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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.039588

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,606 Wörter·~38 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.039588-200592 414 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 septembre 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Merkli et Kühnlein, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 367 al. 1, 368 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 1er octobre 2019, dont la motivation a été expédiée le 26 février 2020 aux parties pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande formée le 14 septembre 2018 par X.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante), anciennement [...], contre T.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'111 fr., à la charge de la demanderesse (II), a dit que la demanderesse devait restituer à la défenderesse l’avance de frais de 250 fr. (III) et a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO portant sur l’exécution par X.________ d’un ouvrage consistant dans la construction et la livraison de six ascenseurs à voitures. Le tribunal a ensuite constaté que la mise hors service des installations avait dû être prononcée, par décision du 12 septembre 2017 du Département des constructions du canton de [...], faute de sécurité suffisante. Ce déficit de sécurité avait de plus été confirmé par le rapport établi par l’Association suisse des Inspections Techniques (ASIT) (ci-après : rapport ASIT) du 29 septembre 2017. Les premiers juges sont donc parvenus à la conclusion qu’un défaut grave consistant en la non-conformité aux prescriptions de sécurité générale devait être admis. Selon le tribunal, il n’y avait pas lieu de tenir la défenderesse pour responsable du défaut de sécurité des installations, dans la mesure où elle pouvait partir du principe que l’offre formulée par la demanderesse, renvoyant directement aux normes européennes en la matière, portait sur des installations complètes et sûres. La défenderesse ayant respecté ses incombances en vue de l’exercice de son droit à la garantie, les premiers juges ont considéré que les conditions générales préalables à l’exercice du droit de garantie étaient réalisées. Dans ces conditions, il y avait lieu d’admettre la compensation du préjudice

- 3 économique subi par la défenderesse avec les créances que la demanderesse avait envers elle. B. Par acte du 28 avril 2020, X.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que T.________ soit condamnée à lui verser les montants de 37'500 fr., avec intérêts à 6 % l’an dès le 6 mars 2017, de 9'349 fr. 35, avec intérêts à 6 % l’an dès le 27 mars 2017 et de 929 fr. 45, avec intérêts à 6 % l’an dès le 6 octobre 2017. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. X.________, anciennement [...], est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le siège social est à [...]. Elle a pour but le développement, la distribution et l’installation de produits technologiques. T.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de [...], dont le siège social est à [...]. Son but statutaire consiste notamment en l’achat, la vente et le négoce de biens immobiliers ainsi que la fourniture de services et d’investissements dans l’immobilier en tant que propriétaire, sous-traitant ou entreprise générale. 2. a) Alors que la défenderesse agissait en qualité d’entreprise générale dans le cadre d’un projet de construction sis [...] à [...] – parcelle dont elle n’est pas propriétaire –, elle a conclu avec la demanderesse un contrat d’entreprise le 23 novembre 2015 portant sur la vente et l’installation de six ascenseurs à voiture, plus précisément la fourniture de six plateformes à voitures et leurs composants ainsi que l’exécution des

- 4 travaux par la demanderesse. Les ascenseurs dont il est question consistent en deux plateformes superposées ; pour y installer son véhicule, l’automobiliste doit tout d’abord « faire sortir » de terre la plateforme inférieure au moyen d’une télécommande ou d’une clef à la commande murale ; une fois le véhicule placé sur la plateforme inférieure, l’automobiliste la fait redescendre sous terre, par le même moyen. b) Le contrat prévoit le respect de la « Directive sur les machines 2006/42/CE » et la fourniture de la documentation suivante : manuel d’installation, documentation technique, certificat de tests finaux, certificat CE. Les parties ont prévu un prix ferme forfaitaire de 300'000 fr. TTC pour l’ensemble du matériel, des travaux et de la main d’œuvre, hors frais de déplacement et d’hébergement. Le paiement devait intervenir en trois acomptes : le premier à hauteur de 25 % du montant total, soit 75'000 fr., exigible dans les dix jours suivant la signature du contrat ; le second à hauteur de 50 % du montant total, soit 150'000 fr., exigible dès le départ des marchandises de l’usine ; et le dernier de 75'000 fr., exigible dans les trente jours suivant la fin de l’installation et des tests. S’agissant du délai de livraison, les parties ont stipulé à la main sur le contrat que la réalisation des travaux devait intervenir « début mai fin avril si possible, livraison mi-avril important si possible ». En ce qui concerne l’obtention du permis de construire, le contrat mentionnait ceci : « ce qui reste à prévoir : permis de construire (…) ». Les conditions générales de vente (ci-après : CGV) de X.________ ont été intégrées au contrat. Elles prévoient notamment un intérêt moratoire à 6% l’an en cas de retard dans le paiement de la facture et au terme du délai fixé par celle-ci. L’art. 7 CGV prévoit une garantie « produit » de 24 mois et une garantie « intervention » de 12 mois. L’art. 10 CGV exclut notamment la responsabilité du vendeur pour d’éventuels

- 5 défauts quant à ses livraisons et prestations dans la mesure autorisée par la loi. L’art. 16 CGV est libellé comme il suit : « Les réclamations doivent être annoncées par écrit dans les 2 semaines à compter de la réception de la marchandise et avant leur transformation. Lors de la réception de la livraison, l’acheteur doit contrôler que la livraison est complète et d’une qualité suffisante. Les différences ou défauts éventuels doivent être mentionnés sur les documents de livraison. Si des écarts sont constatés par rapport à la facture établie, les réclamations doivent être formulées par écrit au plus tard une semaine à compter de la réception de la facture. Dans le cas contraire, la marchandise et la facture sont considérées comme acceptées. En cas de réclamations justifiées, le vendeur a le droit soit d’échanger la marchandise ou partie soit de remédier directement au défaut. Les réclamations formulées ne donnent en aucun cas le droit à l’acheteur de refuser de prendre la marchandise ou de payer le prix convenu. (…) » 3. Le permis de construire a été délivré préalablement le 8 juin 2015 par le Département des constructions du canton de [...] (ci-après : le Département). Le chiffre 11 dudit permis prévoit notamment que des parapets, garde-corps et mains courantes doivent être construits conformément à la norme SIA 358 (« Brüstungen, Geländer ou Handläufe sind nach der SIA Norm 358 gemäss des entsprechenden Gefährdungsbildern zu konstruieren »). 4. a) La défenderesse s’est acquittée du premier acompte en date du 26 novembre 2015 et du second le 25 avril 2016. La demanderesse a ensuite installé les six ascenseurs à voitures et les a terminés en date du 23 février 2017. A cet égard, D.________, directeur de la demanderesse, et V.________, associé gérant de la défenderesse, ont tous deux confirmé lors de leur audition en qualité de parties que la remise des installations avait eu lieu fin janvier - début février 2017. V.________ a précisé que lors de l’inspection du bâtiment qui avait été effectuée le 1er février 2017 par les parties en présence d’un inspecteur du Département, ce dernier avait émis des doutes concernant la sécurité des plateformes. Il a également déclaré qu’après l’inspection

- 6 du 1er février 2017, il n’y avait pas eu réception des ascenseurs par le Département. La demanderesse a ainsi envoyé le 24 février 2017 une facture relative à la dernière tranche de paiement pour un montant de 75'000 francs. La défenderesse s’est acquittée de la moitié du dernier acompte le 16 mars 2017, un solde de 37'500 fr. étant encore dû. La demanderesse a envoyé une seconde facture le 17 mars 2017 concernant les frais de déplacement et d’hébergement de ses ouvriers à [...] pendant les travaux d’un montant de 9'349 fr. 35. La défenderesse ne s’est pas non plus acquittée de cette facture. b) Le 23 mars 2017, la demanderesse a envoyé un courriel à la défenderesse, auquel étaient annexés un certificat de garantie et une déclaration de conformité. Ce dernier document, daté du 23 février 2017 et signé par D.________, indique notamment que l’ouvrage avait été fabriqué en conformité aux normes harmonisées en vigueur, soit notamment la norme DIN EN 14010. L’art. 5.5.3 de la norme DIN EN 14010 prévoit notamment qu’il est impératif qu’une barrière d’au moins 1 mètre de hauteur avec main courante soit érigée à la limite de l’installation lorsque celle-ci se situe au bord d’un espace public. c) Par courriel du 16 mai 2017, la demanderesse a relancé la défenderesse quant au règlement des deux factures restées en souffrance. Par courriel du 18 mai 2017, la défenderesse a répondu qu’elle attendait de recevoir des propriétaires tous les montants avec les coûts supplémentaires directement liés à l’énorme retard dans la réalisation du système de la demanderesse et qu’elle fournirait ces informations à la banque, dès qu’elle connaîtrait le solde, pour débloquer le paiement.

- 7 - A bien plaire, la demanderesse a alors, par courriel du même jour, proposé de réduire de 4'000 fr. le montant total encore dû, ramenant celui-ci à 42'849 fr. 35. Cette réduction avait été proposée en relation avec un problème de déconnexion d’un fil sur une plateforme. La défenderesse a répondu, le même jour, que de par la loi suisse, elle pouvait retenir 10 % du total des coûts, cela n’étant toutefois pas son objectif, et que si la demanderesse ne devait pas coopérer, elle allait commencer à faire des réductions à titre de garantie en lien avec les problèmes que la demanderesse n’avait pas réglés. Elle indiquait à ce propos que le système ne fonctionnait pas depuis deux jours et que si la demanderesse ne réglait pas le problème sous vingt-quatre heures, elle allait faire remédier le défaut par un tiers à la charge de la demanderesse. D.________ s’est alors rendu à [...], le 20 mai 2017, pour procéder à la réparation du système d’une plateforme qui ne fonctionnait plus, un fil s’étant débranché du connecteur. Il n’a effectué aucune autre réparation ce jour-là. La défenderesse n’a ni donné suite à la réduction proposée par la demanderesse le 18 mai 2017 ni payé les factures restées en suspens. La demanderesse a alors fait notifier un commandement de payer à la défenderesse le 16 juin 2017. La défenderesse a formé opposition totale et a indiqué à cet égard sur le commandement de payer que les dommages qui avaient été causés par la demanderesse n’avaient pas encore été quantifiés. 5. a) Le Département a mandaté l’Association suisse des Inspections Techniques (ci-après : l’ASIT) afin de procéder à une inspection de l’installation. A la suite de cette inspection du 8 septembre 2017, le Département a ordonné le 12 septembre 2017 la mise hors service immédiate de l’installation jusqu’à la suppression de tous les défauts constatés et dans l’attente du rapport de l’ASIT, faute de sécurité suffisante au sens des normes d’aménagement du territoire du canton de Bâle-Ville, à savoir les art. 59 et 60 al. 1 let. a BPG (Bau- und

- 8 - Planungsgesetz du 17 novembre 1999 ; SG 730.100) et les art. 33 al. 4, 63 al. 2 et 64 BPV (Bau- und Planungsverordnung du 19 décembre 2000 ; SG 730.110). b) Par courriels des 16 et 22 septembre 2017, la défenderesse a signalé à la demanderesse que la construction posait des problèmes de sécurité et que les plateformes devaient être bloquées en haut. c) La demanderesse a ainsi procédé selon la requête de la défenderesse le 25 septembre 2017 et a bloqué les plateformes en position haute. Elle a ensuite adressé une facture à la défenderesse le 26 septembre 2017, d’un montant de 929 fr. 45, comprenant 635 fr. 60 de « frais de déplacement du 25-09-2017 (AR) » et 225 fr. de « sécurisation des plateformes ». d) L’ASIT a rendu son rapport le 29 septembre 2017. Dans ce rapport, elle a déclaré qu’il y avait notamment des problèmes de sécurité dès lors qu’un trottoir public longe le côté des ascenseurs à voitures. L’ASIT rappelle ainsi les prescriptions techniques et de sécurité applicables à l’installation, faisant référence à la déclaration de conformité remise par X.________ ; elle relève en particulier qu’à teneur de l’art. 5.10.5 de la norme DIN EN 14010, l’accès à l’installation doit être limité aux personnes autorisées. Après avoir encore mentionné différentes dispositions applicables prévues dans la directive sur les machines 2006/42/CE et la norme DIN EN 14010, le rapport ASIT indique ce qui suit (traduction de l’allemand) : « Pourquoi n’a-t-on pas mis en pratique ces exigences de sécurité ? Il appartient au fabricant de prouver, en fournissant la documentation technique nécessaire, que les directives et normes qu’il a énumérées dans la déclaration de conformité ont été prises en compte entièrement et sans exception. » La conclusion du rapport ASIT est la suivante (traduction de l’allemand) :

- 9 - « Compte tenu des éléments recueillis sur l'état de sécurité actuel de l’installation, nous ne recommandons pas la poursuite de l'exploitation dans cet état. Les personnes concernées doivent convenir des mesures à prendre pour améliorer la sécurité. En outre, le fabricant du système doit être tenu de respecter toutes les informations énumérées dans la déclaration de conformité et de fournir une documentation technique complète pour cette machine. » La demanderesse a allégué qu’alors que la défenderesse était en charge du projet de construction, celle-ci ne s’était pourtant jamais inquiétée des éventuelles mesures de sécurité spécifiques liées à la mise en place des ascenseurs à voitures. A cet égard, V.________ a déclaré, lors de son audition en qualité de partie, que lorsqu’il avait reçu les clés, il avait demandé à la demanderesse s’il fallait procéder à une inspection finale, soit quelque chose de pareil à ce qui se faisait en matière d’élévateurs dans les bâtiments, notamment en termes de sécurité pour savoir s’il n’y avait pas de risque. On lui avait répondu que non, que les plateformes étaient toujours livrées comme cela, qu’il n’y avait pas d’instance qui contrôlait leur installation. Il a ajouté que, lors de l’inspection finale de tout le bâtiment, l’inspecteur avait émis des doutes quant à la sécurité. La défenderesse avait alors demandé à la demanderesse si elle pouvait lui certifier que les normes de sécurité étaient respectées. La demanderesse n’avait remis à la défenderesse aucun document que celle-ci aurait pu remettre à l’inspecteur. Le rapport ASIT avait ensuite révélé que l’installation présentait des défauts évidents. V.________ a déclaré que la demanderesse n’avait pas pris de mesure suite au rapport ASIT. Le rapport avait pris acte des travaux effectués par la demanderesse mais il avait confirmé que l’ouvrage n’était pas terminé et qu’il n’avait aucune sécurité par rapport aux risques pour une personne de se faire écraser par l’installation. La demanderesse a pris note que certains problèmes relevaient de sa responsabilité et a, en conséquence, retiré la poursuite engagée contre la défenderesse. e) Le 28 novembre 2017, le Département a adressé un courriel à la défenderesse, dont il ressort en substance que l’installation de

- 10 barrières et portes coulissantes autour des ascenseurs à voitures, telle que proposée par elle dans son courriel du 27 novembre 2017, assurerait une sécurité suffisante pour permettre la remise en fonction des installations. Le Département a toutefois relevé l’absence de plans de modification ainsi que d’une liste complète des mesures nécessaires à mettre en œuvre pour garantir la sécurité des installations (travaux d’entretiens notamment). Par courriel du 4 décembre 2017, la défenderesse a demandé à la demanderesse si elle approuvait la solution préconisée par le Département. Audit courriel étaient joints de nouveaux plans pour l’installation de barrières entre les plateformes et le trottoir, ainsi qu’une offre pour un coût total de 21'600 francs. Par courriel du 6 décembre 2017, la demanderesse a informé la défenderesse de ce qui suit (traduction de l’anglais) : « (…) J’ai eu une conversation téléphonique cette semaine avec l’inspecteur, M. [...], et pour lui, la solution des barrières est bonne. Bien sûr, il a besoin de voir le projet officiel avant. Nous avons aussi parlé de qui doit les installer. Nous prenons en charge l’installation des éléments suivants : - Nous mettrons à jour les valves hydrauliques comme demandé sur chaque ascenseur à voiture (nous en avons déjà en stock) ; - Nous installerons un petit guide d’utilisation en allemand à proximité du boîtier de contrôle avec les clés ; - Nous installerons un guide d’utilisation dans l’armoire électrique principale. En ce qui concerne les barrières, ce point n’a jamais été abordé au cours du projet jusqu’à présent. Ni la ville de [...], ni X.________, ni vous n’avez prévu la sécurité pour ce cas particulier avec un trottoir. Nous n’avons pas calculé cela dans notre offre que vous avez signée le 23 novembre 2015. Nous avons fait une offre pour six ascenseurs à voitures avec installation et nous les avons installés. Vous avez accepté le projet X.________ tel qu’indiqué dans l’offre du 23 novembre 2015. Si aujourd’hui une nouvelle option doit être mise en œuvre dans la propriété, il est de votre responsabilité de le faire. En ce qui concerne l’entretien, le nettoyage et l’utilisation quotidienne, nous ne voyons aucun problème pour cela. Il suffit d’installer un contact de sécurité sur chaque barrière pour signaler qu’elle est fermée, et nous pouvons utiliser l’ascenseur à voiture. Si l’interrupteur est ouvert, l’ascenseur s’arrête immédiatement. Nous pouvons l’ajouter à notre armoire électrique.

- 11 - Rappelez-vous, nous avons relevé 5 ascenseurs à votre demande. Vous êtes l’entrepreneur/constructeur de ce projet. Nous ne sommes pas responsables en cas d’accident. Veuillez noter que certaines factures sont encore ouvertes pour le montant total de CHF 47'778.80. (…) » f) Dans un courriel adressé le 2 janvier 2018 à la demanderesse, la défenderesse indiquait que la demanderesse était responsable d’assurer la sécurité du produit installé et soutenait que c’était à cette dernière de résoudre le problème avec la soupape de sécurité et les barrières autour du système. La demanderesse a refusé de prendre à sa charge les coûts d’installation des barrières. En revanche, il ressort d’un courriel adressé le 25 janvier 2018 par la demanderesse à la défenderesse que la première a, entre le 22 et le 23 janvier 2018, effectué certaines améliorations pour remédier à d’autres problèmes de sécurité soulevés par l’expertise. Dans ledit courriel, la demanderesse a également répété à la défenderesse que selon elle, « la solution d’une barrière installée tout autour des plateformes dans la propriété afin de séparer le trottoir des plateformes n’[était] pas dans [son] offre et [était de la responsabilité de la défenderesse] quant à son installation. Toutes les parties telles que fosse en béton et aménagement extérieur n’[avaient] pas été incluses dans [son] offre signée ». 6. a) Par lettre du 9 mai 2018, la défenderesse a informé la demanderesse que le coût total d’installation d’une barrière était estimé à 81'000 fr. ; en même temps, la demanderesse était informée que, si elle n’entendait pas exécuter elle-même les travaux en question, la défenderesse les réaliserait en son lieu et place. Dans son courrier, la défenderesse rappelait également les dispositions de la norme DIN EN 14010 qui, selon elle, n’ont pas été respectées. La demanderesse a refusé tant d’exécuter les travaux que d’en payer les coûts.

- 12 b) Une mise en demeure formelle a une nouvelle fois été adressée par la défenderesse à la demanderesse le 22 mai 2018, sans succès. c) La défenderesse a donc fait exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation ; pour cela, elle a notamment fait installer une grille avec portails autour des plateformes dont le coût total s’est élevé à 73'283 fr. 35. 7. a) Par demande du 14 septembre 2018, la demanderesse a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Condamner T.________ à verser à X.________ un montant de CHF 37'500.- (trente-sept mille cinq cents francs), avec intérêts à 6% l’an dès le 6 mars 2017 ; II. Condamner T.________ à verser à X.________ un montant de CHF 9'349.35 (neuf mille trois cent quarante-neuf francs et trentecinq centimes), avec intérêts à 6% l’an dès le 27 mars 2017 ; III. Condamner T.________ à verser à X.________ un montant de CHF 929.45 (neuf cent vingt-neuf francs et quarante-cinq centimes), avec intérêts à 6% l’an dès le 6 octobre 2017. » b) La défenderesse a déposé un mémoire de réponse le 11 janvier 2019, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. c) La demanderesse a déposé des déterminations le 1er mars 2019. d) Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 7 mars 2019. e) L’audience de jugement s’est tenue le 5 juin 2019 devant le tribunal. D.________, pour la demanderesse, et V.________, pour la défenderesse, y ont comparu, assistés de leur conseil. Lors de cette audience, les prénommés ont été interrogés en qualité de parties. Leurs déclarations ont été verbalisées et il y est fait référence dans le présent arrêt dans la mesure utile.

- 13 - Lors de dite audience, les parties ont requis conjointement que le tribunal remplace les plaidoiries orales par des plaidoiries écrites, ce à quoi le tribunal a fait droit. f) Les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites le 10 juillet 2019 pour la défenderesse, respectivement le 12 juillet 2019 pour la demanderesse, maintenant leurs conclusions. g) Par courrier du 16 août 2019, la demanderesse a indiqué renoncer à répliquer aux plaidoiries finales de la défenderesse et a fait expressément référence aux écritures qu’elle avait déjà produites. La défenderesse a déposé une réponse à la plaidoirie écrite le 19 août 2019, confirmant ses conclusions. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut

- 14 revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 Dans un premier argument, l’appelante fait valoir que, si les premiers juges ont constaté dans un premier temps qu’elle ne s’était pas explicitement engagée à installer des barrières de sécurité autour des plateformes, ils retenaient à tort que la conformité aux normes européennes permettait de déduire que l’installation des barrières serait une qualité promise par la demanderesse et dont elle devait, par conséquent, assurer le respect. Elle soutient que la notion de qualité promise a été outrepassée. L’appelante n’était ni en charge du projet de construction ni des démarches pour obtenir le permis de construire. Or, c’est précisément l’emplacement choisi par l’intimée pour placer les plateformes qui a posé un problème aux autorités administratives et notamment à l’ASIT, ce dernier ayant considéré que les plateformes étaient trop proches du domaine public. Enfin, l’appelante souligne que le permis de construire a été délivré à l’intimée au seul motif que le remplacement des surfaces d’alors, utilisées comme parking par des garages enterrés avec toit engazonné, permet de mieux réaliser l’intérêt public au maintien de cours intérieures libres et vertes et non au motif avancé par l’intimée, qui serait la réalisation de parkings adaptés aux personnes âgées et handicapées. 3.2 Selon l’art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l’accepter, le maître a le droit de le refuser, et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommagesintérêts. Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une

- 15 créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage. Comme la lettre et la loi l’indique, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être exercée isolément. Le maître n’a droit à des dommages-intérêts que pour le dommage consécutif au défaut (Chaix, Commentaire romand CO I, 2e éd., n. 56 ad art. 368 CO). La notion de défaut n'est pas une notion technique mais une notion juridique (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron, 1999, n. 1433). Dans le cadre du contrat d’entreprise, on peut se référer aux critères de l’art. 197 CO, relatif aux défauts de la chose vendue (ATF 104 II 348 consid. 3.3). Le défaut concerne l’absence soit d’une qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait promis l’existence, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3768 et les réf. citées). Il faut comparer l’état de la chose qui a été livrée (l’état réel), déterminé sur la base de faits exclusivement, et l’état de la chose qui devait être livrée (l’état convenu), déterminé selon le contenu (réel ou supposé) de l’accord entre les parties. S’il y a une divergence entre ces deux états, il y a nécessairement défaut. Le vice peut affecter une qualité matérielle, juridique ou économique de la chose livrée (Venturi, Commentaire romand CO I, 2e éd., nn. 4 à 6 ad art. 197 CO). Concrètement, le défaut peut être corporel (la carrosserie rayée), esthétique (la carrosserie n’a pas la couleur convenue), économique (l’automobile consomme plus d’essence que prévu) ou juridique (le moteur n’est pas agréé par les autorités administratives) (Chaix, Commentaire romand CO I, 2e éd., n. 7 ad art. 368 CO). La plupart du temps, les défauts juridiques résultent du non-respect de normes sécuritaires ou de droit public, qui réglementent l’utilisation et la distribution des bâtiments, machines, appareils et autres produits (Gauch, der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 1461 p. 693s).

- 16 - L’entrepreneur répond d’abord des qualités promises, soit des assurances qu’il a pu donner au maître de l’ouvrage eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités (ATF 109 II 24 consid. 4, JT 1983 I 258) ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains défauts (Venturi, op. cit., n. 11 ad art. 197 CO et les réf. citées). L’entrepreneur est également tenu des qualités attendues. Il s’agit des qualités qui n’ont pas été convenues entre les parties ou promises par l’entrepreneur, mais sur lesquelles le maître d’ouvrage devait pouvoir compter selon les règles de la bonne foi. Comme les qualités promises, elles sont des éléments de l’accord ; elles déterminent « ce que doit être la chose à livrer, même si elles sont généralement implicites ». Pour que l’entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que le vice entraîne une diminution notable de la valeur ou l’utilité de la chose. Si les parties ont prévu l’usage auquel le maître de l’ouvrage destinait la chose, celle-ci devra avoir les propriétés le permettant, qui pourront être inférieures ou supérieures aux qualités normales pour une chose de la catégorie considérée (Venturi, op. cit., n. 16 ad art. 197 CO). 3.3 Les premiers juges ont constaté que le contrat conclu entre les parties renvoyait expressément à la Directive « machines » 2006/42/CE et au certificat CE. En outre, la demanderesse avait certifié à deux reprises le respect des directives et normes en la matière, en produisant une déclaration de conformité et un certificat de garantie. Ainsi, bien que la demanderesse ne s’était pas explicitement engagée à installer des barrières de sécurité autour des plateformes, la conformité aux normes européennes susmentionnées constituait une qualité promise par la demanderesse et dont elle devait par conséquent assurer le respect. Par ailleurs, il ressortait du manuel d’utilisation fourni par la demanderesse que celle-ci était parfaitement consciente des risques liés à ses installations. Dès lors que la dangerosité de l’installation découlait de sa conception, il appartenait au fabricant de s’assurer qu’une fois mise sur le marché, ladite installation ne présentait pas de dangers liés à son utilisation ou que ceux-ci avaient à tout le moins été réduits au maximum.

- 17 - Constatant à la lecture de la décision du 12 septembre 2017 du Département que la mise hors service des installations avait dû être prononcée faute de sécurité suffisante, les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait d’un défaut grave. Ce déficit de sécurité avait de plus été confirmé par le rapport ASIT du 29 septembre 2017, qui indiquait que les ascenseurs tels qu’ils avaient été installés ne respectaient pas les exigences de la norme DIN EN 14010 et présentaient un danger pour les utilisateurs. Seule l’installation de barrières autour des ascenseurs à voitures permettait de pallier à la dangerosité de l’installation. Partant, les premiers juges sont parvenus à la conclusion qu’un défaut consistant en la non-conformité aux prescriptions de sécurité générale devait être admis. 3.4 En l’espèce, l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que l’apport de barrières n’était pas une qualité promise et n’avait pas été prévue contractuellement. Tout d’abord, elle ne conteste pas l’appréciation des premiers juges selon laquelle elle s’est engagée à fournir des ascenseurs à voitures répondant aux exigences clairement fixées dans son offre, parmi lesquelles figurait le respect de la Directive « machines » 2006/42/CE. Elle a ensuite produit une déclaration de conformité, confirmant que l’installation correspond notamment à la directive précitée mais encore à la norme DIN EN 14010. Or, selon l’art. 5.5.3 de cette norme, il est impératif qu’une barrière d’au moins 1 mètre de hauteur avec main courante soit érigée à la limite de l’installation litigieuse lorsque celle-ci se situe au bord d’un espace public, comme en l’espèce. Ainsi, si le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas expressément la pose de cette barrière, voire si cette pose n’était pas du ressort de l’appelante, celle-ci se devait, en tant que spécialiste qui s’était engagée à respecter les normes de sécurité, d’indiquer au maître de l’ouvrage que, d’un point de vue sécuritaire, une telle barrière était indispensable et devait être réalisée. Il s’agit d’un défaut juridique. La conformité aux normes applicables a été promise par l’appelante et peu importe que le contrat n’ait pas prévu explicitement les contraintes techniques nécessaires à la réalisation d’un ouvrage exempt de défaut

- 18 juridique. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges n’ont pas outrepassé la notion de qualité promise. Au demeurant, au vu des principes exposés ci-dessus, même si la conformité aux normes sécuritaires applicables n’avait pas été expressément promise, il s’agit d’une qualité qui peut de bonne foi être attendue du maître de l’ouvrage et l’entrepreneur doit en répondre pour ce motif également. Enfin, on peine à comprendre en quoi le motif retenu pour l’autorisation de construire – à savoir, en substance, l’esthétique et non l’accès des personnes à mobilité réduite – aurait une incidence sur les rapports contractuels entre les parties. Le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Dans un moyen séparé, l’appelante plaide que la nonconformité aux normes européennes n’a pas été démontrée par les premiers juges et que l’on peine à comprendre sur quelle base et pour quels motifs il a été retenu une violation de la Directive « machines » 2006/42/CE, et de manière plus générale une violation des normes sécuritaires. 4.2 Les premiers juges ont pourtant démontré que l’appelante n’avait pas respecté les normes sécuritaires en la matière. En effet, ils ont relevé que, par décision du 12 septembre 2017, le Département avait prononcé la mise hors service des installations faute de sécurité suffisante au sens de la loi et l’ordonnance [...] sur l’aménagement du territoire. En outre, s’agissant plus précisément des normes européennes, il ressort du rapport ASIT du 29 septembre 2017 que les exigences de sécurité prévues par la directive sur les machines 2006/42/CE et la norme DIN EN 14010 relative à la sécurité des dispositifs de stationnement motorisés des véhicules automobiles, n’ont pas été respectées. Le moyen est mal fondé.

- 19 - 5. 5.1 L’appelante estime ensuite que l’avis des défauts qui a été fait par l’intimée est tardif et que l’ouvrage a été accepté avant l’intervention de l’ASIT. De toute manière, selon l’appelante, l’inspection de l’ASIT a eu lieu le 8 septembre 2017, si bien qu’un avis des défauts le 16 septembre 2017 doit être considéré comme tardif. 5.2 Le maître peut être privé de l’exercice des droits prévus à l’art. 368 CO, s’il ne respecte pas les devoirs de vérification de l’ouvrage et d’avis des défauts prévus à l’art. 367 al. 1 CO. Selon cette disposition, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l’entrepreneur lui-même ou à un représentant de l’entrepreneur autorisé à recevoir cet avis, s’il y a lieu. Les règles sur le contenu et la forme de l’avis des défauts sont les mêmes, qu’il s’agisse de défauts apparents ou cachés (Zindel/Schott, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l’art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l’entrepreneur. Cette communication doit cependant être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l’entrepreneur comme responsable du défaut constaté ; une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 ; consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 déjà cité, ibidem). L’exigence légale d’avis immédiat des défauts sert les intérêts de l’entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l’acceptation ou le refus de l’ouvrage (TF C.364/1987 du 1er décembre 1987 consid. 3a, in SJ 1988 p. 284 ; Chaix, op. cit, n. 1 ad art. 367 CO). Ce caractère immédiat de l’avis ne doit cependant pas priver le maître d’un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la

- 20 communiquer à l’entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 [contrat de vente] ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO). Si le maître de l’ouvrage omet d’adresser à un entrepreneur un avis des défauts en temps utile, l’ouvrage est réputé tacitement accepté, avec pour effet de décharger l’entrepreneur de toute responsabilité (art. 370 al. 2 CO). Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d’entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d’immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4 ; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la rigueur, d’une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4C.205/2003 précité consid. 3.3.1). 5.3 Les premiers juges ont considéré que la réception de l’ouvrage avait eu lieu le 8 septembre 2017, étant donné que tous les ascenseurs n’étaient pas encore achevés lors de l’inspection du 1er février 2017. A cette occasion, l’inspecteur avait certes émis des doutes quant à la sécurité de l’installation. Toutefois, les premiers juges sont d’avis qu’on ne saurait attendre du maître d’ouvrage qu’il annonce des défauts qui n’étaient pas établis et dont il ignorait la nature et l’étendue. Ce n’était ainsi qu’à la réception de la décision du Département du 12 septembre 2017 que la défenderesse avait eu réelle confirmation du défaut de sécurité des installations. Les premiers juges ont estimé que la nonconformité aux prescriptions de sécurité devait être considérée comme un défaut caché dès lors qu’elle n’était pas patente pour la défenderesse au moment de la première inspection technique. Etant donné que cette inspection ne portait pas précisément sur l’examen de la sécurité des installations, la défenderesse, en tant que profane, ne pouvait pas constater le défaut avant réception du rapport ASIT. Dès réception de la décision du Département, la défenderesse en avait aussitôt avisé la demanderesse par courriel du 16 septembre 2017 dans lequel elle avait relevé l’existence des défauts, en précisant qu’ils seraient détaillés à réception du rapport ASIT.

- 21 - Par ailleurs, même en admettant que la défenderesse aurait dû avoir connaissance du défaut au moment de la première inspection, celle-ci a démontré qu’après avoir pris connaissance des doutes émis par l’inspecteur concernant la sécurité des installations, elle avait aussitôt demandé à la demanderesse de certifier le respect des normes de sécurité. Elle a alors reçu la déclaration de conformité et le certificat de garantie par courriel de la demanderesse, qu’elle n’avait – en tant que profane – aucune raison de remettre en question. 5.4 En l’espèce, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du but statutaire de l’intimée que celle-ci est spécialisée dans l’achat la vente et le négoce de biens immobiliers. Elle n’est en revanche pas spécialisée dans le développement et la fabrication d’ascenseurs à voitures (produits technologiques), contrairement à l’appelante. Dès lors, l’intimée ne pouvait pas se rendre compte que l’installation des ascenseurs présentait des défauts de sécurité. Ce d’autant plus que l’appelante lui avait remis un certificat de garantie et une déclaration de conformité en ce sens. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que ce n’est que lors du prononcé de la mise hors service des installations, selon décision du 12 septembre 2017, que l’intimée a eu connaissance des défauts de sécurité. Si l’inspection a certes eu lieu le 8 septembre 2017, la décision du Département est datée du 12 septembre 2017, de sorte que l’intimée a appris au plus tôt le 13 septembre 2017 que son installation serait mise hors service et l’avis des défauts a été fait trois jours plus tard. L’appelante ne plaide pas que l’intimée aurait été informée de cette mise hors service le 8 septembre déjà. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, le fait qu’il y ait eu des discussions entre les parties avant le 16 septembre 2017 s’agissant de la mise en service de l’installation et concernant des pannes (notamment un fil qui s’est débranché du connecteur et qui a été réparé), ne signifie pas que l’ouvrage avait été accepté bien avant le 16 septembre 2017 et que l’avis des défauts est tardif dès lors que le défaut litigieux est, comme on l’a vu, juridique, et que l’intimée ne pouvait pas s’en apercevoir avant l’intervention de l’ASIT.

- 22 - Le moyen est infondé. 6. 6.1 L’appelante invoque encore une violation de la culpa in contrahendo. En se référant à la pièce 114, elle relève qu’avant l’installation litigeuse, il y avait une barrière ou un mur qui séparait la propriété du trottoir et que le remplacement de celui-ci n’était pas prévu dans le contrat d’entreprise. Elle expose également que les plans (pièce 115), qui avaient été déposés par l’intimée pour la mise à l’enquête et l’obtention du permis, n’étaient pas complets ou adéquats, le permis ayant été accordé pour l’installation de plateformes dans une cour intérieure. Dès lors, le Département ne pouvait pas se rendre compte de l’emplacement des plateformes et que les mur et barrière existants avant travaux seraient supprimés. L’appelante soutient que l’intimée était en charge de la procédure d’obtention du permis de construire, de sorte qu’elle n’avait pas la vision globale du projet et ne pouvait donc pas réaliser que son installation ne serait pas conforme. 6.2 Il ressort cependant des pièces que l’appelante savait qu’un permis de construire était nécessaire puisqu’elle mentionne au pied de son offre du 23 novembre 2015 : « ce qui reste à prévoir : permis de construire ». Or, le permis de construire a été délivré au préalable, soit le 8 juin 2015, et mentionne que des parapets, garde-corps et mains courantes doivent être construits conformément à la norme SIA 358. L’appelante semble prétendre que l’intimée a violé ses obligations contractuelles en lui cachant la nécessité de construire les rambardes litigieuses. Comme il a été démontré précédemment, l’appelante, en tant que professionnelle des installations de surélévation des véhicules motorisés, devait elle-même s’assurer que ces normes seraient respectées et l’intimée n’avait pas un devoir d’information à cet égard. D’ailleurs, il convient de relever que, dans sa déclaration de conformité daté du 23 février 2017, l’appelante indique avoir fabriqué une installation conforme et non seulement avoir livré une installation conforme, en citant

- 23 précisément la norme DIN EN 14010 (pièce 101), dont le contenu s’apparente à la norme SIA 358 du permis de construire en son art. 5.5.3. Le moyen tiré de la responsabilité précontractuelle est mal fondé. 7. 7.1 L’appelante invoque enfin une violation du fardeau de l’allégation car l’intimée n’aurait jamais allégué l’existence d’un défaut. 7.2 La notion de défaut n’est pas une notion technique mais une notion juridique (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française de Carron, 1999, n. 1433). Elle concerne l’absence soit d’une qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait promis l’existence, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3768 et les réf. citées). 7.3 En l’espèce, dans la mesure où le défaut est une notion juridique, il suffisait à l’intimée de mettre en avant les éléments factuels propres à retenir l’absence de qualité promise, ce qu’elle a fait dans sa réponse du 11 janvier 2019, en alléguant notamment ce qui suit : « mise hors service immédiate de l’installation jusqu’à la suppression de tous les défauts constatés » (all. 64), « mise en conformité » (all. 69) et « travaux nécessaires à la mise en conformité » (all. 74). Le moyen est mal fondé. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé doit être confirmé.

- 24 - 8.2 L'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'477 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'477 fr. (mille quatre cent septante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sara Giardina (pour X.________), - Me Matteo Inaudi (pour T.________),

- 25 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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