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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.002916

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,476 Wörter·~37 min·4

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.002916-221128 56

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 février 2023 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge présidant Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 319 al. 1, 320 al. 2 CO ; 143 al. 1, 229, 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 3 avril 2019 par la demanderesse L.________ à l’encontre de la défenderesse E.________ (I), a laissé les frais judiciaires de la procédure au fond et de la procédure de conciliation, arrêtés à 4'000 fr. et 450 fr. respectivement, provisoirement à la charge de l’Etat pour la demanderesse (II et IV), a rappelé à la demanderesse la teneur de l’art. 123 CPC (V) et a astreint la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (VI). En droit, les premiers juges ont admis que les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le lien de subordination, l’élément de durée et la prestation de travail étaient réunis dans les relations ayant lié les parties. En revanche, la demanderesse avait fourni sa prestation en échange d’une formation et non pas d’une rémunération. Le tribunal a relevé en particulier que la demanderesse n’avait pas démontré disposer de connaissances professionnelles ni d’une formation excluant d’emblée qu’elle exerce un stage non rémunéré et qu’elle n’avait pas prouvé avoir réclamé de salaire pendant son engagement. L’élément caractéristique de la rémunération faisant défaut, le tribunal a estimé qu’aucun contrat de fait n’avait été conclu entre les parties, si bien que la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir de la présomption de l’art. 320 al. 2 CO pour réclamer un salaire. B. Par acte du 5 septembre 2022, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens quE.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à lui verser les sommes de 44'562 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2017 à titre de salaire brut, de 8'021 fr. 25 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2019 à titre d’indemnité pour justes motifs et tort moral et de 34'411 fr. avec

- 3 intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2018 à titre d’indemnités de chômage pour la période de février 2018 à février 2019, que l’intimée soit sommée de s’acquitter auprès des différentes caisses de l’entier des cotisations sociales dues en faveur de l’appelante, de remplir l’attestation de l’employeur pour le chômage en indiquant avoir employé l’appelante en qualité d’aide-comptable professionnelle sur la base d’un salaire horaire brut de 44 fr. 56, de fournir à l’appelante un certificat de travail précisant en substance qu’elle y avait travaillé en qualité d’aidecomptable et de lui délivrer un certificat de salaire pour les années 2017 et 2018. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au tribunal. L’appelante a produit un bordereau de sept pièces, soit des pièces dites de forme (pièces 0 et 1), quatre pièces nouvelles, à savoir un courriel adressé par un administrateur du site « anibis.ch » au conseil de l’appelante le 16 août 2022 (pièce 2), diverses candidatures déposées par l’appelante (pièce 3), plusieurs courriers envoyés par le Service de l’emploi à l’appelante (pièce 4) et une ordonnance de classement rendue le 14 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (pièce 6), ainsi qu’une pièce figurant au dossier de première instance, soit l’ordonnance de preuves complémentaires du 8 décembre 2021 (pièce 5). L’appelante a également requis la production par le tribunal du dossier de première instance de la présente cause. L’appelante a par ailleurs demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante L.________ a suivi des études supérieures de sciences économiques, avec spécialisation en marketing, à l'université de

- 4 - [...]. Elle a obtenu, au terme de quatre années d'études, un titre universitaire correspondant formellement à un bachelor délivré par une université suisse. Elle a en outre réussi, [...], l'examen d'admission au stage pour l'attribution de la qualité d'expert-comptable/comptable agréé. Elle a participé, en Suisse, à des cours de comptabilité « TQG I » et « TQG II » et à des cours sur la déclaration d'impôt. Selon son curriculum vitae (ci-après : CV), l’appelante a œuvré en qualité de comptable auprès de diverses entreprises [...]. Elle y a en particulier exercé une activité de cheffe-comptable de 2002 à 2012 pour un salaire de 876 fr. par mois. Elle a également travaillé comme comptable auprès [...], entreprise individuelle dont est titulaire son mari, en Suisse. b) L’intimée E.________ est une entreprise individuelle sise à [...] dont le but est « l'exploitation d'un cabinet fiduciaire et de conseils en gestion, notamment expertises comptables, audits, contrôle de gestion ; conseils dans le domaine de la finance ; toute activité dans le domaine de la gestion d'entreprise, l'organisation et de la fiscalité ». P.________ est le titulaire de ladite entreprise individuelle, au bénéfice de la signature individuelle. L’intimée engage régulièrement des stagiaires dans son entreprise. A cet égard, il lui arrive fréquemment de collaborer avec la [...] à Lausanne. Elle ne verse aucune rémunération audits stagiaires pour leur activité. 2. a) Ensuite de la publication par l’intimée d’une annonce sur le site anibis.ch, l’appelante a adressé à l’intimée, par P.________, son dossier de candidature. Par échanges de courriels, les parties sont convenues d'un rendez-vous pour le mercredi 28 décembre 2016.

- 5 - L’appelante a été engagée par l’intimée. L’appelante a produit, dans le cadre de la présente procédure, l'offre d'emploi prétendument publiée sur le site « anibis.ch » à laquelle elle allègue avoir répondu. Il s'agit d'un document au format Word, intitulé « Aide-comptable professionnel », décrivant le poste considéré. Elle a aussi produit une autre annonce, libellée « Aide-comptable – assistant – stagiaire ». Elle a expliqué avoir obtenu ces deux pièces en procédant à un « copier-coller » sur une page Word des publications trouvées sur le site internet précité. L’intimée a contesté la véracité de ces deux publications, niant en particulier que la première d'entre elles soit celle à laquelle l’appelante a répondu. b) Aucun contrat n'a jamais été signé entre les parties. L’intimée n'a versé aucune rémunération à l’appelante. 3. S.________, M.________, F.________ et Q.________, entendus en qualité de témoins, ont expliqué avoir travaillé pour l’intimée en tant que stagiaires. Les deux premiers cités ont été placés chez l’intimée par le chômage et le troisième par l'assurance-invalidité ; ils étaient ainsi rémunérés par lesdites institutions. Q.________, en revanche, n'a perçu aucune rémunération, ni de l’intimée, ni d'un tiers. F.________ a encore précisé que l’intimée lui avait payé son abonnement de parking ainsi que deux formations « Winbiz ». S.________ a notamment expliqué ce qui suit: « L.________ était déjà là lorsque je suis arrivé. Je savais qu'elle était en stage car nous en avions discuté ensemble après coup. Je pense donc qu'elle a accepté [les] conditions [du stage]. [..] Je n'ai jamais entendu L.________ réclamer un salaire durant la période où nous avons travaillé ensemble. Je savais qu'elle effectuait, comme moi, un stage non rémunéré. ». Q.________ a précisé, quant à elle, qu'elle n'avait pas eu le sentiment d'avoir été utilisée ou exploitée par l’intimée et qu'elle connaissait les conditions du poste dès l'annonce. Les quatre témoins précités ont déclaré que le stage qu'ils avaient effectué pour l’intimée s'inscrivait dans un but de formation. A cet

- 6 égard, S.________ a expliqué qu'aucun rendement n'était exigé des stagiaires. Il a également ajouté les propos suivants : « Moi-même, je n'étais pas rémunéré car j'avais un stage et nous faisions ce que l'on pouvait avec les connaissances que nous avions (sic) ». M.________ et Q.________ ont également expliqué que leur stage auprès de l’intimée leur avait été bénéfique professionnellement et leur avait permis notamment d'acquérir des connaissances supplémentaires afin d'être plus facilement engagés par la suite. 4. Dans le cadre de ses activités pour l’intimée, l’appelante a commis de nombreuses erreurs, notamment en comptabilité. Les témoins F.________ et S.________ ont confirmé qu'ils avaient dû rattraper les erreurs de l’appelante en reprenant ses dossiers. Ce dernier a encore précisé ce qui suit : « Je peux juger les compétences basiques de L.________ par rapport au travail qu'elle faisait et [aux] erreurs qu'elle commettait. J'ai moi-même fait l'école de commerce et j'avais également une formation basique. Alors en faisant pratiquement plus d'erreurs que moi, je peux juger qu'elle avait une formation assez faible. Dans la comptabilité, il y a plein de paramètres, si on ne les connait pas, on fait plein d'erreurs ». L’appelante n'a fait que du classement durant ses deux derniers mois d'activité. 5. Le 21 février 2018, l’appelante a informé P.________ de son souhait d’arrêter son activité au sein de l’entreprise, avec effet immédiat. Par échange de courriels le 3 avril 2018, les parties se sont mises d'accord sur le contenu du certificat de travail délivré par l’intimée. Ledit certificat établi le 27 mars 2018 par l’intimée décrit l’activité et le rôle de l’appelante au sein de l’entreprise comme il suit : « Dans le cadre d'un stage professionnel en qualité d'aide-comptable, nous attestons que Madame L.________ a travaillé à temps partiel dans notre cabinet de conseil et fiduciaire pour une durée déterminée du 3.1.2017 au 21.2.2018. ». L’appelante n'a pas remis en question sa qualification de stagiaire. Elle a remercié P.________ et lui a fait savoir que, s'il avait besoin d'elle à l'avenir, elle serait à sa disposition.

- 7 - 6. Par courrier du 9 mai 2018, l’appelante a interpellé l’intimée, lui réclamant notamment le paiement d'un salaire. Elle a fondé ses prétentions sur des fiches de salaire qu’elle avait elle-même établies sur la base d'un taux horaire de 40 francs. Ces fiches tiennent compte des déductions sociales mais pas du salaire afférent aux vacances ou à la maladie. Par courrier du 14 mai 2018, l’intimée a écarté les prétentions de l’appelante. 7. a) Par courrier du 5 juin 2018, la Caisse de chômage UNIA a invité le défendeur à remplir le formulaire « Attestation de l'employeur », annexé audit courrier. Celui-ci l'a rempli et signé le 15 juin 2018. b) Par décision du 21 septembre 2018, la Caisse de chômage UNIA a rejeté la demande d'indemnité de chômage déposée par l’appelante. 8. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits cidessus. 9. Une procédure de conciliation a été introduite le 8 août 2018 par l’appelante. La tentative de conciliation a échoué. 10. a) Le 16 janvier 2019, l’appelante a déposé une demande en paiement à l'encontre de l’intimée. Sur interpellation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’appelante a déposé une demande en paiement modifiée le 3 avril 2019 et a pris les conclusions suivantes : « I. E.________ est débiteur et doit immédiat paiement à L.________, à titre de salaire brut, du montant de CHF 44'562.50 (quarante-quatre mille cinq cent soixante-deux francs et cinquante centimes), sous déduction des prélèvements sociaux obligatoires à calculer en cours

- 8 d'instance, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2017 (échéance moyenne) ; Il. E.________ est débiteur et doit immédiat paiement à [...], à titre d'indemnité pour justes motifs et tort moral, du montant de CHF 8'021.25 (huit mille vingt et un francs et 25 centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2019 ; III. Ordre est donné à [...], sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de s'acquitter auprès des différentes caisses de l'entier des cotisations sociales dues en faveur de [...], parts employeur et employé ; IV. [...] est débiteur et doit immédiat paiement à [...], d'un montant équivalent aux indemnités de chômage qu'elle aurait dû percevoir à compter du mois de février 2018, montant qui n'est pas inférieur à CHF 2'852.-/mois ; V. Ordre est donné à [...], sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de remplir l'attestation de l'employeur pour le chômage, en indiquant avoir employé [...] en qualité d'aidecomptable professionnel, sur la base du revenu indiqué sous chiffre I ; VI. Ordre est donné à [...], sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de fournir immédiatement à [...] un certificat de travail, avec son nom corrigé, indiquant en préambule « Nous attestons que Madame [...] a travaillé à temps partiel en qualité d'aide-comptable dans notre cabinet de conseil et fiduciaire pour une durée déterminée du 3.1.2017 au 21.2.2018 » et portant en outre la modification suivante : « Suivi d'un mandat pour une société filiale en Suisse d'un groupe belge »; VII. Ordre est donné à [...], sous la menace de la peine prévue à l'article 292, de fournir à [...] un certificat de salaire. » b) Par réponse du 20 août 2019, l’intimée a conclu principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable, et subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée. c) Par réplique du 3 mars 2020, respectivement duplique du 27 mai 2020, chacune des parties a confirmé ses propres conclusions. La demanderesse a encore déposé des déterminations sur les allégués de la duplique le 22 septembre 2020. d) L'audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 20 octobre 2020 en présence des parties et de leur conseil respectif. Les débats ont été clos à l’issue de l’audience, et une ordonnance de preuves a été rendue le 22 octobre 2020.

- 9 e) Les témoins [...], [...], [...] et [...] ont été entendus à l’audience du 31 août 2021 en présence des parties et de leur conseil respectif. Leurs déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits retenus ci-dessus. f) Par ordonnance de preuve complémentaire du 8 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté l'introduction en procédure de moyens de preuve nouveaux requis par l’appelante. g) Les parties ont été interrogées à l'audience de plaidoiries finales du 10 décembre 2021. Leurs déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits retenus ci-dessus. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et réf. cit.). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d'une telle remise, doit être apportée par titre

- 10 par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau ; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4 ; Tappy, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 8 ad art. 143 CPC) ; la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres avec justificatif de distribution imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste (Frésard, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 33 ad art. 48 LTF et réf. cit.). Il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1). 1.2 L’appel est formé contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Le jugement entrepris a été notifié au conseil de l’appelante le 5 juillet 2022. Compte tenu des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai d’appel de 30 jours arrivait à échéance le 5 septembre 2022. L’appel porte le sceau postal du 6 septembre 2022. Néanmoins, ledit conseil a spontanément produit à l’appui de l’appel une vidéo dans laquelle on la voit poster le mémoire tandis qu’un téléphone portable

- 11 figurant sur l’extrait indique qu’il est 22h20 le 5 septembre 2022. Dans la mesure où un film constitue un titre valable au sens de l’art. 177 CPC et qu’il ressort expressément de celui produit par le conseil de l’appelante qu’elle a posté le pli le 5 septembre 2022 à 22h20 – soit avant minuit –, on peut admettre que les conditions de 143 al. 1 CPC sont réalisées et que l’appel a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L’appelante a produit à l’appui de son appel plusieurs pièces nouvelles. 2.2 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté de leur découverte posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate de la lettre a doit être examinée (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). 2.3 En l’espèce, les pièces 0 et 1 produites par l’appelante sont des pièces de forme et sont recevables. La pièce 5 figure déjà au dossier de première instance, si bien qu’elle est également recevable. Les pièces 3, 4 et 6 sont antérieures à la clôture des débats principaux et constituent dès lors de faux nova. L’appelante – qui ne précise pas quelles sont les pièces nouvelles – se contente de soutenir qu’elle « n’avait pas de raisons de les produire avant le prononcé […] ne pouvant pas s’attendre à ce que le tribunal de première instance viole la loi et constate les faits de manière erronée voire incomplète ». Elle ne

- 12 démontre aucunement qu’elle aurait été empêchée de les produire en première instance et n’explique pas non plus d’ailleurs en quoi les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. Ces pièces sont dès lors irrecevables. La pièce 2, soit le courriel adressé par un administrateur du site « anibis.ch » au conseil de l’appelante le 16 août 2022, est postérieure au jugement et constitue dès lors un vrai novum recevable. Cependant, ledit courriel se contente de répondre négativement à une requête de l’appelante dont on ignore l’objet, faute de preuve. L’appelante ne peut dès lors rien en tirer et il n’en a pas été tenu compte dans la présente décision. L’appelante a par ailleurs requis la production du dossier de première instance. Celui-ci étant systématiquement transmis à l’autorité cantonale en cas d’appel ou de recours, sa réquisition est sans objet. 3. 3.1 L’appelante se prévaut au pied de son mémoire d’une constatation inexacte des faits. Il convient d’examiner ce grief en amont pour respecter la logique de l’appel. 3.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, n. 2 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., p. 135 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid.

- 13 - 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_397/2016 consid. 3.1 du 30 novembre 2016). 3.3 Tout d'abord, l'appelante estime que les premiers juges n'ont pas correctement pris en compte son expérience professionnelle, en particulier son expérience de comptable auprès de [...]. Elle estime que la pièce 27 du bordereau de première instance prouve son niveau d'expérience et ses compétences. Par ailleurs, les premiers juges n'auraient à tort pas tenu compte de son expérience professionnelle auprès de l'entreprise de son mari ni du fait qu'elle avait réussi ses « examens TQG I, Il et de déclaration d'impôt ». La pièce 27 est en réalité uniquement un formulaire rempli pour le chômage par la société [...] [...] qui indique une durée des rapports de travail de 2002 à 2012 et une activité en qualité de « cheffe-comptable » pour un salaire de 876 fr. par mois. L'appelante ne produit aucun certificat de cet employeur décrivant son activité. Contrairement à ce qu'elle prétend, faute de toute précision, on ne peut donc aucunement en déduire ni son niveau d'expérience, ni ses compétences, ni si elle a effectué son travail à satisfaction notamment. Par ailleurs, les premiers juges n'ont aucunement « omis » cette pièce puisqu'ils ont retenu que la seule expérience professionnelle en Suisse de l'appelante était celle effectuée pour le compte de son mari. A toutes fins utiles, l’état de fait a été complété en ce sens que l’appelante a exercé une activité de cheffecomptable de 2002 à 2012 [...] pour un salaire de 876 fr. par mois. On n'en sait toutefois pas plus et cela ne change rien à l'issue de l'appel. L’expérience professionnelle de l’appelante auprès de la société de son mari a été expressément retenue par le tribunal qui a estimé que cet élément ne suffisait pas à présumer que l’appelante n’aurait jamais accepté un stage non rémunéré. Le fait que l’issue du litige ne corresponde pas aux conclusions de la demande n’est donc pas imputable à une constatation inexacte de ce fait contrairement à ce que l’appelante semble soutenir.

- 14 - Il en va de même des « examens TQG I, Il et de déclaration d'impôt » que l’appelante invoque. Les certificats qu’elle a fournis à ce sujet attestent uniquement qu’elle a participé à des cours sur les sujets mentionnés, ce qui a été pris en compte dans le parcours professionnel de l'appelante par le tribunal. L'appelante reproche également aux premiers juges de ne pas avoir accordé de force probante à l'annonce du site internet « anibis.ch » qu'elle a produite. Elle estime que la pièce originale aurait dû être produite par l'intimée. L'appelante n'invoque toutefois pas qu'elle aurait requis la production de cette pièce en mains de l'intimée (ni qu'elle aurait sollicité une telle réquisition de production de pièce qui aurait été rejetée). A l’appui de son grief, elle soutient qu’en application de l’art. 8 CC, il appartient à la partie adverse de prouver les faits qui empêchent la naissance du droit ou son extinction. Toutefois, elle méconnaît le sens de la disposition, qui fait porter le fardeau de la preuve au défendeur qui alléguerait l’extinction d’une créance par son paiement ou sa réduction par une créance compensatoire. En l’espèce, c’est bien l’appelante qui entend fonder sa prétention sur la publication d’une annonce, de sorte que conformément à l’art. 8 CC, il lui incombe de démontrer le fait dont elle se prévaut, le cas échéant en requérant sa production en mains de l’intimée, ce qu’elle n’a pas fait. En réalité, l’appelante tente de faire supporter à la partie adverse ses propres carences. Pour le surplus, l’appelante invoque l’ordonnance de classement rendue le 14 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Cette pièce est irrecevable, si bien qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les allégations y relatives (cf. consid. 2.3 supra). En conséquence, les griefs de l'appelante en lien avec les faits de la cause doivent être rejetés sous réserve du bref complément en lien avec l’activité de chef comptable [...].

- 15 - 4. 4.1 L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir ordonné les moyens de preuve qu'elle avait requis. Elle estime qu’ils ont violé l'art. 229 CPC en refusant d’admettre au dossier la pièce 28, soit le témoignage écrit d’[...] ainsi que l'audition de ce témoin le 6 décembre 2021. De plus, c'est également à tort qu'ils ont refusé d'ordonner la production du dossier du témoin S.________ auprès de la caisse de chômage. L'appelante estime qu'elle n'avait pas de raison de produire ces pièces car elle ne pouvait pas s'imaginer que les témoins de l'intimée allaient remettre en cause son expérience, ses compétences et son professionnalisme. 4.2 L’appelante estime que le dossier du chômage du témoin S.________ aurait permis de déterminer à quel tarif et pendant combien de temps il avait été rémunéré par la caisse de chômage lors de son stage auprès de l'intimée. Cela aurait aussi permis d'établir si le stage de formation de S.________ avait été prolongé et de quelle manière il avait été rémunéré. Elle estime qu'il était nécessaire de savoir si ce témoin avait fini sa formation et si cette formation avait été financée par la caisse de chômage. Ces informations auraient permis d'infirmer ou de confirmer les déclarations de ce témoin et d’apporter des éclaircissements quant à la rémunération de celui-ci. Par ordonnance sur preuves du 8 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a retenu que l’appelante avait requis le dossier du témoin S.________ en mains de la caisse de chômage en indiquant que cela faisait suite à l’audition de celui-ci plus d’un mois après ladite audition. La présidente a dès lors estimé que cette requête de production de pièce était manifestement tardive. Pour le surplus, la présidente a relevé que, malgré ses doutes sur les propos de S.________, l’appelante ne lui avait pas demandé lors de son audition de préciser sa formation ni de clarifier les points qu’elle estimait peu clairs. Elle a encore relevé que le parcours professionnel de ce témoin et le financement de ses formations ne concernaient pas les parties au litige et que de toute manière, S.________

- 16 n'étant pas partie à la procédure, la production de son dossier auprès de la caisse de chômage ne serait pas conforme au respect de la vie privée de celui-ci. En conséquence, la requête de production du dossier devait être rejetée. L'appelante se contente de formuler sa propre appréciation des faits, sans aucunement s'attaquer au raisonnement de la présidente exposé ci-dessus. L’appelante ne précise d’ailleurs pas en quoi l’art. 229 CPC (dont les conditions sont exposées au consid. 2.2 supra) aurait été violé. L’appelante n’explique pas davantage pourquoi il faudrait considérer que sa requête n’était pas tardive. Pour ce motif déjà, son grief est infondé. Comme l’a relevé la présidente, le parcours professionnel du témoin S.________ n'est aucunement déterminant pour l'issue du présent litige et l'appelante n'explique pas non plus pourquoi, en définitive, elle n'a pas posé les questions qui lui semblaient pertinentes au témoin directement lors de son audition. Elle tente ainsi de remédier très maladroitement aux manquements qui lui sont imputables. 4.3 S'agissant du témoignage écrit d’[...] (pièce 28 nouvelle), respectivement son audition, l'appelante considère que cela aurait permis de démontrer que ce sont l'organisation et la qualité du travail de l'intimée qui laissaient à désirer. [...] aurait « participé à la revue des comptes de trois sociétés, tenus par l'intimée, et ce pour les périodes 2015 et 2016 ». Elle estime que ce témoin aurait pu exposer que lors d'une entrevue elle avait fait preuve de professionnalisme malgré les manquements de l'intimée. Elle précise encore que « l'obtention de l'identité » de ce témoin « a pris beaucoup de temps », raison pour laquelle son témoignage écrit n'avait pu être produit qu'après l'échange d'écritures. La présidente a retenu que par courrier du 30 novembre 2021, l'appelante avait requis l'introduction de la pièce 28 nouvelle, sans rattacher ce document à un allégué nouveau ou une allégation d'ores et déjà formulée dans ses écritures, de sorte qu'elle n'avait pas respecté les exigences de l’art. 221 CPC. De toute manière, cette pièce ne respectait pas non plus les exigences de l’art. 229 CPC, l'échange d'écritures ayant

- 17 pris fin le 27 mai 2020, et l'appelante n'ayant pas établi ni même allégué que ces moyens de preuve seraient des nova proprement ou improprement dits. De plus, on pouvait attendre de l'appelante qu'elle produise la pièce nouvelle 28, respectivement qu'elle sollicite l'audition de ce témoin au plus tard à l'appui des allégués de sa réplique du 3 mars 2020 puisqu'à ce stade elle avait déjà connaissance du fait que l'intimée contestait la qualité de son travail. Or, ce n'était que plus de sept mois après le dépôt de la réplique et près de cinq mois après le dépôt de la duplique que l'appelante avait indiqué vouloir faire entendre le témoin [...], de sorte qu'elle n'avait clairement pas fait preuve de la diligence requise pour l'introduction de ces moyens de preuve nouveaux. Au demeurant, elle avait eu tout le temps nécessaire pour « identifier » le témoin [...] avant d'ouvrir action, ou entre le dépôt de la demande le 3 avril 2019 et la réplique du 3 mars 2020, soit près d’une année. Le raisonnement de la présidente peut être entièrement confirmé. L’appelante ne tente d’ailleurs même pas de démontrer en quoi le raisonnement précité serait erroné et n'explique pas en quoi les conditions de l'art. 229 CPC seraient réalisées. Elle n'expose pas pourquoi l’année écoulée entre le dépôt de la demande et sa réplique ne lui aurait pas suffi à identifier [...] ni les raisons pour lesquelles elle a attendu d’entendre les témoins pour requérir l’audition d’[...] alors que la qualité de son travail et ses compétences étaient contestées par l’intimée déjà à l’appui de sa réponse. Le grief de l’appelante doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelante invoque une violation du droit, en ce sens que les premiers juges auraient retenu à tort que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail. Elle en déduit un droit au salaire ainsi que d’autres prétentions qui en découlent (cotisations sociales, « indemnité pour justes motifs », tort moral, attestation pour le chômage, etc).

- 18 - 5.2 La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; ATF 129 III 664 consid. 3.1; TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1). Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise, de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie, même lorsqu'il ne correspond pas à sa volonté intime, le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement (ATF 135 III 410). Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 22 ss). Selon l'art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d'un contrat de travail lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. L'art. 320 al. 2 CO a été institué pour apporter, en

- 19 équité, un tempérament à la rigueur de la situation de celui qui n'a pas réclamé de salaire parce qu'il comptait être rétribué ultérieurement d'une autre manière et qui voit déçue cette attente légitime à la suite d'un évènement imprévu (TF 4P.87/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3 ; ATF 95 III 26 consid. 4). L'obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail (TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid. 2). Pour Wyler et Heinzer (op. cit., pp. 60 et 61), l'art. 320 al. 2 CO crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable. 5.3 5.3.1 Les premiers juges ont exposé tout d'abord que les éléments caractéristiques du contrat que sont le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail étaient réunis. La question litigieuse était de savoir si le dernier élément caractéristique, à savoir la rémunération, était également présent. Ils ont relevé que l'appelante se prévalait de ses qualifications personnelles et de son expérience. Or, il ressortait des pièces produites qu'elle avait obtenu [...] un titre universitaire équivalant à un bachelor suisse en sciences économiques, avec spécialisation en marketing, qu'elle avait réussi [...] l'examen d'admission à un stage pour l'attribution du titre d'expert-comptable agréé et qu'elle avait participé en Suisse à des cours de comptabilité et de déclaration d'impôt. La seule expérience professionnelle de l'appelante en Suisse s’était déroulée au sein de l'entreprise dont est titulaire son mari. Les témoins entendus

- 20 avaient souligné les erreurs commises par l'appelante dans l'exercice de son activité, le témoin S.________ estimant qu'elle disposait d’une formation assez faible en comptabilité. Ces divers éléments appuyaient la version de l'intimée selon laquelle elle avait engagé l'appelante dans le cadre d'un stage non rémunéré à but de formation, à l'instar de tous les autres stagiaires qu'elle accueille régulièrement dans son entreprise. L'instruction avait d'ailleurs permis de démontrer que les stages effectués pour l'intimée permettaient d'apporter une réelle plus-value aux parcours professionnels des intéressés. Or, rien ne permettait de penser que l'appelante avait été engagée sous d'autres conditions que celles généralement pratiquées par l'intimée vis-à-vis des stagiaires, soit sans rémunération et avec la possibilité d'y mettre un terme en tout temps. Le témoin S.________ avait même déclaré avoir discuté avec l'appelante du fait qu'ils étaient tous les deux en stage et qu'ils n'étaient pas rémunérés. Par ailleurs, il n'existait au dossier aucune trace des prétendues réclamations de l'appelante quant au versement de son salaire en cours du stage. Au contraire, dans les courriels échangés par les parties plus d'un mois après le départ de l'appelante, soit en avril 2018, celle-ci remerciait l’intimée et lui proposait ses services pour l'avenir, ce qui paraissait particulièrement étonnant de la part de quelqu'un ayant prétendument quitté son poste avec effet immédiat en raison de treize mois de salaire non payés. S'agissant des différentes annonces qu'aurait publiées l'intimée sur le site « anibis.ch », le tribunal a retenu que le format des pièces produites, soit des « copier-coller » (de l'aveu même de l'appelante) qu'elle avait effectués sur des documents word laissait perplexe. L'intimée ayant contesté la véracité de ces pièces, aucune valeur probante ne pouvait leur être accordée. En conséquence, au regard des circonstances de fait objectives précitées, le tribunal a retenu que l'élément principal pour lequel l'appelante avait fourni sa prestation n'était pas la rémunération mais la formation. Le temps passé auprès de l'intimée lui avait permis de

- 21 se familiariser avec les pratiques comptables suisses, de développer ses connaissances et d'améliorer ses chances d'être engagée ultérieurement. Ainsi, la demande de l'appelante devait être rejetée dans son intégralité. 5.3.2 L'appelante estime qu'il est « solidement établi par la doctrine et jurisprudence que tout travail mérite salaire ». Elle admet qu'aucun contrat n'a été signé par les parties mais soutient que celles-ci se seraient « accordées oralement pour un salaire qui devait être augmenté par la suite ». Elle se prévaut de son CV, qu'elle estime étoffé, pour en déduire qu'il est évident que les prestations qu'elle a fournies auraient dû, selon une appréciation objective des circonstances, donner lieu à une rémunération. En particulier, elle considère qu'on ne peut pas imaginer qu'elle ait occupé la fonction de stagiaire alors qu'elle a plus de trente ans d'expérience dans la comptabilité. L'appelante soutient également que sa situation n'est pas comparable aux stagiaires précédemment employés par l'intimée, dans la mesure où ceux-ci avaient des contrats écrits, avaient été rémunérés par le chômage ou l'Al et avaient été engagés pour des périodes relativement courtes (six mois maximum). D'ailleurs, les quatre témoins auditionnés par le tribunal auraient tous travaillé pour une durée d'environ six mois auprès de l'intimée. L'appelante en déduit que leur audition ne permet pas de retenir qu'elle aurait elle aussi travaillé comme stagiaire. 5.3.3 L'appelante expose sa version des faits, sans expliquer en quoi l'analyse des premiers juges serait erronée. A titre d'exemple, elle se prévaut une nouvelle fois de son CV qu’elle estime solide, sans toutefois contester les éléments retenus par les premiers juges pour fonder leur décision, à savoir notamment qu'elle n'a qu'une formation de base [...] et que sa seule expérience professionnelle en Suisse a été effectuée pour le compte de son mari, ce qui a été discuté ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra). On ignore, et l’appelante ne l'explique pas, d'où provient son affirmation selon laquelle elle aurait plus de « 30 ans d'expérience dans la comptabilité ».

- 22 - Il est vrai que les autres stagiaires de l’entreprise individuelle ont effectué un stage pendant une période plus courte que l’appelante. Il n’en demeure pas moins qu'elle n'établit pas avoir effectué un travail plus qualifié que les stagiaires, bien au contraire, l’appelante ne contestant pas l’appréciation des témoins qui ont souligné les erreurs qu’elle a commises dans l’exercice de son activité et sa « formation assez faible » en matière de comptabilité. D’ailleurs, pendant les derniers mois de son activité, l’appelante n’a fait que du classement. Il n'est pas non plus établi qu'elle aurait – contrairement à ce qu'elle prétend – une formation ni une expérience supérieures à celle des autres stagiaires. En outre, le témoin S.________ a déclaré savoir que l’appelante effectuait un stage non rémunéré car ils en avaient discuté ensemble. Enfin, l’appelante n'établit pas non plus en appel avoir réclamé, au cours de l'année de son stage, le versement d'une quelconque prétention salariale. Elle n’explique pas davantage pourquoi, dans les courriels postérieurs à la fin de son stage et après réception de son certificat de travail, elle n’a pas remis en question sa qualification de stagiaire ni réclamé le paiement de son salaire mais a au contraire remercié son employeur et lui a fait savoir qu’elle restait à disposition pour l’avenir. Au vu des éléments factuels qui précèdent, l'analyse des premiers juges ne peut qu'être confirmée dans son intégralité. Dans la mesure où le grief de l'appelante relatif à l'existence d'un contrat de travail doit être rejeté, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui en découlent, soit le calcul du salaire, sous déduction des vacances et des arrêts maladies, des cotisations sociales, de « [l’]indemnité pour justes motifs » et tort moral ainsi que l’établissement par l’intimée de l’attestation pour le chômage. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC in fine et le jugement confirmé.

- 23 - 6.2 La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante doit être par conséquent rejetée, l’appel étant dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'941 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante L.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'941 fr. (mille neuf cent quarante et un francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Monica Mitrea (pour L.________), - Me Olga Collados Andrade (pour E.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PT19.002916 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.002916 — Swissrulings