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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.029018

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·11,350 Wörter·~57 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.029018-220595 15 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 12 janvier 2023 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge présidant Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 394 ss CO Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.M.________ et B.M.________, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 18 novembre 2021, motivé le 6 avril 2022, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : CPAT) a dit que X.________ était le débiteur et devait prompt paiement à A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, d’un montant de 416'841 fr. 57, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 août 2016 (I), a définitivement levé l’opposition formée le 5 août 2016 par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 5 août 2016 dans le cadre de la poursuite n° 7962151 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à concurrence de 400'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 5 août 2016 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 28'488 fr., à la charge de A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, par 2'848 fr. et à la charge de X.________ par 25'639 fr. 20 (III), a dit que ce dernier rembourserait à A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, le montant de 21'069 fr. 20 au titre de leur avance des frais judiciaires (IV), ainsi qu’un montant de 1'196 fr. 10 au titre de leur avance des frais de conciliation (V) et qu’il leur devait paiement, solidairement entre eux, d’un montant de 37'395 fr. 90 au titre de dépens (VI). En droit les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat d’architecte global, soit d’un contrat mixte relevant, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise, la résiliation de ce contrat suivant les règles du mandat. Ils ont examiné la responsabilité de l’architecte en raison d’une mauvaise évaluation du coût des travaux, à l’aune des règles du mandat, et sont parvenus à la conclusion que non seulement l’architecte avait violé son devoir de diligence et d’information, mais également que les propriétaires avaient subi un dommage résultant du fait qu’ils auraient certainement pris des décisions différentes s’ils avaient reçu dès le départ une estimation exacte, en renonçant à leur projet si l’investissement exigé dépassait leurs moyens financiers. Ledit dommage a été arrêté à 416'841 fr. 57 et il a été considéré comme étant établi que les multiples violations du devoir de diligence et d’information de X.________ étaient la cause sine qua non des

- 3 surcoûts que A.M.________ et B.M.________ avaient dû supporter et que celles-ci étaient propres à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Quant à la faute, il a été retenu que l’architecte n’avait pas démontré n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de son mandat. B. Par acte du 16 mai 2021, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande déposée par A.M.________ et B.M.________ (ci-après : les intimés) le 27 juin 2018 soient intégralement rejetées. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) Les intimés sont propriétaires en PPE de la parcelle n° [...], sise sur le territoire de la Commune de [...] (VD), [...]. b) L’appelant est architecte et exploite le bureau d’architecture [...] à [...]. 2. Le 1er octobre 2013, les intimés ont obtenu un permis de construire n°[...] délivré par la Municipalité de [...] tendant à l’agrandissement et à des transformations intérieures de la maison d’habitation sise sur leur parcelle. 3. Le 2 octobre 2013, l’intimé et l’appelant ont signé un contrat relatif aux prestations d’architecte. Ledit contrat porte sur l’agrandissement de la maison des intimés et fait suite à l’obtention du permis de construire précité. Le coût total de l’ouvrage a été estimé à

- 4 - 509'200 fr. et la rémunération de l’appelant arrêtée sur un mode forfaitaire à 65'000 fr. TTC. Le pouvoir de représentation de l’appelant était contractuellement limité à 1'500 fr. par commande de travaux et de fournitures. Ledit contrat se présente comme suit : « Contrat Relatif aux prestations d’architecte Sur base normes SIA 102/103/105 Objet Agrandissement Maison B.M.________ [...] [...] Entre, en qualité de mandat, d’une part M. B.M.________ [...] [...] Et, en qualité d’architecte, d’autre part X.________ Architecte [...] [...] 1. Base du contrat Le présent contrat se base sur le règlement SIA 102 concernant les prestations et honoraires des architectes (RPH 102), ainsi que sur les bases pour le calcul des honoraires. Par leurs signatures, les parties confirment avoir pris connaissance de ce règlement et des bases pour le calcul des honoraires. Le règlement 102 est applicable dans la mesure où le contrat ne contient pas de convention contraire. 2. Etendue du mandat Le mandat comprend les prestations suivantes : 2.1. Prestations ordinaires (selon l’art. 3.6 RPH 102) : Le mandat d’architecte se compose de deux phases : La phase I, dite d’étude et de préparation à l’exécution et la phase II, dite d’exécution. Phase I : Etude et préparation à l’exécution Cette phase évalue le potentiel du projet. Cette phase établit le projet définitif avec le calcul des coûts estimatifs, la problématique règlementaire et les relations avec les autorités. Suite à la dépose d’un premier dossier d’enquête, seul une partie du projet a été accepté par la commune, il s’agira dans cette phase, de préparer un nouveau projet. En relation avec la commune et la commission d’urbanisme, il s’agira de valider le nouveau projet et de déposer un dossier de mise à l’enquête. Cette phase se déroule en parallèle avec la phase de préparation à l’exécution du projet accepté. Phase II : Exécution Cette phase est destinée à la réalisation du scénario choisi suite à la phase d’étude et de préparation à l’exécution.

- 5 - Le bureau [...] organise les appels d’offre, sur base de soumission ou devis, selon les travaux prévus afin d’obtenir un devis général des travaux. Cette phase comprend, les études complémentaires résultat d’un éventuel changement d’orientation du projet (pour autant qu’il s’agisse du même projet modifié et non d’un autre projet) les dessins des plans d’exécution, les détails ainsi que le suivi de l’exécution de l’ouvrage et le respect des délais de construction tout au long du processus de réalisation. Les honoraires prévus le sont pour la réalisation du projet accepté ainsi que pour la réalisation du nouveau projet à soumettre à l’enquête. Ceci seulement si la réalisation peut se réaliser en une seule étape continue. Les prestations ordinaires se déclinent dans le détail comme suit :

- 6 - Ce tableau non réduit est joint au présent contrat. 2.2. Prestations supplémentaires et autres prestations : A la demande du mandant, sur la base d’un devis à établir au préalable.

- 7 - 2.3. Fin du mandat : En cas d’arrêt du projet, peu importe les circonstances, la phase entamée est due selon l’avancement de celle-ci. Les phases suivantes ne sont pas dues. 3. Pouvoir de représentation Toute commande ou ordre oral de la part du Mandant autorise l’architecte, afin d’optimiser l’exercice de son mandat, à passer de lui-même commande de travaux et de fournitures jusqu’à concurrence de Fr. 1'500.- par commande (TVA exclue). Le mandant doit en être informé aussi rapidement que possible. 4. Honoraires 4.1. Modes de calcul déterminant Les honoraires se calculeront : - au forfait 4.2. Base déterminant le calcul des honoraires : Rémunération au forfait : Sur la base de l’enveloppe budgétaire du découpage des prestations décrites ci-dessus art. 2.1 et 2.2. Montant d’honoraires forfaitaires : (en Fr.) : Montant (HT) 61'519.- Tva 8% 4'922.- Total (TTC) 66'441.- ARRETE FOFATAIRE (TTC) 65'000.- Calcul effectué selon norme SIA 102 avec pourcentage du mandat idem tableau joint. 5. Frais Les frais, selon l’art. 5.5 RPH 102 seront remboursés comme suit : Déplacements compris dans les honoraires Reproductions sur la base de justificatifs Administratifs sur la base de justificatifs Intervention de tiers Néant 6. Mode de paiement Le paiement des honoraires se découpe comme suit : - A la signature du présent contrat : 5'000.- - A la dépose du dossier d’enquête : 5'000.- - A la réception des offres principales : 10'000.- - A début [sic] du chantier : 10'000.- - A la mise hors d’eau : 15'000.- - A la fin des travaux : 10'000.- - Au bouclement des factures : 10'000.- 7. Domicile professionnel, juridiction compétente et for, respectivement siège du tribunal arbitral 7.1. Le domicile professionnel des architectes est :

- 8 - [...]. 7.2. Est compétent pour connaître de tout litige résultant du présent contrat : Le tribunal ordinaire. 7.3. Le for, respectivement le siège du tribunal arbitral, est au domicile professionnel de l’architecte. 8. Assurance responsabilité civile professionnelle Le bureau [...] est assuré en responsabilité civile pour dommage corporels et matériels à concurrence de Fr. 5'000'000.- auprès de : Y.________, Police n° [...] Contrat établi et signé en 2 exemplaires Fait à [...], le 02 octobre 2013 Le mandant : B.M.________ [signature manuscrite] L’architecte : X.________ [signature manuscrite] […] Annexe : tableau d’honoraires architecte ». 4. Le 22 décembre 2014, l’entreprise W.________ SA (ci-après : W.________ SA) a adressé aux intimés une demande d’acompte de 25'000 fr. TTC pour les travaux de maçonnerie prévus sur leur propriété. 5. Le 31 décembre 2014, l’intimé s’est acquitté par erreur de cette somme sur le compte de l’appelant. Interrogé en qualité de partie, l’intimé a déclaré à ce sujet qu’il avait oralement demandé à l’appelant de reverser cette somme sur le compte de l’entreprise W.________ SA. Ce dernier lui avait répondu qu’il le ferait, mais ne s’était pas exécuté, contrairement à son engagement. L’intimé s’en était rendu compte à la fin de l’année 2015, lors d’une séance avec l’entreprise W.________ SA, ainsi que cela ressort du décompte établi par cette dernière, sur lequel la somme de 25'000 fr. n’a pas été portée en déduction. 6. a) Lors d’une séance de conciliation qui s’est tenue le 31 mars 2015 avec la Commune de [...], l’appelant s’est engagé par convention à restreindre le mouvement du bras de la grue, de manière à ce que celle-ci

- 9 ne puisse par survoler la parcelle voisine n° [...] appartenant aux époux R.________. Il s’est également engagé à sécuriser et à remettre en état le mur en moellons, ainsi qu’à remettre en état la parcelle des époux R.________ au terme des travaux. b) Interrogé à ce sujet, l’intimé a déclaré que l’appelant s’était rendu à cette séance sans son accord et qu’il avait pris des engagements sans le consulter. Il a ajouté qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir été informé de la tenue de cette séance, puis, dans un deuxième temps, qu’il était prévu que personne n’aille à cette séance, l’entreprise W.________ SA étant une entreprise professionnelle, à même de gérer la question du mouvement du bras de la grue. c) Les déclarations de l’intimé et de l’appelant divergent à ce sujet. Ce dernier a en effet déclaré qu’il avait parlé de cette séance avec l’intimé par téléphone et qu’ils avaient discuté de la question de savoir s’il était nécessaire de s’y rendre et, dans l’affirmative, si l’appelant pouvait s’y rendre seul. Il s’agissait d’une séance lourde, à laquelle de nombreux participants – dont des avocats et des ingénieurs – devaient assister. D’après l’appelant, il aurait été convenu qu’il s’y rende seul, étant donné qu’à la base, il s’agissait de discussions. A l’issue de ladite séance, il avait renseigné l’intimé sur les questions abordées. Les engagements pris avaient été protocolés sur les procès-verbaux de la Commune. Le point le plus délicat avait été la question de la grue, les discussions ayant porté sur la recherche d’une solution devant déranger le moins possible les voisins et la circulation. Dans l’esprit de l’appelant, l’idée était de défendre la position de ses mandants pour obtenir l’installation de chantier telle que prévue. S’agissant plus particulièrement du survol de la parcelle n° [...] appartenant aux époux R.________, l’appelant a déclaré qu’il s’agissait d’une question d’interprétation, soit qu’il y avait le survol de la parcelle à vide et le survol de la parcelle à plein. Il en avait discuté avec l’intimé à de nombreuses reprises et il avait été convenu entre eux que les travaux seraient poursuivis avec la grue installée sur la route de [...], en bordure

- 10 de la parcelle n° [...], le bras de la grue pouvant survoler la parcelle n° [...] avec une charge et la parcelle voisine n° [...] sans charge. Pour l’appelant, l’interdiction de survol concernait en effet seulement le survol avec une charge. Il a ajouté que, dans son esprit, les engagements pris lors de la séance de conciliation du 31 mars 2015 avec la Commune de [...] étaient conformes aux discussions qu’il avait eues avec les intimés et à l’utilisation de la grue par l’entreprise W.________ SA. 7. a) Les travaux ont débuté au mois de juin 2015 avec la mise en place du socle de la grue sur la route de [...]. b) Les parties admettent que l’emplacement de la grue choisi par ces dernières était le seul possible, de même que le choix d’utiliser une grue était le moyen le plus efficace, le plus rapide et le moins onéreux pour acheminer les matériaux nécessaires sur le chantier. D’après l’appelant, l’acheminement des matériaux sur le chantier par d’autres moyens qu’une grue aurait engendré un surcoût important de l’ordre de 200'000 francs. Cette estimation n’a toutefois pas pu être confirmée par l’expert mis en œuvre dans le cadre de la présente procédure (cf. ch. 33, infra), dès lors qu’il aurait fallu que celui-ci puisse consulter toutes les entreprises concernées par le chantier litigieux, afin de comparer leurs moyens d’acheminement et leurs coûts respectifs. 8. a) Entre les mois de mars et juillet 2015, l’appelant a expliqué aux intimés qu’il était nécessaire d’enlever les balcons de leur maison avant de commencer les travaux pour des raisons de sécurité et de stabilisation. Invité à se déterminer sur cette question, l’expert a relevé qu’il n’avait pas eu connaissance d’un rapport d’entreprise ou d’ingénieur attestant de l’instabilité des piliers des balcons et de la nécessité de les enlever pour des raisons de sécurité. Il a ajouté qu’avant d’entreprendre une telle démolition, la règle de l’art aurait été d’étudier en détail plusieurs solutions, le maintien des ouvrages en place – lesquels paraissaient en bon état au vu des photos qu’il avait pu consulter – devant être privilégié. Sur ce sujet, l’intimé a déclaré pour sa part que le bureau

- 11 technique de la Commune de [...] avait mentionné qu’il n’était pas nécessaire de détruire les balcons et qu’ils pouvaient être sécurisés pendant la durée des travaux. L’intimé a ajouté qu’il avait fait confiance à son architecte, censé respecter la règlementation en vigueur. b) Ainsi qu’il l’a admis, l’appelant n’a pas demandé l’autorisation préalable de la Commune de [...] avant de procéder à la destruction desdits balcons, ce que l’intimé a appris de la Commune de [...], par courrier ou à la suite d’une discussion. A ce sujet, l’appelant a exposé qu’il n’avait pas requis d’autorisation préalable auprès de la Commune de [...], parce qu’il était prévu que les balcons soient reconstruits à la fin du chantier. Il a ajouté que ceux-ci n’avaient pas été mis en jaune sur le plan, dès lors qu’ils devaient être reconstruits après travaux (art. 126). c) Entendu en qualité de témoin, D.________, ancien conseiller municipal de la Commune de [...], a déclaré que la Commune s’était interrogée sur la disparition de ces balcons et avait écrit aux intimés pour s’assurer de leur reconstruction à la fin du chantier (cf. ch. 10 let. a, infra), ce que les intimés s’étaient engagés à faire. Il a ajouté que dans la dernière mise à l’enquête, les balcons figuraient dans le projet. d) A ce sujet, l’intimé a déclaré qu’ils recommençaient le chantier de manière simplifiée, à savoir le chantier du 3.5 pièces, mais que s’agissant des balcons, il n’avait pour l’instant pas de permis de construire pour les reconstruire. 9. Le 23 juillet 2015 s’est tenue une nouvelle séance avec la Commune de [...], à laquelle les intimés n’ont pas assisté et lors de laquelle l’appelant s’est engagé à reconstruire les balcons à l’identique à la fin du chantier. Lors de cette séance, la Commune de [...] a également exigé la sécurisation du domaine public et de la parcelle des époux R.________, ce que l’appelant s’est engagé à faire.

- 12 - 10. a) Par courrier du 29 juillet 2015, la Commune de [...] a informé l’intimé qu’il devait remettre en état les balcons qui avaient été démolis sans autorisation. b) Malgré les interpellations de l’intimé auprès de l’appelant, les balcons n’ont pas été remis en état par ce dernier. Interrogé à ce sujet, l’intimé a en effet déclaré que lors des séances de chantier des mois de janvier à juin 2016, l’appelant lui avait répondu qu’il cherchait un serrurier pour remettre en état les balcons. Il n’avait toutefois rien fait. Il a précisé que quatre ans après le début des travaux, les balcons n’avaient toujours pas été remis en état. c) Par courrier du 4 août 2015, la Commune de [...] a imparti à l’intimé un ultime délai échéant le 10 août 2015 pour prendre des mesures de sécurité qui s’imposaient, faute de quoi la Commune ordonnerait l’arrêt du chantier. 11. Durant les travaux, les époux R.________, copropriétaires de la parcelle voisine n° [...], ont craint pour la stabilité du mur en moellons situé en limite de propriété et se sont plaints des survols de la grue sur leur parcelle. 12. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 août 2015, les époux R.________ ont requis à ce qu’il soit fait interdiction aux intimés ainsi qu’à leur mandataire, en particulier à l’appelant, de faire survoler le bras de la grue sur leur parcelle n° [...]. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2015, la requête des époux R.________ a été admise. A ce moment-là, seuls des travaux de démolition et d’évacuation des matériaux avaient été réalisés, de sorte qu’il restait pour environ six mois de travaux, lesquels devaient porter sur la construction du gros-œuvre et du second œuvre, impliquant un apport important en matériaux autres que le béton qui pouvait être pompé depuis la route.

- 13 c) A l’audience de mesures provisionnelles du 18 septembre 2015, les parties ont accepté de suspendre la procédure pour mettre en œuvre une expertise amiable d’ingénieur civil portant sur le mur de soutènement situé entre les parcelles nos [...] et [...] et trouver une solution pour l’utilisation de la grue. Ladite expertise a coûté aux intimés la somme de 5'271 fr. 80. 13. a) Le 22 octobre 2015, l’appelant a renoncé à un montant d’honoraires de 60'000 fr. en raison du dépassement du coût de construction engendré notamment par sa signature non autorisée de la convention du 31 mars 2015 avec la Commune de [...]. b) A ce moment-là, les intimés s’étaient déjà acquittés d’un montant d’honoraires de 10'000 fr. en mains de l’appelant, de sorte que ce dernier devait leur rétrocéder ce montant. L’appelant ne leur a toutefois remboursé que la moitié de ce montant, soit 5'000 francs. 14. Le 20 novembre 2015, l’appelant a informé l’intimé que le coût des travaux était passé de 500'000 fr. environ à 1'108'825 fr. 20. 15. Au vu de l’ampleur du dépassement du montant des travaux annoncé par l’appelant, les intimés ont pris la décision de suspendre immédiatement le chantier et de faire démonter la grue. Entendu en qualité de témoin, V.________, conducteur de travaux auprès de l’entreprise W.________ SA au moment des faits, a déclaré qu’il ne se souvenait plus de la date exacte de l’arrêt du chantier. Il a néanmoins indiqué que l’interruption du chantier était intervenue au début des travaux à cause de la grue, le voisin ayant interdit le survol de sa parcelle par celle-ci. Il a ajouté qu’il était possible que l’entreprise W.________ SA ait continué à travailler sur le chantier sans la grue. Ce dernier a encore déclaré que le démontage de la grue était certainement la seule décision à prendre au vu des coûts de location qui devaient osciller entre 2'500 fr. et 3'000 fr. par semaine, grutier et électricité non

- 14 compris. Le témoin Z.________, conducteur de travaux sur ce chantier, a confirmé qu’il avait reçu l’ordre de tout démonter par écrit et par courriel. L’appelant a déclaré pour sa part qu’il n’avait jamais préconisé l’arrêt des travaux, qu’il avait essayé de faire preuve de créativité dans ce chantier qui était complexe, mais que les voisins avaient rendu les choses encore plus compliquées et que le projet avait été commencé par un autre architecte qui n’avait pas souhaité continuer. Quant à l’intimé, il a déclaré que son épouse et lui avaient été obligés de prendre la décision de suspendre les travaux compte tenu de leurs engagements bancaires. L’intimée a ajouté que cela avait été très difficile pour eux et leurs enfants et qu’ils souffraient toujours de cette situation. 16. Le 11 décembre 2015, l’appelant s’est engagé à prendre à sa charge, compte tenu de l’arrêt du chantier, les frais de remise en état des balcons et du terrain ainsi que la repose des barrières, avec la précision que ces travaux seraient entrepris dans les meilleurs délais, soit au début de l’année 2016. 17. A la suite de l’arrêt du chantier, les installations de chantier, dont la grue, ont été retirées, ce qui a été interprété par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois comme une acceptation par actes concluants des conclusions prises par les époux R.________. Succombant à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des époux R.________, les intimés ont ainsi été condamnés à payer les frais judiciaires d’un montant de 600 fr. ainsi qu’à verser à ces derniers une indemnité de 10'999 fr. 80 à titre de dépens. Dans le cadre de cette procédure, les intimés ont également supporté des frais d’avocat pour un montant de 17'189 fr. 30. 18. Il ressort d’un courriel rédigé par l’intimé qu’au cours d’une séance qui a eu lieu le 29 janvier 2016, l’appelant a annoncé à ce dernier que les balcons étaient en cours de construction. L’appelant lui a

- 15 également indiqué qu’il prendrait rendez-vous avec son assureur en responsabilité civile, soit Y.________, pour l’informer de la situation. 19. Il ressort d’un courriel rédigé par l’intimé qu’au cours d’une séance qui a eu lieu le 17 février 2016, l’appelant a annoncé à ce dernier que la pose des balcons interviendrait au début du mois de mars. Il s’est par ailleurs engagé à lui verser un montant mensuel à fixer qui tiendrait compte des factures des entreprises W.________ SA, T.________, K.________ SA et des frais d’avocat. 20. Il ressort d’un courriel rédigé par l’intimé qu’au cours d’une séance qui a eu lieu le 29 février 2016, ce dernier a demandé à l’appelant qu’il contacte son assureur Y.________ et la J.________. A cette occasion, l’appelant s’est engagé à lui verser la somme de 2'000 fr. par mois pour permettre le règlement des factures imprévues précitées. 21. Il ressort d’un courriel rédigé par l’intimé qu’au cours d’une séance qui a eu lieu le 7 mars 2016, l’appelant a indiqué à ce dernier qu’il avait contacté Y.________ et la J.________. A cette occasion, il a été question de demander un devis à l’entreprise C.________ SA pour les travaux de sous-œuvre. 22. Par la suite, l’intimé s’est inquiété auprès de l’appelant de la présence d’un trax dans son jardin. Ce dernier lui a alors répondu qu’il s’agissait uniquement de déplacer de la terre. 23. Il ressort d’un courriel rédigé par l’intimé qu’au cours d’une séance qui a eu lieu le 14 mars 2016, l’appelant a informé ce dernier de ce qu’il n’avait finalement pas contacté la J.________. A l’issue de ladite séance, l’intimé a réitéré son mécontentement auprès de l’appelant sur plusieurs points. 24. Il ressort d’un courriel rédigé par l’intimé qu’au cours d’une séance qui a eu lieu le 13 avril 2016, l’appelant a annoncé à ce dernier

- 16 que la pose des balcons pourrait avoir lieu avant la fin du mois d’avril 2016. 25. Il ressort d’un courriel rédigé par l’intimé qu’au cours d’une séance qui a eu lieu le 2 mai 2016, l’appelant a informé ce dernier de ce que les balcons seraient finalement montés la semaine après l’Ascension. A cette occasion, l’appelant a demandé aux intimés un délai pour leur rembourser le solde des honoraires d’un montant de 5'000 fr. ainsi que le montant de 25'000 fr. destiné à l’entreprise W.________ SA. 26. Il ressort d’un courriel rédigé par l’intimé qu’au cours d’une séance qui a eu lieu le 31 mai 2016, l’appelant a indiqué à ce dernier qu’il n’avait passé aucune commande pour les balcons, contrairement à ses précédentes indications. Il a ajouté qu’il n’avait pas remboursé les sommes de 5'000 fr. et 25'000 fr., pas plus qu’il ne s’était acquitté des 2'000 fr. mensuels auxquels il s’était engagé. 27. Début juin 2016, l’intimé a avisé Y.________, en la personne de M. [...], de la situation. 28. Le 29 juillet 2016, les intimés ont engagé une poursuite à l’encontre de l’appelant pour la somme de 400'000 francs. 29. Par courrier du 18 septembre 2016, l’intimé a demandé à l’appelant de bien vouloir organiser la remise en état des balcons et du terrain et la repose des barrières, conformément à l’engagement qu’il avait pris le 11 décembre 2015. Ce courrier est resté sans suite. 30. Par courrier du 15 octobre 2016, l’intimé a mis en demeure l’appelant de procéder aux travaux précités dans un délai échéant le 15 décembre 2016. 31. a) Par courrier du 20 janvier 2017, Me Sulliger, précédent conseil des intimés, a imparti à l’appelant un délai de grâce échéant le 15

- 17 février 2017 pour organiser les travaux précités, à défaut de quoi ses clients les feraient exécuter par un tiers. L’appelant ne s’est pas exécuté. b) Dans ce même courrier, Me Sulliger a fixé à l’appelant un délai de dix jours pour rembourser à ses clients la somme de 25'000 fr. qui lui avait été versée par erreur, alors qu’elle était destinée à l’entreprise W.________ SA. L’appelant n’y a pas davantage donné suite. c) En relation avec leur défense précédemment confiée à Me Sulliger, les intimés allèguent avoir supporté des frais d’avocat pour un montant de 4'500 francs. 32. a) Fin 2016, les époux R.________ ont déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une nouvelle requête de mesures provisionnelles (JP16.051886) à l’encontre des intimés en relation avec la réfection du mur de soutènement situé entre les parcelles nos [...] et [...], que l’appelant s’était engagé à faire, sans autorisation des intimés, lors de la séance du 31 mars 2015 et à laquelle il n’a pas procédé. b) Par prononcé du 8 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles des époux R.________ – la réfection du mur litigieux ayant été réalisée par l’entreprise W.________ SA aux mois de mars et septembre 2017 –, et mis à la charge des intimés les frais de justice par 1'472 fr. et des dépens par 2'000 francs. Ladite procédure a nécessité la réalisation d’une expertise par le bureau K.________ SA pour un coût de 972 fr., que les intimés ont dû prendre à leur charge. 33. Au cours de l’instruction de la présente procédure, une expertise, confiée à l’expert B.________, architecte EPFZ-SIA, de l’entreprise D.________ SA, a été mise en œuvre, aux fins de déterminer la responsabilité de l’appelant dans la présente cause. L’expert a rendu son rapport d’expertise le 11 février 2020, ainsi qu’un complément le 30 septembre 2020, à la demande du conseil des intimés qui lui a posé des

- 18 questions complémentaires. Un résumé des réponses aux questions qui lui ont été soumises est exposé ci-dessous. 34. A dires d’expert, l’appelant n’a pas respecté ses obligations de diligence et de loyauté en relation avec les articles 1.3.1 et 1.9.11 du règlement SIA RPH 102, lequel est applicable selon les termes de son mandat. A cet égard, l’expert a relevé les manquements suivants : - L’appelant n’a pas informé régulièrement, ni en temps utile, les intimés au sujet des dépassements de devis et, par voie de conséquence, du coût final de la construction. Celui-ci a finalement procédé à un nouveau calcul du coût global des travaux dans un devis daté du 24 mai 2016, qui s’élève à 825'763 fr. 03 TTC. D’après l’expert, ce montant doit néanmoins être corrigé, en ce sens qu’il manque les honoraires d’architecte, les frais afférant aux travaux de jardinage et divers frais secondaires, ce qui porte le coût total de construction à un montant d’environ 985'000 fr. TTC. Par rapport au premier devis du 11 décembre 2014 d’un montant de 550'000 fr. – devis non produit en procédure, mais transmis à l’expert –, ce coût réajusté fait apparaître un dépassement considérable de l’ordre de 435'000 fr., soit 79% de hausse. - A maintes reprises, l’appelant a commandé des travaux hors budget sans en informer ses mandants et en dépassement de son pouvoir de représentation limité à 1'500 fr. selon l’art. 3 du contrat d’architecte du 2 octobre 2013. - A la lecture des quatre premiers procès-verbaux de chantier transmis à l’expert, l’appelant n’a donné aucune indication aux entreprises, notamment à W.________ SA, au sujet des dispositions particulières et impératives concernant l’installation de chantier et les rapports de voisinage. D’après l’expert, il manque également des informations concernant la démolition des balcons exécutée au cours de cette période, de telles absences d’informations constituant un manquement important aux règles de l’art, susceptibles de générer une certaine confusion auprès des intervenants et du maître de l’ouvrage.

- 19 - - De manière générale, l’expert a relevé que la responsabilité directe ou indirecte de l’appelant était établie en dépit des difficultés faites par les époux R.________ qui ont provoqué un arrêt prolongé du chantier avec des incidences importantes en termes de coûts et de délais. 35. A dires d’expert, les engagements non autorisés pris par l’appelant lors de la séance de conciliation du 31 mars 2015 avec la Commune de [...] ont entraîné un surcoût important d’un montant total de 84’111 fr. 05, soit 65'147 fr. 20 à titre de surcoût pour l’installation de la grue (cf. let. a infra) et 18'963 fr. 85 à titre de surcoût pour les mesures de voisinage décidées le 31 mars 2015 (réfection du mur de soutènement, pose d’une palissade et installation d’un limiteur de survol ; cf. let. b infra). a) S’agissant du montant de 65'147 fr. 20, l’expert a mis en avant que l’installation de chantier figurant dans les travaux confiés à l’entreprise W.________ SA, notamment la mise en place de la grue, avait été largement sous-estimée par l’appelant. Cette sous-estimation a généré des frais supplémentaires imprévus à la charge des intimés, pouvant être résumés comme suit : Sondages pour repérage canalisation – W.________ SA (facture du 11.02.16) brut HT CHF env. 2'720.00 Honoraires d’ingénieur pour études micropieux – [...] (annexe 29, pièce 32) CHF 3'094.20 Mise en place de micropieux – [...] (annexe 25, pièce 32 CHF 20'199.00 Exécution du socle de la grue – W.________ SA (facture du 11.02.16) brut HT CHF 9'512.75 Location pour arrêt de chantier (micropieux) – W.________ SA (facture du 11.02.16) brut HT CHF 3'408.00 Sciage et évacuation du socle de la grue – W.________ SA (facture du 11.02.16) brut HT CHF 19'041.50 Réfection du domaine public (remise en état de la route) – H.________ SA (cf. pièce 34) CHF 7'171.75 Total estimatif des frais supplémentaires concernant la grue (W.________ SA brut HT) CHF 65'147.20

- 20 b) S’agissant du montant de 18'963 fr. 85, l’expert a retenu que l’appelant avait accepté toute une série de mesures visant à répondre aux demandes des époux R.________, lesquelles n’avaient pas été préalablement communiquées aux intimés en temps utile et validées par ces derniers. Ces mesures sont les suivantes : Frais d’expertise du mur mitoyen – K.________ SA (5'271 fr. 80 TTC + 972.- fr. TTC) CHF 6'243.80 Frais de réfection du mur mitoyen par W.________ SA (TTC) CHF 5'009.15 Frais pour la mise en place d’une palissade provisoire par W.________ SA (HT) CHF env. 5'475.00 Frais de location d’un limiteur de survol de la grue (HT) CHF env. 2'235.90 Total estimatif des mesures découlant de la séance du 31 mars 2015 CHF 18'963.85 36. D’après l’expert, l’interdiction de survol de la parcelle des époux R.________ par la grue en charge – ainsi qu’il l’a précisé dans son rapport du 11 février 2020 – a compromis la continuation du chantier. Ladite interdiction a en effet rendu l’usage de la grue très difficile, puisqu’elle a généré des pertes de temps lors des manœuvres. Le témoin V.________, employé à l’époque auprès de l’entreprise W.________ SA sans avoir été directement chef de chantier, l’a confirmé, lorsqu’il a déclaré que la grue n’était utilisable qu’à 20 ou 50% de sa capacité. Sans la grue, compte tenu de la configuration des lieux, les matériaux ne pouvaient plus être acheminés sur le chantier aux mêmes conditions financières, ni dans les mêmes délais. Le témoin a ajouté qu’un devis avait été effectué pour les travaux sans la grue, et que le prix passait dans cette hypothèse pratiquement du simple au double. Cette situation a engendré un surcoût pour les intimés, que l’expert a relevé en prenant notamment l’exemple du devis du 10 novembre 2017 de remise en état des lieux réalisé par le bureau d’ingénierie [...], qui fait apparaître sur un coût total de 61'357 fr. 92 un montant de 29'559 fr. pour le seul transport des matériaux, soit pratiquement la moitié du coût total.

- 21 - 37. Dans le cadre de ce chantier, il est établi que les intimés ont investi la somme totale de 291'693 fr. 65 en réglant différentes factures, ce montant comprenant le nouvel agencement de cuisine pour un montant de 16'400 francs. D’après l’expert, si les travaux devaient reprendre afin de terminer le projet de construction entamé, la somme de 157'399 fr. 65 (sur la somme de 291'693 fr. 65 dépensée par les intimés) pourrait être considérée comme à-valoir sur le coût total de construction. Dans son rapport d’expertise du 11 février 2020, l’expert a toutefois d’abord estimé à 222'371 fr. 55 le montant des investissements des intimés pouvant être considérés comme à-valoir sur le coût total de construction, pour le réduire, dans son complément d’expertise du 2 octobre 2020, à un montant de 157'399 fr. 65 pour tenir compte des déductions suivantes : Sur question complémentaire du conseil des intimés, l’expert a en effet admis qu’il avait tenu compte par erreur des factures de W.________ SA nos 700520327 et 700520365 concernant des locations supplémentaires de grue pour les périodes du 17 août au 11 octobre 2015, d’un montant total de 31'876 fr. 90 net TTC (soit 13'418.40 + 18'458.50), dont il est prouvé qu’elles ont été payées par les intimés (contrairement aux « factures à venir »). Un montant de 23'759 fr. 90 net TTC (22'907 fr. 05 brut HT) afférant à la démolition des balcons – incluant les prestations de rhabillage du crépi après démolition sur les tranches de dalles et murs démolis – devait également être déduit du total à-valoir en cas de poursuite des travaux, ainsi qu’un montant de 9'335 fr. 10 net TTC (9'000 fr. net HT) concernant l’évacuation et le transport de matériaux inertes en relation avec la démolition des balcons. L’expert a relevé qu’il n’appartenait effectivement pas aux intimés de supporter les trois montants précités, d’un total de CHF 74'717 fr. 05, dès lors que ces frais imprévus résultaient exclusivement des manquements de l’appelant. 38. En sus des frais susmentionnés, les intimés ont dû prendre à leur charge les frais suivants, consécutifs aux manquements de l’appelant : - Un montant de 31'629 fr. 60 en relation avec une facture de l’entreprise générale C.________ SA que l’appelant n’a jamais soumise pour approbation à l’intimé, étant précisé que ladite somme a été réglée par les intimés auprès de C.________ SA, après avoir convenu d’un plan de paiement consistant à verser à cette dernière la somme de 4'000.- fr. par mois jusqu’à extinction de la dette, de manière à éviter le dépôt d’une hypothèque légale (a) ; Total estimé selon le rapport d’expertise du 11.02.2020 CHF 222'371 fr. 55 Déduction pour la location supplémentaire de grue CHF - 31'876 fr. 90 Déduction pour la démolition des balcons CHF - 23'759 fr. 90 Déduction pour évacuation de matériaux inertes CHF - 9'335 fr. 10 Montant total corrigé (net TTC) CHF 157'399 fr. 65

- 22 - - Des frais de remise en état de la route de [...] par 7'171 fr. 75, ainsi que du coût relatif à la réfection du mur de soutènement par 5'009 fr. 15, que l’appelant s’est engagé à assumer (b) ; - Des honoraires d’avocat générés par le dépôt de la présente procédure, lesquels se sont élevés à 15'774 fr. 75, valeur au 3 juin 2019, pour passer à 46'744 fr. 90, valeur au 16 avril 2021 (c). 39. Si les intimés poursuivent les travaux entrepris sur leur parcelle, ils devront supporter en sus les frais suivants que l’appelant s’est engagé à prendre à sa charge : - Reconstruction des balcons estimée à environ 75'000.- fr. par l’entreprise [...](a) ; - Pose de nouvelles barrières (après la reconstruction des balcons), estimée à 21'000 fr. par l’entreprise [...] (b) ; - Remise en état des lieux, en particulier du jardin (terre et végétaux), estimée à 61'357 fr. 90 par le bureau d’ingénierie [...] et dont l’acheminement des matériaux sur place est estimé à lui seul à 29'559 francs (c). 40. a) A l’issue d’une procédure administrative initiée par les époux R.________ qui s’est terminée par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), les intimés ont perdu le second permis de construire que la Municipalité de [...] leur avait délivré le 8 novembre 2016 et ce, en raison d’une erreur de l’appelant, et se sont vu mettre à leur charge des frais de justice par 3'000 fr. et des dépens par 9'000 francs. b) Par arrêt du 25 avril 2018, la CDAP a rejeté le recours formé par les époux R.________ à l’encontre de la décision de la Municipalité de [...] du 18 août 2017 n’admettant pas la péremption du premier permis de construire n°[...] délivré aux intimés le 1er octobre 2013, et a confirmé ladite décision. Dans le cadre de cette procédure, les époux précités ont

- 23 soutenu que le permis de construire n°[...] était périmé en raison du fait que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis sa délivrance. En l’occurrence, la CDAP a retenu que les intimés avaient réussi à démontrer que des travaux en exécution du permis de construire précité avaient commencé avant l’échéance de son délai de péremption le 1er octobre 2015 malgré l’interruption du chantier imputable à l’appelant. L’arrêt de la CDAP du 25 avril 2018 a été confirmé par le Tribunal fédéral. 41. a) Dans leur demande, les intimés allèguent un dommage total de 593'641 fr. 70, qu’ils ont détaillé comme suit : Acompte payé par erreur à l’appelant et destiné à W.________ SA (cf. ch. 5 supra) CHF 25'000.00 Solde des honoraires non remboursés (cf. ch. 13 let. b supra) CHF 5'000.00 Expertise K.________ SA (25.02.2016) (cf. ch. 12, let. c supra) CHF 5'271.80 Frais de justice et dépens (1ère procédure de MP, JP15.033200 : 600.- + 10'999.80, cf. ch. 17 supra) CHF 11'599.80 Honoraires de Me Blanchard (cf. ch. 17 supra) CHF 17'189.30 Honoraires de Me Sulliger (cf. ch. 31 let. c supra) CHF 4'500.00 Seconde expertise K.________ SA (cf. ch. 32 let. b supra) CHF 972.00 Frais de justice et dépens (2ème procédure de MP JP16.051886, cf. ch. 32 let. a et b supra) CHF 3'472.00 Sous-œuvre (entreprise C.________ SA) (cf. ch. 38 let. a supra) CHF 31'629.60 Remise en état de la route (entreprise H.________ SA) (cf. ch. 35 let. a et ch. 38 let. b supra) CHF 7'171.75 Remise en état du mur de soutènement (entreprise W.________ SA) (cf. ch. 35 let. b et ch. 38 let. b supra) Honoraires du conseil soussigné (état au 3.06.2019) (cf. ch. 38 let. c supra) CHF CHF 5'009.15 15'774.75 Repose des balcons (cf. ch. 39 let. a supra) CHF 75'000.00 Remise en état de la barrière (cf. ch. 39 let. b supra) CHF 21'000.00 Remise en état des lieux et du jardin (cf. ch. 36 et 39 let. c supra) CHF 61'357.90

- 24 b) Dans son expertise, l’expert a tenu compte de tous les postes allégués par les intimés (à l’exception du poste de 291'693 fr. 65 qu’il a réduit), mais en a retenu d’autres. Ce dernier a en effet calculé le « premier » dommage subi par les intimés d’une façon différente, soit en répartissant les factures que ces derniers ont payées en trois catégories de frais qui se présentent comme suit : Frais de justice et dépens (procédure CDAP) (3'000.- + 3 x 3'000.-) (cf. ch. 40 let. a supra) Coût des travaux exécutés CHF CHF 12'000.00

291'693.6 5 Total CHF 593'641. 70

- 25 - - 84'111 fr. 05 à titre de frais de grue et de frais liés aux voisins (soit 65'147 fr. 20 correspondant à des frais supplémentaires de grue [montant ressortant du ch. 35 let. a supra] + 18'963 fr. 85 correspondant à des frais supplémentaires en relation avec les voisins [montant ressortant du ch. 35 let. b supra]) ; - 64'535 fr. 85 à titre de frais de justice, lequel englobe les frais de justice suivants : 11'599 fr. 80 (frais de justice et dépens dans la procédure de mesures provisionnelles, JP15.033200), 17'189 fr. 30 (honoraires de Me Blanchard), 4'500 fr. (honoraires de Me Sulliger), 3'472 fr. (frais de justice et dépens dans la procédure de mesures provisionnelles JP16.051886), 12'000 fr. (frais de justice et dépens dans la procédure pardevant la CDAP) et 15'774 fr. 75 (honoraires du conseil actuel des intimés) ; - 218'987 fr. 50 à titre de frais entraînés par la responsabilité directe de l’appelant, soit 25'000 fr. (acompte payé par erreur à l’appelant et destiné à W.________ SA), 5'000 fr. (solde d’honoraires non remboursé), 31'629 fr. 60 (sous-œuvre [entreprise C.________ SA]), 75'000 fr. (repose des balcons), 21'000 fr. (remise en état de la barrière) et 61'357 fr. 90 (remise en état du jardin) ; - soit un total de 367'634 fr. 40 (84'111.05 + 64'535.85 + 218'987.50) à titre de « premier » dommage subi par les intimés, lequel est établi. c) S’agissant du « coût des travaux exécutés » d’un montant de 291’693 fr. 65, soit le dernier poste du dommage allégué par les intimés dans le décompte supra, l’expert a précisé qu’il était composé des montants suivants : - 191'004 fr. 35 payés pour des travaux (installation de chantier, démolition, gros-œuvre 1 et cuisine) ; - 31'367 fr. 20 de frais divers ;

- 26 - - 52'132 fr. 80 de frais de grue, voisins et honoraires d’architecte ; - 17'189 fr. 30 d’honoraires d’avocat et de frais de procédure. L’expert a toutefois précisé dans son premier rapport que si le chantier devait reprendre, une part substantielle de cet investissement pourrait être considérée comme à-valoir sur le coût total de réalisation pour un montant de l’ordre de 222'371 fr. 55. Sur cette base, l’expert en a déduit que le dommage total des intimés serait, s’ils décidaient d’abandonner définitivement les travaux, de 590'005 fr. 95 (367'634.40 + 222'371.55), soit un montant très proche de celui allégué par les intimés qui est de 593'641 fr. 70. 42. a) Le 5 décembre 2017, les intimés ont déposé une requête en conciliation auprès de la CPAT contre l’appelant. b) A l’audience du 13 février 2018, la conciliation a échoué et l’autorisation de procéder a été délivrée aux intimés le 28 mars 2018. c) Le 27 juin 2018, les intimés ont déposé une demande en paiement contre l’appelant, concluant à ce que ce dernier soit condamné à leur verser un montant de 586'784 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2016 (échéance moyenne) et à ce que l’opposition au commandement de payer n° 7962151 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron notifié le 5 août 2016 soit définitivement levée. d) Le 7 janvier 2019, l’appelant a répondu à la demande et a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. e) Le 29 mai 2019, les intimés ont déposé des déterminations sur les allégués de la réponse de l’appelant. f) Le 4 juin 2019 s’est tenue une audience d’instruction et de premières plaidoiries, au cours de laquelle les intimés ont augmenté leur

- 27 conclusion I à la somme de 593'641 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2016 (échéance moyenne). g) A l’audience du 30 octobre 2019, V.________, D.________ et Z.________ ont été entendus en qualité de témoins, tandis que les intimés et l’appelant l’ont été en qualité de parties. Leurs déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits retenus cidessus. h) En cours d’instance, une expertise, ainsi qu’un complément d’expertise, ont été mis en œuvre et confiés à l’expert B.________. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 11 février 2020, ainsi qu’un complément le 30 septembre 2020, à la requête du conseil des intimés qui lui a posé des questions complémentaires par courrier du 14 mai 2020. i) Par courrier du 25 janvier 2021, les intimés ont renoncé à l’audition du témoin [...] qui ne s’était pas présenté à l’audience du 30 octobre 2019. j) Les conseils des parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 30 avril 2021 et ont renoncé à déposer des plaidoiries responsives. Aux termes de leurs plaidoiries écrites, les intimés ont augmenté leurs conclusions à un montant de 620’976 fr. 10, afin de tenir compte des honoraires de leur conseil intervenus depuis l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 4 juin 2019. Le conseil des intimés a ainsi produit, à titre de vrai nova, un complément à la pièce 41 actualisant ce poste du dommage, ainsi que deux pièces complémentaires nos 44 et 45. k) La CPAT in corpore a délibéré à huis clos le 3 novembre 2021 et le dispositif du jugement a été envoyé par courrier recommandé du 18 novembre 2021 pour notification aux parties. E n droit :

- 28 - 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Interjeté en temps utile dans les formes prescrites et auprès de l’autorité compétente par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable sous cet angle. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.

- 29 - 5.3.1). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. 3.1 Conformément à l’art. 398 al. 2 CO, l’architecte mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e al. 1 CO, qui dispose que le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. La responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au maître d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). L’architecte a une obligation de diligence particulière ; il est considéré comme « l’homme de confiance du maître », dont il doit sauvegarder les intérêts. Il doit user de la diligence commandée par les circonstances, en mettant en œuvre les connaissances professionnelles que l’on peut exiger de lui. Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne peut être défini une fois pour toutes ; il doit l’être en fonction de l’ensemble des circonstances. Le contenu de l’obligation de l’architecte est d’abord déterminé par le contrat. En l’absence de précisions à ce sujet, on appréciera les exigences en fonction des règles de l’art qui peuvent s’exprimer dans des normes et prescriptions

- 30 conseillées par la pratique (CCIV 19 mai 2011/99 consid. IV. c/b ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, nn. 5125, 5369 et 5370). De l’obligation de diligence découle l’obligation d’information. Le mandataire doit tenir son mandant régulièrement au courant du développement du contrat et lui signaler, de manière complète, exacte et à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu’elles pourraient avoir une influence sur les instructions données. De même, il lui incombe de rendre le mandant attentif aux risques que comporte le service ou l’exécution du mandat (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, nn. 13 et 16 ss ad art. 398 CO ; Tercier/Favre, op. cit., n. 5146). Dans l’hypothèse d’un contrat d’architecte, ce devoir d’information porte sur tous les faits qui peuvent avoir une importance sur le déroulement des travaux (TF 4C.54/2006 du 9 mai 2006 consid. 2.2.1 ; CCIV 19 mai 2011/99 consid. IV. c/e ; Tercier/Favre, op. cit., n. 5370). Le dépassement du devis de l’architecte est défini comme l’écart de coûts entre le devis, d’une part, et le décompte final, d’autre part (Férolles, Le dépassement du devis de l’architecte, thèse, 2017, n. 577 p. 169). Lorsque les coûts de construction prévus sont dépassés, l'architecte en répond différemment, selon la cause du dépassement (TF 4A_604/2020 du 18 mai 2021 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a distingué entre les coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat et le dépassement de devis proprement dit (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa ; cf. également TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2.1 ; Férolles, op. cit., n. 583 p. 170). Les coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat (« Mehrkosten für vertragswidrige verursachte Zusatzkosten ») sont ceux qui auraient pu être épargnés au mandant par une conduite correcte du chantier (et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier) (ATF 122 III 61 consid. 2a). Ils sont indépendants de l'établissement du devis en tant que

- 31 tel (TF 4C.424/2004 op. cit. consid. 3.1). L'architecte doit indemniser le mandant du dommage que représentent ces coûts supplémentaires. Le dépassement de devis proprement dit, c'est-à-dire l'inexactitude de l'estimation du montant indiqué dans le devis, peut résulter de l'oubli de certains postes, d'une erreur de calcul, d'une connaissance insuffisante du terrain, voire de l'évaluation défectueuse de la quantité des prestations nécessaires, de l'étendue des travaux en régie ou encore des prix entrant en ligne de compte. L'architecte qui évalue mal les coûts donne une information erronée à son mandant au sujet du coût de construction prévisible répond, en cas de faute, de la mauvaise exécution du contrat (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa in fine ; TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.3.3). De même, l'architecte qui ne procède pas au contrôle continu des coûts durant le chantier (« ungenügende Kostenkontrolle, mangelnde Kostenüberwachung ») en répond, parce qu'il donne en réalité une fausse information sur les coûts à son mandant, qui déduit du silence de l'architecte sur l'évolution des coûts que le devis sera respecté (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2.1.2 et les réf. citées). 3.2 Comme exposé supra (let. A), les premiers juges ont retenu que l’appelant avait violé à de multiples reprises son devoir de diligence et d’information, ce qui avait entraîné une augmentation du coût final de construction. Ils ont en particulier relevé que les manquements suivants avaient contribué au dommage des intimés : - (1) l’appelant s’est engagé sans l’accord préalable des intimés, par convention signée, à restreindre le mouvement du bras de la grue pour qu’elle ne puisse pas survoler la parcelle voisine n° [...] appartenant aux époux R.________, à sécuriser et à remettre en état leur mur en moellons, de même qu’à remettre en état leur parcelle au terme des travaux ; engagement dont il a été retenu qu’ils avaient été pris sans droit par l’architecte et qui ont été lourds de conséquences, puisque cela a engendré des frais de construction supplémentaires de 18'963 fr. 85 auxquels se sont ajoutés les frais encourus par les intimés en lien avec les

- 32 différentes procédures judiciaires qui les ont opposés aux voisins précités – comprenant les frais de justice, les dépens dus aux époux R.________ et les honoraires de leur propre conseil –, à hauteur d’un montant total de 48'761 fr. 10 ; - (2) plusieurs travaux ont été commandés par l’appelant en dépassement de son pouvoir de représentation contractuellement arrêté à 1'500 fr. par commande ; il a notamment confié à l’entreprise C.________ SA, sans en informer préalablement les intimés, des travaux de reprise en sous-œuvre importants, rendus nécessaires par l’interruption du chantier pendant plusieurs mois, afin de sécuriser les lieux, ce qui a généré un surcoût de 31'639 fr. 60 ; - (3) l’appelant a gravement violé l’art. 2.1. du contrat d’architecte en procédant à la démolition des balcons sans autorisation préalable de la Commune de [...], ce qui représente des dépenses additionnelles de 23'759 fr. 90 pour leur démolition, de 9'335 fr. 10 pour l’évacuation et le transport du béton, de 31'876 fr. 90 pour la location supplémentaire de la grue ensuite de l’arrêt du chantier, de 75'000 fr. pour leur reconstruction, de 21'000 fr. pour la reconstruction des barrières et de 61'357 fr. 92 pour la remise en état des lieux et du jardin, soit 222'329 fr. 82 au total ; - (4) l’expert a relevé plusieurs défauts d’information et de communication constituant un manquement important aux règles de l’art ; l’entreprise W.________ SA n’a par exemple reçu aucune information au sujet des dispositions particulières et impératives concernant l’installation du chantier et les rapports de voisinage ; le manque d’informations concernant les balcons a également été relevée ; - (5) l’appelant n’a jamais tenu les engagements pris auprès des intimés de leur rembourser les 25'000 fr. perçus à tort, de leur restituer le solde d’honoraires de 5'000 fr. auquel il avait renoncé, de prendre à sa charge la remise en état des balcons, du terrain et la repose

- 33 des barrières et de leur verser 2'000 fr. par mois pour leur permettre de régler les factures liées aux surcoûts engendrés par ses manquements ; - (6) l’installation de la grue a engendré un surcoût important, lequel n’a pas été communiqué aux intimés en temps utile et qui s’est élevé à 65'147 fr. 20 ; - (7) l’appelant a fait croire aux intimés qu’il avait la situation sous contrôle, en particulier que la construction des balcons était prévue pour le printemps 2016 et qu’il avait avisé son assurance responsabilité civile de la situation, alors que tel n’était pas le cas. La CPAT a ainsi arrêté le dommage subi par les intimés à 416'841 fr. 57 (18'963.85 + 48'761.10 + 31'639.60 + 222'329.82 + 25'000 + 5'000 + 65'147.20) et a constaté que ce surcoût que les intimés avaient dû supporter résultait bien des multiples violations du devoir de diligence et d’information de l’appelant, lesquelles étaient propres à entraîner un résultat du genre de celui qui s’était produit et dont la faute devait lui être imputée. S’agissant en particulier des frais supplémentaires d’installation de la grue, par 65'147 fr. 20, et des frais supplémentaires relatifs aux procédures ayant opposé les intimés aux époux R.________, par 18'963 fr. 85, les premiers juges ont considéré que, s’ils avaient été qualifiés d’ « imprévus » par l’expert, ils se trouvaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec la mauvaise exécution du contrat par l’appelant dans la mesure où les procédures judiciaires et les coûts afférents à ces procédures (frais d’avocat, de justice et dépens) auraient pu être évités s’il avait informé les intimés en temps réel des difficultés posées par ce chantier complexe, les avait consultés pour toute prise de décision entraînant une augmentation des coûts des travaux et avait organisé – compte tenu des difficultés d’accès manifestes à la parcelle n° [...] – une séance de travail avec les époux R.________ dans le cadre de la phase d’étude et de préparation à l’exécution. S’agissant en outre des frais de remise en état des lieux et du jardin, par 61'357 fr. 90, liés à la reconstruction des balcons, l’expert a mentionné qu’ils devraient être supportés par les intimés si ceux-ci poursuivaient les travaux. Partant, les premiers juges ont exposé qu’il s’agissait d’un dommage futur, ces frais

- 34 n’ayant pas encore été engagés, et que celui-ci devait être pris en compte puisque la Commune de [...] avait toujours exigé auprès des intimés la reconstruction des balcons à l’identique de ceux qui avaient été détruits. 4. 4.1 L’appelant revient en premier lieu sur le volet du dommage relatif à la grue, son installation, l’interdiction de survol de la parcelle des époux R.________, et arrive à la conclusion que le chantier pouvait continuer, que l’appelant n’a jamais préconisé l’abandon des travaux, et encore moins le démontage de la grue, qu’il n’a eu de cesse de faire tout son possible pour arranger les choses et débloquer la situation et que, par conséquent, il n’est pas à l’origine de la décision d’arrêter le chantier. S’agissant de l’engagement de restreindre le mouvement de la grue, l’appelant ne nie pas ne pas en avoir parlé aux intimés, mais il poursuit par dire que sa décision était raisonnable et indiquée, preuve en est, selon lui, « qu’elle a été en quelque sorte confirmée lors de la procédure de mesures provisionnelles ». 4.2 Cette critique ne permet pas de réduire à néant le raisonnement parfaitement construit par les premiers juges, au niveau de la responsabilité de l’architecte en raison d’une mauvaise évaluation du coût des travaux, tel que rappelé ci-dessus (cf. consid. 3 supra). L’appelant ne revient en particulier pas sur chacune des multiples violations du devoir de diligence et d’information telles que listées par les magistrats de première instance, mais se contente de dire que l’engagement de restreindre le mouvement de la grue était judicieux et que la décision d’arrêter le chantier ne venait pas de lui, sans démontrer l’absence de toute violation de sa part de son devoir de diligence et d’information, de même que l’absence d’un surcoût lié à ces violations. 5. L’appelant revient ensuite sur le montant de l’à-valoir qu’il chiffre à 189'216 fr. 55 (157'399.65 + 31'876.90), en lieu et place des

- 35 - 157'399 fr. 65 retenus par l’expert dans son complément d’expertise du 2 octobre 2020. C’est toutefois oublier que les premiers juges ont considéré que la somme de 157'399 fr. 65 devait être considérée comme une plusvalue pouvant être utilisée par les intimés et qu’elle ne peut pas être considérée comme un dommage. Et rien ne justifie d’additionner à ce montant les 31'876 fr. 90 concernant la location supplémentaire de la grue, ce poste ne pouvant raisonnablement pas être considéré comme une plus-value en faveur des intimés, mais bien au contraire comme un élément du dommage – comme cela a été dûment développé par les premiers juges. 6. 6.1 L’appelant revient encore sur la quotité du dommage. Pour lui doivent être déduits des dommages-intérêts le montant d’à-valoir de 189'216 fr. 55. Il a été répondu ci-dessus à cette problématique. Il n’y a pas lieu de porter en déduction cette rubrique dès lors qu’elle n’a jamais été comptabilisée comme étant un poste du dommage, les premiers juges s’étant écartés – sur ce point – de l’appréciation de l’expert. 6.2 Ensuite, l’appelant rappelle que les frais supplémentaires d’installation de la grue, par 65'147 fr. 20, ont été qualifiés de frais imprévus par l’expert, ce qui implique qu’ils ne sauraient être imputés à l’appelant. Dès lors qu’il s’agit d’imprévus, l’appelant estime que ces postes ne pouvaient pas être intégrés dans le devis, puisqu’ils étaient justement imprévisibles. Il en irait de même des frais supplémentaires relatifs aux demandes des voisins R.________, par 18'963 fr. 85. Ces questions avaient été soulevées devant les premiers juges, qui ont considéré que ces surcoûts ne résultaient pas de circonstances imprévisibles, impossibles à prévoir ou extraordinaires (force majeure), mais bien de la mauvaise exécution du contrat par

- 36 l’appelant. Cette argumentation n’est pas valablement combattue par ce dernier. 6.3 Pour les frais de procédure et d’avocat, relatifs aux demandes des voisins R.________, encore une fois, l’appelant ne revient pas sur la motivation des premiers juges, qui ont retenu que si l’appelant avait organisé une séance de travail avec lesdits voisins dans le cadre de la phase d’étude et de préparation à l’exécution, compte tenu des difficultés d’accès manifestes à la parcelle n° [...], il paraissait établi que des procédures judiciaires auraient pu être évitées ainsi que leurs coûts (frais d’avocat, de justice et dépens). Pour l’appelant, rien dans le dossier n’indique que le non-respect des décision soit de son fait et non pas de celui des intimés, qui n’ont pas suivi les conseils de l’architecte ; le lien de causalité n’est pas établi. La critique de l’appelant ne correspond pas aux développements des premiers juges et est de ce fait irrecevable. A noter, s’agissant de la quotité du montant, qu’il a été arrêté par expertise à un montant de 64'535 fr. 85 – correspondant aux honoraires des conseils des intimés (17'189 fr. 30, 4'500 fr. et 15'774 fr. 75) et aux frais de justice et dépens mis à leur charge dans le cadre des procédures les ayant opposés aux époux R.________ (11'599 fr. 80, 3'472 fr. et 12'000 fr.) – et que les premiers juges ont retenu un montant inférieur à celui de l’expert au motif qu’une partie des honoraires du conseil des intimés, par 15'774 fr. 75, devait être prise en considération dans le cadre de la fixation des dépens de la présente procédure plutôt que dans le dommage stricto sensu. Or, l’appelant n’a pas réussi à démontrer que l’autorité de première instance aurait commis une quelconque erreur en procédant ainsi. 6.4 Enfin, s’agissant du poste de « Remise en état des lieux et du jardin », par 61'357 fr. 92, l’appelant soutient que l’expert a mentionné ce montant à titre de dommage « dans l’hypothèse où le projet serait finalement abandonné », ce qui n’est pas le cas puisque le chantier a repris. Il ressort toutefois de l’état de fait du jugement que ce poste du dommage a été reconnu par l’appelant, qui a admis sa responsabilité auprès des intimés, en s’engageant à prendre à sa charge ces frais et surcoûts engendrés par sa faute.

- 37 - 7. Sous chiffre 16 de son appel, l’appelant indique qu’un montant de 334'734 fr. 28 devrait ainsi être déduit des éventuels dommagesintérêts à verser aux intimés. Ceci dit, il ne chiffre pas, dans ses conclusions, le montant qui devrait être alloué à titre subsidiaire, mais conclut au rejet intégral des conclusions de la demande. La question de la recevabilité d’une telle conclusion peut en l’état demeurer indécise, au vu du sort réservé aux griefs soulevés en appel. Quant à l’annulation, requise sous chiffre III des conclusions, elle n’est en rien justifiée. 8. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’168 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé.

- 38 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'168 fr. (cinq mille cent soixante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dominique Rigot (pour X.________), - Me Michèle Meylan (pour A.M.________ et B.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 39 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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