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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.037434

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·799 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL PT18.037434-210630 301 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 juin 2021 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.O.________ et U.O.________, à Lausanne, défendeurs, contre le jugement rendu le 7 août 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec X.________, à Lausanne, demandeur, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 7 août 2020, dont les considérants écrits ont été adressés le 2 mars 2021 pour notification aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’autorité précédente) a dit que la demande, déposée le 21 août 2018 par le X.________ à l’encontre de T.O.________ et U.O.________ était partiellement admise (I), a dit que T.O.________ et U.O.________ devaient payer à X.________ la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2017 (II), a statué en matière de frais (III à VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 2. 2.1 Par acte du 16 avril 2021, T.O.________ et U.O.________ (ciaprès : les appelants) ont interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme du jugement, en ce sens que la demande déposée le 21 août 2018 par X.________ (ci-après : l’intimé) à leur encontre soit rejetée. 2.2 Par courrier du 3 juin 2021, les appelants ont déclaré purement et simplement retirer leur appel et indiqué que les parties avaient conclu une convention extrajudiciaire mettant un terme à leur litige, aux termes de laquelle les frais judiciaires de deuxième instance devaient être supportés par les appelants, les parties ayant au surplus renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel par les appelants et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a

- 3 - CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront arrêtés à 108 fr. (art. 4 al. 1, 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC) et mis, selon l’accord des parties, à la charge des appelants (art. 109 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 2e phr. CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, auxquels les parties ont renoncé, l’intimé n’ayant au reste pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 108 fr. (cent huit francs), sont mis à la charge des appelants T.O.________ et U.O.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 4 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Estelle Chanson (pour T.O.________ et U.O.________), - Me Laurence Kunz (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - La greffière :

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