1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.012244-190201 617 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 novembre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 140 et 141 al. 1 let. c CPC ; 5 al. 1 let. a CLaH65 Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________ SÀRL, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 31 octobre 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 18 décembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis l’action en dommages et intérêts formée par U.________ Sàrl selon demande déposée le 21 mars 2017 contre A.________ (I), a dit qu’A.________ devait payer à U.________ Sàrl un montant de 35'509 fr. 19, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2016 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'005 fr. 15 y compris les frais de publication à la Feuille des Avis Officiels (ci-après : la FAO), à la charge d’A.________ (III), a dit que cette dernière devait restituer à U.________ Sàrl l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 7'755 fr. 15 (IV) et devait lui verser la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges, statuant par défaut d’A.________, ont retenu qu’U.________ Sàrl, en qualité de mandant, et A.________, en qualité d’agent, avaient été liées par un contrat d’agence. Constatant que le montant total des ventes réalisées par A.________ était inférieur aux avances de provisions versées par U.________ Sàrl selon les termes du contrat, les magistrats ont considéré que c’était à juste titre que cette société réclamait à l’agent la restitution du trop-perçu. B. Par acte du 1er février 2019, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa nullité, respectivement à son annulation, et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle notification de la demande au sens de l’art. 222 al. 1 CPC, subsidiairement pour qu’un nouveau délai lui soit imparti pour rectifier son acte du 15 septembre 2017, plus subsidiairement pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. A l’appui de son mémoire, elle a produit un lot de dix pièces réunies sous bordereau. A titre de mesures d’instruction, elle a requis production, en mains de l’autorité précédente, de tous ses envois
- 3 mentionnés au procès-verbal des opérations, en particulier ceux du 7 août 2019, ainsi que de la notification qui lui avait été adressée et avait été reçue en retour le 25 septembre 2017, et, en mains du Tribunal cantonal, subsidiairement en mains de l’autorité précédente, de tous documents démontrant les démarches entreprises en vue de la notification en Allemagne des actes transmis par le tribunal le 7 août 2017. Dans sa réponse du 2 mai 2019, U.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. Elle a produit un lot de douze pièces réunies sous bordereau. Par réplique du 25 juillet 2019, A.________ a confirmé les conclusions de son appel. Dans sa duplique du 22 août 2019, U.________ Sàrl a confirmé ses conclusions. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. U.________ Sàrl (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) a comme but l’achat, la commercialisation et la représentation commerciale dans le domaine de l’optique en général et plus particulièrement de la lunetterie et du matériel optique. 2. Le 27 octobre 2015, la demanderesse a conclu un contrat d’agence avec E.________, concubin d’A.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante). Ledit contrat portait sur la distribution des marques de lunettes [...] en Suisse alémanique. E.________ était inscrit au Registre du commerce du canton de Schwyz depuis le 12 juillet 2013 en tant qu’associé gérant de sa propre société, [...] GmbH, active dans le domaine des dispositifs optiques et des accessoires liés à ce domaine.
- 4 - 3. En 2016, la défenderesse a souhaité reprendre le contrat d’agence de son partenaire. Un nouveau contrat, intitulé « contrat d’agence », liant la demanderesse et la défenderesse, est ainsi entré en vigueur le 1er mai 2016. Selon ce contrat, la défenderesse était rémunérée par le versement de provisions. A cet égard, l’intéressée a reçu des avances sur provisions pour un montant total de 73'000 fr., soit 13'000 fr. le 25 avril 2016, 13'000 fr. le 26 mai 2016, 13'000 fr. le 27 juin 2016, 13'000 fr. le 26 juillet 2016, 13'000 fr. le 26 août 2016 et 8'000 fr. le 26 septembre 2016. Ses ventes n’ont toutefois pas atteint le seuil minimum nécessaire selon l’art. 3 ch. 9 du contrat, ainsi que cela ressort du décompte établi par la demanderesse le 30 septembre 2016 qui fait état de ventes pour 6'477 fr. 05 en mai 2016, 9’890 fr. 71 en juin 2016, 2'434 fr. 95 en juillet 2016, 6'588 fr. 96 en août 2016 et 12'099 fr. 14 en septembre 2016, soit un total de 37'490 fr. 81. Le contrat prévoyait en outre que tout litige à son sujet, ou en rapport avec celui-ci, serait réglé en conformité avec le droit suisse et serait soumis « aux tribunaux ordinaires de la République et canton de Vaud, Suisse, un recours au Tribunal fédéral étant réservé ». 4. Le 30 août 2016, la société [...] GmbH a changé de raison sociale pour devenir K.________ GmbH, dont le siège était à [...] (SZ) et dont l’unique associée gérante était la défenderesse, à la place d’E.________ qui a été radié. K.________ GmbH, devenue K.________ GmbH en liquidation le 5 décembre 2017, a été radiée du Registre du commerce le 10 avril 2018. 5. Le 25 septembre 2016, les parties ont convenu de mettre un terme à leurs relations contractuelles, en résiliant d’un commun accord, avec effet immédiat, le « contrat d’agence » ayant débuté le 1er mai 2016. Cette entente a été confirmée par courrier recommandé de la
- 5 demanderesse à la défenderesse du 4 octobre 2016, libellé en ces termes : « Le 27 octobre 2015, nous avons établi avec votre conjoint, E.________ un contrat d'agence pour la distribution de nos marques [...] sur le territoire de la Suisse alémanique. E.________ vous avait confié l'intégralité de cette distribution. A votre demande, nous avons dû établir un nouveau contrat d'agence avec vous en vertu duquel vous avez été nommé agent en exclusivité sur le territoire de la Suisse alémanique à compter du 1er mai 2016. Après avoir rencontré quelques difficultés à vous enregistrer en qualité d'agent commercial et suite à l'enregistrement tardif de votre société, nous n'avons pu vous présenter votre avenant à votre contrat mentionnant la création de votre société que lors de notre entretien qui s'est tenu le dimanche 25 septembre 2016 lors du salon de l'Optique à [...]. Devant votre réticence sur plusieurs points stipulés dans le contrat, nous sommes convenu d'un commun accord d'arrêter nos relations contractuelles, et ce sans aucun préavis. A ce jour, nous constatons que vous êtes redevable de la somme de 35509.19 CHF. C'est pourquoi, nous vous mettons en demeure de nous rembourser immédiatement la somme trop perçu de 35509.19 CHF, soit le 10 octobre 2016 au plus tard. » Par courrier du 7 octobre 2016 de son conseil d’alors à la demanderesse, la défenderesse a soutenu que le contrat conclu entre les parties, malgré son intitulé de « contrat d’agence » aurait été, en réalité, un contrat de travail. 6. Par requête de conciliation du 24 octobre 2016, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui doive paiement d’un montant de 35'509 fr. 19, avec intérêts dès le 10 octobre 2016. Lors de l’audience de conciliation du 21 décembre 2016, la défenderesse s’est présentée personnellement, non assistée, et bénéficiait des services d’un interprète en langue allemande. Il ressort du procèsverbal de cette audience que la conciliation n’a pas abouti, qu’un exemplaire original de l’autorisation de procéder serait délivré au conseil
- 6 de la demanderesse à l’issue de l’audience et qu’une copie certifiée conforme de celle-ci serait remise au conseil de la défenderesse. L’autorisation de procéder mentionnait que la défenderesse était domiciliée à [...] (SZ) et qu’elle était représentée par Me [...], avocat à [...]. 7. a) Par demande du 21 mars 2017, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui doive paiement d’un montant de 35'509 fr. 19, avec intérêts dès le 10 octobre 2016. b) Par pli recommandé du 13 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a adressé cette demande pour notification à la défenderesse, par Me [...], en lui impartissant un délai au 15 mai 2017 pour déposer une réponse. Cet avocat a répondu le 18 avril 2017 qu’il n’était plus le conseil de l’intéressée depuis mi-novembre 2016. Par pli recommandé du 19 avril 2017, le président a adressé la demande pour notification à la défenderesse personnellement, à son adresse à [...] (SZ), en lui impartissant un délai au 15 mai 2017 pour déposer une réponse. Ce pli ayant été retourné à son expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », le président a interpellé la demanderesse pour qu’elle lui communique l’adresse exacte de la défenderesse. Le 4 mai 2017, la demanderesse a produit un document attestant du fait que la défenderesse était domiciliée à [...] (Allemagne) depuis le 22 octobre 2016. Par pli recommandé du 9 mai 2017, le président a adressé la demande pour notification à la défenderesse personnellement, à son adresse en Allemagne, en lui impartissant un délai de trente jours dès la notification de l’envoi pour déposer une réponse. Cet envoi contenait notamment un formulaire intitulé « élection de domicile », libellé en ces termes : « Conformément à l'article 140 du Code de procédure civile, vous devez élire domicile chez une personne habitant en Suisse, qui
- 7 recevra et vous transmettra les avis, citations aux audiences, jugements et autres actes judiciaires vous concernant. A ce défaut, la notification des actes sera effectuée par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ou dans la Feuille officielle suisse du commerce. Vous voudrez bien nous faire connaître sans tarder le nom et l'adresse de la personne que vous aurez choisie. » c) Le 9 mai 2017 également, le président a imparti à la demanderesse un délai au 6 juin 2017 pour traduire en allemand l’avis de notification de la demande à la défenderesse, la demande, le bordereau de pièces, l’attestation d’ouverture d’action et l’avis d’élection de domicile précité. d) Par courrier daté du 10 mai 2017, reçu au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 15 mai suivant, la défenderesse s’est déterminée en allemand sur la demande du 21 mars 2017. Le 15 mai 2017, le président lui a indiqué que la langue de la procédure était le français et l’a invitée à traduire son courrier d’ici au 14 juin 2017. e) Au bénéfice de prolongations de délai, la demanderesse a produit les traductions requises le 4 août 2017. f) Le 7 août 2017, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a adressé au Tribunal cantonal, Service des notifications, l’avis de notification du 9 mai 2017, la demande, le bordereau de pièces, l’attestation d’ouverture d’action et l’avis d’élection de domicile décrit ci-dessus, le tout traduit en allemand, en vue de leur notification à la défenderesse, à son adresse en Allemagne, par l’intermédiaire des autorités allemandes compétentes. Le 15 août 2017, le Tribunal cantonal a adressé à l’Amtsgericht de [...] (Allemagne) une demande « aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire » en vue de faire notifier les documents précités à la défenderesse, à son adresse en Allemagne, conformément à l’art. 5 CLaH65 (Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des
- 8 actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; RS 0.274.131). Le 7 septembre 2017, l’Amtsgericht de [...] (Allemagne) a attesté du fait que la demande avait été exécutée le 28 août 2017 à l’adresse de la défenderesse, selon les formes légales de l’art. 5 al. 1 let. a CLaH65. g) Par courrier du 15 septembre 2017 intitulé « opposition », la défenderesse, indiquant avoir reçu « une notification formelle » de la demande le 28 août 2017, a exposé en substance qu’il n’y avait pas de contrat entre la demanderesse et K.________ GmbH et que la demanderesse lui devait, respectivement au canton de Schwytz, de l’argent. h) Le 19 septembre 2017, le Tribunal cantonal a reçu en retour l’attestation de l’Amtsgericht de [...] (Allemagne) précitée et l’a ensuite adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 22 septembre 2017, qui a lui-même reçu cet envoi le 25 septembre 2017 et a fait porter la mention suivante au procès-verbal des opérations le jour en question : « Reçu en retour dûment notifiée, la notification adressée à la partie défenderesse ». i) Par avis du 10 octobre 2017 adressé sous pli recommandé à son adresse en Allemagne, le président a signifié à la défenderesse que son acte du 15 septembre 2017 n’était pas conforme à l’art. 221 al. 1 CPC et lui a renvoyé cette écriture en l’invitant à la rectifier d’ici au 9 novembre 2017, faute de quoi l’acte ne serait pas pris en considération. Il a également indiqué qu’elle devait élire domicile en Suisse, chose qu’elle n’avait pas faite, de sorte qu’une annonce était également publiée dans la FAO. Par avis publié à la FAO du 13 octobre 2017, la défenderesse a été informée du fait qu’un recommandé demeurait à sa disposition au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, avec la mention
- 9 selon laquelle elle était invitée à communiquer une adresse en Suisse afin que cet acte puisse lui être transmis. Le pli recommandé du 10 octobre 2017 a été distribué à la défenderesse, à son adresse en Allemagne, le 16 octobre 2017. j) Interpellé par la demanderesse sur l’avancement de la procédure, le président lui a répondu le 19 mars 2018 que la défenderesse n’avait pas corrigé son écriture dans le délai imparti, de sorte que celle-ci, si tant est qu’il s’agissait d’une réponse, était irrecevable. Il l’a également informée qu’une audience de premières plaidoiries serait fixée prochainement. k) Par avis publié à la FAO des 30 mars et 3 avril 2018, la défenderesse a été citée à comparaître à une audience de premières plaidoiries devant se dérouler le 4 juillet 2018, avec la mention selon laquelle elle disposait d’un délai au 4 juin 2018 pour indiquer ses moyens de preuve. La défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience de premières plaidoiries du 4 juillet 2018. l) Par avis publié à la FAO du 10 juillet 2018, la défenderesse a été citée à comparaître à une audience de plaidoiries finales et de jugement devant se dérouler le 23 octobre 2018, avec la mention selon laquelle si elle ne comparaissait pas, le tribunal pourrait statuer sur la base du dossier. La défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoiries finales du 23 octobre 2018. E n droit :
- 10 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, de même que la réplique et la duplique, également déposées en temps utile, s’avèrent également recevables. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 Chaque partie a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité.
- 11 - 3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). Un fait notoire ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3) et peut être retenu d’office par les autorités de recours (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294). Dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 3.3 En l’espèce, les pièces 101 à 108 produites par l’appelante à l’appui de son mémoire sont recevables dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme, respectivement qu’elles figurent déjà au dossier de première instance. La pièce 109, soit une Déclaration du Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne du 21 juin 1979, a été produite par l’appelante en vue d’établir que cet Etat, faisant usage de la faculté prévue par l’art. 21 CLaH65, a notifié son opposition à la notification directe par voie postale d’actes judiciaires sur son territoire selon l’art. 10 let. a CLaH65. Dans la mesure où ce fait peut être considéré comme notoire, on admettra la recevabilité de cette pièce, étant au demeurant observé que le fait en question a été admis par l’intimée dans
- 12 sa réponse du 2 mai 2019 (p. 8, n. 5), de sorte qu’il n’aurait de toute manière pas à être prouvé de ce point de vue également. Quant à la pièce 110, à savoir un exemple de formulaire de « demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire » conforme à la CLaH65, on peut également admettre sa recevabilité à titre de fait notoire dès lors qu’un tel formulaire figure en annexe à la CLaH65 et que ce genre de document figure sur des sites Internet bénéficiant d’une empreinte officielle, étant relevé qu’un formulaire similaire, contenant peu ou prou les mêmes indications préimprimées, figure au dossier de première instance. En ce qui concerne les pièces produites par l’intimée, elles s’avèrent recevables dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme, respectivement qu’elles figurent déjà au dossier de première instance. 4. S’agissant des mesures d’instruction requises par l’appelante, on relèvera que le dossier transmis à la Cour de céans par l’autorité de première instance contenait déjà tous les documents sollicités, en particulier ceux relatifs à la notification en Allemagne, par la voie de l’entraide judiciaire, de la demande et de ses annexes, de sorte que ces réquisitions sont devenues sans objet. 5. 5.1 Invoquant des vices de notification durant la procédure de première instance et une violation de son droit d’être entendu, l’appelante soutient en substance que l’avis selon lequel elle devait élire un domicile de notification en Suisse conformément à l’art. 140 CPC ne lui aurait pas été notifié valablement, à savoir par la voie de l’entraide judiciaire conformément à la CLaH65 dans la mesure où l’Allemagne se serait opposée à la notification par voie postale, de sorte que toutes les notifications subséquentes effectuées par voie édictale seraient nulles. Elle prétend également que la demande de l’intimée, de même que l’avis
- 13 du président du 10 octobre 2017 l’invitant à rectifier son acte du 15 septembre 2017, ne lui auraient pas été notifiés valablement au regard des exigences de la CLaH65. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 140 CPC, le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un domicile de notification. Lorsque l’ordre d’élire un domicile de notification est resté sans suite, le tribunal est en droit de notifier les autres ordonnances de conduite du procès et le jugement par voie édictale (art. 141 al. 1 let. c CPC), la notification étant alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC) (TF 4A_110/2015 du 16 avril 2015 consid. 1). La publication par voie édictale selon l’art. 141 al. 1 let. c CPC présuppose que le destinataire ait valablement été enjoint d’élire un domicile de notification en Suisse et ait été rendu attentif aux conséquences en cas d’omission. Une telle injonction doit être adressée par voie d’entraide, sauf si un traité international permet la notification postale directe (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 ; CREC 12 avril 2017/88 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2 ad art. 140 CPC). L’intimé qui ne s’est jamais vu imposer la prise d’un domicile de notification en Suisse et qui se voit notifier les ordonnances et décisions par la voie édictale subit une grave violation de son droit d’être entendu, qui entraîne, si ce n’est la nullité, à tout le moins l’annulabilité, de la décision finale (TF 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 4 et 5.1, publié in RSPC 2015 p. 401 ; Colombini, op. cit., n. 1.3 ad 140 CPC). 5.2.2 La CLaH65 – applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis
- 14 à l’étranger pour y être signifié ou notifié (art. 1 CLaH65) – lie tant la Suisse que l’Allemagne. Selon cette convention, chaque Etat contractant doit désigner une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite (art. 2 CLaH65). L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente ; la demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire (art. 3 CLaH65). Dans le canton de Vaud, l’autorité chargée de recevoir et de transmettre de telles demandes est le Tribunal cantonal, Division Entraide judiciaire. Selon l’art. 5 al. 1 let. a CLaH65, l’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire. Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à cette disposition, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays (art. 5 al. 3 CLaH65). La CLaH65 ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer, à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger (art. 10 let. a CLaH65). L’Allemagne a notifié son opposition à la notification par voie postale d’actes judiciaires sur son territoire. En l’absence de domicile en Suisse, la CLaH65 n’exclut pas d’imposer un domicile de notification en Suisse (TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3, publié in RSPC 2015 p. 34) en application de l’art. 140 CPC.
- 15 - 5.2.3 Il convient de distinguer les nouveaux arguments de droit des nouveaux faits. Les nouveaux arguments de droit ne sont pas visés par l’art. 317 al. 1 CPC et peuvent être invoqués en appel dans les limites de l’objet du litige. Cela découle en particulier du principe de l’application du droit d’office (TF 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1, publié in RSPC 2012 p. 128 ; Colombini, op. cit., n. 1.9.2 ad art. 317 CPC). Encore faut-il que la motivation juridique nouvelle s’inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l’être). De surcroît, le principe de la bonne foi doit être respecté (TF 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2). Est laissée ouverte la question de savoir si la nullité d’un acte doit être examinée d’office également en ce qui concerne les faits, de sorte que l’art. 317 CPC serait inapplicable (TF 4A_364/2017 du 28 février 2018 consid. 7.2.1, non publié à l’ATF 144 III 100). Savoir si, sur la base des faits de première instance, la nullité d’un acte doit être admise constitue une question juridique, qui doit être examinée d’office et n’est pas concernée par l’interdiction des nova (TF 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3 ; Colombini, op. cit., n. 1.15 ad 317 CPC). 5.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que, contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse, le moyen soulevé par l’appelante quant aux vices de notification et les faits qu’elle invoque à cet égard – qui concernent au demeurant la conduite de la procédure par l’autorité précédente et ressortent du dossier – ne sont pas visés par l’interdiction des nova, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.3). Cela étant, il résulte des éléments du dossier (cf. supra let. C ch. 7f) que la demande du 21 mars 2017 avec la fixation d’un délai de réponse de trente jours et, en particulier, l’avis selon lequel l’appelante devait élire un domicile de notification en Suisse, traduits en allemand, ont été notifiés à l’intéressée à son adresse en Allemagne le 28 août 2017, par la voie de l’entraide judiciaire et selon les formes légales de l’art. 5 al. 1 let. a CLaH65. L’avis en question contenait l’indication selon laquelle, à
- 16 défaut d’élection de domicile en Suisse, qui devait être communiquée « sans tarder », la notification des actes serait effectuée par publication dans la FAO. Force est ainsi de constater que l’appelante a valablement été enjointe d’élire un domicile de notification en Suisse et a été rendue attentive aux conséquences en cas d’omission. Or l’intéressée n’a pas donné suite à cette injonction puisqu’elle n’a communiqué aucune adresse de notification en Suisse, son écriture du 15 septembre 2017 contenant uniquement quelques considérations sur le fond du litige. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le président a constaté dans son avis du 10 octobre 2017 – soit postérieurement à la réception de l’attestation de notification par les autorités compétentes en Allemagne – que l’appelante n’avait pas élu de domicile en Suisse, étant rappelé que la communication d’une adresse de notification en Suisse devait intervenir « sans tarder », de sorte que l’autorité précédente était fondée, conformément à l’art. 141 al. 1 let. c CPC, à notifier ledit avis, ainsi que les citations à comparaître aux audiences, par la voie édictale. On précisera que l’avis du 10 octobre 2017 n’avait pas à être notifié conformément à la CLaH65 puisque l’appelante avait déjà été préalablement invitée – en vain – à élire un domicile de notification en Suisse selon les formes prévues par cette convention, celle-ci n’excluant pas d’imposer un tel domicile en application de l’art. 140 CPC. Compte tenu de ce qui a été exposé, tant la demande du 21 mars 2017 et l’avis d’élection de domicile, par la voie de l’entraide judiciaire selon la CLaH65, que l’avis du 10 octobre 2017 impartissant à l’intéressée un délai au 9 novembre 2017 pour rectifier son acte du 15 septembre 2017 et les citations à comparaître aux audiences, par publications à la FAO, ont été valablement notifiés à l’appelante. Partant, contrairement à ce que l’intéressée soutient, aucun vice de notification ne peut être reproché à l’autorité précédente, de sorte que son droit d’être entendu n’a pas été violé.
- 17 - Le rejet de ce premier moyen scelle le sort de l’appel sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen soulevé par l’appelante, puisque celui-ci part de la prémisse selon laquelle les vices de notifications invoqués auraient eu pour conséquence que l’intéressée n’aurait pas pu déposer un mémoire de réponse, ce qui justifierait selon elle une annulation du jugement et un renvoi à l’autorité précédente en vertu de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC. Or, ainsi que cela a été démontré ci-dessus, l’appelante a valablement été invitée, par la voie de l’entraide judiciaire, à déposer une réponse dans un délai de trente jours et a valablement été avisée, par publication à la FAO, qu’elle devait rectifier son écriture du 15 septembre 2017 dans un délai au 9 novembre 2017, en étant avertie qu’à ce défaut, il ne serait pas tenu compte de cette écriture. L’intéressée n’ayant pas procédé dans ce délai, c’est à bon droit que les premiers juges ont statué sans tenir compte de ladite écriture, étant relevé que l’appelante ne prétend pas que son acte du 15 septembre 2017 aurait été conforme à l’art. 221 al. 1 CPC. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 6.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'355 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera en outre à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 2'500 fr. (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'355 fr. (mille trois cent cinquante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________. IV. L’appelante A.________ doit verser à l’intimée U.________ Sàrl la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Favre (pour A.________), - Me Madalina Diaconu (pour U.________ Sàrl), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
- 19 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :