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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.002889

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,683 Wörter·~48 min·4

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.002889-220262 54

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 31 janvier 2023 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge présidant M. Hack et Mme Chollet, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 152 al. 1, 317 CPC ; 16, 336, 336c CO Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Renens, demanderesse, contre le jugement rendu le 23 septembre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 23 septembre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la CPat ou les premiers juges) a dit que la défenderesse F.________ devait verser à la demanderesse B.________ un montant de 13'445 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2018 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'550 fr., à la charge de la demanderesse par 8'440 fr. et à la charge de la défenderesse par 2'110 fr. (II), a mis les frais de la procédure de conciliation à la charge de la demanderesse par 960 fr. et à la charge de la défenderesse par 240 fr. (III), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de la demanderesse (IV), a rappelé à la demanderesse ses obligations de remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil dans la mesure de l’art. 123 CPC (V), a relevé le conseil d’office de la demanderesse de sa mission (VI), a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse des dépens par 14'700 fr. (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont relevé en premier lieu que le contrat liant les parties était régi par le droit public, en particulier le Statut du personnel de la défenderesse (ci-après : le Statut). Ils ont considéré que la défenderesse avait valablement mis fin aux rapports de travail le 28 février 2018 pour le 31 mars 2018 par la remise d’une lettre de congé en mains propres. Ils ont admis une violation par la défenderesse du droit de la demanderesse d’être entendue sur son licenciement et a alloué à celleci un montant net de 15'390 fr. 30 à ce titre, correspondant à trois mois de salaire. La CPat a considéré que le montant invoqué en compensation par la défenderesse était fondé dans la mesure où il résultait du contrat de travail et correspondant à la participation de la demanderesse à la prise en charge d’une formation suivie alors qu’elle n’était plus sous contrat, les conditions de la compensation étant pour le surplus réalisées. Elle a estimé qu’en résiliant le contrat de travail près de cinq mois après le début de l’incapacité de travail pour cause de maladie de la demanderesse, la défenderesse avait largement respecté la période de protection prévue par l’art. 336c al. 1 let. b CO, étant précisé que le but de

- 3 l’art. 37 du Statut n’était pas de garantir à l’employé en incapacité de travail le maintien des rapports de travail pendant 720 jours. Elle a retenu que la demanderesse avait été valablement informée par la défenderesse que l’assurance perte de gain choisie par celle-ci dérogeait au régime ordinaire de la LCA et que le paiement des indemnités d’assurance cesserait à l’extinction du contrat, si bien qu’elle était tenue d’effectuer les démarches nécessaires pour maintenir cas échéant son affiliation [...]. Les premiers juges ont considéré que le droit au paiement du salaire pendant une période d’incapacité prévu à l’art. 37 du Statut cessait dès la fin des rapports de travail, si bien que la proposition faite par [...] à la demanderesse de maintenir son affiliation en qualité de membre individuelle était conforme au Statut. La demanderesse pouvait et devait comprendre à réception de la proposition d’assurance les démarches qui étaient attendues d’elle et les conséquences d’un défaut de réaction. La demanderesse n’ayant pas donné suite à cette correspondance dans le délai fixé, [...] était fondé à refuser le versement d’indemnités journalières. Pour le surplus, la demanderesse n’a pas établi qu’elle aurait été empêchée de répondre au courrier en raison d’un sévère burn out. Selon les premiers juges, le fait pour la défenderesse d’avoir annoncé l’incapacité de travail de la demanderesse [...] le 15 mars 2018 alors que celle-ci remontait au 5 octobre 2017 n’a eu aucune conséquence puisque ladite assurance a refusé le versement d’indemnités journalières en raison de l’absence de réponse par la demanderesse à la proposition d’assurance dans le délai imparti. La CPat a estimé que le licenciement n’était pas abusif, l’employeur étant en droit de licencier un employé pendant une période d’incapacité sous réserve du respect – comme en l’espèce – des délais de protection. B. a) Par acte du 4 mars 2022, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que la résiliation du 28 février 2018 est nulle, que F.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à lui payer 178'750 fr. avec « accessoires légaux » à 5% l’an dès le 1er avril 2018, plus les charges

- 4 légales et conventionnelles, et à ce que l’intimée doive lui verser toutes les indemnités journalières pour cause de maladie ultérieure au 1er octobre 2018. L’appelante a déclaré introduire des nova, alléguant qu’un ancien employé de l’intimée, H.________, aurait perçu, après son licenciement pour cause d’incapacité de longue durée, un salaire de la part de son employeur, « respectivement de sa caisse de pensions » durant les deux années qui avaient suivi la résiliation de son contrat (allégué 208 nouveau), si bien que l’intimée aurait « réservé à un autre employé placé dans les mêmes conditions d'incapacité un traitement totalement différent de celui qui a été appliqué à [l’appelante] pour ce qui concerne la prise en charge de son salaire après licenciement et pendant toute la durée de l'incapacité de travail » (allégué 213 nouveau). Elle a produit des nouvelles pièces, à savoir des pièces de forme, une lettre adressée le 16 février 2022 par l’appelante à l’intimée (pièce 36 nouvelle) et un courrier envoyé le 22 février 2022 par l’intimée à l’appelante (pièce 37 nouvelle). Elle a par ailleurs requis des mesures d’instruction, soit son propre interrogatoire, la production de pièces par la Caisse intercommunale de pensions de Lausanne et le témoignage de H.________. L’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lequel lui a été accordé par ordonnance du 8 mars 2022, avec effet au 4 mars 2022. b) Par réponse du 30 mai 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelante, dans la mesure de leur recevabilité. Elle a exposé des faits nouveaux en rapport avec les nova de l’appelante et a produit des pièces nouvelles, à savoir le contrat d’engagement de H.________ par le [...], le procès-verbal de la séance du 15 mars 2018 dudit groupement et le courrier du 26 mars 2018 de résiliation des rapports de travail de H.________.

- 5 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’appelante a été engagée par l’intimée en qualité de géomaticienne avec effet au 1er mars 2017. Son salaire initial jusqu’à la fin de l’année 2017 était de 5'400.- fr. brut par mois à l’indice 110.1, 13e salaire non compris. Le treizième salaire était garanti par le Statut (art. 24 et 26), dont un exemplaire a été remis à l’appelante lors de son engagement. Au surplus, ledit Statut est publié sur le site internet de l’intimée. 2. Dès le 1er mars 2017, l’appelante a été affiliée à la Caisse intercommunale de pensions (ci-après : CIP). La part de cotisations de l’employée était de 374 fr. et la part de l’employeur de 888 fr. 25. 3. Quelques jours après son entrée en service, l’appelante a demandé à pouvoir suivre une formation de trois jours pour un coût de 4'800 francs. Sa demande a été admise et une convention a été signée entre les parties le 17 mars 2017. Aux termes de cette convention, l’intimée s’est engagée à prendre à sa charge le montant de cette formation, tandis que l’appelante s’est engagée à le rembourser à l’intimée prorata temporis en cas de résiliation du contrat de travail durant les deux ans suivant la fin de la formation. En définitive, la formation a coûté 3'950 fr. au lieu des 4'800 fr. prévus. 4. a) A partir du 5 octobre 2017, l’appelante a été en incapacité de travail à 100% en raison de l’aggravation d’une pathologie lombaire déjà connue (hernies discales invalidantes notamment). Entendue en qualité de témoin, sa mère,[...] a déclaré que sa fille avait souffert de problèmes de dos lorsqu’elle était jeune et que cela s’était dégradé en 2018. b) L’incapacité de travail de l’appelante a duré au moins jusqu’au 17 avril 2018, sans interruption.

- 6 - 5. Le 8 janvier 2018, l’intimée a avisé l’appelante qu’elle lui retirait 5 jours (soit 42 heures) sur son droit aux vacances 2018, dès lors qu’elle avait manqué 66.5 jours pour cause de maladie pendant l’année 2017. 6. Le 16 février 2018, l’intimée a annoncé l’incapacité de travail de l’appelante à la CIP, laquelle a adressé à cette dernière un questionnaire afin qu’elle se détermine sur l’octroi éventuel de prestations d’invalidité. 7. Le 26 février 2018 en fin de journée, au sortir d’une séance [...], R.________, chef du personnel depuis 2004 et [...] de l’intimée, a contacté téléphoniquement l’appelante alors en incapacité de travail, pour lui demander de passer rapidement sur son lieu de travail. L’appelante lui a répondu qu’il ne lui était pas possible de passer le jour même en raison de rendez-vous médicaux déjà fixés, mais a proposé de venir le surlendemain, soit le 28 février 2018 à 9h00 ou 9h30, ce qu’elle a fait. La raison de cette convocation, soit la résiliation des rapports de travail, a été ouvertement exposée à l’appelante par téléphone. Interrogée en qualité de partie à ce sujet, l’appelante a confirmé que R.________ lui avait expliqué qu’il s’agissait d’une mauvaise nouvelle, de sorte qu’elle avait compris de quoi il s’agissait. Le témoin R.________ a déclaré que l’appelante lui avait répondu par téléphone qu’elle croyait savoir pourquoi il souhaitait la voir. Ce dernier lui avait alors confirmé qu’il s’agissait de la suite des rapports de travail et l’appelante a répondu qu’elle voyait bien de quoi il allait être question. 8. a) Le 28 février 2018, R.________ et son collègue Q.________, chef de service auprès de l’intimée, ont reçu l’appelante pour lui remettre en mains propres une lettre de résiliation et la lui faire signer le même jour, ce que cette dernière a fait. La motivation du congé y était formulée de la manière suivante : « Vous avez été engagée le 1er mars 2017 pour une durée indéterminée.

- 7 - Malheureusement, depuis le début du mois d’octobre 2017, vous êtes dans l’incapacité de travailler et par conséquent de fournir les prestations attendues. Dès lors, et après avoir respecté largement le délai de protection de 30 jours applicable durant la 1ère année en cas d’incapacité de travail, nous avons pris la décision de résilier nos rapports de travail avec effet au 31 mars 2018. ». S’agissant de l’assurance perte de gain, la lettre de congé du 28 février 2018 contenait les informations suivantes : « Concernant l’assurance perte de gain, nous vous invitons à examiner avec le Groupe Mutuel dans quelle mesure vous pourriez passer dans l’assurance individuelle en lieu et place du contrat collectif dont vous bénéficiez [...]». Aux termes de cette lettre, l’intimée réclamait pour le surplus à l’appelante le remboursement d’un montant de 1'975 fr. en relation avec la formation qu’elle avait suivie en 2017, étant rappelé qu’à teneur de la convention du 6 avril 2017, celle-ci s’était engagée à lui rembourser le coût de la formation pro rata temporis en cas de résiliation du contrat de travail durant les deux ans suivant la fin de ladite formation. b) Lors de l’entretien du 28 février 2018 qui a duré entre 15 et 20 minutes, R.________ a motivé oralement le licenciement de l’appelante. Il lui a ainsi expliqué qu’il y avait une volonté de F.________ de mettre en place le [...] et que, dès lors qu’elle était en incapacité, les rapports de travail ne pouvaient plus se prolonger. R.________ lui a précisé que son service avait attendu le dernier moment avant de se résoudre à la licencier. L’intimée avait en effet songé à lui confier du travail à domicile, afin de maintenir la collaboration d’une autre manière. L’appelante avait quant à elle parlé d’une opération ou d’un traitement qui permettait d’espérer qu’elle reprenne son activité, de sorte que l’intimée était prête à la réengager ultérieurement si son état de santé le lui permettait. A l’issue de l’entretien, R.________ a indiqué à l’appelante qu’elle pouvait immédiatement récupérer ses effets personnels et entreprendre les démarches auprès de l’assurance maladie, accident et perte de gain. Comme l’appelante avait pris avec elle ses clés et son badge professionnels, R.________ en a déduit qu’elle avait compris la raison de cet entretien. Au surplus, la conversation avec cette dernière s’est déroulée

- 8 normalement, à savoir que l’appelante lui a paru en mesure de comprendre ce qui lui était dit, ce qu’Q.________ a confirmé. c) Lors de son interrogatoire en qualité de partie, l’appelante a déclaré que lors de la remise de sa lettre de licenciement, il lui avait été plus ou moins dit qu’elle ne recevrait pas d’allocations perte de gain. Elle n’avait toutefois pas compris ce qui lui avait été dit, car elle avait lu dans le Règlement du personnel qu’il y avait une assurance perte de gain. Elle a précisé qu’à ce moment-là, elle était fortement médicamentée (Tramal) et n’était pas dans son état « standard ». Elle a ajouté qu’on lui avait proposé de garder son poste vacant jusqu’au mois de mai 2018, afin de voir si elle allait mieux, ce qui l’avait choquée car, si tel avait été le cas, elle aurait pu être réengagée. 9. Par deux courriers recommandés datés du 5 mars 2018, l’appelante a indiqué à l’intimée qu’elle revenait sur sa signature apposée sur la lettre de congé qui lui avait été remise le 28 février 2018, en se prévalant du fait qu’elle n’était pas en mesure d’en comprendre le contenu au vu de son état de santé à cette période. Elle a également contesté devoir un quelconque remboursement à l’intimée en relation avec sa formation suivie le 6 avril 2017. 10. Le 13 mars 2018, l’appelante a contacté par téléphone l’assureur perte de gain de l’intimée, soit [...], afin de clarifier sa situation. La gestionnaire de sinistres, [...], lui a alors répondu qu’elle n’avait aucun dossier à son nom, dès lors qu’elle n’avait pas été déclarée comme ayant subi un sinistre, ce qu’elle lui a confirmé par courriel du même jour. A ce moment-là, l’intimée n’avait pas encore informé le Groupe Mutuel de l’incapacité de travail de l’appelante, ce qu’elle n'a fait que le surlendemain (cf. ch. 11, infra). 11. Par courrier du 15 mars 2018, l’intimée a annoncé l’incapacité de travail de l’appelante [...]. Entendue en qualité de témoin, [...] a déclaré à ce sujet que, d’après les conditions générales [...], il y avait un délai de 30 jours à compter de l’incapacité pour annoncer les cas et que, dans le cas particulier, ce délai était échu lorsque l’intimée l’avait déclarée. Cela

- 9 étant, il ne lui semblait pas que [...] avait fait valoir une annonce tardive auprès de l’appelante, le délai d’annonce ne concernant que les relations entre l’assureur et le client, soit l’intimée. Le témoin a enfin précisé que le délai d’attente de l’appelante pour recevoir des indemnités journalières était, dans le cas particulier, très long, soit d’une année. 12. La dernière fiche de salaire de l’appelante du 20 mars 2018 fait état d’un salaire mensuel net de 6'041 fr. 40. Ce salaire comprend une part au 13e salaire calculée sur trois mois, soit de janvier à mars 2018. Le salaire mensuel net de l’appelante, 13e compris, était par conséquent de 5'130 fr. 10. 13. Par courrier du 28 mars 2018 de son conseil, qu’elle avait consulté le jour-même, l’appelante a contesté la validité du congé du 28 février 2018, respectivement a formé opposition à son encontre. Le contenu de ce courrier est le suivant :

- 10 -

- 11 - 14. a) Par courrier recommandé du 28 mars 2018, notifié à l’appelante le lendemain, [...] a adressé à cette dernière une proposition d’assurance n° 60857136, qui contient notamment le paragraphe suivant : « Nous vous donnons la possibilité de maintenir l’affiliation à notre caisse, en qualité de membre individuel. Dans ce cas, vous avez droit au libre passage et nous pouvons vous garantir les mêmes prestations accordées jusqu’à ce jour, sans nouvelle réserve ! ». Cette proposition d’assurance prévoyait un délai d’attente de 360 jours à compter du 1er avril 2018, ainsi qu’une indemnité journalière de 78 fr. 35, soit 1'645 fr. 35 par mois, étant précisé que le salaire mensuel net de l’appelante était de 4'649 fr. 35. [...] a déclaré à ce sujet que [...] avait donné à l’appelante un délai de 90 jours, soit jusqu’au 30 juin 2018, pour donner suite à sa proposition d’assurance, mais que faute de libre-passage de la police perte de gain dans le délai imparti, le dossier de l’appelante avait été clos. [...] a précisé que [...] n’avait pas été informé d’une deuxième lettre de

- 12 congé ni d’un report de délai. Par conséquent, la compagnie d’assurance n’avait pas été amenée à faire de deuxième proposition à l’appelante. b) Si l’appelante reconnaît avoir reçu la proposition d’assurance du [...] du 28 mars 2018, elle allègue ne pas en avoir compris le contenu ni la portée, soutenant avoir été en burn-out à cette période. Lors de son interrogatoire, elle a déclaré que c’était au mois d’octobre suivant qu’elle avait compris qu’une démarche était attendue de sa part. 15. Le 24 avril 2018, l’intimée, par son conseil, a adressé à l’appelante le courrier recommandé suivant : « Vous me savez représenter les intérêts de F.________. Au nom de celle-ci, je confirme que vos prétentions sont intégralement contestées et que la résiliation de vos rapports de travail a été réalisée en bonne et due forme. Cela étant, sans reconnaissance et subsidiairement dans l’hypothèse invraisemblable où un Tribunal considérerait que la résiliation des rapports de travail du 28 février dernier ne respecterait pas les formes pour produire des effets, la présente vaut résiliation des rapports de travail dans les délais et termes légaux et conventionnels. Par ailleurs, si vous avez des prétentions à émettre à l’égard de l’assurance perte de gain, je vous rappelle que vous disposez d’un droit direct contre celle-ci. La présente vous est adressée directement au vu du contenu de celle-ci. Une copie est également envoyée à votre conseil, Me Robert Lei Ravello. ».

L’intimée a ainsi renvoyé l’appelante à agir directement auprès de l’assureur perte de gain. 16. Par courrier de son conseil du 25 avril 2018, l’appelante a contesté le contenu du courrier de l’intimée du 24 avril 2018 et a formé à nouveau opposition à son congé, considérant celui-ci comme également abusif. Au surplus, l’appelante a offert à l’intimée ses services, dès que son état de santé le lui permettrait, et a requis la motivation de son congé. 17. Par courrier de son conseil du 26 avril 2018, l’intimée a répondu à l’appelante ce qui suit : « J’accuse réception de votre courrier du 25 avril 2018. S’agissant de la motivation du congé subsidiaire, tout a été dit. Je me permets

- 13 ainsi de renvoyer à la résiliation du 28 février 2018 et à mon courrier du 24 avril 2018. ». 18. Le 8 mai 2018, l’appelante s’est inscrite à l’assurance chômage. 19. Le 6 juin 2018, l’appelante a déposé une demande de réinsertion professionnelle auprès de l’assurance-invalidité (AI). Selon un courrier non daté du Dr Morand, médecin conseil de la CIP, l’appelante présentait une incapacité de travail définitive à 100% depuis le 1er avril 2018, à revoir dans six mois. En procédure, il sied de préciser que l’intimée a invoqué en compensation des prétentions – contestées – de l’appelante les salaires qu’elle lui a versés du mois d’octobre 2017 à la fin du mois de mars 2018, dans l’hypothèse où une rente AI lui serait octroyée rétroactivement à cette période. 20. a) Le 5 juillet 2018, [...], conseillère en personnel ORP (Office régional de placement) à [...], a – en présence de l’appelante – contacté par téléphone [...], qui lui a indiqué que l’appelante n’était pas affiliée. b) Par la suite, [...] a adressé une lettre de subrogation au [...], qui lui a répondu que l’appelante n’avait pas donné suite dans les délais à sa proposition de libre passage du 28 mars 2018, raison pour laquelle le [...] avait refusé de lui verser des indemnités journalières. 21. Par lettre du 24 septembre 2018, la CIP a informé l’appelante de son refus de lui allouer des prestations d’invalidité selon l’art. 46 du Règlement de prévoyance pour les motifs suivants : « Après examen de votre dossier, il y a lieu de constater que vous êtes atteinte dans votre santé d’une manière propre à influer sur votre capacité de travail depuis de nombreuses années alors même que vous n’étiez pas affiliée auprès de notre institution. ». 22. Le 16 octobre 2018, l’appelante a fait opposition au refus de la CIP de lui allouer des prestations d’invalidité, en contestant les motifs

- 14 invoqués et en se réservant la possibilité de compléter ultérieurement son opposition. La CIP a décidé de surseoir à toute décision dans l’attente de l’issue de la présente procédure. 23. a) Par courriers de son conseil des 19 novembre et 6 décembre 2018, l’appelante a sollicité du [...] son affiliation pour sa perte de gain. b) Par lettre du 18 décembre 2018, le [...] a confirmé à l’appelante qu’à défaut d’avoir renvoyé sa demande de libre passage en assurance individuelle dans le délai prévu par l’art. 71 al. 2 LAMal (soit au plus tard le 30 juin 2018), sa couverture d’assurance perte de gain avait pris fin le 31 mars 2018, sous réserve de la modification de la date de fin des rapports de travail avec l’intimée. 24. Par lettre du 15 janvier 2019, l’appelante a formé opposition à la décision du 18 décembre 2018 du [...] lui refusant la possibilité de s’assurer pour la perte de gain. 25. Le 31 janvier 2019, l’appelante était toujours en incapacité de travail à 100%. Les certificats médicaux produits font état d’une incapacité de travail à 100% du 10 octobre 2017 au 17 avril 2018, du 1er juin au 30 septembre 2018 et du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019. 26. Le 29 mars 2019, l’assureur perte de gain a maintenu sa décision du 18 décembre 2018 et a rejeté l’opposition de l’appelante. 27. Le 14 mai 2019, l’appelante a déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales (CASSO) du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 29 mars 2019 rendue par l’assureur perte de gain.

- 15 - 28. a) Par arrêt du 10 octobre 2019, la CASSO a rejeté le recours de l’appelante et a refusé de lui accorder l’assistance judiciaire, ses conclusions étant dépourvues de chances de succès. b) Dans cet arrêt, la CASSO a estimé que « l’employeur a[vait] résilié les rapports de travail le 28 février 2018 avec effet au 31 mars 2018 ». Par ailleurs, il est relevé qu’une proposition de souscrire une assurance individuelle permettant de bénéficier d’un libre passage a été offerte à l’appelante. Pour le surplus, l’arrêt retient ce qui suit : « En ce qui concerne l’état de santé psychique de la recourante, elle (sic) repose sur des allégations vagues qui ne sont sérieusement étayées par aucune pièce au dossier, étant relevé que la demande de prestations de l’assurance-invalidité ne fait état que de douleurs au niveau du dos. Les certificats d’incapacité de travail produits sont insuffisants pour établir un burn-out et, a fortiori, une incapacité de comprendre et de se déterminer sur la proposition de libre-passage de l’intimée. Au demeurant, la recourante a été en mesure d’écrire deux lettres à son employeur le 5 mars 2018 pour contester les conditions de la résiliation des rapports de travail, et de mandater un avocat pour l’assister dans le cadre de la contestation de cette résiliation. Dans cette perspective, elle a signé une procuration le 28 mars 2018, soit la veille de la réception de la proposition d’assurance. Elle a encore été capable de remplir et signer une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 23 mai 2018. Compte tenu de ces éléments, il doit être tenu pour établi que la recourante était en mesure de se déterminer sur la proposition d’assurance ou, à tout le moins, de se renseigner auprès de son avocat à ce propos. A cet égard, on relève encore que l’employeur a demandé à l’assureur de lui transmettre une copie de l’offre de librepassage à la suite d’une demande du conseil de la recourante. ». 29. Depuis la fin des rapports de travail, l’appelante émarge au revenu d’insertion. Elle ne peut en effet recevoir aucune indemnité de l’assurance chômage et ne perçoit aucune indemnité journalière pour cause de maladie. 30. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur l’issue du présent litige, ne sont pas reproduits ci-dessus. 31. Par requête de conciliation déposée le 19 septembre 2018, l’appelante a agi à l’encontre de l’intimée.

- 16 - 32. a) Par demande du 14 janvier 2019, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les résiliations des rapports de travail des 28 février et 24 avril 2018 étaient nulles et à ce que l’intimée soit astreinte au paiement d’une somme de 80'000 fr. bruts en faveur de l’appelante, « avec accessoires légaux à 5% l’an dès et y compris le 1er avril 2018, toutes charges sociales et contractuelles en sus payées par l’intimée » (III) ainsi qu’au paiement de toutes indemnités journalières pour cause de maladie ultérieure au 1er octobre 2018 « jusqu’à la cessation de son incapacité de travail à venir et/ou à l’échéance du délai fixé par l’art. 37 du statut du personnel, avec accessoires légaux, toutes charges sociales et contractuelles payées en sus par l’intimée » (IV). Invitée par la Juge unique de la CPat à préciser le montant exact de ses conclusions, l’appelante a annoncé une valeur litigieuse minimale de 107'000 fr., soit un montant de 80'000 fr. pour la conclusion III et un montant brut non inférieur à 27'000 fr. pour la conclusions IV, se prévalant de l’application de l’art. 85 CPC puisque dans l’impossibilité selon elle de chiffrer définitivement ses conclusions. b) Par réponse du 9 avril 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante, dans la mesure de leur recevabilité. c) Par réplique du 13 juin 2019, l’appelante a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 14 janvier 2019. d) Par duplique du 23 août 2019, l’intimée a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 9 avril 2019. e) Le 9 décembre 2019, l’appelante a augmenté la conclusion III de sa demande à un montant brut de 150'000 fr. et a confirmé ses autres conclusions. f) A l’audience du 29 septembre 2020, l’appelante a été interrogée en qualité de partie, tandis que [...], [...], [...], [...] et [...] ont été

- 17 entendus en qualité de témoins. Leurs déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits retenus ci-dessus. g) Les conseils des parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 4 juin 2021 et leurs plaidoiries responsives le 14 juillet 2021. En sus des plaidoiries écrites du 4 juin 2021, le conseil de l’appelante a produit quatre nouveaux certificats médicaux attestant de l’incapacité de travailler à 100% de sa mandante. Ceux-ci sont datés respectivement du 1er décembre 2020, 11 février 2021, 1er avril 2021 et 1er juin 2021. E n droit : 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 18 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 L’appelante fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles fondant un grief qu’elle invoque pour la première fois en deuxième instance. 3.2 3.2.1 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), seule la condition de l’allégation immédiate de la lettre a doit être examinée (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen) peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_400/2019 consid. 2.2, non publié aux ATF 146 III 265 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_37/2014 du 24 juin 2014 consid. 2.4.1). 3.2.2 Conformément à l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. L'art. 152 CPC, qui garantit le droit − non

- 19 absolu − à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3, RSPC 2014 p. 254 note Bohnet). Le droit à la preuve ne s’oppose ainsi pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, en soi pertinentes, qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 3.3 En l’espèce, l’appelante fait valoir pour la première fois à l’appui de son appel une inégalité de traitement. Selon elle, H.________ aurait été employé par [...] en même temps qu'elle, se serait retrouvé en incapacité de travail totale peu avant sa propre incapacité, en octobre 2017, aurait été licencié en raison de la durée de son incapacité de travail et aurait perçu un salaire de la part de l’intimée, « respectivement de sa caisse de pensions » durant les deux années qui avaient suivi son licenciement, conformément à l'art. 37 du Statut. Il aurait été impossible pour l’appelante de connaître ces faits plus tôt et de les invoquer en première instance, car l'intéressé aurait été interné en hôpital psychiatrique puis serait parti à l'étranger.

- 20 - Les faits s’étant déroulés avant les débats principaux en première instance, il s’agit de faux novas. Cependant, l’appelante ne prouve pas les motifs qu’elle invoque pour justifier de les invoquer tardivement, savoir que H.________ aurait été interné ou à l’étranger ni qu’elle aurait fait des recherches pour le localiser – ne serait-ce qu’auprès de sa partie adverse. Elle ne démontre donc pas que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. A cela s'ajoute que l'appréciation anticipée des preuves s'oppose elle aussi à cette nouvelle instruction. Les prétendus faits nouveaux invoqués par l'appelante ne sont pas pertinents pour deux raisons. Tout d'abord, l'appelante prétend que l'intimée aurait « réservé à un autre employé placé dans les mêmes conditions d'incapacité un traitement totalement différent de celui qui a été appliqué à l’appelante pour ce qui concerne la prise en charge de son salaire après licenciement et pendant toute la durée de l'incapacité de travail » (all. 213 nouveau). Cet autre employé aurait ainsi perçu un salaire de la part de la commune, « respectivement de sa caisse de pensions » durant les deux années qui ont suivi son licenciement, conformément à ce que prévoit l'art. 37 du Statut (all. 208 nouveau). Néanmoins, cette allégation n’est d’une part pas précise dans la mesure où l’appelante n’indique pas si H.________ aurait perçu un salaire ou des indemnités de la caisse de pension. En outre, l’appelante n’allègue pas la durée des rapports de travail de H.________ssé auprès de l’intimée, ce qui est toutefois déterminant en vue de comparer sa situation avec celle de l’appelante comme celle-ci le souhaite. Enfin, on ne saurait fonder une prétention sur la base du principe de l'égalité de traitement en s’appuyant sur un seul cas. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces prétendus faits nouveaux, ni sur les réquisitions de l'appelante. Les pièces 36 et 37 nouvelles qu'elle produit sont par ailleurs irrecevables. Il en est de même des faits nouveaux invoqués par l'intimée, qui perdent de toute manière leur objet, puisqu'ils sont connexes aux nova de l'appelante.

- 21 - Au vu de ce qui précède, l'argument tiré d'une prétendue inégalité de traitement doit être écarté. 4. 4.1 L’appelante se fonde sur l’art. 16 CO pour affirmer qu’aux termes de l’art. 57 du Statut, la résiliation du contrat de travail devait prendre la forme d’une lettre signature, ce qui ne vise pas seulement une exigence de preuve comme retenu selon elle par la CPat mais bien une exigence formelle à l’exercice d’un droit formateur. Cette forme n’ayant pas été respectée, le congé qui lui a été communiqué serait nul. L’intimée estime que la notion de lettre signature n’est définie ni dans le Statut ni dans le CO. A supposer qu’il faille interpréter cette notion, celle-ci ressort d’un règlement communal, si bien que le tribunal devrait respecter le sens qui lui est donné par l’intimée en vertu de son autonomie communale, à savoir une lettre remise en mains propres contre une signature. 4.2 Aux termes de l'article 16 al. 1 CO, les parties qui sont convenues de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en prévoit point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. La partie qui invoque la conclusion du contrat alors que la forme convenue n'a pas été respectée peut établir, en renversant la présomption de l'art. 16 al. 1 CO, que les parties n'ont réservé la forme qu'à titre probatoire, soit que la forme volontaire ne visait qu’à faciliter l’administration des preuves (ATF 128 III 212 consid. 2b/aa ; TF 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1 ; Xoudis, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012 [ci-après : CR-CO I], n. 19 ad art. 16 CO). Lorsque la forme volontaire est seulement probatoire, le contrat est valablement conclu même si la forme en question n'a pas été respectée (TF 4A_663/2012 précité consid. 5.2.2 et réf. cit.). La partie qui se prévaut de l'inefficacité d'un contrat au motif qu'il ne respecte pas la forme réservée doit établir la conclusion d'une forme volontaire, alors que, si la conclusion d'une forme réservée est

- 22 établie, le fardeau de la preuve de la modification ou de la suppression d'une telle forme incombe à la partie qui se prévaut de la validité de l'acte passé oralement ou par actes concluants (TF 4A_663/2012 précité consid. 5.2.1 et réf. cit.). 4.3 L'art. 57 du Statut, auquel était soumis le contrat de travail, prévoit qu'après le temps d'essai le contrat peut être résilié de part et d'autre par lettre signature pour la fin d'un mois, moyennant le respect d'un mois pendant la première année de service et de trois mois dès la deuxième année. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges n'ont pas considéré que la forme prévue à l'art. 57 du Statut était seulement probatoire. Ils ont considéré que la forme réservée par cet article avait été respectée. Cette analyse doit être confirmée. Comme l'ont relevé les premiers juges, ni le Statut ni le CO ne contiennent une définition de la « lettre-signature ». Même si pendant une période la Poste appelait ainsi les envois recommandés, il est raisonnable de considérer comme l'ont fait les premiers juges qu'il s'agit d'une lettre dont la réception fait l'objet d'une signature de son destinataire. Aucun argument raisonnable ne permet de soutenir la thèse de l’appelante selon laquelle ces termes ne désigneraient qu'une lettre adressée en recommandé par la Poste. Le Tribunal fédéral a implicitement admis ce qui précède dans un arrêt 2P.137/2005 du 17 octobre 2005. Sans thématiser cette question, le Tribunal fédéral a en effet dans cet arrêt, d'ailleurs rendu dans un cas de résiliation de rapports de travail dans la fonction publique, mentionné que « par lettre signature du 28 mai 2004 remise en mains propres à X, la Municipalité a mis fin au contrat de travail de celui-ci avec effet au 31 août 2004 » (faits, lettre A). On peut en déduire que pour la haute Cour, une « lettre signature » peut être remise en mains propres. Le premier congé donné était donc pleinement valable quant à la forme, et ce moyen doit être rejeté.

- 23 - 5. 5.1 L'appelante soutient que l'art. 37 du Statut interdirait à l'employeur de résilier le contrat d'un travailleur en incapacité de travail, respectivement que cette disposition donnerait droit au salaire alors même que le contrat de travail aurait été résilié. L’intimée allègue pour sa part que l’incapacité de travail de l’appelante ne serait pas avérée ou du moins pas pour l’entier de la période. Elle relève que les certificats médicaux attestent d’une incapacité de travail à 100% du 10 octobre 2017 au 17 avril 2018 puis du 1er juin au 30 septembre 2018 et enfin du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 et qu’on ignore si ces périodes d’incapacité sont liées à la même maladie. Elle estime que le Statut est déterminant, le CO n’étant applicable qu’à titre de droit communal supplétif. Or, l’art. 37 du Statut prévoit – selon elle expressément – que le droit au salaire s’éteint une fois les rapports de travail terminés. Elle reproche enfin à l’appelante d’être responsable d’avoir perdu son droit aux indemnités journalières du [...] compte tenu de sa réponse tardive. 5.2 L'article 37 du Statut a la teneur suivante : « Après le temps d'essai, en cas d'absence pour cause d'accident professionnel et non professionnel ou de maladie, le salaire de l'employé, engagé par contrat de durée indéterminée, est payé à 100% pendant 360 jours puis à 60% pendant les 360 jours suivants, à partir du jour suivant l'événement. La couverture des 40% restant est assurée pour une partie par les prestations de la caisse de pensions et pour l'autre partie, par les assurances accidents et maladie collectives de perte de gain contractées par F.________. La participation de l'employé est fixée selon les directives d'application arrêtées par F.________. Dans chaque cas d'accident non professionnel ou de maladie, la durée des prestations est réduite de celle dont l'intéressé a bénéficié au cours de la période de 2 ans précédant le début de la nouvelle absence. F.________ peut faire dépendre le droit au salaire d'un contrôle effectué par un médecin-conseil désigné par elle. Les prestations d'assurances et de caisses de pensions concernant la période d'absence pendant laquelle l’employé a bénéficié d'une couverture de salaire sont acquises à F.________ jusqu'à concurrence du salaire versé par elle ».

- 24 - Cette disposition se trouve dans le chapitre V du Statut, intitulé « Salaires et classification des activités », qui regroupe les art. 24 à 41. Le chapitre XII, intitulé « Cessation de l'activité » regroupe les art. 56 à 61. L'art. 2 du Statut prévoit que les rapports de travail sont réglés par le contrat de travail, le Statut et ses directives d'application, ainsi que par le CO à titre de droit communal supplétif. 5.3 L'appelante fait valoir que d'une manière générale, les obligations de l'employeur s'éteignent avec le contrat de travail, mais qu'il en va autrement lorsque les parties ont convenu qu'en cas d'incapacité de travail, « le travailleur continuera de bénéficier de son salaire, dans les limites prévues, même au-delà de l'échéance du contrat » (appel, p. 15). Selon l’appelante, l'art. 37 du Statut correspond à l'art. 324a CO, en ce sens que l'employeur peut remplacer le versement du salaire conformément à cette disposition par des indemnités d'assurance, à condition que les prestations soient au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). Elle relève que, selon la jurisprudence, lorsque l'employeur a souscrit une assurance perte de gain en faveur de ses employés, l'assurance peut devoir continuer de verser ses prestations au-delà de la fin des rapports de travail pour une incapacité née pendant la durée du contrat (ATF 127 Il 318, JT 2001 I 381). Donc, d’après elle, puisque l'intimée a prévu dans son statut des prestations plus larges que celles de l'art. 324a CO, savoir le paiement du salaire à 100% pendant un an et à 60 % pendant encore une année, le solde étant versé par la Caisse de pensions, il faudrait considérer que l'obligation de verser le salaire perdurerait durant toute cette période, même si le contrat a été résilié. Alternativement, l'appelante fait valoir que tant que durerait l'obligation de verser le salaire conformément à l'art. 37 du Statut, le contrat ne pourrait pas être résilié. Il serait absurde selon elle de prévoir une couverture de plus d'un an en cas d'incapacité, mais de permettre à l'employeur de résilier le contrat pendant ce délai. Dans le cas traité par l'ATF 127 II 318 précité, la convention collective prévoyait que le congé ne pouvait pas être donné aussi

- 25 longtemps que le travailleur avait droit à des indemnités journalières de l'assurance-accident ou de l'assurance maladie ; dans le cas toutefois où le travailleur, à côté des prestations de l'assurance-maladie, recevait des prestations de l'assurance-invalidité, le congé pouvait être donné. Les juges cantonaux en avaient déduit que l'obligation de l'employeur de faire en sorte que le travailleur reçoive aussi des prestations de l'assurancemaladie prenait fin, ce qui a été nié par le Tribunal fédéral. Le cas est différent en l'espèce. En effet, contrairement à ce qu'il en était dans la convention collective appliquée dans l'arrêt précité, il n'est prévu nulle part dans le Statut que le congé ne peut pas être donné pendant que le travailleur reçoit des prestations (qu'il s'agisse de salaire, comme en l'espèce, ou de prestations de l'assurance maladie perte de gain). Pour admettre que tel serait le cas, il faudrait considérer que puisqu'il est prévu que l'employeur verse le salaire pendant une période, il ne peut pas donner le congé pendant cette même période, ce qui est insoutenable. Le Statut différencie bien les prestations en cas d'incapacité de travailler du congé, les dispositions relatives à ces deux catégories se trouvant regroupées dans des chapitres séparés. L’art. 37 du Statut est donc le pendant de l’art. 324a CO. L’art. 336c CO ne trouve quant à lui pas de pendant dans le Statut, et il est donc applicable à titre de droit communal supplétif, en application de l’art. 3 du Statut. C’est donc la période de protection contre la résiliation en temps inopportun prévue part l’art. 336c al. 1 let. b CO qui est applicable, soit en l’espèce, une période de protection de 30 jours pendant la première année. La résiliation ayant été donnée après l’écoulement de ce délai, elle ne l’a pas été en temps inopportun. S’agissant de déterminer si l’art. 37 du Statut donne droit à percevoir le salaire pendant toute la durée de l’incapacité de travail même si le contrat a été résilié, on peut relever que cette disposition ne réserve pas la résiliation des rapports de travail. Il est exact aussi que selon l'ATF 127 II 319 précité, si l'obligation de payer le salaire prévue à l'art. 324a CO prend fin en principe avec la cessation des rapports de travail, il est

- 26 loisible aux parties de convenir d'une réglementation plus favorable au travailleur (consid. 4b). Encore faut-il, toutefois, qu'une telle réglementation ait été convenue. L'art. 324a CO prévoit que le salaire est payé pendant un temps déterminé à l'employé qui est empêché de travailler. L'art. 31 du Statut prévoit un tel paiement, pendant une longue période, au travailleur absent. Or, le travailleur dont le contrat a été résilié, après que cette résiliation a pris effet, n'est ni empêché de travailler ni absent. Donc lorsque le contrat a été résilié et que cette résiliation est effective, l'art. 37 du Statut ne donne pas droit au salaire, dans la mesure où il ne le prévoit pas expressément. L'appelante se prévaut de I'ATF 124 III 126, consid. 2b, pour faire valoir que le travailleur peut de bonne foi comprendre qu'il bénéficiera de la couverture d'assurance maladie perte de gain au-delà de la fin des rapports de travail lorsque son droit aux indemnités n'est pas épuisé avant. Néanmoins, Wyler nuance cette jurisprudence en ce sens que tel sera le cas lorsque le contrat d'assurance est soumis à la LAA, mais non à la LAMaI (Wyler, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 260). Quoi qu'il en soit, l'appelante ne saurait invoquer cette jurisprudence. L'employeur n'a pas conclu un contrat de perte de gainmaladie – ou plus précisément, il en a conclu un, mais avec un délai d'attente d'un an. Avant la fin de ce délai d'attente, c'est l'employeur qui est censé verser le salaire conformément à l'art. 37 du Statut. Cela était parfaitement reconnaissable pour l'employée et celle-ci ne pouvait de bonne foi penser que le salaire continuerait à être versé après une éventuelle résiliation. Ce moyen doit donc être rejeté. S’agissant de l’objection soulevée par l’intimée selon qui l’incapacité de travail ne serait pas prouvée, le Dr [...] atteste dans un courrier – non daté mais figurant dans le dossier de la Caisse intercommunale de pensions transmis le 12 décembre 2018 (pièce 24 du bordereau de première instance) – que l’appelante a une incapacité de travail définitive à 100% depuis le 1er avril 2018 « à revoir dans six mois »

- 27 pour la même cause, savoir des lombosciatalgies à répétition. En recoupant cette attestation avec les certificats médicaux produits, on constate que l’incapacité est dès lors établie à tout le moins pour la période du 10 octobre 2017 au 31 janvier 2019. L’objection de l’intimée doit dès lors être écartée. Dans tous les cas, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, l’argument n’a pas d’objet. 6. 6.1 Dans un dernier moyen, l’appelante fait valoir que le congé est abusif. Elle soutient que le licenciement reposait sur le seul motif qu’elle se trouvait en incapacité de travail. Or, elle expose que ses problèmes de santé, respectivement son incapacité, avaient été initialement causés par une surcharge de travail auprès de l’intimée. Elle estime que la résiliation de son contrat était en réalité motivée par une volonté de l’intimée d’empêcher la naissance de prétentions juridiques chez l’appelante telles que le versement du salaire en cas d’empêchement non fautif de travailler. Elle soutient par ailleurs ne jamais avoir obtenu la motivation de son congé en violation de son droit d’être entendue, le rendant ainsi abusif. L’intimée a confirmé que le motif du congé était l’incapacité de travail de longue durée de l’appelante, ce qui est expressément autorisé par la jurisprudence sous réserve du respect des délais de protection. Elle relève que la motivation du licenciement a été communiquée à l’appelante, ce que celle-ci admet. L’intimée conteste que l’incapacité ait été causée par une surcharge de travail estimant que le lien de causalité n’est pas établi et que les problèmes de santé fondant l’incapacité existaient chez l’appelante bien avant son engagement. 6.2 L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère une liste – non exhaustive – des cas dans lesquels la résiliation est abusive. L’art. 336 al. 1 let. c CO prévoit que le congé est en particulier abusif lorsqu’il est donné seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail. Comme l’application de cette disposition

- 28 suppose que le congé soit exclusivement dicté par la volonté d’échapper à des prétentions juridiques de l’autre partie, l’existence d’un autre motif de congé, réel, suffit à exclure d’emblée une résiliation abusive (TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1.1). En revanche, la résiliation des rapports de travail en raison d'une incapacité prolongée perdurant au-delà du délai de protection de l'art. 336c CO n'est pas abusive, à moins notamment que l'incapacité trouve sa cause dans une violation de ses obligations par l'employeur (ATF 123 III 246 consid. 5 ; TF 4A_437/2015 précité consid. 2.2.2 ; TF 4A_329/2011 du 11 octobre 2011 consid. 5 ; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 3.2). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (TF 4A_485/2015 du 15 février 2016 consid. 3.1). 6.3 Le 28 février 2018, l’intimée, par ses représentants, a remis à l’appelante en mains propres une lettre de résiliation qui contenait en particulier les indications suivantes : « Malheureusement, depuis le début du mois d’octobre 2017, vous êtes dans l’incapacité de travailler et par conséquent de fournir les prestations attendues. Dès lors, et après avoir respecté largement le délai de protection de 30 jours applicable durant la 1ère année en cas d’incapacité de travail, nous avons pris la décision de résilier nos rapports de travail ». Ces propos ont été confirmés oralement par R.________ le jour même durant un entretien d’environ 15 à 20 minutes avec l’appelante. Il ressort donc de ce qui précède que le motif du licenciement est l’incapacité de longue durée de l’appelante, ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par l’intimée et n’est au demeurant pas contesté par l’appelante. Celle-ci a par ailleurs admis avoir reçu et pris connaissance de ce courrier durant l’entretien du 28 février 2018, si bien que les raisons du congé lui ont bien été communiquées, par écrit et par oral, en conformité avec son droit d’être entendue.

- 29 - Ce motif de congé étant établi, la résiliation abusive est exclue au regard de la jurisprudence précitée. En particulier, comme exposé cidessus, la résiliation des rapports de travail en raison d'une incapacité prolongée perdurant au-delà du délai de protection de l'art. 336c CO n'est pas abusive, l’appelante n’ayant pas démontré que son incapacité trouvait sa cause dans une violation de ses obligations par l’intimée. En particulier, il est établi que l’appelante souffrait déjà avant son engagement auprès de l’intimée de la pathologie lombaire à la source de son incapacité. En alléguant qu’une surcharge de travail auprès de l’intimée aurait provoqué son incapacité, l’appelante s’écarte des faits retenus sans expliquer en quoi l’état de fait serait lacunaire ou erroné, cette affirmation étant dès lors irrecevable. Le grief de l’appelante tiré du congé abusif doit être rejeté. 7. 7.1 Pour les motifs qui précèdent, l'appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'653 fr. (art. 62 al. 1 [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante versera en outre à l'intimée de pleins dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter, compte tenu de la cause et de la réponse, à 3'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 8. 8.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance

- 30 de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 8.2 Me Robert Lei Ravello, conseil de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 5 septembre 2022, il indique avoir consacré 32.82 heures à la procédure d’appel, dont 28.5 heures à la rédaction de l’appel, ce qui paraît excessif pour une écriture qui contient très majoritairement les mêmes considérants et développements juridiques que ceux exposés en première instance. En conséquence, il convient de réduire le temps y relatif à 20.5 heures, pour un total de 24.82 heures. L’indemnité de Me Robert Lei Ravello peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr., à 4'467 fr. 60, montant auquel s’ajoutent les débours arrêtés à 3 fr. par ledit conseil et la TVA de 7,7% sur le tout, par 344 fr. 25 (7,7% x 4'470 fr. 60), ce qui donne un total de 4'814 fr. 85, arrondi à 4'815 francs. 8.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois] ; BLV 121.02]).

- 31 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'653 fr. (deux mille six cent cinquante-trois francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à l’appelante B.________. IV. L’indemnité de Me Robert Lei Ravello, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 4'815 fr. (quatre mille huit cent quinze francs), débours et TVA compris. V. L’appelante B.________ doit verser à l’intimée F.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’appelante B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 32 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Lei Ravello (pour B.________), - Me Daniel Pache (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge unique de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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