1108 TRIBUNAL CANTONAL PT19.001181-200786 393 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 septembre 2020 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], au nom de feu V.________, contre la décision rendue le 1er mai 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 3 juin 2020, M.________ a interjeté appel contre la décision rendue le 1er mai 2020 par laquelle la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a dit qu’il ne serait pas entré en matière sur la demande déposée le 20 décembre 2018 contre J.________ par V.________ à laquelle s’était substituée M.________ (I), a rendu la décision sans frais judicaires ni dépens (II), a laissé les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr. pour la demanderesse, à la charge de l’Etat, précisant que M.________ était tenue au remboursement de ces frais conformément à l’art. 123 CPC (III) et a rayé la cause du rôle (IV). M.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 10 juillet 2020, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de M.________ (I) et lui a imparti un délai au 1er septembre 2020 pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 3'663 fr. 25 (II). Par prononcé du 23 juillet 2020, la Juge déléguée de céans a rectifié le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 10 juillet 2020 en ce sens que le montant de l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, à effectuer d’ici au 1er septembre 2020, s’élevait à 7'043 fr. 80 et non à 3'663 fr. 25. Par décision du 24 juillet 2020, la Juge déléguée de céans a déclaré irrecevable la requête de reconsidération formée par M.________ le 23 juillet 2020. Par courrier du 21 août 2020, la Juge déléguée de céans a refusé de reconsidérer la décision de rejet de l’assistance judiciaire du 10 juillet 2020.
- 3 - Par courrier du 3 septembre 2020, la Juge déléguée de céans a constaté que M.________ n’avait pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 1er septembre 2020 et lui a accordé un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit courrier pour effectuer cette avance de frais, en relevant qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur son appel, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. En outre, elle a déclaré irrecevable l’écriture du 31 août 2020 par laquelle M.________ requérait une nouvelle fois la reconsidération de l’ordonnance du 10 juillet 2020. Par courriel du 9 septembre 2020, V.________ a informé la Juge déléguée de céans qu’elle n’était pas en mesure de payer l’avance de frais requise et a sollicité une nouvelle reconsidération du dossier. 2. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas été donné auparavant déjà, d’une information rendant, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 23 décembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.7 ad art. 101 CPC et les arrêts cités).
- 4 - 3. En l’espèce, l’appelante n'a pas effectué l'avance de frais requise, alors qu’un ultime délai lui a été imparti par décision du 3 septembre 2020, laquelle se réfère expressément à l’art. 101 al. 3 CPC. Au vu du texte clair de cette disposition, qui a été rappelé à l’appelante, cette dernière, assistée d’un avocat, ne pouvait ignorer les conséquences auxquelles elle s’exposait en cas de non-paiement de l’avance de frais dans l’ultime délai imparti à cet effet. A cela s’ajoute que l’ultime demande de reconsidération, formulée par courriel du 9 septembre 2020, est irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux exposés en réponse aux précédentes demandes de reconsidération, soit notamment l’absence d’élément nouveau. Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 5 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elie Elkaim (pour M.________), - J.________, accompagné d’une copie du courriel du 9 septembre 2020 de M.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - La greffière :