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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.043457

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,082 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1112 TRIBUNAL CANTONAL PT18.043457-191065 546 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 octobre 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , vice-président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 103 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 14 juin 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause en fourniture de sûretés divisant l’appelante d’avec B.W.________, à [...],C.W.________, à [...], et D.W.________, à [...], requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 14 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a astreint les demandeurs B.W.________ et C.W.________, sous peine d’être éconduits de leur instance contre la défenderesse A.W.________, à déposer chacun au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 20 jours dès celui où la décision serait devenue définitive, la somme de 31'500 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (I), a arrêté les frais de ladite décision à 1'000 fr. (II), a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge était invité à se prononcer sur une requête de la défenderesse au fond, A.W.________, tendant à la fourniture de sûretés par les trois demandeurs, B.W.________, C.W.________ et D.W.________. Il n’a admis la requête qu’en ce qu’elle concernait les deux premiers demandeurs et l’a rejetée s’agissant du troisième. Les voies de droit figurant au pied dudit prononcé faisaient état de l’appel au sens des art. 308 ss CPC, ainsi que du recours séparé en matière de frais de l’art. 110 CPC. 2. Par acte du 27 juin 2019, A.W.________ a interjeté appel contre le prononcé qui précède, concluant à la réforme de son dispositif en ce sens que D.W.________ soit également astreint au versement de sûretés telles que prévues pour B.W.________ et C.W.________. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. 3.

- 3 - 3.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC permettant d’attaquer par la voie du recours les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (CREC 8 mai 2019/143 consid. 1 ; CREC 20 septembre 2016/373 consid. 1 ; CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1). Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 3.2 En l’espèce, contrairement à ce qui figure au pied de la décision attaquée, l’appel n’est pas ouvert contre une décision de première instance statuant sur la fourniture de sûretés en garantie des dépens. Seule la voie du recours de l’art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC est ouverte, ce en vertu du texte clair de l’art. 103 CPC (cf. Tappy, CR-CPC, n. 3 et 4 ad art. 103 CPC). L’appel est donc irrecevable et n’est, in casu, pas susceptible d’être converti en recours. En effet, l’appelante a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, qui a consacré une page aux voies de droit

- 4 et a sciemment déposé un appel. Au vu du texte clair de l’art. 103 CPC, elle ne saurait dès lors se prévaloir du principe de la confiance en invoquant l’indication erronée de la voie de droit. 4. Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'315 fr. (art. 62 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'315 fr. (mille trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe De Kalbermatten (pour A.W.________), - Me François Roux (pour B.W.________, C.W.________ et D.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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