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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.044087

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,532 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1114 TRIBUNAL CANTONAL PT18.044087-231214/240404 328 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 juillet 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 106 al. 1, 241 al. 3 et 313 al. 2 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________ SA, à [...], et sur l’appel joint interjeté par P.________, à [...] (France), contre le jugement rendu le 3 avril 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 3 avril 2023, motivé le 4 juillet 2023, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse S.________ SA devait verser au demandeur P.________ les sommes brutes de 8'200 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mai 2014, ainsi que de 683 fr. et 680 fr. 20, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2014 (I), a ordonné à S.________ SA de délivrer à P.________ un certificat de travail conforme à la pièce 29 produite par ce dernier le 11 octobre 2018 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 19'457 fr. 45, étaient mis à la charge de P.________ à hauteur de 4'864 fr. 35 et de S.________ SA à hauteur de 14'593 fr. 10 (III), a dit que les frais relatifs à la procédure de conciliation, arrêtés à 1’200 fr., étaient mis à la charge de P.________ à hauteur de 300 fr. et de S.________ SA à hauteur de 900 fr. (IV), a dit que S.________ SA devait rembourser à P.________ le montant de 900 fr., versé à titre d’avance des frais judiciaires de la procédure de conciliation (V), a dit que S.________ SA devait verser à P.________ la somme de 25’725 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (VII). 2. Par acte du 5 septembre 2023, S.________ SA (ci-après : l’appelante ou appelante principale) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à VI de son dispositif en ce sens que le licenciement immédiat qu’elle a signifié à P.________ le 7 avril 2014 est justifié, de sorte que ce dernier n’a pas droit à la moindre somme d’argent à titre de rémunération et autres avantages pécuniaires au-delà de la date du 7 avril 2023, et que l’intégralité des frais relatifs à la procédure de conciliation, à la procédure de première instance et à la présente procédure d’appel sont intégralement mis à la charge de P.________, lequel est condamné à verser à l’appelante une somme que justice dira à titre de dépens de première et deuxième instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première

- 3 instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un bordereau de quatre pièces. Dans une réponse sur appel et appel joint du 25 mars 2024, P.________ (ci-après : l’appelant par voie de jonction) a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de réponse sur appel, au rejet des conclusions de l’appel principal du 5 septembre 2023 et, à titre d’appel joint, à la réforme du jugement querellé en ce sens qu’en sus des sommes brutes qui lui sont dues aux termes du chiffre I de son dispositif, l’appelante principale est reconnue débitrice de l’appelant par voie de jonction de la somme nette de 17'766 fr. et lui en doit prompt et immédiat paiement, les autres chiffres du dispositif devant être confirmés. Dans le délai octroyé pour déposer une réponse sur l’appel joint, l’appelante principale a, par lettre du 20 juin 2024, retiré purement et simplement son appel et sollicité qu’il soit statué sur les frais et dépens. Dans un courrier du 2 juillet 2024, l’appelant par voie de jonction a également requis qu’il soit statué ensuite du retrait d’appel principal sur la question des frais et dépens. 3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel principal. L’appel joint formé par l’appelant par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy,

- 4 - Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2). 4.1.2 En l’espèce, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), les frais judiciaires et les dépens relatif à l’appel principal doivent être mis à la charge de l’appelante principale, partie succombante (cf. également art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appel joint étant devenu caduc, les frais y relatifs doivent également être mis à la charge de l’appelante principale, étant précisé qu’on ne discerne in casu aucune circonstance justifiant de s’écarter de ce principe. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel principal, arrêtés à 463 fr. arrondis, soit 695 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), sont ainsi mis à la charge de l’appelante, le solde de l’avance de frais effectuée par cette dernière devant lui être restitué. Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (cf. art. 68 al. 1 TFJC). L’avance de frais versée par l’appelant par voie de jonction lui sera restituée.

- 5 - 4.3 L’appelante versera à l’appelant par voie de jonction la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance, celui-ci n’ayant pas à supporter les conséquences du retrait de l’appel effectué par celle-ci (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC). 5. Il y a enfin lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel principal. II. Il est constaté que l’appel joint est caduc. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 463 fr. (quatre cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante principale S.________ SA. IV. L’appelante principale S.________ SA versera à l’appelant par voie de jonction P.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Dénériaz (pour S.________ SA), - Me Alain Vuithier (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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