indiqué aucun montant susceptible de modification. 4.2 Conformément à l’art. 85 al. 2 CPC, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. Dans ce cas de figure, il se borne à préciser ses conclusions et ne procède pas à une modification de la demande au sens de l’art. 227 CPC (Grobéty / Heinzmann, op. cit., n. 17 ad. art. 85 CPC et les réf. citées ; en particulier : TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4). 4.3 En l’occurrence, l’appelant a repris mot pour mot les conclusions de l’autorisation de procéder dans sa demande du 8 avril 2019, en rajoutant uniquement des montants. Il a donc uniquement précisé ses conclusions dans le cadre du dépôt de la demande au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de l’art. 227 CPC sont remplies. 5. L’appelant a principalement conclu à ce que sa demande soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Certes, l’appel ordinaire de l’art. 308 CPC déploie principalement un effet réformatoire, l’effet cassatoire étant l’exception (art. 318 al. 1 CPC). Cependant, en l’espèce, dans la mesure où la Chambre patrimoniale cantonale s’est limitée à déclarer irrecevable la demande et n’a pas statué sur le fond, il convient d’annuler cette décision et de lui renvoyer la cause pour qu’elle rende une nouvelle décision sur la demande (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC).

- 17 - 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement annulé. La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour reprise de la procédure et nouvelle décision. 6.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'105 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera à l’appelant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi que la somme de 8'105 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'105 fr. (huit mille cent cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________.

- 18 - V. L’intimée C.________ versera à l’appelant A.G.________ la somme de 10'605 fr. (dix mille six cent cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre Ventura (pour A.G.________), - Me Christophe Misteli (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 19 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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