1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.015222-220594
219 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 mai 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 30 al. 1 Cst. ; art. 6 par. 1 CEDH ; art. 88, 124 al. 2 et 155 CPC ; art. 2 CC ; art. 492 al. 1 et 493 al. 2 CO ; art. 85a et 86 LP Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à Zoug, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 décembre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.W.________, à Orbe, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 9 décembre 2021, dont la motivation a été remise le 30 mars 2022 pour notification aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) – composée des magistrates Y.________, juge présidant, Q.________ et V.________ – a constaté que la demanderesse A.W.________ n’était pas la débitrice de la défenderesse J.________ de la somme de 164'636 fr. 15 (I), a condamné la défenderesse à restituer à la demanderesse la somme de 16'371 fr. 15 avec intérêt à 5% l’an sur 10'183 fr. 95 dès le 1er mai 2017 et sur 6'187 fr. 20 dès le 12 décembre 2019 (II), a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 584 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an sur 236 fr. 95 dès le 1er mai 2017 et sur 347 fr. 35 dès le 12 décembre 2019 (III), a mis les frais judiciaires, y compris ceux de la procédure de conciliation, à la charge de la défenderesse (IV, V), a condamné la défenderesse à verser la somme de 12'100 fr. à la demanderesse à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la Chambre patrimoniale a considéré que la demanderesse A.W.________ justifiait d’un intérêt digne de protection à faire statuer sur ses conclusions en constatation négative de droit (art. 88 CPC), qui avaient pour objet une créance que la défenderesse J.________ prétendait avoir contre elle ensuite du rachat à U.________ d’un acte de défaut de biens indiquant comme cause de l’obligation divers contrats de leasing automobiles, que la demanderesse avait conclus sous seing privé en 2001 en qualité de « responsable solidaire ». La Chambre patrimoniale a considéré que l’engagement de la demanderesse en qualité de « responsable solidaire » aux côtés de la preneuse des leasings, la société N.________, était un contrat de cautionnement (art. 492 ss CO) et que, faute de revêtir la forme authentique prescrite par l’art. 493 al. 2 CO pour les cautionnements par des personnes physiques de dettes de plus de 2’000 fr., cet engagement était nul. La Chambre patrimoniale a dès lors déduit qu’il y avait lieu de constater que la demanderesse n’était pas la débitrice de la défenderesse et de condamner celle-ci à rembourser à la
- 3 demanderesse les montants qui avaient été retenus sur son salaire en exécution de saisies opérées à la requête de la défenderesse en 2016 et 2017. B. Par acte du lundi 16 mai 2022, J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par A.W.________ (ci-après : l’intimée) dans sa demande du 6 avril 2018 soient entièrement rejetées. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces. La requête d’appel a été notifiée à l’intimée le 7 novembre 2022. Le 10 novembre 2022, l’intimée a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par courrier du 15 mai 2023, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a invité la Secrétaire générale de l’ordre judiciaire vaudois à produire des extraits du procès-verbal des séances de la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour administrative) des 12 octobre 2020, 2 novembre 2020 et 22 février 2021 concernant la magistrate D.________. Le 22 mai 2023, la Secrétaire générale de l’ordre judiciaire a produit ces pièces requises, soit en l’occurrence des extraits du procèsverbal des séances de la Cour administrative des 12 octobre 2020, 2 novembre 2020 et 15 février 2021 concernant la magistrate D.________. Le 29 juin 2023, l’appelante s’est déterminée sur ces documents.
- 4 - Par courrier du 24 juillet 2023, le juge délégué a indiqué à la Secrétaire générale de l’ordre judiciaire que la Cour de céans s’était aperçue, à la lecture des déterminations de l’une des parties, que le procès-verbal de la séance de la Cour administrative du 2 novembre 2020 pourrait être entaché d’une erreur de plume manifeste concernant la date du début de remplacement de la magistrate Y.________ par la magistrate D.________ à la Chambre patrimoniale. Il a dès lors invité la Cour administrative à vérifier l’exactitude dudit procès-verbal et à lui adresser, s’il y avait lieu, un rectificatif approprié pour être versé au dossier. Par courrier du 11 septembre 2023, la Secrétaire générale de l’ordre judiciaire a répondu au juge délégué que le procès-verbal de la séance de la Cour administrative du 2 novembre 2020 comprenait effectivement une erreur de plume concernant la date du début du remplacement de la magistrate Y.________. Elle a ainsi confirmé que la magistrate D.________ avait été nommée présidente ad hoc du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en remplacement de Y.________ du 1er février 2021 au 28 février 2021, et non pas du 1er février 2020 au 28 février 2021 comme indiqué à tort dans ledit procès-verbal. Ce courrier a été transmis aux parties pour information le 12 septembre 2023. Par correspondance du juge délégué du 25 septembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante J.________ (anciennement : [...]) est une société anonyme dont le siège est à Zoug et qui est active dans le recouvrement de créances.
- 5 b) L’intimée A.W.________, née le 4 mai 1982, est la fille de C.W.________, qui a une formation de mécanicien. c) Au début des années 2000, C.W.________ dirigeait de fait N.________, société au capital de 20’000 fr. qui était inscrite au registre du commerce depuis le 14 février 1997, dont le siège était à Romanel-sur- Lausanne et dont le but était le commerce, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles. C’est lui qui s’occupait des aspects administratifs de cette société, qui était présent sur le terrain et qui était la personne de référence pour les clients et les autres cocontractants. Toutefois, selon les inscriptions au registre du commerce, N.________ avait pour associés, à l’origine, B.________, détenteur d’une part de 19'000 fr., ainsi que B.W.________, associée gérante avec signature individuelle, épouse de C.W.________ et belle-mère de l’intimée, détentrice d’une part de 1'000 francs. La part de 19'000 fr. de B.________ a ensuite été cédée à l’intimée, qui a été inscrite au registre du commerce comme associée de ladite société – sans pouvoir de représentation – le 11 avril 2001. Du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003, l’intimée a fait un apprentissage d’employée de commerce, sans que l’instruction ait permis d’établir si celui-ci avait été effectué auprès de N.________ ou d’une autre société. N.________ a été dissoute par prononcé de faillite du 21 août 2003. La procédure de faillite a été clôturée faute d’actif le 9 décembre 2003 et la société a été radiée du registre du commerce le 26 avril 2004. d) En 2001, L.________ et R.________ étaient employés auprès d’U.________, société anonyme dont le siège est à Cham (ZG) et dont le but est notamment l’achat, la vente et la location de véhicules automobiles. Entendu comme témoin en première instance, R.________ a notamment déclaré que C.W.________ était alors un apporteur d’affaires d’U.________. Quant à C.W.________, il a confirmé qu’il entretenait des
- 6 rapports commerciaux avec R.________ et L.________, plus particulièrement avec ce dernier. 2. a) Le 13 novembre 2001, U.________ en qualité de bailleresse de leasing, et N.________ en qualité de preneuse de leasing, ont conclu sept contrats, portant chacun sur un véhicule automobile. Sous la rubrique « Débiteur solidaire », ces contrats mentionnent « B.W.________, Rue de Lausanne, 1110 Morges » et « A.W.________, 1350 Orbe ». À l’emplacement destiné à la signature du « débiteur solidaire » figurent le tampon de la société N.________ et plusieurs signatures, dont celles de B.W.________ et de l’intimée. À l’emplacement réservé à la signature du preneur de leasing figurent également le tampon de la société N.________ et plusieurs signatures, dont celles de B.W.________ et de l’intimée. Juste au-dessus de la signature du preneur de leasing et juste au-dessus de celle du « débiteur solidaire », soit deux fois, les contrats comportent la mention suivante : « clauses générales du contrat de leasing (édition 01/01) lues et acceptées ». Ces dispositions générales du leasing ont été signées par l’intimée et par sa belle-mère B.W.________. Le texte des clauses générales n’emploie pas les termes « débiteur solidaire », mais les termes « caution solidaire » pour désigner le tiers qui s’engage au côté du preneur de leasing. L’intimée a signé ces documents, qui lui ont été présentés par R.________, sans recevoir d’explications particulières. b) Le 30 janvier 2002, U.________ a résilié les contrats précités en raison du non-paiement des redevances dues par le preneur de leasing. c) Le 26 avril 2004, sur requête d’U.________, l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe a notifié à l’intimée, dans la poursuite n°[...], un commandement de payer la somme de 151'284 fr. 80 plus intérêt à 5% l’an dès le 6 septembre 2003, le titre de la créance étant : « différents contrats de
- 7 leasing d’automobiles souscrits en qualité de débitrice solidaire ». L’intimée a fait opposition totale à ce commandement de payer. L’opposition formée par l’intimée au commandement de payer précité a été levée provisoirement et le 30 mars 2005, un acte de défaut de biens après saisie a été délivré à la poursuivante pour un montant de 164'636 fr. 15. 3. a) Le 19 janvier 2016, l’appelante a racheté l’acte de défaut de biens précité à U.________. b) Le 16 février 2016, sur réquisition de l’appelante, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer les montants de 164'636 fr.15 sans intérêt et de 8'053 fr.85 sans intérêt, le titre de la première créance étant l’acte de défaut de biens susmentionné et celui de la seconde les frais de créancier selon les art. 103 et 106 CO. Par prononcé du 13 juin 2016, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée à ce commandement de payer, à concurrence d’un montant de 164'636 fr. 15 sans intérêt. Entre le 1er novembre 2016 et le 16 novembre 2017, une saisie de salaire a été opérée mensuellement auprès de l’employeur de l’intimée, afin de couvrir la créance de l’appelante. Sur les 10'420 fr. 90 retenus sur le salaire de l’intimée pendant cette période, l’office des poursuites en a attribué 10'183 fr. 95 à l’appelante, le solde de 236 fr. 95 constituant des frais de saisie. c) Par courrier de son conseil du 30 mai 2017, l’intimée a invoqué la nullité des contrats de leasing en cause et a contesté la saisie opérée sur son salaire.
- 8 d) Le 12 décembre 2017, un nouvel acte de défaut de biens a été délivré à l’appelante, pour un montant de 158'612 fr. 40. Sur la base de cet acte de défaut de biens, une nouvelle saisie a été ordonnée (n° de poursuite […]), laquelle a abouti à une retenue de 6'534 fr. 55 au total sur le salaire de l’intimée, dont l’office des poursuites a attribué 6'187 fr. 20 au total à l’appelante, le solde de 347 fr. 35 constituant des frais de saisie. 4. a) Le 26 septembre 2017, l’intimée a déposé une requête de conciliation puis une demande le 6 avril 2018, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Constater que A.W.________ ne doit pas à J.________ le montant de CHF 168'796.35 (cent soixante-huit mille sept cent nonantesix francs et trente-cinq centimes) ; II. Annuler la poursuite No [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dirigée contre A.W.________ ; III. Condamner J.________ à restituer la somme de CHF 10'183.95 à A.W.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2017 ; IV. Condamner J.________ à verser immédiatement la somme de CHF 296.90 (deux cent nonante-six francs nonante centimes) à A.W.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2017. » Dans sa réponse du 17 août 2018, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. b) À l’audience du 21 août 2018, tenue par la magistrate Y.________ en qualité de juge déléguée, les parties ont passé une convention de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que les dépens seraient fixés par la décision finale et alloués à la partie qui obtiendrait gain de cause au fond et que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., seraient mis à la charge de la partie qui succomberait au fond. c) Par ordonnance du 27 août 2018, la juge déléguée a, en application de l’art. 125 let. a CPC, disjoint la question de la compétence territoriale de la Chambre patrimoniale pour statuer sur les conclusions de la demande de l’intimée.
- 9 - Par jugement incident du 1er juillet 2019, la Chambre patrimoniale a déclaré la demande de l’intimée recevable (I), a arrêté les frais judiciaires pour ce jugement à 1'000 fr. (II) et a renvoyé pour le surplus la décision sur les frais à la décision finale (III). d) À l’issue de l’audience du 11 décembre 2019, tenue par la magistrate Y.________ en qualité de juge déléguée, une ordonnance de preuves a été rendue, laquelle prévoyait l’audition de trois témoins – soit de B.W.________, C.W.________ et R.________ –, ainsi que de l’intimée. Lors de cette audience, l’intimée a augmenté les conclusions III et IV de sa demande du 6 avril 2018 en ce sens qu’elle concluait à la restitution par l’appelante d’un montant de 16'371 fr. 15, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2017 (III), et au paiement par l’appelante d’un montant égal aux frais de poursuites supportés par elle [ndr. : l’intimée], par 644 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2017 (IV). e) Par décisions des 12 octobre et 2 novembre 2020, la Cour administrative a nommé D.________ en qualité de présidente ad hoc du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et de membre de la Chambre patrimoniale pour la période du 1er février au 28 février 2021, en remplacement de Y.________, présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et membre de la Chambre patrimoniale, provisoirement empêchée. Par décision de la Cour administrative du 15 février 2021, les fonctions de la magistrate D.________ au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et à la Chambre patrimoniale ont été prolongées pour la période du 1er au 12 mars 2021. Aucune de ces décisions n’a été publiée à la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (ci-après : la FAO). En outre, la Cour plénière du Tribunal cantonal a nommé D.________ juge de paix du district de Nyon, au taux de 100%. Cette nomination-là a été publiée à la FAO le 2 mars 2021. La date d’entrée en fonction de D.________ à la Justice de paix du district de Nyon a été fixée au 1er avril 2021, par décision de la Cour administrative du 15 février 2021.
- 10 f) Le 9 mars 2021, la magistrate D.________, procédant en qualité de juge déléguée de la Chambre patrimoniale, a, en présence des conseils des parties, entendu les témoins B.W.________, C.W.________ et R.________, ainsi que l’intimée sur les faits soumis à la preuve testimoniale et à l’interrogatoire des parties. Une fois les dépositions recueillies, les parties ont déclaré renoncer à la tenue d’une audience de jugement au profit de plaidoiries écrites. g) Par un avis du 2 juin 2021 sous signature du greffe de la Chambre patrimoniale, mais qui mentionnait être donné sur ordre de la magistrate Y.________ en qualité de juge déléguée, un délai commun au 17 août 2021 a été fixé aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites. L’intimée a déposé ses plaidoiries écrites le 27 juillet 2021. Elle y a conclu à la constatation qu’elle n’est pas la débitrice de l’appelante (I), à la restitution par l’appelante de la somme de 16'371 fr. 15, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2017 (II), et au paiement par l’appelante d’un montant égal aux frais de poursuites supportés par elle [ndr. : l’intimée], par 644 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2017 (III). Dans ses plaidoiries écrites du 17 août 2021, l’appelante a développé ses arguments sur l’appréciation des preuves administrées et sur l’application du droit à la cause, sans faire la moindre réserve sur le fait que les témoins et l’intimée avaient été entendus par la magistrate D.________, ni requérir leur ré-audition par la Chambre patrimoniale in corpore. E n droit : 1.
- 11 - 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En principe, l’appel étant une voie réformatoire, les conclusions de l’appelant doivent tendre, sous peine d’irrecevabilité, à la modification de la décision au fond ; mais les conclusions en annulation de la décision attaquée sont recevables, à titre principal, si le vice dont l’appelant soutient que celle-ci est affectée est irréparable en appel, par exemple lorsque l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu d’une gravité telle qu’elle serait irréparable en deuxième instance (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie toutefois pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve des vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans l’acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette
- 12 jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 1.4 La jurisprudence déduit de l’exigence de motivation énoncée à l’art. 311 al. 1 CPC que, dans son acte d’appel, l’appelant doit entreprendre de démontrer que la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le moyen doit être déclaré irrecevable (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Ainsi, lorsque, au chapitre des questions de fait, l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 3 février 2023/64 consid. 2.2 ; CACI 3 février 2023/62 consid. 3.1.1 ; CACI 23 décembre 2022/632 consid. 2.2 ; CACI 4 mai
- 13 - 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2). 1.5 En l’espèce, aux pages 3 à 11, inclusivement, de son acte d’appel, l’appelante introduit des allégations de fait, avec offres de preuve, sans indiquer précisément si et, le cas échéant, en quoi, ces allégations s’opposent aux faits constatés par les premiers juges. Cette manière de procéder n’est pas conforme aux exigences de motivation de l’appel. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette partie de l’appel, qui est irrecevable. En outre, comme indiqué plus bas (cf. infra consid. 3.4, 6.2 et 7.3), certains griefs juridiques de l’appelante sont insuffisamment motivés ou ne se rapportent pas au jugement attaqué. Il ne sera donc pas entré en matière sur ces griefs non plus. Cela précisé, il convient de relever que l’appelante fonde ses conclusions principales en annulation du jugement attaqué sur un moyen tiré, notamment, de la composition irrégulière de la Chambre patrimoniale – vice qui, s’il se vérifiait, ne pourrait être réparé en deuxième instance et devrait entraîner l’annulation dudit jugement. Il est dès lors admissible pour l’appelante de conclure principalement à l’annulation du jugement attaqué. Partant, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr. et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel est, sous réserve de ce qui est indiqué au premier paragraphe du présent considérant, recevable. 2. 2.1 Comme indiqué précédemment, l'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation
- 14 des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le libre pouvoir d’examen ne signifie toutefois pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui, celui-ci pouvant se limiter, sous réserve de vices manifestes, aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite de l’appel (cf. supra consid. 1.3 et les références citées). 2.2 2.2.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise doit être appréciée rigoureusement (Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021 [ci-après : PC- CPC], n. 14 ad art. 317 CPC). Il convient à cet égard de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l’état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n’ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ;
- 15 - ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2). Les vrais nova, en revanche, sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l’état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1). La jurisprudence récente considère toutefois que, lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo-nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; cf., à ce sujet, Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine ; voir aussi la note de Lorenz Droese, in RSPC 2020 pp. 463 ss). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer avant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). 2.2.2 Ces restrictions sont inapplicables aux faits notoires (Bastons Bulletti, PC-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC). Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge ès qualité (sur ce dernier point, cf. Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [CR-CPC], n. 6 ad art. 151 CPC). Les parties peuvent les invoquer sans restriction en deuxième instance et l’autorité de deuxième instance peut en tenir compte d’office, sous la seule réserve du respect du droit d’être entendu des parties.
- 16 - 2.2.3 En outre, l’art. 317 CPC est inapplicable aux faits de procédure, c’est-à-dire aux allégations qui concernent les opérations de l’autorité précédente, lesquelles n’ont pas un effet sur le sort du litige au fond, mais sur la régularité de la décision attaquée, notamment sur la régularité de la composition dans laquelle l’autorité précédente a statué (cf., en relation avec l’art. 99 LTF, ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, en plus d’une expédition du jugement attaqué, qu’elle devait produire en vertu de l’art. 311 al. 2 CPC, l’appelante a produit diverses pièces en deuxième instance. L’une d’elles est un document établi par l’Association suisse des sociétés de leasing concernant le marché du leasing en Suisse au 31 décembre 2006 (pièce 8). L’appelante n’explique pas en quoi les conditions d’admission de ce pseudo novum en deuxième instance seraient remplies. Il n’en a dès lors été tenu aucun compte. 2.3.2 Les autres pièces produites en deuxième instance par l’appelante concernent la procédure menée par devant la Chambre patrimoniale ou les fonctions exercées par la magistrate D.________. Partant, elles sont recevables. Cela précisé, les membres de la Cour de céans savent pertinemment – dès lors qu’ils siègent en leur qualité de juges cantonaux à la Cour plénière du Tribunal cantonal et qu’ils sont tenus informés dans ce cadre par la Cour administrative de toutes les nominations de magistrats à laquelle celle-ci procède – que D.________ a été nommée présidente ad hoc au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et membre de la Chambre patrimoniale par la Cour administrative en remplacement de la présidente Y.________, empêchée quelques semaines, pour la période du 1er au 28 février 2021, que les fonctions de D.________ dans ces deux juridictions ont notamment été prolongées pour la période du 1er au 12 mars 2021 et que D.________ a ensuite pris ses fonctions de juge de paix du district de Nyon à 100%, ayant été élue à cette charge par la Cour plénière du Tribunal cantonal. Afin d’établir ces faits de procédure, la Cour
- 17 de céans a dès lors requis d’office la production au dossier d’extraits des procès-verbaux des séances de la Cour administrative. Après avoir communiqué ces titres aux parties, la Cour de céans a introduit dans l’état de fait ces faits de procédure, complétés encore par quelques autres de même nature qui résultaient déjà du dossier. 3. 3.1 À l’appui de ses conclusions principales en annulation du jugement attaqué, l’appelante se plaint de « composition [ndr. : irrégulière] de la Chambre Patrimoniale Cantonale et sous-délégation prohibée » (mémoire d’appel, p. 12). Invoquant pêle-mêle les diverses garanties découlant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 42 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), 124 al. 2, 155 al. 1 et 236 al. 2 CPC, l’appelante expose qu’elle ne remet pas en cause la désignation de la magistrate Y.________ comme juge déléguée, mais qu’elle conteste la « sous-délégation » de la cause à D.________, dont il serait douteux qu’elle ait appartenu à la Chambre patrimoniale vu son statut de juge de paix. Elle relève en outre que cette « sous-délégation » n’a pas été annoncée aux parties et qu’elle n’aurait jamais eu la possibilité de s’y opposer, ajoutant que la composition de la cour qui a statué n’a pas non plus été annoncée aux parties avant la notification du jugement. L’appelante fait aussi valoir que ni l’art. 124 ni l’art. 155 CPC ne prévoient la possibilité pour la juge déléguée de sous-déléguer ses tâches à une juge qui ne fait pas partie du collège appelé à statuer. Selon elle, il serait inadmissible que la juge déléguée procède de manière discrétionnaire, sans information aux parties, à de telles sous-délégations. En outre, elle considère que la sousdélégation en cause aurait porté atteinte de manière inadmissible au principe de l’immédiateté des preuves. 3.2
- 18 - 3.2.1 Selon la jurisprudence récente, le droit à un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH) est violé si, pendant la procédure, la composition du tribunal est modifiée sans justification suffisante. Le magistrat auquel la cause est attribuée doit être déterminé, respectivement la formation de plusieurs magistrats à laquelle la cause est attribuée doit être constituée, sur la base de critères objectifs (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1). Une modification subséquente de la composition dans un cas particulier est admissible si elle résulte, par exemple, du départ à la retraite, du congé maternité ou de la maladie durable de l’un des membres de la formation, ou si des changements intervenus dans la composition de l’ensemble du tribunal rendent cette modification nécessaire (TF 4A_271/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6.2 [non publié aux ATF 142 I 93] ; TF 4A_473/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2 ; TF 8C_58/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.3 ; TF 1B_277/2013 du 15 avril 2014 consid. 2 ; TF 4A_263/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.1.2 ; TF 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 6P.102/2005 du 26 juin 2006 consid. 2.2). Si les parties au procès ont en principe droit à ce que seuls les juges ayant eu connaissance de leurs différents allégués ainsi que de la procédure probatoire participent à la décision, l’intervention pour la première fois dans le cadre du processus décisionnel d’un juge qui a pu prendre connaissance de l’objet du procès par l’étude du dossier est cependant suffisante (ATF 141 V 495 consid. 2.3 ; ATF 117 Ia 133 consid. 1e). L’art. 30 al. 1 Cst. n’exige ainsi pas en tant que tel que l’autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure, notamment pour l’audition des témoins qui peut être attribuée à un juge délégué ou instructeur (cf. art. 155 al. 1 CPC), et pour le jugement (TF 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.2 ; TF 9C_731/2007 du 20 août 2008 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral, lorsque la composition de la formation chargée de statuer a déjà été arrêtée et que le tribunal entend modifier cette composition initiale, les parties doivent être informées de la modification envisagée et des raisons pour lesquelles elle est envisagée.
- 19 - Ce n’est que si les parties ont reçu cette information qu’il peut être exigé d’elles, si elles entendent s’opposer au changement de composition, qu’elles le fassent savoir en indiquant précisément les motifs de leur opposition (ATF 142 I 93 consid. 8.2). À cet égard, le Tribunal fédéral pose les mêmes exigences à l’égard du tribunal et des parties qu’en matière de récusation : tout comme il n’incombe pas aux parties de rechercher les motifs de récusation existant contre un juge si ces motifs ne résultent pas d’informations accessibles au public, il ne leur incombe pas d’anticiper un changement de composition de la cour et de faire valoir leurs éventuels moyens contre celui-ci, si ce changement ou les motifs de s’y opposer ne résultent pas d’informations accessibles au public (ATF 142 I 93 précité, ibid.). A contrario, on peut déduire de cette jurisprudence que, si les parties ne peuvent ignorer le changement de composition à intervenir en raison d’informations publiées, le tribunal n’a pas à leur envoyer d’avis particulier et qu’il leur incombe, si elles entendent s’opposer à ce changement, de faire valoir leurs motifs d’opposition dès la publication des informations ou dès l’instant où elles peuvent réaliser que les informations publiées impliquent un changement de composition dans leur cause. 3.2.2 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas, à bon droit, que les trois magistrates qui ont statué dans sa cause le 9 décembre 2021 étaient toutes membres de la Chambre patrimoniale, ni que la magistrate Y.________ avait été régulièrement désignée juge déléguée. Elle conteste exclusivement le remplacement provisoire de la magistrate Y.________, en tant que juge déléguée, par la magistrate D.________ lors de l’audience d’instruction du 9 mars 2021, au cours de laquelle les témoins et l’intimée ont été entendus. Certes, contrairement à l’usage et pour une raison ignorée de la Cour de céans, la nomination de D.________ à la Chambre patrimoniale – à laquelle la Cour administrative avait la compétence de procéder en vertu des art. 63 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) et 22 al. 2 RAOJ (règlement d’administration de l’ordre judiciaire du 13 novembre 2007 ;
- 20 - BLV 173.01.3) – n’avait pas été publiée à la FAO, de sorte que l’appelante et son conseil n’étaient pas censés connaître, avant l’audience du 9 mars 2021, cette nomination, ni non plus le fait que D.________ remplaçait Y.________ dans leur cause. Cependant, l’appelante a été dûment informée de ces deux faits à l’audience du 9 mars 2021. En effet, elle a comparu à cette audience assistée de son conseil et, selon le procès-verbal, la magistrate D.________ y a d’emblée annoncé, comme il est d’usage, procéder en qualité de juge déléguée. À partir de là, il était loisible à l’appelante de requérir des explications complémentaires si l’annonce qui lui avait été faite ne lui suffisait pas et de s’opposer d’entrée de cause à ce que les auditions prévues soient conduites par D.________ si elle avait un motif à faire valoir à cet égard. A supposer encore que le conseil de l’appelante ne se soit pas aperçu d’emblée que l’audience n’était pas présidée par Y.________, les parties ont reçu séance tenante une copie du procès-verbal où apparaît clairement le nom de D.________ en tant que juge déléguée. L’appelante avait donc en tous les cas la possibilité de s’opposer au remplacement de Y.________ par cette magistrate à l’issue de l’audience du 9 mars 2021. Dès cet instant, elle pouvait notamment requérir, si elle l’estimait utile, la répétition des auditions effectuées à cette occasion, dès lors que la cause n’avait pas été gardée à juger à l’issue de cette audience d’instruction. En outre, la nomination de D.________ à la Justice de paix du district de Nyon ayant été publiée à la FAO le 2 mars 2021, l’appelante devait savoir que cette magistrate quitterait à bref délai la Chambre patrimoniale et qu’elle serait remplacée dans la composition de la cour avant le jugement. En d’autres termes, non seulement l’appelante a reçu un avis suffisant pour l’informer du remplacement de Y.________ par D.________ à l’audience d’instruction du 9 mars 2021, mais elle devait savoir que D.________ serait à son tour remplacée avant le jugement par un autre magistrat de la Chambre patrimoniale – qui se trouve avoir été Y.________, laquelle a repris ses fonctions initiales. Il s’ensuit que les variations dans la composition de la Chambre patrimoniale ont été, respectivement sont réputées avoir été, dûment portées à la connaissance de l’appelante bien avant que la cause ait été gardée à juger, soit à un moment où il était
- 21 encore parfaitement loisible à l’appelante de faire valoir tous ses moyens à cet égard. On rappellera ici que selon l’ATF 142 I 93 cité au considérant 3.2.1 ci-dessus, les mêmes exigences s’imposent au tribunal et aux parties en cas de modification de la composition de la cour qu’en cas de récusation. Or en matière de récusation, l’art. 49 al. 1 CPC prévoit que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat la demande aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif justifiant celle-ci. Si l’appelante entendait se prévaloir du vice que constituait selon elle le remplacement de Y.________ par D.________ lors de l’audience du 9 mars 2021 – ce qu’elle appelle une « sous-délégation » –, elle devait le faire savoir immédiatement et, le cas échéant, demander que cette audience soit tenue à nouveau. Faute d’avoir agi en ce sens, elle ne peut valablement soutenir en appel que son droit à un jugement rendu par un tribunal établi conformément à la loi (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, cum art. 42 al. 1 CDPJ) aurait été violé pour ce motif. 3.3 Comme indiqué précédemment (cf. supra, consid. 3.1), l’appelante soutient également que la « sous-délégation » des auditions de témoins et de l’intimée à D.________ aurait violé les art. 124 et 155 CPC. 3.3.1 L’art. 124 al. 2 CPC prévoit que la conduite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal. Cette règle est reprise à l’art. 42 al. 1 CDPJ, selon lequel lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, un juge délégué, dirige l'échange d'écritures et la procédure préparatoire. En l’espèce, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 3.2), D.________ avait été nommée présidente ad hoc du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et membre de la Chambre patrimoniale dès le 1er février 2021 et jusqu’au 12 mars 2021. Lorsqu’elle a procédé aux auditions du 9 mars 2021, cette magistrate était donc bien membre de la cour saisie de la cause. Elle pouvait dès lors être désignée juge déléguée et procéder en cette qualité à des auditions de parties ou de témoins sans violer l’art. 124 al. 2 CPC.
- 22 - 3.3.2 Quant à l’art. 155 CPC, il dispose, à ses deux premiers alinéas, que l’administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal (al. 1) et qu’une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause (al. 2). 3.3.2.1 En vertu du principe de l’immédiateté, les preuves sont, dans la règle, administrées par le tribunal in corpore, c’est-à-dire en présence et avec le concours de tous les magistrats qui siègent dans la formation appelée à statuer (Message CPC, FF 2006 p. 6923). Autrement dit, l’administration des preuves doit en principe être directe. Toutefois, l’art. 155 CPC prévoit une exception à ce principe devant les tribunaux collégiaux, en admettant une délégation de l’administration des preuves à un ou plusieurs juges (Chabloz/Copt, PC-CPC, n. 3 ad art. 155 CPC). Le but de cette exception est de permettre, notamment, des économies de temps ou d’argent (Message CPC, FF 2006 p. 6923). L’administration de la preuve ne peut être déléguée qu’à un juge du tribunal ; elle ne peut pas être déléguée à un greffier (Chabloz/Copt, PC-CPC, n. 7 ad art. 155 CPC). La possibilité d’administrer à nouveau une preuve qui l’a déjà été sur délégation n’est pas expressément prévue par l’art. 155 CPC. Toutefois, le texte de l’art. 155 al. 2 CPC ne l’exclut pas et la doctrine l’admet. Certes, la doctrine semble majoritairement d’avis qu’une application « correcte » d’un système mixte d’administration directe et indirecte des preuves impliquerait qu’une répétition de l’administration indirecte des preuves ne serait possible que si des circonstances nouvelles le justifient (Chabloz/Copt, PC-CPC, n. 12 ad art. 155 CPC). Mais cette thèse paraît peu compatible avec les buts essentiellement pragmatiques de l’institution : le législateur fédéral a admis la délégation afin de permettre des gains de temps ou d’argent – éventuellement pour éviter des désagréments à des enfants auditionnés – et non parce qu’il y aurait
- 23 lieu, en certaines circonstances, de priver les juges de la possibilité de participer directement à l’administration de la preuve avant de statuer. Rien n’indique donc que le législateur ait voulu d’un système mixte tel que conçu par la doctrine, dans lequel la preuve devrait par principe, soit exclusivement être administrée par un juge délégué, soit exclusivement par le tribunal in corpore. Si, par souci d’économie ou par gain de temps, la preuve est d’abord administrée par un juge délégué, mais qu’il apparaisse ensuite au collège qu’il serait utile qu’elle soit administrée ou réadministrée devant le tribunal au complet, on ne voit pas pour quel motif raisonnable – n’étant pas tel le souci d’assurer la pureté d’un concept – les autres juges devraient renoncer à l’administration directe de la preuve et abandonner à la cour d’appel (art. 316 al. 3 CPC) le soin de statuer sur la base d’une perception directe. L’incitation à faire appel qui en résulterait pour les parties s’opposerait directement aux buts d’économie de temps et d’argent poursuivis par l’art. 155 CPC. Quoi qu’il en soit, il est incontesté que le tribunal in corpore peut et doit, s’il en est requis par une partie, répéter l’administration d’une preuve déjà administrée par le juge délégué s’il existe, pour ce faire, un juste motif apparu après la délégation. 3.3.2.2 Est un juste motif au sens de l’art. 155 al. 2 CPC, qui fonde le droit des parties à l’administration ou à la réadministration directe de la preuve, tout élément qui fait apparaître que l’administration directe de la preuve est nécessaire pour que chacun des magistrats de la composition appelée à statuer dans la cause puisse se former une opinion personnelle sur les faits que la preuve doit servir à établir (Chabloz/Copt, PC-CPC, n. 11 ad art. 155 CPC). Ainsi, s’agissant des déclarations d’un témoin ou d’une partie, le droit à l’administration directe suppose que, dans le cas d’espèce, des éléments non verbaux ou para-verbaux du témoignage ou de la déclaration – qui ne peuvent être rendus qu’imparfaitement dans la déposition signée par le témoin ou la partie, voire qui ne peuvent pas y être rendus du tout – revêtent une certaine importance pour apprécier la valeur probante de ces déclarations ou pour en mesurer la portée. Si cette condition est remplie, chacun des magistrats qui prennent la décision doit
- 24 avoir participé à l’administration de la preuve, à défaut de quoi ceux qui n’ont pas assisté personnellement à l’audition ne sont pas en mesure d’apprécier personnellement la preuve. En revanche, si aucun élément particulier ne rend nécessaire d’avoir assisté à l’audition du témoin ou de la partie pour pouvoir apprécier adéquatement la valeur probante et la portée des déclarations verbalisées dans sa déposition, il n’est alors nécessaire pour aucun des magistrats qui prennent la décision d’avoir assisté personnellement à l’audition, la lecture de la déposition permettant d’apprécier la preuve. Dans cette dernière hypothèse, le remplacement du juge délégué par un autre magistrat au moment du jugement – que ce soit par suite d’un départ à la retraite, d’une promotion ou d’une incapacité pour cause de maladie, etc. – est admissible sans qu’il soit nécessaire de répéter l’administration de la preuve. 3.3.2.3 Dans le cas présent, comme déjà mentionné par deux fois (cf. supra, consid. 3.2.2 et 3.3.1), la magistrate D.________ avait été nommée présidente ad hoc du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et membre de la Chambre patrimoniale à partir du 1er février 2021 et jusqu’au 12 mars 2021. Lorsqu’elle a procédé aux auditions du 9 mars 2021, elle était donc bien membre de la composition de la Chambre patrimoniale en charge de la cause. En outre, l’appelante ne fait valoir aucun élément particulier en raison duquel l’appréciation adéquate des déclarations de l’une ou l’autre personne entendue le 9 mars 2021 aurait nécessité une audition directe par tous les magistrats appelés à statuer. Il est dès lors sans importance qu’ensuite de son départ vers la Justice de paix du district de Nyon, la magistrate D.________ ait été remplacée par la magistrate Y.________. Le fait que les témoins et l’intimée ont été entendus par D.________ et que celle-ci ne faisait plus partie de la composition de la Chambre patrimoniale appelée à statuer ne constitue pas une violation de l’art. 155 CPC, la lecture des dépositions respectives des témoins et de l’intimée permettant une appréciation adéquate des preuves. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelante fondés sur les art. 124 et 155 CPC doivent être rejetés.
- 25 - 3.4 Au demeurant, les moyens formels de l’appelante – tant ceux pris d’une prétendue violation du droit à un tribunal établi par la loi que ceux pris d’une prétendue violation des art. 124 et 155 CPC – sont constitutifs d’un abus de droit manifeste. Est un abus de droit manifeste, prohibé tant par l’art. 5 Cst. que par les art. 2 CC et 52 CPC, l’utilisation d’une institution juridique à l’encontre de son but, pour réaliser des intérêts qu’elle n’entend pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1, JdT 2015 II 267 et les références citées ; Bohnet, CR-CPC, n. 8 ad art. 52 CPC ; Chabloz, PC-CPC, n. 20 ad art. 52 CPC). Le droit de recevoir un avis en cas de changement de composition de la cour n’est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter que la composition du tribunal ne soit, une fois établie, modifiée sans motif admissible au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le défaut d’avis ne saurait dès lors entraîner l’annulation du jugement rendu dans une composition modifiée si la partie qui s’en plaint n’avait aucun juste motif plausible d’opposition à soumettre à l’examen de l’autorité compétente pour décider du changement de composition, dès lors que l’annulation sans un tel motif transformerait l’avis en vaine formalité et servirait, non à assurer qu’un jugement soit rendu par un tribunal établi conformément à la loi, mais exclusivement à retarder l’aboutissement de la procédure. Il n’y a pas lieu de raisonner en la matière autrement que lorsqu’une partie invoque une prétendue violation de son droit de réplique inconditionnel, l’annulation du jugement n’entrant en considération pour ce motif que si la partie qui la demande expose à l’appui de son grief, de manière suffisante au plan procédural, en quoi, à son avis, le procédé auquel elle aurait voulu répliquer contenait des éléments déterminants qui appelaient des observations de sa part (cf., sur ce dernier point, TF 4A_565/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2.2 ; TF 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7, RSPC 2019 p. 3 note Bohnet ; TF 5A_587/2019 du 23 août 2019 consid. 4.2 ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2 ; TF 4A_85/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5). Sous
- 26 l’angle de l’art. 155 CPC, le défaut d’avis ne saurait davantage entraîner une annulation du jugement, si la partie qui s’en prévaut n’indique pas un juste motif plausible en vertu duquel chacun des juges appelés à statuer devrait (peut-être) avoir assisté directement à l’administration de la preuve pour être en mesure de l’apprécier personnellement. Dans le cas présent, l’appelante ne soutient pas – à bon droit – que le jugement attaqué aurait été rendu par un ou plusieurs juges qui n’auraient pas été membres de la Chambre patrimoniale au moment où ils ont statué. Elle se plaint de n’avoir pas été suffisamment avisée du remplacement de Y.________ par D.________ en tant que juge déléguée, puis du remplacement de D.________ par Y.________ en tant que juge déléguée. Cependant, dans le cadre de son appel, elle n’esquisse pas, fût-ce à très gros traits, le moindre commencement d’un motif qu’elle aurait fait valoir pour s’opposer à ces remplacements si, comme elle semble le vouloir, elle en avait été informée par avis écrits à elle spécialement adressés avant les auditions du 9 mars 2021 (pour le premier remplacement) et avant la fixation du délai pour le dépôt des plaidoiries écrites (pour le second remplacement). À plus forte raison, elle n’entreprend pas de démontrer qu’elle pourrait avoir eu un juste motif de s’opposer à ces changements. Son procédé ne vise manifestement qu’à obtenir l’annulation d’un jugement, qui ne la satisfait pas sur le fond, pour une prétendue violation de son droit à un tribunal établi conformément à la loi, alors qu’elle n’aurait pas fait valoir le moindre motif d’opposition un tant soit peu plausible contre les changements qui sont intervenus dans la composition de la Chambre patrimoniale si elle en avait été informée par des avis écrits à elle spécialement adressés avant l’audience du 9 mars 2021, respectivement avant l’avis du 2 juin 2021 par lequel les parties se sont vu impartir un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites. L’appelante n’indique pas davantage pour quel motif elle aurait requis la répétition de l’audition d’un témoin ou d’une partie devant la Chambre patrimoniale in corpore si elle avait été informée, par un avis écrit particulier, que la magistrate D.________ ne siègerait pas dans la
- 27 composition qui rendrait le jugement. Du reste, s’il avait existé un élément rendant nécessaire une perception directe d’une des preuves administrées par D.________, il y aurait eu lieu d’en requérir la répétition même si cette magistrate était restée en fonction à la Chambre patrimoniale, puisque tous les juges siégeant auraient alors dû être mis en position d’apprécier personnellement cette preuve. En outre, l’appelante ne requiert pas non plus que la Cour de céans réentende elle-même un témoin ou une partie, ce qui implique qu’elle ne conteste pas que les témoignages et déclarations de partie recueillis lors de l’audience du 9 mars 2021 peuvent être appréciés adéquatement sur la simple lecture des dépositions versées au dossier. Ainsi, les griefs que l’appelante fonde sur les art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 42 al. 1 CDPJ, 124 al. 2, 155 al. 1 et 236 al. 2 CPC – sans que l’on comprenne du reste bien, pour cette dernière disposition, en quoi elle aurait été violée selon l’appelante, ce qui rend cette partie du grief irrecevable – ne tendent pas à faire remédier à une possible irrégularité de la composition de la Chambre patrimoniale ou à une éventuelle violation du principe de l’immédiateté des preuves, mais sont de simples prétextes que l’appelante utilise pour faire annuler un jugement auquel elle n’a concrètement rien à reprocher, sinon qu’il ne lui donne pas satisfaction au fond. Ces griefs sont dès lors non seulement mal fondés, mais encore constitutifs d’abus de droit manifeste. Ils doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 4. 4.1 L’appelante reproche ensuite à la Chambre patrimoniale, dans un moyen intitulé « substitution indue de base légale de l’action intentée par l’Intimée », d’avoir indûment examiné la recevabilité et le bien-fondé de la conclusion de l’intimée en constatation de l’inexistence de la créance sous l’angle de l’art. 88 CPC, au lieu de l’art. 85a LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur au moment de l’ouverture d’action. D’une part, l’appelante fait valoir que l’intimée n’a jamais invoqué l’art. 88 CPC, mais
- 28 exclusivement l’art. 85a LP. D’autre part, elle soutient que la Chambre patrimoniale aurait violé le principe lex specialis derogat generali en appliquant l’art. 88 CPC à une cause relevant des actions spéciales de la LP et qu’elle aurait ainsi, notamment, indûment renversé le fardeau de la preuve. L’appelante en conclut que le jugement devrait être réformé en ce sens que l’intimée soit déboutée de ses conclusions en constatation négative de droit, les conditions de l’art. 85a LP n’étant pas remplies. L’intimée oppose à ces arguments que les conditions d’application de l’art. 85a LP – dans sa teneur en vigueur au moment de l’introduction de l’action – étaient de toute manière réalisées. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d’office. Il résulte de cette disposition légale que le juge doit examiner la recevabilité et le bien-fondé des conclusions qui lui sont soumises sur la base des faits prouvés – ou, suivant la question à résoudre et le stade de la procédure à laquelle elle se pose, simplement allégués – par les parties, sans être limité par l’argumentation juridique de celles-ci (cf. pour l’art. 106 LTF, ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; Chabloz, PC-CPC, n. 1 ad art. 57 CPC). 4.2.2 L’art. 88 CPC, mis en rapport avec l’art. 59 al. 2 let. a CPC, ouvre la voie de l’action générale en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un droit à tout sujet de droit privé qui justifie d’un intérêt digne de protection à une telle constatation. Comme l’avait déjà déterminé la jurisprudence avant l’entrée en vigueur du CPC, il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique ; il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire ; pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les références citées). L’action en
- 29 constatation est subsidiaire aux actions condamnatoires ou formatrices, en ce sens que la partie demanderesse ne justifie pas d’un intérêt suffisant à la constatation si elle dispose d’une action condamnatoire ou formatrice qui permettrait d’éclaircir entièrement la situation juridique litigieuse (ATF 135 III 378 précité, ibid.). À côté de l’art. 88 CPC, diverses dispositions légales prévoient des actions spéciales en constatation, positive ou négative, de droit. Ainsi, aux termes de l’art. 85a al. 1 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. Avant le 1er janvier 2019, cette action spéciale n’était ouverte qu’au poursuivi qui n’avait pas formé opposition au commandement de payer ou dont l’opposition avait été écartée par un prononcé de mainlevée en force (ATF 125 III 149 consid. 2c, JdT 1999 II 67 ; cf. aussi ATF 141 III 68 consid. 2.6.1.2, JdT 2018 II 274). En cas d’opposition, c’était l’action générale (art. 88 CPC) en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite qui devait être intentée (Bohnet, CR-CPC, n. 25 ad art. 88 CPC). Mais les conditions auxquelles l’art. 88 CPC ouvrait l’action en constatation négative de droit au poursuivi qui avait fait opposition n’étaient, au dernier état de la jurisprudence, pas plus restrictives que celles de l’art. 85a LP : l’intérêt du poursuivi à la constatation négative de droit était digne de protection du seul fait que la créance faisait l’objet d’une poursuite (ATF 141 III 68 consid. 2.7). Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 85a al. 1 LP ouvre à tout poursuivi la voie de l’action en constatation de l’inexistence de la créance, qu’il y ait eu opposition ou non. La loi fédérale du 16 décembre 2016 qui a modifié l’art. 85a LP et en a étendu l’application aux cas dans lesquels le poursuivi avait fait opposition ne comporte aucune disposition transitoire (cf. RO 2018 4583). Alors que l’action générale en constatation négative de droit est soumise par l’art. 197 CPC à la tentative préalable de conciliation, l’action prévue à l’art. 85a al. 1 LP en est dispensée par l’art. 198 let. e ch.
- 30 - 2 CPC. Si l’existence d’une autorisation de procéder est une condition de recevabilité pour les actions soumises à la tentative préalable de conciliation (cf. ATF 140 III 227 consid. 3.2), l’existence d’une autorisation de procéder dans une cause qui en est dispensée ne saurait se voir attribuer la même conséquence : en effet, l’existence d’une autorisation de procéder n’enlève rien à la demande, en ce sens que la loi s’en satisfait pour l’introduction de l’instance dans les causes dispensées de la tentative de conciliation préalable. Partant, si, dans une cause mentionnée à l’art. 198 CPC, le demandeur dépose une requête de conciliation, le dépôt de cette requête ne crée certes pas la litispendance – laquelle commence seulement au dépôt de la demande – mais il n’invalide pas la demande introduite après délivrance de l’autorisation de procéder. L’action de l’art. 85a al. 1 LP n’étant soumise à aucun délai de péremption ou de forclusion, la demande en constatation de l’inexistence d’une créance qui fait l’objet d’une poursuite est dès lors valable même si elle a été précédée d’une tentative de conciliation en dépit de l’art. 198 let. e ch. 2 CPC. Aussi bien dans le cas de l’action générale en constatation négative de droit que dans celui de l’action spéciale de l’art. 85a al. 1 LP, le fardeau de la preuve, qui ne dépend pas du rôle procédural, est régi par les règles ordinaires, soit en premier lieu par l’art. 8 CC : il appartient donc au créancier d’alléguer et de prouver les faits dont il déduit son droit (cf. ATF 118 II 521 consid. 3, JdT 1995 II 66 ; TF 4A_569/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1). 4.2.3 Aux termes de l’art. 149 al. 1, 1re phrase, et al. 2 et 3 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (al. 1, 1re phrase) ; cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 LP et 285 LP (al. 2) ; le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens (al. 3).
- 31 - 4.2.4 Selon une règle générale de procédure, les conditions du procès doivent être remplies au moment du jugement. Il suffit qu’elles le soient à ce moment-là, même si elles ne l’étaient pas (encore) au début de la litispendance (ATF 116 II 209 consid. 2b/bb ; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 229). Il en va ainsi non seulement des conditions tenant à la régularité de l’instance mais encore des conditions de recevabilité de l’action. L’exigence d’un intérêt digne de protection pour que l’action soit recevable concerne ainsi le moment du jugement (Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, n. 13 ad art. 60 CPC). 4.3 En l’espèce, si, au moment du dépôt de la requête de conciliation, une poursuite était en cours contre l’intimée, il ne ressort pas des faits allégués et prouvés que tel était toujours le cas au moment où le jugement a été rendu, ni qu’une poursuite serait en cours actuellement. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont examiné sous l’angle de l’art. 88 CPC si l’intimée justifiait d’un intérêt digne de protection à la constatation de l’éventuelle inexistence de la créance acquise par l’appelante par le rachat de l’acte de défaut de biens délivré contre elle. Exposée à de futures poursuites pour un capital de plus de 150'000 fr., qu’elle mettrait une quinzaine d’années à régler par le biais de saisies de salaire, l’intimée, dont la liberté économique et le crédit sont ainsi compromis par les prétentions de l’appelante, justifie d’un intérêt digne de protection à faire constater immédiatement l’éventuelle inexistence de la créance litigieuse. Elle ne saurait être renvoyée à agir en répétition de l’indu au sens de l’art. 86 LP. Partant, c’est à bon droit que les premiers juges sont entrés en matière sur les conclusions constatatoires de l’intimée en application de l’art. 88 CPC et qu’ils ont vérifié l’existence de la créance de l’appelante en application des règles ordinaires, notamment en ce qui concerne le fardeau de la preuve. Au demeurant, si l’on considérait avec l’appelante que l’intérêt de l’intimée à une constatation immédiate de l’inexistence de la créance litigieuse devait être examiné à l’aune du droit en vigueur au moment de l’ouverture d’action, le résultat serait le même. En effet, contrairement à
- 32 ce que soutient l’appelante, l’action spéciale de l’art. 85a al. 1 LP ne supposait pas, dans l’ancienne teneur de cette disposition légale, que le poursuivi se soit abstenu de faire opposition : l’action était aussi ouverte au poursuivi dont l’opposition avait été écartée par un prononcé de mainlevée entré en force. Dans le cas présent, la (seconde) saisie de salaire, en cours au moment de l’ouverture d’action, était la continuation, en vertu de l’art. 149 al. 3 LP, de la poursuite ouverte par la réquisition de l’appelante du 16 février 2016 (cf. infra, lettre C ch. 3 b). Or, l’intimée avait formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié ensuite de cette réquisition de poursuite et son opposition avait été écartée par un prononcé de mainlevée entré en force. Les conditions de l’action spéciale de l’art. 85a al. 1 LP, dans son ancienne teneur, étaient dès lors remplies au moment de l’ouverture de l’action. Ainsi, même si l’on retenait que l’intérêt de l’intimée devait être examiné en fonction du droit en vigueur au moment de l’ouverture d’action et en se plaçant à ce moment-là, les premiers juges n’en auraient pas moins dû entrer en matière sur les conclusions constatatoires de l’intimée et le fardeau de la preuve, qui est régi par les règles ordinaires dans le cadre de l’art. 85a LP, n’aurait pas été réparti différemment. Le moyen libératoire que l’appelante veut tirer d’une prétendue application erronée de l’art. 88 CPC en lieu et place de l’art. 85a LP, dans son ancienne teneur, ne peut dès lors qu’être rejeté. 5. 5.1 Sur le fond, l’appelante reproche à la Chambre patrimoniale d’avoir mal qualifié l’engagement pris par l’intimée, en considérant qu’il s’agissait d’un contrat de cautionnement au sens des art. 492 ss CO. Elle soutient que l’intimée avait un intérêt matériel à la conclusion des contrats de leasing en cause, dès lors qu’elle était propriétaire à 90% de la société preneuse de leasing et que ces contrats contribuaient à la réalisation du but social de celle-ci. L’intimée n’aurait du reste jamais allégué ni prouvé le contraire. L’appelante relève que le texte des contrats ne laisse apparaître nulle part que l’intimée ne s’engageait à payer que si
- 33 la preneuse de leasing ne s’exécutait pas et qu’il emploie les termes « débiteur solidaire ». En outre, elle soutient que l’intimée aurait admis lors de son interrogatoire avoir signé les contrats sans poser de questions, si bien que le texte de ceux-ci, qui est clair et qui tient sur une seule page, devrait prévaloir. Enfin, l’appelante fait valoir que le leasing est un contrat de la vie courante que l’intimée pouvait parfaitement comprendre, bien qu’elle n’eût que dix-neuf ans au moment de la conclusion des sept contrats en cause. Aux dires de l’appelante, l’engagement de l’intimée constituerait dès lors, non un cautionnement au sens des art. 492 ss CO, mais une reprise cumulative de dette, l’intimée ayant souscrit aux contrats de leasing litigieux en qualité de codébitrice solidaire des redevances. Dans sa réponse sur appel, l’intimée fait valoir qu’elle a signé les contrats sur la foi des déclarations de R.________, qui lui aurait expliqué que sa signature était nécessaire pour que les véhicules puissent être immatriculés dans le canton de Vaud. Elle conteste avoir eu un intérêt matériel direct à la conclusion des contrats de leasing et fait valoir qu’elle ne disposait ni d’une formation juridique, ni d’expérience en affaires. Enfin, elle relève que le texte des conditions générales et celui des contrats du leasing ne concordent pas, les conditions générales utilisant les termes « caution solidaire » et non « débiteur solidaire ». 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (al. 1). À défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 5 ad art. 143 CO).
- 34 - La reprise cumulative de dette est un acte fondé sur la liberté contractuelle, informel et non réglementé par la loi, par lequel un tiers, le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l'obligé, de sorte que le créancier se trouve désormais en présence de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702, JT 2004 I 535 consid. 2.1 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 902). Elle renforce ainsi la position du créancier en lui procurant un nouveau débiteur en plus de l'obligé initial et se rapproche en cela d'autres actes d'intercession, tel le contrat de cautionnement (art. 492 ss CO). La reprise cumulative de dettes n’est soumise à aucune forme (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 précité consid. 2.3 ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185). La validité de la déclaration de cautionnement est subordonnée à l’observation de la forme authentique lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr. (art. 493 al. 2 CO). La délimitation entre la reprise cumulative de dette et le cautionnement est malaisée. D'un point de vue juridique, il faut partir de l'idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et par leur cause, tandis que la personne qui reprend cumulativement une dette s'oblige à payer au créancier la même chose et pour la même cause que le débiteur initial, se rangeant aux côtés de celuici en tant que débiteur solidaire. La caution garantit la solvabilité du débiteur principal, alors que le reprenant s'engage à exécuter l'obligation
- 35 initiale indépendamment de la situation du débiteur. Même si elle a toujours un certain effet de garantie, la reprise cumulative de dette se distingue du cautionnement par le fait que la garantie de la dette du débiteur initial ne constitue pas le motif essentiel de l'intercession (ATF 129 III 702 précité consid. 2.2 et les références). 5.2.2 Il peut toutefois arriver qu'un tiers qui cherche essentiellement à garantir le désintéressement du créancier accepte de le faire au moyen d'une reprise cumulative de dette. Malgré les exigences de forme de l'art. 493 CO, un tel acte est valable (ATF 129 III 702 précité consid. 2.3 et les références citées). Dans les cas où les parties n'ont pas clairement précisé si elles entendaient recourir au cautionnement ou à une reprise cumulative de dette, il convient de déterminer quelle était leur volonté, par voie d'interprétation (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, nn. 6183 ss, p. 917). Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation dite subjective ; art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite objective ou normative ; ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III 377, JT 2005 I 612 consid. 4.2.1 et les références citées). Dans le cadre de l’interprétation objective, le sens d'un texte apparemment clair n'est pas nécessairement déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Certes, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il
- 36 n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté. Une interprétation stricte selon la lettre s'impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et les références citées). Mais, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu, auquel cas c’est ce sens qui est déterminant en dépit des termes utilisés par les parties (TF 4A_145/2012 précité consid. 7.2 et les références citées). 5.2.3 Ces principes valent également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO ; ATF 125 III 305 consid. 2b) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO ; ATF 129 III 702 consid. 2.4.1). Il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait pour ce faire d'employer les termes de « portefort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée. Aussi, lorsqu'une personne physique prend, littéralement, un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si l’une ou l’autre des deux conditions supplémentaires suivantes est réalisée : il faut que cette personne, par sa formation ou son expérience, soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine, ou, à ce défaut, que l'accord des parties atteste que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et révèle les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 à 2.4.3 ; ATF 125 III 305 consid. 2b ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). S’agissant de personnes physiques, entrent dans la catégorie des personnes expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés les personnes bénéficiant d’une formation juridique
- 37 acquise en Suisse, celles qui se sont fait conseiller par une telle personne pour la conclusion du contrat s’il est établi qu’elles ont été renseignées sur la signification des termes employés, ou encore les particuliers qui traitent souvent des affaires couplées avec des actes d’intercession en tant qu’administrateurs ou directeurs. En revanche, on ne saurait tenir un particulier pour rompu aux affaires du seul fait qu’il est inscrit au registre du commerce et possède la signature pour une petite entreprise qui n’a pas à faire à des actes d’intercession dans son activité quotidienne (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2). Lorsque le contrat ne comporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles les parties n’ont pas recouru au contrat de cautionnement et que l’on peut sérieusement se demander si l’intercédant a compris la signification en droit et la portée en fait des termes juridiques « porte-fort » ou « débiteur solidaire » employés, notamment s’il a saisi les différences d’avec un cautionnement, on ne peut pas dire sans autres vérifications qu’il a usé de sa liberté contractuelle et lui opposer les termes employés, surtout si le contrat n’a pas été rédigé par lui, mais par le créancier. Il faut alors rechercher si, contrairement à son texte clair, l’accord ne doit pas être qualifié de cautionnement conformément à son but juridique et économique afin que les règles impératives destinées à protéger la caution puissent s’appliquer (ATF 129 III 702 consid. 2.5, avec référence à l’ATF 81 II 520 consid. 3c, JdT 1956 I 462). On ne saurait éluder les règles du cautionnement en faisant ostensiblement usage d’un autre terme dans l’acte d’intercession à seule fin d’en dissimuler la véritable nature (ATF 129 III 702 précité, ibid. ; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Dans le doute, il faut donner la préférence au cautionnement pour favoriser l’application des prescriptions de forme (ATF 129 III 702 précité, ibid.). Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte d'intercession au regard de son but juridique et économique, le critère de distinction entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est en principe le suivant : à l'inverse de la caution, le reprenant a d'ordinaire un intérêt
- 38 propre et reconnaissable à la bonne exécution du contrat conclu entre le créancier et le débiteur principal, alors que la caution cherche le plus souvent à favoriser le débiteur, dont elle est généralement un parent ou un ami. Pour qu'une reprise de dette puisse être retenue, il faut donc que le reprenant ait un intérêt matériel immédiat à participer à l'opération et à la faire sienne, en profitant directement et de manière reconnaissable pour la partie adverse de la contre-prestation du créancier (ATF 129 III 702 consid. 2.6 et les références ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., ibid.). A un tel intérêt, selon la jurisprudence, la personne qui s’engage solidairement avec le locataire à payer le loyer du logement qu’elle occupe avec lui, celle qui s’engage à régler les redevances d’un crédit-bail qui a pour objet une voiture qu’elle utilise avec le preneur (ATF 116 II 707 consid. 3, JdT 1991 I 357) ou encore celle qui constitue une société simple avec le débiteur et qui s’engage à garantir une affaire conclue en vue d’atteindre le but social (TF 4C.191/1999 du 22 septembre 1999 consid. 1d). En revanche, le fait que l’intercédant intervient en faveur du débiteur principal ne suffit pas à retenir une reprise cumulative de dette s’il n’en tire qu’un vague avantage. Il doit vouloir visiblement s’engager en vertu de la même cause dans le contrat liant le débiteur principal (ATF 129 III 702 consid. 2.6). Même le fait que l’intercédant est autorisé à engager le titulaire d’une entreprise individuelle par sa signature ne suffit pas pour que le cocontractant puisse en déduire que l’intercédant a un intérêt personnel direct à la conclusion d’une affaire utile pour l’entreprise individuelle (cf. ATF 129 III 702 consid. 2.6 in fine). 5.3 5.3.1 En l’espèce, aucune des parties ne soutient que l’instruction aurait établi la réelle et commune volonté de l’intimée et de sa cocontractante, la société U.________. La nature et la portée de l’engagement souscrit par l’intimée dans les sept contrats de leasing en cause doivent dès lors être déterminées par une interprétation objective de ces actes.
- 39 - 5.3.2 Contrairement à ce que prétend l’appelante, le texte des contrats n’est pas parfaitement univoque. En effet, s’ils désignent l’intimée comme « débiteur solidaire » – ce qui indique plutôt une reprise cumulative de dette – les contrats comportent tous un renvoi exprès à des conditions générales, également signées par l’intimée, qui, elles, désignent l’intercédant comme étant la « caution solidaire » – ce qui indique plutôt un cautionnement. Il s’ensuit que l’appelante ne peut rien tirer en sa faveur du fait que l’intimée a signé les contrats sans poser de questions. 5.3.3 Quoi qu’il en soit, même si la cocontractante de l’intimée avait pris soin d’utiliser la même terminologie dans les conditions générales que dans le texte des contrats, il n’en resterait pas moins que l’intimée n’était pas une personne rompue aux affaires au sens de la jurisprudence. Il est en effet établi que l’intimée était, au moment de la conclusion des contrats le 13 novembre 2001, âgée de 19 ans et qu’elle travaillait depuis le 1er octobre 2001 comme apprentie employée de commerce, et non comme directrice ou administratrice de société. En outre, il est établi qu’elle n’avait pas de rapports avec la clientèle et les fournisseurs du garage exploité par N.________, son père, qui dirigeait de facto l’entreprise, étant le seul à prendre les décisions nécessaires à l’administration de la société et à traiter avec les clients et fournisseurs. Il est dès lors patent que l’intimée ne jouait dans la société N.________ qu’un rôle subalterne d’exécutante. Or, ce n’est pas en six semaines d’une telle activité qu’elle a pu acquérir une connaissance suffisante des notions de cautionnement et de reprise cumulative de dette. A cela s’ajoute que les contrats et les conditions générales, qui ont tous été rédigés par la cocontractante de l’intimée, ne fournissent aucune explication sur les raisons pour lesquelles les parties auraient recouru à un engagement solidaire, plutôt qu’à un cautionnement. Par conséquent, la qualification des contrats litigieux doit se faire en fonction du but économique et juridique poursuivi, c’est-à-dire en
- 40 fonction de l’intérêt que l’intimée avait, de manière reconnaissable pour sa cocontractante, à garantir le paiement des redevances. 5.3.4 L’appelante soutient que l’intimée avait un intérêt matériel direct à la conclusion et à l’exécution des contrats de leasing en sa qualité de propriétaire à 90% de la société preneuse des leasings. Il est toutefois établi que le père de l’intimée entretenait des rapports commerciaux avec U.________ par l’intermédiaire de L.________ et R.________ et qu’il était le seul à traiter avec les clients et les fournisseurs du garage. Il n’a dès lors pas pu échapper aux représentants d’U.________ – à tout le moins, il était reconnaissable pour eux – que le père de l’intimée était le véritable propriétaire du garage, que l’intimée servait de prête-nom à son père et qu’elle n’avait elle-même aucun intérêt matériel direct à la conclusion et à l’exécution des contrats conclus dans le cadre de l’exploitation du garage, notamment à la conclusion et à l’exécution des leasings. Il était ainsi aisément reconnaissable qu’en s’engageant, l’intimée cherchait seulement à permettre à son père de poursuivre ses activités dans le cadre de la société qu’il dirigeait de fait et dont il était selon toute apparence l’ayant droit économique, et non à obtenir un avantage pour elle-même. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Chambre patrimoniale a qualifié de cautionnements les contrats conclus le 13 novembre 2001 entre U.________ et l’intimée. Les griefs soulevés par l’appelante à ce propos sont dès lors mal fondés. 6. 6.1 Ensuite, l’appelante reproche à la Chambre patrimoniale d’avoir protégé un comportement contradictoire, constitutif d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC, en admettant la demande en constatation négative de droit et en la condamnant à restituer à l’intimée ce qui avait été retenu sur son salaire, alors qu’avant d’agir en justice, cette dernière était restée près de vingt ans sans rien entreprendre pour contester la créance et s’était même laissé saisir pendant plus d’une année. Selon l’appelante, en
- 41 s’abstenant de recourir contre les prononcés de mainlevée provisoire d’opposition ou d’agir en libération de dette pendant si longtemps, l’intimée aurait suscité des attentes légitimes, qu’elle a ensuite déçues par son action judiciaire. L’intimée conteste ce raisonnement, en faisant valoir qu’elle a formé opposition contre les commandements de payer qui lui ont été notifiés, tant en 2004 qu’en 2016, et que l’appelante ne pouvait dès lors pas légitimement en déduire qu’elle avait reconnu la dette. 6.2 L’appelante a déjà soulevé l’exception d’abus de droit en première instance et la Chambre patrimoniale l’a rejetée pour les motifs qui sont exposés au considérant V du jugement attaqué. En résumé, la Chambre patrimoniale a retenu que l’intimée ne commettait pas un abus de droit en se prévalant du vice de forme dont sont affectés les sept contrats de cautionnement du 13 novembre 2001, conclus sous seing privé au lieu de la forme authentique prescrite à l’art. 493 al. 2 CO, et de leur nullité consécutive (art. 11 al. 2 CO). Le moyen développé par l’appelante dans son acte d’appel ne fait aucune référence à ce considérant des premiers juges, qu’il n’entreprend pas de critiquer. Ce moyen ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte qu’il est irrecevable. Au demeurant, le législateur n’aurait pas prévu l’action en annulation de poursuite au sens de l’art. 85a LP s’il avait considéré que l’absence de recours contre le prononcé de mainlevée, ou que l’absence d’introduction d’une action en libération de dette après l’entrée en force d’un tel prononcé, autorisait le poursuivant à considérer de bonne foi la dette comme définitivement reconnue par le poursuivi. Il n’aurait pas davantage prévu l’action en répétition de l’indu au sens de l’art. 86 LP s’il avait considéré que le fait de se laisser saisir valait reconnaissance définitive de la dette. Le comportement de l’intimée ne pouvait dès lors pas fonder légitimement chez sa cocontractante, puis chez l’appelante qui en est l’ayant cause, l’espoir que la dette ne serait pas contestée si, après quelque onze ans d’interruption (de la délivrance de l’acte de défaut de
- 42 biens du 30 mars 2005 à la réquisition de poursuite du 16 février 2016), les démarches de recouvrement étaient reprises. Même s’il avait été recevable, le moyen aurait dès lors dû être rejeté. En définitive, c’est à bon droit que la Chambre patrimoniale a admis le chef de conclusions de l’intimée tendant à faire constater qu’elle n’était pas la débitrice de l’appelante. Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs soulevés par l’appelante à cet égard doivent être rejetés. 7. 7.1 Enfin, dans son moyen intitulé « substitution indue de base légale de l’action intentée par l’intimée », l’appelante fait grief à la Chambre patrimoniale de s’être fondée, pour examiner le bien-fondé des conclusions en paiement de la demande, sur d’autres dispositions légales que l’art. 86 LP invoqué par l’intimée et d’avoir ainsi, d’une part, omis d’examiner le caractère volontaire du paiement au sens de cette disposition et, d’autre part, faussement réparti le fardeau de la preuve, l’art. 86 LP faisant supporter au poursuivi le fardeau de la preuve de la non existence de la dette. L’intimée conteste pour sa part ces moyens, en faisant valoir que les conditions d’application de l’art. 86 LP sont remplies. 7.2 Aux termes de l’art. 86 LP, celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice (al. 1). L’action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur (al. 2). En dérogation à l’art. 63 CO, la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au demandeur (al. 3).
- 43 - L’action doit être introduite dans l’année qui suit le paiement. Ce délai d’un an est péremptoire (ATF 63 II 170). Il part du dernier versement pour la répétition de la somme entière (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 877 p. 221). L'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP est un moyen de défense du débiteur lié aux particularités de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes. Étant donné qu'en Suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable d'un tribunal et la plupart du temps sans contrôle judiciaire, la loi met à disposition du poursuivi, qui a payé le poursuivant pour éviter l'exécution forcée, bien que la créance déduite en poursuite soit dénuée de fondement matériel, l'action en répétition de l'indu du droit des poursuites, cela comme correctif et moyen ultime. L'action en cause est une sorte de restitutio in integrum pour le débiteur qui a payé ce qu'il ne devait pas sous la menace d'une procédure d'exécution forcée (ATF 31 II 158 consid. 6 ; ATF 21 II 717 consid. 6 ; TF 5P.108/1997 du 6 juin 1997 consid. 4a/aa et les références citées ; Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 2 ad art. 86 LP). L'action en répétition de l’indu compète également au poursuivi si le créancier a obtenu le paiement de la dette ensuite de la réalisation forcée des biens du débiteur, dès l'instant où le droit de répétition d'une non-dette ne saurait dépendre du point de savoir si les moyens nécessaires pour faire obstacle à l'exécution forcée sont ou non à disposition du poursuivi (ATF 131 III 586 consid. 2.1). Si le poursuivi prouve qu’il a payé une somme qu’il ne devait pas sous la contrainte d’une procédure de l’exécution forcée, le jugement condamnera le poursuivant au remboursement des sommes reçues à titre de capital, intérêts et frais, notamment les frais de poursuite mis à la charge du débiteur. Le fardeau de la preuve est donc à la charge du demandeur ; il n’est pas réparti ici de la même manière que dans l’action négatoire de droit ou dans l’action en libération de dette. Autrement dit, le créancier n’a pas à prouver l’existence de la dette (ATF 119 II 305, JdT
- 44 - 1994 I 217) (Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 86 LP). 7.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est bien au regard de l’art. 86 LP que la Chambre patrimoniale a examiné le bien-fondé des conclusions en paiement de l’intimée (cf. jugement attaqué, consid. VI). Dans la mesure où ils ne remettent pas en cause le raisonnement suivi par les premiers juges à cet égard, les moyens de l’appelante sont irrecevables. Au demeurant, les sommes que l’appelante a été condamnée à verser à l’intimée correspondent aux montants prélevés sur le salaire de celle-ci, soit à des montants attribués à l’appelante ensuite d’une forme de réalisation forcée, la saisie de salaire. Il y a donc bien eu paiement volontaire au sens où la jurisprudence (ATF 131 III précité) interprète cette notion. En outre, la nullité des contrats de cautionnement et, partant, l’inexistence de la dette de l’intimée résultent d’une interprétation objective des contrats sur la base de faits établis. Les règles sur la répartition du fardeau de la preuve, qui déterminent quelle partie supporte les conséquences de l’incertitude lorsqu’un fait allégué ne peut pas être établi, sont dès lors sans effet sur le résultat de la présente cause. Partant, même s’ils s’étaient rapportés au raisonnement des premiers juges, les griefs de l’appelante auraient dû être rejetés. 8. En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'646 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 45 - L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 4’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'646 fr. (deux mille six cent quarante-six francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’appelante J.________ doit verser à l’intimée A.W.________ une somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Tony Donnet-Monay (pour J.________), - Me Giuliano Scuderi (pour A.W.________),
- 46 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :