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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.024660

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·12,994 Wörter·~1h 5min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT18.024660-231232 197 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 mai 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Rosset * * * * * Art. 311 al. 1 CPC ; art. 1, 12, 16 et 18 CO Statuant sur l'appel interjeté par la K.________, à [...], appelante contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec I.________ SA, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 14 novembre 2022, motivé du 7 juillet 2023 et notifié le 10 suivant, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou la Chambre patrimoniale cantonale) a condamné la K.________ à payer à I.________ SA la somme de 278'964 fr., avec intérêts à 10 % l'an dès le 30 septembre 2018, échéance moyenne (l), la somme de 864 fr., avec intérêts à 10 % l'an dès le 11 décembre 2016 (II), ainsi que la somme de 194 fr. 40, avec intérêts à 10 % l'an dès le 1er février 2017 (III), a arrêté les frais judiciaires à 16'450 fr. à la charge de K.________ (IV), a dit que la K.________ rembourserait à I.________ SA son avance de frais judiciaires par 16'665 fr. (V), ainsi que l'émolument de conciliation par 1'200 fr. (VI), a dit que la K.________ devait verser 36'750 fr. à I.________ SA à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VIII). Les premiers juges, après avoir interprété les actes et déclarations de volonté des parties, ont retenu l'existence d'un contrat innommé entre elles portant sur le seul financement d'un équipement comprenant des bornes publicitaires, un logiciel permettant leur utilisation ciblée sur les besoins de la Commune de [...] et région, ainsi que leur gestion en vue d'un autofinancement par le biais des recettes publicitaires, contrat relevant probablement davantage du prêt (financier) que du leasing nonobstant les termes utilisés dans les conditions générales (ci-après : CG). Dans ce contexte, le fait que l'équipement ait été livré ou non par le tiers qui s'y était engagé (X.________ SA ; ci-après : le tiers-fournisseur) était sans incidence dans la mesure où les parties avaient expressément exclu toute responsabilité d'I.________ SA dans l'hypothèse où l'équipement se révélerait impropre, pour quelque raison que ce soit, à satisfaire les besoins de l'utilisateur, le preneur faisant son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur et des conséquences pécuniaires. Vu le défaut de paiement de la K.________, I.________ SA était fondée à résoudre le contrat et à réclamer les loyers échus impayés et à échoir, assortis de l'intérêt stipulé de 10 % l'an. En

- 3 outre, en application du chiffre 7.1 CG, il y avait lieu de condamner la K.________ à rembourser à I.________ SA les frais de transport des bornes publicitaires, ainsi que les frais de garde desdites bornes, lesquels n'étaient toutefois établis que pour les mois de janvier, mars et avril 2017. Quant aux frais d'avocat avant procès réclamés de part et d'autre, les premiers juges ont rejeté ces prétentions, considérant que les parties n'étayaient pas les motifs pour lesquels ces frais avaient été rendus nécessaires de telle façon qu'ils ne pourraient être couverts par les dépens. B. a) Contre ce jugement, la K.________ (ci-après : l'appelante) a fait appel le 8 septembre 2023, concluant à sa réforme en ce sens que la demande formée par I.________ SA (ci-après : l'intimée) soit rejetée, que celle-ci soit en outre condamnée à lui payer la somme de 27'884 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 juin 2017, ainsi que la somme de 15'000 fr. à titre de remboursement des frais de défense avant procès, que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'intimée et enfin que celle-ci doive lui verser des dépens de première instance de 50'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement querellé. En tout état de cause, elle a conclu à l'allocation de dépens de deuxième instance de 15'000 fr. en sa faveur. L'appelante procède en substance à une interprétation divergente des volontés des parties au présent procès et soutient en appel sa version de la relation contractuelle litigieuse, à savoir qu'il s'agirait d'un contrat de leasing supposant l'acquisition préalable par l'intimée de l'équipement qui en était l'objet et dont le défaut de livraison tenait en échec la prétention en paiement des mensualités et redevances, qui ne serait jamais née. Elle se prévaut pour l'essentiel du texte du contrat conclu entre les parties, ainsi que du principe in dubio contra stipulatorem et pointe ce qu'elle tient pour des lacunes dans l'établissement des faits et la motivation en droit, exposant que les premiers juges se seraient insuffisamment penchés sur la nature de la relation ayant lié l'intimée au tiers-fournisseur, ce qui aurait une incidence sur la qualification de la relation entre les parties au procès. Elle conteste l'existence même des

- 4 bornes publicitaires ainsi que leur livraison, invoquant tant une violation des règles sur le fardeau de l'allégation que de l'appréciation des preuves. Elle invoque la forme écrite choisie par les parties pour exclure qu'un financement antérieur ait pu être prévu, comme retenu selon elle à tort par la Chambre patrimoniale cantonale, en l'absence de tout avenant écrit au contrat dûment signé par les parties. Elle invoque en droit une violation des art. 12 et 16 CO, ainsi que des règles sur l'interprétation des contrats relevant de l'art. 18 CO. Enfin, l'appelante invoque une violation de la maxime des débats et des règles sur le fardeau de la preuve, la Chambre patrimoniale cantonale s'étant substituée aux parties de manière, selon elle, illégale pour établir sa subsomption, soit qu'« aucun fait allégué ne permetta[i]t de retenir la conclusion objective d'un contrat d'entreprise ou de prêt financier » (appel, p. 31, ch. 5). b) L'avance de frais de 4'229 fr. a été versée le 27 septembre 2023. c) Dans le délai imparti, l'intimée a déposé une réponse, aux termes de laquelle elle a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais. Elle a contesté toute critique valable de l'état de fait et invoqué le fait que les bornes étaient livrables ainsi qu'en attestait la pièce 17, mais que l'appelante, pour des raisons qui lui appartenaient, avait temporisé puis en avait refusé indûment la livraison ; l'appelante était dès lors en demeure. L'intimée a en outre rappelé la teneur des articles 3.1 et 3.2 CG, par lesquels l'appelante s'était engagée à supporter elle-même le risque économique et juridique de l'inexécution par le tiers-fournisseur. Elle s'est prévalue de la figure juridique du crédit-bail, lequel porte exclusivement sur le financement de l'installation matérielle, mais a conclu qu'en tout état de cause, même si le contrat devait être qualifié différemment, le résultat serait le même. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 5 - 1. a) L'intimée a pour but toutes activités dans les domaines technologique, informatique, énergétique, médical, notamment les conseils, le négoce, l'achat, la vente, le leasing, la location de tous équipements y relatifs, ainsi que les prestations de service s'y rapportant, de même que le courtage de tous contrats et la prise de participation dans toutes entreprises. Elle a notamment pour objectif de financer des biens d'investissement et d'équipement. b) X.________ SA en liquidation (le tiers-fournisseur) - qui avait pour but d'offrir des services dans le domaine de l'organisation et de l'information et dans le commerce de matériel et de logiciels s'y rapportant - a été radiée du Registre du commerce le 2 avril 2019. R.________ en était l'administrateur avec signature individuelle. c) A l'automne 2015, l'Office du tourisme de [...] a initié, après avoir été démarché commercialement par le tiers-fournisseur, le projet d'implanter dans la Commune de [...], à différents endroits stratégiques, des bornes informatiques permettant la visualisation de supports publicitaires ou autres (ci-après : le projet). d) Le 11 juin 2015, T.________, ancien Chief Executive Officer du tiers-fournisseur (ci-après : l'ancien CEO du tiers-fournisseur), a adressé un courriel à J.________, ancien Secrétaire général de l'appelante (ci-après : l'ancien Secrétaire général de l'appelante), dont la teneur est la suivante : « [...] Pour faire suite à votre entretien téléphonique de ce jour avec [...] [administrateur et président de l'intimée] selon votre demande, voici quelques informations sur la signature du PV final sans la date : La situation économique actuelle contraint le [sic] PME telle que (X.________ SA) à obtenir des acomptes pour chaque projet avant la livraison définitive. En effet, les banques et les distributeurs ou les fabricants ne pratiquent plus de crédit, et nous obligent à trouver des solutions de préfinancement, ce que nous propose I.________ SA sous certaines conditions. Notamment l'obtention d'un procès-verbal de réception signé par le preneur de leasing,

- 6 sans date, qui permet de limiter leur risque et de faciliter l'accès au financement (client fournisseur), pratique courante auprès de nos clients tels que les Commune [sic] de [...] et [...] dont vous trouverez un exemple de PV ci-joint. Pour les frais de Génie Civil, si les travaux n'étaient pas réalisés par les services communaux ce qui est en général le cas, les coûts sont pris en charge par X.________ SA. J'ai aussi corrigé le document pour que nous puissions vous payer de suite les premiers loyers [à] I.________ SA ». e) Il ressort d'un document intitulé « CONTRAT DE PARTENARIAT [...] », conclu entre l’Office du tourisme de [...] et le tiersfournisseur, que celui-ci devait mettre à disposition deux bornes interactives, y compris le développement d'un logiciel spécifique à l'office du tourisme précité et aux exigences de l'intimée. Ce document n'est pas signé par le tiers-fournisseur, à l'exception de l'annexe 4 (cf. consid. 1. g) infra). Les bornes interactives constituent un matériel standard, y compris le câblage ; ce qui n'est pas le cas du programme de gestion de l'installation (« software ») qui a été choisi, développé et mis en place de façon spécifique pour l'intimée. f) Contrairement à l'avis des parties, le représentant du tiersfournisseur considère que sa société n'était pas liée à l'intimée par un contrat de vente. Malgré la réquisition de production de l'appelante du contrat écrit conclu entre le tiers-fournisseur et l'intimée, cette dernière ne l'a pas produit. g) Par courrier du 3 septembre 2015, le Conseil communal de l'appelante a validé le projet et écrit ce qui suit au tiers-fournisseur : « [...]

- 7 - Dans sa dernière séance, le Conseil communal a été nanti de l'avancement du projet susmentionné et a examiné les contrats de financement que vous lui avez transmis pour signature. […] De plus, nous vous retournons, dûment signés, les exemplaires du contrat de leasing conclu avec la société I.________ SA, pour 60 mensualités de Fr. 4'649. 40 TTC chacune. Comme convenu entre vous-même et J.________, les contrats nous seront retournés ultérieurement à l'installation des bornes, afin que nous puissions les dater [...] ». En annexe du courrier précité, l'appelante a notamment renvoyé signé mais non daté le « Contrat de leasing n° [...] », les « Conditions générales du contrat de leasing n° [...] » et l'« Annexe de désignation de l'équipement technologique du contrat de leasing n° [...] », le « Procès-verbal d'acompte de l'équipement du contrat de leasing n° [...] » relatif à un premier acompte de 50 %, le « Procès-verbal d'acompte de l'équipement du contrat de leasing n° [...] » relatif à un second acompte de 40 % et le « Procès- verbal de livraison et réception de l'équipement du contrat de leasing n° [...] ». L'annexe 4 au courrier du 3 septembre 2015, intitulée « Prestations et financement », a la teneur suivante :

- 8 h) Entendu en qualité de partie, le représentant de l'appelante, [...], a expliqué que l'appelante avait donné son accord avec le financement du projet par l'intimée, mais que le contrat de leasing et ses annexes ne devaient être datés par l'appelante qu'à la livraison, soit lorsque les bornes avec le logiciel seraient installés. L'appelante a accepté cette manière de procéder, à savoir signer le contrat et les autres documents sans les dater, du fait que T.________ lui avait donné des garanties selon lesquelles cette manière de faire était classique pour obtenir un financement. i) L'appelante a demandé un devis pour la mise en place des bornes interactives auprès de deux autres sociétés anonymes.

j) Par courriel du 20 août 2015, le tiers-fournisseur a informé l'appelante qu'il prendrait en charge les travaux relatifs au socle béton pour un maximum de 5'000 fr. si les travaux n'étaient pas réalisés par les

- 9 services communaux ainsi que la partie raccordement électrique selon le devis de la deuxième société auprès de laquelle elle avait sollicité un devis pour un maximum de 20'000 francs. k) Le 8 septembre 2015, l'intimée a signé et daté le « Contrat de leasing n° [...] » qui a la teneur suivante :

- 10 l) Le 8 septembre 2015, les parties ont signé les conditions générales intégrées au contrat de leasing. Elles sont partiellement reproduites ci-après : « 1. OBJET DU CONTRAT 1.1 Le présent contrat a pour objet de mettre à disposition du preneur de leasing, pour une durée convenue et pour son usage, l'équipement technologique qu'il a choisi lui-même et dont la désignation figure dans les conditions particulières. 1.2 La signature par le preneur du contrat, des conditions générales, voire des avenants éventuels, constitue un engagement ferme et définitif de sa part. 1.3 Toute modification du contrat est soumise à la forme écrite et doit faire l'objet d'un avenant signé par le Preneur et par le Bailleur. […] 2. PRISE D'EFFET DU LEASING 2.1 Le leasing démarre le premier jour du trimestre civil qui suit l'installation de l'ensemble de l'équipement défini constaté par un procès-verbal de réception. 2.2 Auparavant, soit dès la livraison de l'équipement, le Preneur payera au Bailleur une redevance de mise à disposition calculée pro rata temporis sur la base du montant du loyer.

- 11 - 2.3 En cas de livraisons partielles, une redevance de mise à disposition sera facturée au fur et à mesure des livraisons, constatées par des procès-verbaux de livraison partiels [sic], sur la base des loyers prévus et pro rata temporis. […] 3. LIVRAISON, INSTALLATION, ENTRETIEN ET UTILISATION 3.1 Le Preneur déclare expressément avoir fait son choix, sous sa responsabilité exclusive de l'équipement objet du contrat, sans aucune intervention ou conseil du Bailleur et reconnaît de ce fait ne disposer à rencontre de ce dernier d'aucune action ou recours dans l'hypothèse où ledit équipement se révélerait impropre, pour quelque motif que ce soit, à satisfaire, même partiellement, ses besoins d'utilisateur. 3.2 Dans tous les cas, et pendant toute la durée du leasing, le Preneur fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur, et ce, pour quelque cause que ce soit, notamment annulation de commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles, ainsi que toutes conséquences pécuniaires. [...] 3.6 Les frais de transport de l'équipement à la place de déchargement désignée par le Preneur ainsi que les frais d'installation sont à la charge du Preneur. 7. FIN DU CONTRAT 7.1.1 Le contrat de leasing est conclu pour la durée spécifiée dans les conditions particulières. S'il n'est pas résilié par le preneur de leasing au moins neuf mois avant l'échéance de la durée initialement convenue. Il est prolongé tacitement d'une année entière (12 mois). Le décès du Preneur ne met pas fin au contrat de leasing. […] 7.3 En cas d'inexécution par le Preneur de ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement d'un loyer à son échéance, le Bailleur se réserve le droit de résilier le contrat. La résiliation sera effective huit jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par la lettre signature demeurée sans effet. Dans cette éventualité le Bailleur aura notamment les droits cumulatifs suivants : 7.3.1 exiger le solde total des loyers échu [sic] et impayées [sic] et à échoir en tant que dommages-intérêts ;

- 12 - 7.3.2 prendre possession immédiate, que le contrat soit résilié ou non, de tout ou partie de l'équipement où qu'il se trouve et, à cette fin, d'entrer dans les locaux du Preneur sans encourir de responsabilité ; 7.3.3 réclamer des intérêts moratoires sur les sommes dues au Bailleur au taux fixé aux chiffres [sic] 2.7 ; 7.3.4 réclamer tous autres dommages et intérêts complémentaires ; 7.3.5 Les frais occasionnés au Bailleur par la résiliation du contrat, ainsi que tous les frais afférents au démontage, à remballage ou au transport de l'équipement en retour, sont à la charge exclusive du Preneur. [...] 8. PROPRIETE [...] 8.4 Pendant toute la durée du contrat le Bailleur conserve la propriété de l'équipement objet du leasing. [...] ». m) Les 8 septembre et 30 octobre 2015, l'appelante a signé un « procès-verbal d'acompte de l'équipement du contrat de leasing n° [...]», relatif au versement d'un premier acompte de 50 %, puis d'un deuxième acompte de 40 %. n) Le 9 septembre 2015, le tiers-fournisseur a adressé une facture à l'intimée relative au « 1er acompte projet [...] : 50 % » pour un montant total de 111'240 francs. Le 6 octobre 2015, elle lui a adressé une seconde facture pour un montant total de 88'992 francs (« 2ème facture (40 %) projet [...] »). Ces factures, qui constituent 90 % de la somme totale du prix des équipements, ont été payées par l'intimée. Les 10 % restant correspondent aux frais d'installation, tels que des socles en béton, qui devaient être pris en charge par le tiers-fournisseur. o) Le 26 octobre 2015, [...] a adressé un courrier au tiersfournisseur, dont la teneur est la suivante :

- 13 - « [...] La K.________ et [...] ont conjointement décidé de confier à X.________ SA la conception et la réalisation de deux plateformes tactiles d'information en Ville de [...]. Ces nouvelles technologies touristiques représentent un progrès et un apport pour nos missions. En effet, nous sommes convaincus que ces nouveaux supports de communication viendront compléter et améliorer l'accès à l'information touristique pour nos hôtes et habitants de la région. L'information touristique et culturelle de la région sera donc accessible 7/7 et 24/24 sur ces deux bornes tactiles et l'information sera constamment mise à jour. Au vu de ce qui précède, nous cautionnons les démarches commerciales de X.________ SA et recommandons aux entreprises contactées de réserver un accueil positif aux concepteurs du projet. [...] ». p) Entre le 8 septembre 2015 et le 4 mars 2016, l'intimée a adressé à l'appelante neuf factures, la première mentionnant comme motif « Emoluments administratifs » et les huit autres « Redevance de mise à disposition selon procès-verbal de livraison » pour un montant total de 27'884 fr. 20, entièrement acquitté. Selon l'appelante, ces montants payés étaient des acomptes du leasing et les bornes devaient être livrées au début de l'année 2016. q) Les 6 et 7 avril 2016, l'intimée et C.________ AG ont signé un contrat intitulé « CESSION DE CRÉANCES ET TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ pour refinancement N° [...] », prévoyant notamment ce qui suit : r) Par courrier du 7 avril 2016, l'intimée a informé l'appelante que les créances ainsi que la propriété des objets du leasing, relatives au

- 14 contrat de leasing, avaient été cédées à C.________ AG en précisant les modalités applicables. s) Par courrier du 14 avril 2016 adressé au tiers-fournisseur, l'appelante a notamment fait part de son inquiétude quant à la capacité de la société précitée à assurer les prestations contractuelles et à rembourser les avances faites. t) Par courrier du 15 avril 2016, T.________ a informé l'appelante de son départ, avec effet immédiat, de la société tiercefournisseur pour « de justes motifs et faits graves ». u) Le 28 juin 2016, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré la faillite de X.________ SA (société tierce-fournisseur) avec effet au 5 juillet 2016. Lors d'un entretien téléphonique avec le conseil de l'appelante, un collaborateur de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué que l'office n'avait pas à sa disposition la comptabilité du tiers-fournisseur et que les comptes n'avaient donc pas pu être examinés pour la période précédant la faillite. v) L'intimée n'a fait valoir aucune créance à rencontre du tiersfournisseur dans le cadre de la procédure de faillite et n'a pas entrepris de démarches afin d'actionner en responsabilité contractuelle le tiersfournisseur ou ses administrateurs. w) Les activités développées par le tiers-fournisseur ont été reprises par la société N.________ AG en liquidation (ci-après : N.________ AG), dont R.________ était également administrateur et président. x) Selon l'intimée, l'appelante ne pouvait ou ne voulait plus l'installation des bornes interactives qui entrait en conflit avec d'autres engagements qu'elle avait contractés notamment auprès de la M.________ SA.

- 15 - Entendu en tant que témoin sur ce qui précède, [...], directeur de la société précitée, a expliqué que M.________ SA avait et a toujours un contrat avec l'appelante, comme beaucoup d'autres communes de Suisse, concernant l'exclusivité de l'affichage analogique (papier) sur son territoire. Il a précisé que ce contrat leur assurait une exclusivité sur l'ensemble du territoire à l'exception d'éventuels panneaux spéciaux qui concerneraient plutôt des supports digitaux. Il a ainsi déclaré qu'un éventuel projet d'installation de bornes interactives financé par de la publicité digitale n'entrait pas du tout en contradiction avec le contrat conclu entre l'appelante et sa société. y) Il ressort, d'une part, de témoignages que certaines bornes identiques à celles prévues pour l'appelante ont été installées par l'intimée pour deux autres clients, sans que celles-ci fonctionnent. Pour deux bornes installées en 2015 chez le premier client, il avait été demandé au tiersfournisseur de remédier à ces défauts, mais elles ne fonctionnaient toujours pas en raison de problèmes techniques, ou du logiciel ; les bornes avaient été démontées en 2018 par l'intimée, qui avait financé le projet, dès lors que celle-ci avait fait faillite et qu'aucune solution n'avait été trouvée avec N.________ AG. Le second client a rencontré des problèmes identiques, avec également une « mise en route » longue et des problèmes techniques récurrents survenus par la suite. D'autre part, il ressort du témoignage de T.________ que plus de cent bornes interactives du même type installées et financées par le tiers-fournisseur fonctionnaient parfaitement dans plusieurs communes. z) Le 29 juin 2016, une rencontre a eu lieu entre l'appelante et R.________, en qualité d'administrateur de N.________ AG. Lors de cette séance, l'administrateur a notamment expliqué que la société tierce-fournisseur (dont il était aussi l'administrateur) n'existait plus et que N.________ AG n'avait pas de relation contractuelle avec l'intimée. Il a également déclaré que cette dernière société pouvait,

- 16 en son nom, installer les bornes, qui étaient en sa possession avec le « software » y relatif, mais qu'elle ne pouvait pas prendre en charge le financement publicitaire. aa) Le 5 juillet 2016, une séance s'est tenue en présence de T.________ et des représentants de l'appelante. Il ressort du procès-verbal de dite séance que selon les déclarations de T.________, les bornes étaient stockées chez U.________ SA à [...] et l'intimée en était la propriétaire. Il allait déposer une plainte pénale contre R.________, soupçonnant une faillite frauduleuse de X.________ SA. T.________ a également déclaré que R.________ ne serait pas en mesure, avec sa société, d'assurer le suivi des bornes, mais qu'il aurait luimême la possibilité de faire perdurer techniquement les projets déjà lancés et de faire une nouvelle recherche publicitaire ainsi que de développer à nouveau le projet par le biais de partenaires. Il a également déclaré que les bornes auraient fonctionné si elles avaient été installées. bb) Par courrier du 13 juillet 2016, l'appelante a fait part de ce qui suit à l'intimée : « [...] Faisant suite à notre discussion, ma mandante a pris acte de votre position. Elle a également pris acte du fait que vous aviez désormais cédé votre créance ainsi que la propriété de certains objets à C.________ AG. Pour votre information, ce dernier établissement bancaire a déjà envoyé un rappel à ma mandante pour les redevances d'avril, mai et juin 2016. Cela étant, comme ma mandante vous l'a indiqué lors de notre entretien, il existe un problème de fond dans cette affaire. En effet, par courrier du 3 septembre 2015, la Ville de [...] a transmis à X.________ SA un exemplaire du contrat de leasing conclu avec votre société signé, mais non daté. Une copie de ce courrier du 3 septembre 2015 vous est remise en annexe.

- 17 - En soi, non seulement le contrat en soi n'était pas daté, mais aussi les conditions générales du leasing n° [...], toutes les annexes de désignation de l'équipement technologique du contrat de leasing, les procès-verbaux de l'acompte de l'équipement du même contrat de leasing, ainsi que le procès-verbal de livraison et réception de l'équipement faisant l'objet du même contrat de leasing n'étaient pas datés. La raison était relativement simple, à savoir qu'il n'y avait pas de livraison, et que sur demande expresse de T.________, ces document non datés lui avaient été remis puis devaient, le cas échéant, être retournés à la Commune, à l'installation des bornes pour qu'ils puissent être dûment datés. Aucune livraison ou installation n'étant intervenue, la Ville de [...] n'a pas daté ces documents. En respectant le chiffre 2.1 de vos conditions générales, il est clairement mentionné que le leasing démarre le premier jour du trimestre civil qui suit l'installation de l'ensemble de l'équipement défini constaté par un procèsverbal de réception. Aucune installation n'étant intervenue, ni aucune livraison, il n'y a dès lors pas eu de procès-verbal de réception établi en bonne et due forme. Ma mandante vous certifie à tout le moins que ce n'est pas elle qui a daté l'ensemble de ces documents, ni même inscrit de façon manuscrite le nom de [...]. Par conséquent, l'exigibilité des redevances mensuelles n'a pas débuté et votre créance désormais cédée n'est tout bonnement pas exigible. Ma mandante ne saisit pas à l'heure actuelle quelles sont les informations que vous avez données à C.________ AG mais vous prie de bien vouloir lui faire part de cette problématique pour qu'elle stoppe toute procédure d'encaissement au vu du non-respect des conditions générales. Ma mandante attend dès lors une prise de position écrite de la part de votre société au sujet de ce qui précède, après quoi elle agira de manière à défendre ses intérêts. Mais en l'état, puisqu'il n'y a pas eu d'installation de l'ensemble de l'équipement, comme précisé dans les conditions générales de votre leasing, elle requiert que les montants qu'elle vous a versés, par 27'840 fr., lui soient simplement restitués, intérêts en sus. [...] ». Par courrier du 14 juillet 2016 adressé au conseil de l'appelante, C.________ AG a contesté la position de l'appelante. Les conseils des parties ont échangé des courriers à ce sujet les 22 juillet et 30 août 2016, mais aucune solution n'a été trouvée.

- 18 cc) L'appelante a, notamment par courrier du 30 mars 2017, requis de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois des renseignements sur la faillite de la société du tiers-fournisseur. dd) L'appelante a organisé des rencontres entre les différents responsables des sociétés impliquées pour tenter de trouver conjointement des solutions. ee) Par courrier du 25 juillet 2016, N.________ AG a fait part à l'intimée de ce qui suit : « Messieurs, Nous vous confirmons par la présente que nous pouvons terminer le projet pour la K.________ sur simple demande du client. Nous les avons informés de cet état [sic] fait, autant lors de notre séance avec le président de la commune et ses collaborateurs ainsi que par téléphone. Effectivement, nous avons recontrôlé que le matériel se trouve bien chez U.________ SA et tout le reste de la solution est entre nos mains. Nous pouvons dès lors garantir aussi bien l'installation que la maintenance de la solution ainsi que la pérennité dans le temps vu que nous avons plus de 200 bornes actives en Suisse dans les communes. [...] ». ff) Par courrier du 12 octobre 2016 adressé à l'appelante, l'intimée a fait part de sa position comme suit : « [...] 3. - Ma mandante a d'ores et déjà financé pour [...] K.________ un montant de fr. 111'240.- (cent onze mille deux cent quarante francs) selon facture 301506 du 8 septembre [recte : 9 septembre] 2015, ainsi qu'un montant de fr. 88'992. - (huitante-huit mille neuf cent nonante deux francs) selon facture 301344 [recte : 301544] du 6 octobre 2015. En outre, des redevances de mises à disposition ont été payées par [...] K.________ à hauteur de fr. 27'844. 20 (vingt-sept mille huit cent quarante-quatre francs et vingt centimes), selon le chiffre 2.2 des conditions générales. Il s'agit de prestations exigibles avant livraison de l'équipement. 4. - On relèvera aussi qu'il y a eu signature d'un procès-verbal de livraison et de réception de l'équipement, et qu'au surplus le logiciel choisi par votre mandante et développé pour elle est actif. [...]

- 19 - 6. - Dès lors et au final, que ce soit dans l'hypothèse avec livraison (y compris situation de la demeure du créancier 91 CO) ou de la non-livraison de l'objet, les conséquences juridiques et pécuniaires vont dans le sens qu'I.________ SA a des prétentions à faire valoir contre [...] K.________ ». gg) Le 3 novembre 2016, C.________ AG a interpellé l'intimée afin qu'elle procède au rachat de la créance et lui a transmis l'offre de résiliation anticipée du contrat de refinancement en lui réclamant la somme de 263'635 fr. 20, payable au 30 novembre 2016. hh) Par courrier du 25 novembre 2016 adressé à l'intimée, l'appelante a maintenu sa position et n'a voulu entrer en matière sur aucune des propositions de l'intimée, selon les termes qui suivent : « Je me permets au surplus de vous rappeler que ma mandante n'a conclu de contrat qu'avec la société I.________ SA. En effet, c'est [...] qui a signé le contrat avec X.________ SA. Par ailleurs, dans les conditions générales, il est bien précisé que votre mandante n'intervient aucunement dans l'exécution du contrat qui concerne la livraison et l'installation du matériel convenu, élément qui ressort expressément du contrat liant [...] à X.________ SA. [...] ». ii) Le 30 novembre 2016, B.________ SA a adressé une facture à l'intimée d'un montant total de 928 fr. 80 pour le transport des bornes interactives, déjà stockées auprès d'U.________ SA, auprès d'une autre société, H.________ SA. jj) Les 3 janvier, 3 mars et 3 avril 2017, B.________ SA a adressé à l'intimée trois factures, chacune d'un montant de 64 fr. 80, pour des « loyers garde-meuble ». kk) Par courrier du 15 février 2017 adressé à l'appelante, l'intimée l'a informée de ce qui suit : «[...]

- 20 - Ainsi, nous souhaiterions vous faire bénéficier des possibilités d'installer les bornes interactives comme vous l'aviez convenu avec la société X.________ SA afin de répondre à vos objectifs. Nous avons mis en place des solutions alternatives, avec un autre partenaire, la société H.________ SA, qui répond tant sur le plan de la fonctionnalité des équipements, que celui de la diffusion des contenus, notamment de la publicité, ce qui correspondrait pleinement à vos besoins. Nous pourrions donc installer ces bornes et paramétrer le système à votre convenance, bien entendu sans frais supplémentaires pour votre organisation puisque l'ensemble des investissements ont déjà été supportés par I.________ SA. En ce qui concerne les modalités financières, nous aurions deux solutions à développer avec vous. Première solution. L'office du tourisme encaisse des revenus publicitaires et reverse une partie à I.________ SA pour payer le leasing. Deuxième solution. I.________ SA, exploiterait les emplacements publicitaires pour rentabiliser ces [sic] investissements. » ll) Par courrier du 3 mars 2017, l'appelante a informé l'intimée qu'elle ne souhaitait pas conclure un nouveau contrat avec une nouvelle société pour un produit similaire, en ces termes : « [...] Le partenaire contractuel, soit X.________ SA, auquel avait fait confiance [...], n'était donc plus en mesure de respecter les engagements initialement prévus, non seulement concernant les bornes mais également au sujet des autres prestations convenues, [...] ne souhaite pas conclure un nouveau contrat avec une nouvelle société pour un produit similaire. Il s'agit d'une très mauvaise expérience pour nous que nous ne souhaitons pas renouveler ». 2. a) Le 1er mai 2017, l'intimée a adressé un courrier de mise en demeure à l'appelante, lui faisant part de ce qui suit : « [...] A toutes fins utiles, ma mandante considère que vous avez déclaré résoudre le contrat, respectivement que vous l'avez résilié. Cela étant, ma mandante persiste à considérer que le contrat est venu à chef et peut être

- 21 exécuté, mais à titre subsidiaire et en tant que de besoin, elle déclare le résoudre, respectivement le résilier sur la base de ses conditions générales. La présente vaut en particulier mise en demeure, dès lors que votre cliente n'a versé aucune redevance de mise à disposition exigible, ni loyer ». b) Le même jour, le conseil de l'intimée a envoyé à l'appelante une note d'honoraires et de débours intermédiaire, relative à la période courant du 20 juillet 2016 au 1er mai 2017, pour un montant total de 20'480 fr. 05. c) Le 28 juin 2017, l'appelante a adressé à l'intimée une facture d'un montant de 15'000 fr. portant sur les frais d'avocat avant procès allant de la période du 9 mai 2016 au 2 mars 2017 ; ces frais auraient été rendus nécessaires en raison de la complexité de la présente affaire et de ses conséquences financières. d) Par courrier du 26 avril 2018 adressé à l'intimée, C.________ AG a confirmé avoir reçu le paiement du montant de 263'635 fr. 20 en date du 1er décembre 2016 et l'a informée avoir, à la même date, rétrocédé les droits qui lui avaient été transmis selon l'acte de « CESSION DE CRÉANCES ET TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ pour refinancement N°[...] » daté des 6 et 7 avril 2016. e) Le 31 mai 2018, le conseil de l'intimée a envoyé à l'appelante une note d'honoraires et de débours intermédiaire, relative à la période courant du 3 mai 2017 au 14 mai 2018, soit notamment pour la procédure de conciliation, pour un montant total de 8'396 fr. 35. f) L'intimée oppose l'exception de prescription en remboursement émis par l'appelante. 3. a) Par requête non conciliée du 5 juin 2018 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l'intimée a pris, sous suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de l'appelante :

- 22 - « PRINCIPALEMENT I. La présente demande est admise. II. La K.________ est condamnée à payer à I.________ SA dès le 1er avril 2016, et jusqu'au 30 mars 2021, respectivement jusqu'au 31 mars 2022 en cas de reconduction du contrat, la somme mensuelle de fr. 4'649.40 (quatre mille six cent quarante-neuf francs et quarante centimes), et lui en doit immédiat paiement, avec intérêts à 10% l'an dès exigibilité (délai de 30 jours) de chacune des annuités. III. La K.________ est condamnée à payer à I.________ SA la somme de fr. 846.- (huit cent soixante-quatre francs) avec intérêts à 10% l'an dès le 30 novembre 2016 et lui en doit immédiat paiement. IV. La K.________ est condamnée à payer à I.________ SA, dès le 1er décembre 2016, et jusqu'au 31 mars 2021, respectivement jusqu'au 31 mars 2022, la somme mensuelle de fr. 64.80 (soixante-quatre francs et huitante centimes) et lui en doit immédiat paiement, avec intérêts à 10% l'an dès le 15 février 2017 exigibilité de chacune des mensualités. V. La K.________ est condamnée à payer à I.________ SA la somme de fr. 20'480.05 (vingt mille quatre cent huitante francs et cinq centimes) avec intérêts à 10% l'an dès le 2 mai 2017, et lui en doit immédiat paiement. VI. La K.________ est condamnée à payer à I.________ SA la somme de fr. 8'396.35 (huit mille trois cent nonante-six francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 10% l'an dès le 8 mars 2018, et lui en doit immédiat paiement. VII. La K.________ est condamnée à payer à I.________ SA la somme de fr. 1'200.- (mille deux cents francs) avec intérêts à 10% dès le 22 mars 2017, et lui en doit immédiat paiement. SUBSIDIAIREMENT aux chiffres II.- à V.- ci-devant VIII. La K.________ est condamnée à verser à I.________ SA la somme de fr. 200'232.- (deux cent mille deux cent trente-deux francs), dont elle lui doit immédiat paiement, majorée d'un taux de 10% dès le 1er avril 2016. IX. La K.________ est condamnée à verser à I.________ SA la somme de 864.- (huit cent soixante-quatre francs) avec intérêts à 10% l'an dès le 30 novembre 2016 et lui en doit immédiat paiement. X. La K.________ est condamnée à payer à I.________ SA, dès le 1er décembre 2016, et jusqu'au 31 mars 2021, respectivement jusqu'au 31 mars 2022, la somme mensuelle de fr. 64.80 (soixante-quatre francs et huitante centimes) et lui en doit immédiat paiement, avec intérêts à 10% l'an dès exigibilité de chacune des mensualités.

- 23 - XI. La K.________ est condamnée à payer à I.________ SA la somme de fr. 20'480.05 (vingt mille quatre cent huitante francs et cinq centimes [sic]), avec intérêts à 10% l'an dès le 2 mai 2017, et lui en doit immédiat paiement. XII. La K.________ est condamnée à payer à I.________ SA la somme de fr. 8'396.35 (huit mille trois cent nonante-six francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 10% l'an dès le 8 mars 2018, et lui en doit immédiat paiement. XIII. La K.________ est condamnée à payer à I.________ SA la somme de fr. 1'200.- (mille deux cents francs) avec intérêts à 10% dès le 22 mars 2017, et lui en doit immédiat paiement. »

b) Par réponse du 31 octobre 2018, l'appelante a conclu au rejet de la demande de l'intimée, sous suite de frais judiciaires et dépens. Par demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de 27'844 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 juin 2017 et de 15'000 fr. à titre de remboursement des frais de défense avant procès, sous suite de frais judiciaires et dépens. c) Par réplique du 13 mars 2019, l'intimée a persisté dans ses conclusions. d) Par duplique du 26 février 2020, l'appelante a persisté dans ses conclusions principales et reconventionnelles du 31 octobre 2018. e) Les 3 février, 16 mars, 4 mai et 15 juin 2021, il a été procédé, en présence des représentants des parties et de leur conseil respectif, à l'audition des parties et des témoins par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. f) Lors de l'audience de témoins du 4 mai 2021, et sur interpellation du Juge délégué, les parties ont sollicité la fixation d'une audience de plaidoiries finales.

- 24 g) Une première audience de plaidoiries finales s'est tenue par-devant la Chambre patrimoniale cantonale le 30 mars 2022 en présence des parties, assistées de leur conseil. L'audience a été suspendue afin que les parties puissent trouver une solution transactionnelle et il a été convenu, qu'à défaut d'accord, des plaidoiries écrites seraient déposées par les parties. Par courrier du 1er mai 2022, l'appelante a informé la Chambre patrimoniale cantonale de l'échec des pourparlers transactionnels et requis qu'un délai soit imparti aux parties afin de déposer des plaidoiries écrites. L'intimée a déposé ses plaidoiries écrites le 28 juin 2022 et l'appelante le 30 juin 2022. Les 20 et 21 septembre 2022, respectivement l'intimée et l'appelante ont déposé des plaidoiries écrites responsives. h) A l'issue de la séance de délibérations du 11 octobre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu son jugement. Le dispositif de celui-ci a été envoyé pour notification aux parties le 14 novembre 2022. Par courrier du 15 novembre 2022, l'appelante a requis la motivation du jugement. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les

- 25 trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse formée en temps utile et motivée. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5). 2. L'appelante se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits. 2.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte écrit et motivé. La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).

- 26 - L’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance. Il n'incombe pas à l'autorité d'appel de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 2.2 2.2.1 L'appelante invoque en premier lieu que les juges de première instance n'ont pas indiqué s'ils retenaient ou non l'existence d'un contrat de vente initial entre l'intimée et X.________ SA, ce qui serait capital pour le raisonnement en droit. L'argument n'est pas pertinent sous l'angle des faits, dès lors qu'il ressort du jugement que les précitées ont conclu un « CONTRAT DE PARTENARIAT [...] » portant sur la mise à disposition de deux bornes interactives, y compris le développement d'un logiciel spécifique à l'Office du tourisme de [...] et aux exigences de l'appelante et que la qualification juridique d'une relation contractuelle, quelle qu'elle soit, y compris entre une partie au procès et un tiers, relève du droit, et non du fait. En outre, comme le relève en substance l'intimée dans sa réponse, le contrat qui serait passé entre l'appelante et le tiers-fournisseur est pour elle une res inter alios acta a priori sans incidence sur la relation entre les parties au procès. 2.2.2 Dans une seconde critique, l'appelante fait valoir que l'autorité intimée aurait dû constater aux chiffres 8, respectivement 13 de l'état de fait du jugement querellé, en lien avec l'annexe 4 au courrier du 3 septembre 2015 reproduite en page 5 du jugement, respectivement avec

- 27 le contrat de leasing reproduit en pages 7 et 8 dudit jugement, que les représentants de l'intimée avaient eux-mêmes complété la date et mentionné le lieu. Or, d'une part, la circonstance de l'apposition de la date et du lieu qui auraient été complétés par les représentants de l'intimée ne ressort pas en tant que telle des pièces reproduites dans le jugement et, d'autre part, l'appelante ne dit pas de quel autre élément de l'instruction, dont les premiers juges n'auraient pas ou insuffisamment tenu compte, cette circonstance devrait être tirée. Ce faisant, l'appelante ne satisfait pas au devoir de motiver l'appel à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC. En outre, les premiers juges ont exposé sous chiffre 8 le contenu des témoignages ou déclarations de partie recueillis quant au contenu des documents contractuels et dans quelles circonstances certains d'entre eux avaient été signés ou non par l'appelante et pour quels motifs. Or, l'appelante se contente de contester ce qui figure au chiffre 8 de l'état de fait, sans opposer tel témoignage ou déclaration de partie ou tel autre document qui impliquerait que l'état de fait ait une teneur différente. A nouveau, ce faisant, l'appelante ne satisfait pas à son obligation de motiver l'appel. Le grief est irrecevable en tant que tel. 2.2.3 En lien avec le contenu du chiffre 16 de l'état de fait du jugement, l'appelante invoque à nouveau que l'état de fait devrait qualifier de vente la relation nouée entre l'intimée et le tiers-fournisseur, alors que cette appréciation ressortit clairement au droit. Le grief n'a pas sa place ici et sera examiné en droit. Lorsque, dans le même paragraphe, l'appelante invoque différentes circonstances qui n'auraient pas été ou insuffisamment prises en compte par les premiers juges, elle ne fait à nouveau qu'opposer sa propre version des faits sans l'étayer aucunement, en violation de son obligation de motivation de l'appel.

- 28 - Elle y invoque en outre une violation de l'appréciation des preuves en lien avec le fardeau de l'allégation à charge des parties, dans une critique toute générale, sans référence quelconque à la procédure ou à tel témoignage ou déclaration de partie qui n'aurait pas dû être retenu. Insuffisamment substantifié, le moyen est également en tant que tel irrecevable. 2.2.4 Evoquant ensuite le versement des 90 % du prix payés par l'intimée au tiers-fournisseur et s'interrogeant sur le sort des 10 % restants, dont le jugement ne ferait pas état, l'appelante invoque à nouveau une violation des règles en matière d'appréciation des preuves, en se référant à des « faits pourtant clairement allégués et prouvé (sic) dans les écritures de l'appelante », cela sans préciser toutefois à quels allégués et à quels moyens de preuve elle fait référence, en violation, encore, de son obligation de motivation. Il en résulte que le grief, non substantifié, est à nouveau irrecevable ; il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point de l'appel, ni sur les commentaires de la réponse de l'intimée à cet égard. 2.2.5 Plus loin, l'appelante reproche à la Chambre patrimoniale cantonale, si on la suit correctement, de ne pas avoir tranché la question de la livraison - effective ou non - des bornes interactives et du logiciel commandés, ce qui serait capital. Or, l'appelante n'explicite pas davantage pour quelle raison ce fait serait pertinent pour le sort de l'appel, alors que les premiers juges ont jugé du contraire. De même, lorsqu'elle avance ce dont les parties et le tiers-fournisseur seraient convenus quant à la date et à la signature des « procès-verbaux d'acomptes de l'équipement du contrat de leasing », l'appelante ne se réfère à aucune allégation, ni à aucun élément de l'instruction qui l'établirait, de sorte que le grief, non substantifié, est irrecevable. Sans référence aucune au passage de l'état de fait retenu par la Chambre patrimoniale cantonale ni à aucun allégué ou élément de l'instruction, les assertions susvisées de l'appelante ne sont rien d'autre

- 29 qu'une présentation de sa propre version des faits, sans critique motivée du jugement. Partant, elles sont également irrecevables. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'entrer davantage en matière sur la problématique relative à la livraison des bornes interactives et du logiciel commandés. Il n'est notamment pas nécessaire d'examiner si, selon ce que plaide l'intimée, l'appelante se serait placée en situation de demeure au sens des art. 91ss CO en ne « voulant pas » lesdites bornes pourtant prêtes à être livrées. 2.2.6 Sous chiffre 6 du mémoire d'appel, l'appelante considère que la Chambre patrimoniale cantonale aurait dû retenir l'absence de volonté commune, concordante et concluante, des parties de modifier le contrat signé ou de conclure un nouveau contrat, mais ne se réfère à aucun allégué ni moyen de preuve susceptible de l'étayer. Lorsque, dans le même paragraphe, elle invoque le chiffre 1.3 CG prévoyant le respect de la forme écrite et de la signature d'un avenant signé du preneur et du bailleur (de leasing), il faut constater que le chiffre 1.3 desdites conditions générales a été dûment reproduit dans le jugement et que l'état de fait n'a donc pas à être complété ni rectifié sur ce point. En réalité, l'appelante plaide à nouveau le droit, ce qui sera examiné plus loin. 2.2.7 Le même raisonnement vaut pour le grief que l'appelante prétend soulever - en fait - en lien avec les chiffres 2.1, 2.2 et 2.3 CG relatifs à l'entrée en vigueur du contrat, à l'exigibilité de la redevance et à l'absence de besoin d'interprétation des termes convenus par les parties. D'ailleurs, aux chiffres 10 à 16 de l'appel, toujours sous couvert de critiquer l'état de fait, l'appelante se plaint en réalité de l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges en lien avec le raisonnement en droit figurant notamment en pages 31ss du jugement, ce qui sera examiné sous l'angle du droit. On relèvera néanmoins que si l'appréciation des preuves est critiquée sur de longs paragraphes, l'appelante ne prend pas pour autant la peine d'indiquer quels autres éléments de l'instruction auraient dû être retenus qui contrediraient les faits retenus par les

- 30 premiers juges, ce qui ne constitue pas une critique motivée du jugement. Le grief est à nouveau irrecevable. 2.2.8 L'appelante critique également l'absence de qualification juridique par la Chambre patrimoniale cantonale du montant de 27'884 fr. 20 payé par elle à l'intimée, relevant néanmoins que le chiffre 18 du jugement en fait état. A nouveau, il n'y a là aucune critique des faits, lesquels sont complets, l'appelante plaidant en réalité l'appréciation juridique de la relation contractuelle entre les parties, ce qui relève du droit. 2.2.9 Lorsque, sous le chiffre 19 du mémoire d'appel, l'appelante s'interroge sur la raison pour laquelle l'intimée aurait insisté pour que l'appelante accepte d'autres modèles de bornes, elle ne fait d'une part qu'asséner sa version des faits sans l'étayer, ce qui est irrecevable et, d'autre part, n'avance qu'une hypothèse, ce qui contrevient, encore et toujours, à l'obligation de motiver l'appel. 2.2.10 Lorsqu'elle revient sur l'absence de livraison des bornes et en déduit des conséquences quant à l'exigibilité de l'obligation de payer les mensualités à l'intimée, l'appelante procède à nouveau à la présentation irrecevable - de son propre état de fait, d'une part, et à l'appréciation juridique de la relation, d'autre part, de sorte qu'autant que recevable, le grief n'a pas sa place ici. Il en va de même lorsqu'elle soutient que la volonté unique et commune des parties était de rendre exigible le paiement des mensualités de leasing par la livraison des bornes interactives, sans toutefois étayer le raisonnement par des références à l'état de fait ou à des éléments de l'instruction. Enfin, lorsqu'elle prétend que la livraison effective des bornes et logiciels constituait une condition suspensive à l'exigibilité du paiement des mensualités du leasing, la critique relève à nouveau du droit et non du fait.

- 31 - Il en va également de même des chiffres 21 à 22 du mémoire d'appel, lorsque l'appelante, donnant sa version des faits sans l'étayer, prétend en tirer des conséquences juridiques opposées à celles des premiers juges. Non seulement le grief n'a pas sa place en fait, mais en outre, comme jusqu'ici, l'appelante ne satisfait pas à son devoir de motivation et se limite à exposer ce qui l'arrange, en critiquant le jugement attaqué sans nuance et surtout sans référence aucune à l'instruction. 2.2.11 Sous chiffres 23 à 26 du mémoire d'appel, l'appelante invoque une contradiction flagrante entre le fait, retenu par la décision attaquée, de la volonté de l'appelante d'effectuer une opération financièrement neutre, et la conclusion en droit du fait que l'appelante aurait « accepté de payer les bornes qu'il y ait livraison ou non, en dérogation au contrat conclu ». Il n'y a là aucune critique de l'état de fait, mais une critique de la façon dont le droit a été appliqué, qui sera envisagée plus loin. Il en va de même de l'assertion selon laquelle le raisonnement des premiers juges quant à la qualification de la relation contractuelle avec l'intimée ne tiendrait pas la route devant la possibilité qu'aurait eue l'appelante d'acheter plutôt les bornes interactives auprès du tiersfournisseur, assertion qui ne contient aucune critique de l'état de fait et ne fait que se rapporter à une hypothèse. On peut d'ailleurs tout aussi bien supputer l'hypothèse selon laquelle cette façon de faire relèverait d'une manœuvre politique destinée à faire passer plus aisément un projet devant le conseil communal en mettant l'accent sur le fait que la commune n'aurait pas à bourse délier, le financement du matériel étant le fait de l'intimée et le coût de fonctionnement devant être couvert par les rentrées publicitaires. Enfin, lorsque l'appelante invoque que l'intimée ne se serait acquittée que des 90 % (et non des 100 %) du prix convenu avec le tiersfournisseur, fait qui aurait été passé sous silence par la Chambre patrimoniale cantonale, il faut constater une nouvelle fois que la critique n'est étayée par aucune référence au dossier de la cause. Au surplus, la

- 32 critique est infondée, dès lors que les premiers juges ont exposé sous chiffre 16 que « [l]es factures n°301506 et 301544, qui constituaient 90% de la somme totale du prix des équipements, ont été payées par la demanderesse [soit l'appelante] », tandis que « [l]es 10% restant correspondent aux frais d'installation, tels que des socles en béton et autres, qui devaient être pris en charge par X.________ SA (...) ». Quant à la conséquence en droit qu'il convient d'en tirer, l'appréciation formulée par l'appelante sous ce paragraphe (« on peine à comprendre comment l'appelante pourrait être condamnée à rembourser l'entier de ce montant ») ne correspond pas à une critique en bonne et due forme du raisonnement des premiers juges ni du droit applicable, qui justifierait d'entrer en matière. 2.3 En définitive, il ne se justifie pas de compléter l'état de fait dans le sens requis. 3. a) Le jugement attaqué relève que l'appelante a allégué l'existence d'un contrat de vente entre l'intimée et le tiers-fournisseur portant sur des bornes publicitaires interactives et un logiciel. Il est précisé que l'allégation a été confirmée par les parties à la présente cause, mais non par le CEO de la société du tiers-fournisseur, désormais radiée du Registre du commerce, et que le contrat écrit y relatif, dont l'appelante avait requis la production, n'a pas été produit. Dans la partie en droit du jugement attaqué ont été interprétés les engagements des parties à la présente procédure de même que leur portée. Après avoir décrit la figure juridique du crédit-bail, les premiers juges ont rappelé les principes d'interprétation, avant de procéder à la subsomption dans le cas d'espèce, considérant en substance, nonobstant les termes ressortant des conditions générales (art. 2.1) du contrat entre les parties, que le financement sollicité de l'intimée tendait non pas à couvrir un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise, le financement couvrant les frais tant de la conception des bornes publicitaires et du logiciel que leur livraison ; dans l'hypothèse inverse plaidée par l'appelante, impliquant que seule la livraison effective permettait au contrat de venir à chef, le paiement de

- 33 l'intimée à hauteur de 90 % du prix de l'équipement au tiers-fournisseur ne faisait aucun sens, ni l'acceptation par l'appelante de la signature de procès-verbaux de réception du matériel et du versement d'acomptes alors que le matériel n'avait pas été livré. Le jugement relève également la teneur du chiffre 3.1 et 3.2 des conditions générales (excluant expressément la responsabilité de l'intimée dans l'hypothèse où l'équipement se révélerait impropre, pour quelque raison que ce soit, à satisfaire les besoins de l'utilisateur, le preneur faisant son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur et des conséquences pécuniaires) pour en déduire qu'il n'appartenait pas à l'intimée de supporter les conséquences de la non livraison des bornes ou d'une mauvaise exécution du contrat par le tiers-fournisseur. b) En droit, à nouveau dans une argumentation touffue et pour le moins confuse, l'appelante se prévaut en substance d'une violation de la forme conventionnelle réservée par les parties (art. 12 et 16 CO), d'une violation des règles sur l'interprétation des conventions (art. 18 CO) ayant débouché sur une interprétation indue d'un contrat écrit parfaitement clair (selon elle) et reflétant la volonté réelle et concordante des parties, une violation du principe in dubio contra stipulatorem devant être subsidiairement retenue et enfin d'une violation de la maxime des débats (art. 55 CPC) et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC). 3.1 3.1.1 L'appelante se prévaut de la réserve de la forme écrite convenue par les parties ressortant du chiffre 1.3 CG annexées au contrat ainsi que de la teneur de l'article 2.1 CG - prévoyant que le leasing démarre le premier jour du semestre civil suivant l'installation de l'ensemble de l'équipement - pour contester que la Chambre patrimoniale cantonale était fondée à retenir sur la base du courriel du 11 juin 2015 de l'ancien CEO du tiers-fournisseur, tiers non partie au contrat, ainsi que de la signature des documents annexés au courrier du 3 septembre 2015, que l'appelante était consciente du fait que le financement n'interviendrait pas seulement à la livraison effective, mais à un stade antérieur pour financer les coûts de fabrication et de préparation des bornes et logiciel.

- 34 - L'intimée conteste toute réserve de la forme écrite et se prévaut de ce que la réelle et commune intention des parties a été établie sur la base de plusieurs pièces, parmi lesquelles le contrat de « leasing » et les conditions générales de l'intimée, signés par [...] et [...][...] de l'appelante, mais aussi le procès-verbal d'acomptes et le procès-verbal de livraison et réception de l'équipement, sans remettre en cause les conditions générales et sans qu'un quelconque élément permette de déduire le caractère illicite ou insolite de l'une d'elles. 3.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestement peut être expresse ou tacite (al. 2). Les parties qui ont réservé la forme écrite sont réputées en avoir fait une condition de la validité du contrat (art. 16 al. 1 CO). Il faut toutefois considérer que les parties ont renoncé à la forme écrite lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, malgré l'inobservation de la forme écrite (ATF 105 II 75 consid. 1 ; TF 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.3 et les réf. cit.). Ainsi, la forme écrite peut toujours être levée de manière tacite, notamment par actes concluants (TF 4A_554/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2). 3.1.3 Or, il ressort de l'état de fait que si les parties ont signé un contrat « de leasing », elles n'ont d'emblée pas respecté ses modalités, bien au contraire. L'appelante a en particulier retourné au tiers-fournisseur en date du 3 septembre 2015, dûment signés - mais non datés - des documents contractuels entourant le contrat de « leasing », à savoir en particulier le « Procès-verbal de réception et de livraison de l'équipement du contrat de leasing n°[...] », nonobstant que ni les bornes ni le logiciel n'avaient encore été livrés, ainsi que l'annexe 4 intitulée « Prestations et financement », par laquelle elle s'est notamment engagée à régler les « factures émises par la société de financement », selon les conditions de paiement formulées par celle-ci, un défaut de paiement n'engageant pas le tiers-fournisseur. Enfin, il ressort tout aussi clairement de l'état de fait

- 35 que si les contrats et autres documents contractuels n'avaient pas été datés mais néanmoins signés, c'est qu'il s'agissait de faciliter l'obtention du financement par l'intimée, laquelle requérait « l'obtention d'un procèsverbal de réception signé par le preneur de leasing, sans date, qui permet[tait] de limiter [son] risque et de faciliter l'accès au financement (client fournisseur), pratique courante (...) » ainsi que cela ressort du courriel du 11 juin 2015 adressé par l'ancien CEO du tiers-fournisseur à l'ancien [...] de l'appelante. Par ailleurs, l'appelante a payé les huit factures qui lui ont été acheminées par l'intimée entre le 8 septembre 2015 et le 4 mars 2016 sous la dénomination de « Redevance de mise à disposition selon procès-verbal de livraison », ce bien que ni les bornes, ni le logiciel, n'avaient encore été livrés. Il était ainsi d'emblée clair pour les parties que les modalités stipulées dans le contrat écrit de « leasing » ne seraient pas suivies à la lettre, mais représentaient pour l'intimée une « garantie de limiter [son] risque financier » dans le cadre du projet conduit par le tiers-fournisseur. Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra 3.1.2), il faut constater que les parties ont renoncé, par actes concluants, à la forme écrite, l'appelante étant malvenue de s'arcbouter ainsi sur cet aspect purement formel. Le grief doit être rejeté. 3.2 Le crédit-bail (ou leasing financier) est un contrat par lequel une personne (le crédit-bailleur ou donneur de leasing) cède à une autre (le preneur), pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers (le tiersfournisseur), moyennant le paiement de redevances périodiques (ATF 118 II 150 consid. 4 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 7129, p. 1053). L'opération comprend trois relations principales : le créditbailleur acquiert formellement l'objet du contrat du tiers-fournisseur et le met à la disposition du preneur de leasing (1) ; le preneur de leasing

- 36 quand lui dispose matériellement de l'usage et de la jouissance de la chose que lui a fournie le tiers et verse une redevance au donneur de leasing (2) et le tiers fournisseur transfert la chose au preneur et en reçoit paiement du donneur (3 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7132ss, p. 1053s.). Le crédit-bail est une forme de financement des entreprises qui permet au preneur de leasing de disposer de biens mobiliers et immobiliers sans avoir à mobiliser d'emblée les fonds nécessaires à leur acquisition. Le preneur reçoit immédiatement la chose qu'il a commandée et s'engage à verser des acomptes pendant toute la durée du contrat, qui correspond en principe à la durée d'exploitation (ou d'amortissement) de la chose. De son côté, le crédit-bailleur conserve en garantie la propriété de la chose (ATF 119 II 236 consid. 4 ; 118 II 150 consid. 4b, JdT 1994 II 98 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7131, p. 1053). Le crédit-bailleur offre avant tout un financement, de sorte qu'il ne répond ni de la délivrance du bien, ni de la garantie pour les défauts, le preneur ne versant pas un loyer, mais remboursant le financement qui lui a été accordé (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7153, p. 1056 et n. 7169, p. 1059). La doctrine admet en outre que si le crédit-bailleur a l'obligation de mettre le bien à disposition du preneur pendant la durée du contrat, les clauses des conditions générales limitant la responsabilité du crédit-bailleur en cas de non-livraison ou de retard de livraison sont parfaitement admissibles eu égard à la nature du contrat, qui ne porte que sur le financement (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7180, p. 1060 ; n. 7186, p. 1061). Le preneur peut toujours prouver la faute du crédit-bailleur, disposant des droits de l'art. 107 al. 2 CO une fois qu'il a interpellé le crédit-bailleur et lui a imparti un délai de grâce pour livrer la chose (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7180, p. 1060).

- 37 - Le crédit-bail est proche du prêt de consommation dans la mesure où les deux contrats impliquent un crédit accordé contre rémunération. Toutefois, dans le prêt, les fonds sont mis à disposition directement et le prêteur ne s'oblige pas à acquérir un bien et à le laisser à disposition du preneur pendant une période fixe. Les deux figurent juridiques sont souvent liées et soumises (en partie) aux mêmes règles en matière de consommation (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7155, pp. 1056s.) La nature juridique du crédit-bail est controversée. Sa qualification dépend en définitive de ce que les parties ont voulu et doit être tranchée surtout en relation avec les problèmes qui surgissent (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7144, p. 1055, et les références citées). 3.3 3.3.1 Après avoir rappelé les principes régissant l'interprétation des contrats, l'appelante fait en substance valoir qu'en présence d'un contrat écrit clair, la Chambre patrimoniale cantonale n'était pas autorisée à se livrer à l'interprétation de la relation contractuelle litigieuse. 3.3.2 Le jugement attaqué retient que l'appelante a allégué la conclusion d'un contrat de vente entre l'intimée et le tiers-fournisseur portant sur les bornes et le logiciel, allégation toutefois contestée par l'ancien CEO du tiers-fournisseur. En tout état de cause, les parties à la présente cause ne s'entendent pas sur les conclusions juridiques à tirer de la relation contractuelle qui les a liées (et dont l'existence, au stade de l'appel, n'est pas contestée, contrairement à sa qualification) en lien avec le matériel qui devait être fourni par le tiers-fournisseur, respectivement en lien avec la défaillance de ladite société, puisque l'une et l'autre refusent de supporter le risque financier de la défaillance du tiersfournisseur. L'appelante a plaidé la vente du matériel par le tiersfournisseur à l'intimée, tandis que cette dernière a plaidé le mandat conféré par l'appelante au tiers-fournisseur, quant audit matériel, sa propre obligation se limitant à en assurer le financement. Contrairement à ce que plaide l'appelante, il y avait dès lors nécessité de qualifier cette

- 38 relation, respectivement d'interpréter les manifestations de volonté des parties, pour déterminer quelles conséquences en découlaient et pour qui, ce qui ressort du constat des divergences précitées et du fait que le texte du contrat ne restituait qu'imparfaitement la volonté des parties. 3.3.3 En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; 132 III 626 consid. 3.1). La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes (übereinstimmende Willenserklärungen)), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; 123 III 35 consid. 2b ; TF 4A_126/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 ; 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 3.2 ; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1 et la référence citée). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation

- 39 subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Il n'y a pas de place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.1.1 et les arrêts cités). En effet, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.2 ; TF 4A_72/2020, précité, consid. 8.3.1.2 et les nombreux arrêts cités). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances

- 40 qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 133 III 61 consid. 2.2.1, SJ 2007 I 217, JdT 2008 I 74 ; TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3). Il s'agit pour ce faire de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention. 3.3.4 Contrairement à ce que plaide l'appelante, le fait qu'un contrat ait été mis par écrit de façon « claire » ne fait pas obstacle à l'interprétation du contrat, puisque les modalités stipulées par écrit ne sont pas forcément le reflet de la réelle et commune volonté des parties, ainsi que cela ressort déjà de la jurisprudence et de la doctrine citées plus haut, ainsi que de la manière dont les parties ont ou n'ont pas exécuté ledit contrat écrit en l'espèce. La réserve de la forme écrite dans les conditions générales du contrat n'y change rien, le grief correspondant devant d'emblée être rejeté, ce d'autant que, comme vu précédemment, les parties se sont en l'occurrence distancées de la forme écrite par leurs actes concluants. Il en va de même du grief relatif à la violation de l'art. 8 CC, les règles sur le fardeau de la preuve n'ayant pas leur place dans le cadre de l'interprétation subjective (TF 4A_72/2020 précité, consid. 8.3.1.3) à laquelle s'est livrée la Chambre patrimoniale cantonale. 3.3.5 Le grief relatif à la violation de la maxime des débats (art. 55 CPC) n'est pas clair et on ne voit pas ce que l'appelante entend en tirer, sinon que, dans la mesure où, selon elle, les parties auraient allégué quelles conséquences devaient découler du contrat qu'elles ont conclu, à savoir que l'appelante ne se serait engagée à verser les mensualités qu'une fois les bornes et le logiciel livrés, respectivement installés, les premiers juges auraient dû se tenir à cette allégation et non interpréter les

- 41 déclarations de volonté et actes des parties comme ils l'ont fait. Dans cette mesure, le grief se confond avec celui tiré de la violation des maximes d'interprétation, notamment des règles d'interprétation objective, qui sera abordé ci-après. Il faut constater qu'il n'y a pas non plus de place pour le grief relatif à l'interprétation in dubio contra stipulatorem soulevé par l'appelante dans le cadre de l'interprétation subjective du contrat qui résulte du jugement querellé. En réalité, l'appelante se prévaut donc d'une interprétation objective du contrat, sans toutefois dire précisément quels faits, mis en exergue par le dossier ou l'instruction, contrediraient le résultat de l'appréciation des preuves auquel est parvenue la Chambre patrimoniale cantonale. Au contraire d'une critique substantielle et motivée, l'appelante substitue sa propre version de la « volonté des parties réelle, concordante mais également commune » à celle qui a été déterminée par les premiers juges, sans étayer sa position autrement que par des assertions, ou en se référant à des principes juridiques sans en tirer les conséquences à la lumière des faits retenus par les premiers juges - dont on a vu qu'il n'y avait pas lieu de les compléter ou rectifier - mais uniquement sur la base de l'état de fait « désirable », de son point de vue, qu'elle livre dans la première partie de l'appel. Une telle critique est irrecevable sous l'angle du devoir de motivation de l'appel. Pour le surplus, les premiers juges ont exposé de façon circonstanciée les motifs qui les ont conduits à retenir que le contrat écrit de « leasing » ne reflétait qu'imparfaitement la volonté réelle et concordante des parties, respectivement à établir celle-ci, d'une manière qui échappe à la critique. Notamment, le courriel du 11 juin 2015 adressé par le tiers-fournisseur à l'appelante était pertinent pour établir le contexte des tractations et émanations de volonté des parties, leur relation contractuelle s'articulant autour du financement du projet conduit

- 42 par le tiers-fournisseur. Enfin, la jurisprudence en la matière autorise à considérer, dans le cadre de l'interprétation subjective, un document qui n'émane pas d'une partie au procès. 3.4 En définitive, l'appelante échoue à contester l'appréciation juridique de la relation contractuelle des parties, qualifiée de prêt par les premiers juges, contre laquelle elle ne développe aucune autre argumentation que celle de revendiquer l'application des conditions requises par la doctrine et la jurisprudence pour retenir un contrat de leasing financier, figure juridique précisément niée par les premiers juges au terme de l'interprétation subjective de la relation contractuelle entre les parties au procès - soit dans le cadre de l'établissement des faits. 4. 4.1 Echouant à renverser le constat des premiers juges de la volonté réelle et commune des parties au contrat de financement litigieux, l'appel, qui ne remet au surplus pas en cause le calcul du dommage, ni la quotité, ni le point de départ de l'intérêt moratoire, doit être rejeté dans son intégralité. 4.2 Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 4'229 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance. 4.3 L'appelante versera à l'intimée la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel au vu de la valeur litigieuse (de 322'906 fr. 60), de l'ampleur de la réponse et de la complexité de la cause (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

- 43 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'229 fr. (quatre mille deux cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de l'appelante, la K.________. IV. L'appelante, la K.________, versera à l'intimée I.________ SA la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre Mauron, avocat (pour la K.________) ; - Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour I.________ SA) ; et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

- 44 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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