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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.050290

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,456 Wörter·~1h 22min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT16.050290-230162 - PT16.050290-230494 388 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 1er septembre 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mme Courbat et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 46 et 47 CO ; art. 58 ss LCR Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à Henniez, demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par Z.________, à Zürich, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 juillet 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 7 juillet 2022, dont la motivation a été communiquée aux parties le 28 décembre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse Z.________ devait payer à la demanderesse A.G.________ les sommes de 142'640 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011, 255'452 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2022, 1'890 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011, et 700 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2007 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 57'020 fr. 25, étaient mis à la charge de la demanderesse par 28'510 fr. 10 et à la charge de la défenderesse par 28'510 fr. 10 (II), a astreint la défenderesse à rembourser à la demanderesse la somme de 8'030 fr. 10 versée au titre de son avance des frais judiciaires, ainsi que la somme de 1'203 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (III et IV), a compensé les dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont relevé que l’entière responsabilité de l’assuré de la défenderesse dans la survenance de l’accident de la circulation du 25 décembre 2007 n’était pas contestée, que la demanderesse avait été blessée lors de cet accident et qu’elle était donc en droit d’agir directement contre la défenderesse. Ils ont en outre considéré qu’il ne faisait aucun doute que l’accident était en relation de causalité naturelle et adéquate avec les problèmes médicaux (physiques et psychiques) rencontrés par la demanderesse et l’incapacité en découlant, de sorte que celle-ci pouvait, sur le principe, faire valoir des prétentions en réparation du dommage subi. Après avoir arrêté les différents taux d’incapacité de travail présentés par la demanderesse depuis l’accident, les premiers juges ont

- 3 procédé aux calculs de l’éventuelle perte de gain en résultant. Ils ont retenu que la demanderesse avait subi une perte de gain de 3'976 fr. 80 entre le 25 décembre 2007 et le 4 janvier 2009, puis de 5'154 fr. 80 du 5 janvier au 10 mai 2009, mais qu’elle se trouvait en revanche en situation de surindemnisation depuis lors, y compris pour la période postérieure au jour du jugement. S’agissant de la prétention tendant à l’indemnisation de l’atteinte à l’avenir économique de la demanderesse, ils ont préalablement relevé que même si cette dernière avait fait des calculs différents dans ses plaidoiries écrites, elle n’avait pas modifié la conclusion prise à ce titre, chiffrée à 160'000 fr., de sorte qu’ils ne pouvaient « de toute façon pas aller ultra petita » et allouer plus que ce montant. Ils ont ensuite considéré que la demanderesse avait pu continuer à exercer son métier d’infirmière, mais à un taux réduit et à un autre poste, qu’elle devait dorénavant déployer des efforts accrus pour maintenir sa capacité de travail dans son nouveau poste, qu’elle était donc bien limitée à l’avenir dans ses choix professionnels et que le principe même d’une atteinte à l’avenir économique devait en conséquence être admis. En revanche, ils ont retenu que la demanderesse, employée du [...], n’avait pas prouvé que son poste actuel serait menacé et qu’elle risquerait de se retrouver au chômage et qu’elle n’avait pas non plus allégué, ni qu’elle avait l’intention d’obtenir un poste plus élevé ou de changer de travail, ni que l’accident l’avait obligée à changer ses projets professionnels. Cela étant, ils ont estimé qu’ils se justifiait de chiffrer l’atteinte à l’avenir économique de la demanderesse à 25% de son incapacité médicale, elle-même fixée à 50%, le taux d’atteinte étant ainsi de 12,5%. Sur la base de ce taux, et après capitalisation du revenu annuel net futur de la demanderesse, les premiers juges ont en définitive arrêté l’indemnité pour atteinte à l’avenir économique de cette dernière à 122'577 fr. 70 (soit 12,5% de 980'621 fr. 40). Ils ont cependant constaté que même en tenant compte de ce montant, la perte de gain de l’intéressée avait été surindemnisée. Aussi, les conclusions de la demande tendant au paiement de montants pour la perte de gain passée (conclusion chiffrée à 9'950 fr.), la perte de gain future (conclusion chiffrée à 120'405 fr.) et l’atteinte à l’avenir économique (conclusion chiffrée à 160'000 fr.) devaient être rejetées. Il en allait de même de la conclusion

- 4 prise au titre du dommage de rente, les premiers juges ayant considéré que la demanderesse ne subirait aucune réduction des prestations versées par les assurances sociales en raison de l’accident dont elle avait été victime. Les magistrats ont ensuite considéré que l’octroi d’une indemnisation du préjudice ménager en faveur de la demanderesse était justifié sur le principe, dès lors que celle-ci accomplissait la grande majorité des tâches ménagères pour elle et son compagnon avant l’accident du 25 décembre 2007. A cet égard, ils ont retenu qu’avant cet évènement, la demanderesse effectuait 20,25 heures de tâches ménagères par semaine, une telle durée, alléguée par la prénommée, ne paraissant pas exagérée, que ce soit au regard des tâches exécutées ou des statistiques de l’ESPA (Enquête suisse sur la population active). En outre, sur la base de l’expertise judiciaire, il convenait de retenir que la demanderesse avait présenté une incapacité totale d’effectuer des tâches ménagères du 25 décembre 2007 au 25 septembre 2008, cette incapacité ayant par la suite été de 70% du 26 septembre 2008 au 28 février 2010, de 60% du 1er mars 2010 au 1er avril 2011, puis de 50% à partir du 2 avril 2011. S’agissant de la valeur de l’activité ménagère, il ne se justifiait pas d’appliquer un tarif de 30 fr. de l’heure dès lors que la demanderesse était domiciliée à Henniez, mais un tarif horaire de 25 fr. pour la période du 25 décembre 2007 au 31 décembre 2011, de 26 fr. du 1er janvier 2012 au 29 juin 2022, puis de 27 fr. depuis lors pour tenir compte d’un accroissement de revenu dans le futur. Au vu de ces éléments, le préjudice ménager passé de la demanderesse a été arrêté à 216’710 fr. 60 – respectivement à 142'640 fr. 60 après déduction des montants lui ayant été versés à ce titre par la défenderesse – et son préjudice ménager futur à 255'452 fr. 50. Les premiers juges ont ensuite retenu qu’après l’accident, la demanderesse était sortie de l’hôpital le 18 janvier 2008 et avait eu besoin

- 5 d’une assistance pour tous les actes de la vie courante jusqu’au 6 février 2008. Cela étant, ils ont relevé que la demanderesse avait allégué que trois heures de soins par jour lui avaient été nécessaires mais qu’elle n’avait apporté aucune preuve de ce chiffre, soumettant uniquement cette estimation à l’appréciation du tribunal. Partant, ce poste du dommage n’était pas suffisamment établi. Ils ont en outre considéré qu’il était établi que la demanderesse avait encore eu besoin d’assistance durant une semaine dès le 4 juin 2008, à la suite d’une intervention chirurgicale, mais qu’elle n’avait pas allégué le nombre d’heures que cela représentait. Aussi, ce poste du dommage n’était pas non plus établi. En revanche, les premiers juges ont retenu que le dommage d’assistance subi par la demanderesse était établi pour les périodes du 29 février 2008 au 6 mars 2008, du 3 juin 2008 au 10 juin 2008 et du 18 septembre 2008 au 25 septembre 2008, à hauteur d’un montant total de 1'890 fr., correspondant, pour chacune de ces périodes, à 21 heures d’assistance au tarif horaire de 30 francs. Les magistrats ont ensuite estimé qu’au vu des éléments du dossier et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il semblait adéquat d’allouer à la demanderesse une indemnité pour tort moral d’un montant de 70'000 fr., le solde encore dû à ce titre par la défenderesse s’élevant à 700 fr. après imputation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) versée à la demanderesse par son assurance-accidents. Les premiers juges ont encore considéré que la demanderesse n’avait pas prouvé avoir dû assumer ou devoir assumer dans le futur des frais médicaux, non remboursés, en lien avec l’accident, de sorte qu’aucun montant ne lui était dû à ce titre par la défenderesse. De même, faute d’allégation et de preuves suffisantes, aucun montant ne lui était dû à titre de remboursement de ses frais de déplacement. A défaut d’allégation précise et détaillée, la demanderesse ne pouvait davantage prétendre à la prise en charge par la défenderesse de ses frais d’avocat hors procès. Les premiers juges ont également relevé que dans ses plaidoiries écrites, la défenderesse invoquait la compensation et faisait

- 6 valoir qu’elle avait versé à la demanderesse, depuis le 25 décembre 2007, un montant total de 110'205 fr. 40 à titre de paiements directs et d’acomptes, lequel devait être déduit des prétentions invoquées dans la demande. Cela étant, ils ont considéré que si la défenderesse avait allégué et établi avoir versé ce montant, elle n’avait ni allégué, ni prouvé « le détail et la ventilation des montants versés à la demanderesse en sus des 50'000 fr. d’acompte sur le préjudice ménager et du montant de 24'070 fr. versé pour le soin aux chevaux ». Pour ce motif, ils ont retenu qu’il n’y avait pas lieu de réduire davantage les postes du dommage octroyés à la demanderesse. Enfin, les magistrats ont considéré qu’une aggravation de l’état de santé de la demanderesse restait possible mais n’était pas certaine. Or, dans la mesure où une simple possibilité d’aggravation ne suffisait pas pour justifier l’insertion d’une réserve au sens de l’art. 46 al. 2 CO dans le jugement, la conclusion prise en ce sens par la demanderesse devait être rejetée. B. Par acte du 30 janvier 2023, A.G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Z.________ soit astreinte à lui payer les sommes de 9'131 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 (échéance moyenne) au titre de la perte de gain passée, 311'815 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2022 au titre de l’atteinte portée à l’avenir économique, 142'640 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 au titre du préjudice ménager passé, 255'452 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2022 au titre du préjudice ménager futur, 4'410 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 au titre du dommage d’assistance, 50'700 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2007 au titre du tort moral (solde après déduction de l’IPAI), 3'575 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 au titre de frais médicaux passés, 6'870 fr. 50

- 7 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2022 au titre des frais médicaux futurs, 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 au titre des frais de déplacement passés, 21'240 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2022 au titre des frais de déplacement futurs, et 19'619 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 au titre du remboursement des frais d’avocat avant procès (II/I), que les frais judiciaires, arrêtés à 57'020 fr. 25, soient mis en totalité à la charge de Z.________ (II/II), que cette dernière soit astreinte à lui rembourser la totalité de son avance des frais judiciaires, ainsi que la somme de 2'406 fr. versée au titre de la procédure de conciliation (II/III et II/IV), et que de pleins dépens fixés à dire de justice lui soient alloués (II/V). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Par courrier du 2 mars 2023, un délai non prolongeable de trente jours a été imparti à Z.________ pour déposer une réponse sur l’appel, conformément à l’art. 312 al. 2 CPC. Par réponse et appel joint du 17 avril 2023, Z.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du dispositif du jugement attaqué en ce sens que les conclusions prises par l’appelante au pied de sa demande du 11 novembre 2016 soient rejetées (III/I), que les frais de la procédure de première instance soient intégralement mis à la charge de l’appelante, à charge pour elle de lui rembourser les avances de frais qu’elle avait effectuées (III/II), et que l’appelante soit condamnée à lui payer de pleins dépens de première instance (III/III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 28 août 2023, l’appelante a déposé une réponse sur l’appel joint, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.

- 8 - Par courrier du 14 septembre 2023, les parties ont été informées que les causes étaient gardées à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante A.G.________ est née le [...] mai 1972. Elle travaille en qualité d’infirmière au [...] depuis 1993. Depuis 1999 et jusqu’à l’accident dont il sera question ci-après (cf. infra lettre C, ch. 2), elle y occupait un poste en salle de réveil. Elle réside depuis plus de vingt ans avec son compagnon, S.________, dans une maison de cinq pièces sur deux étages à Henniez. Le couple n’a pas d’enfant. b) L’intimée Z.________ est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich depuis le 16 juillet 1884. 2. Le 25 décembre 2007, aux alentours de 7h15 du matin, P.________, assuré auprès de l’intimée, a pris le volant de son véhicule sous l’influence de l’alcool. Son taux d’alcoolémie à 7h15 était d’au moins 2,06 grammes pour mille. Il a emprunté la route principale Lausanne-Berne. Au lieu-dit [...], sur la commune de Lucens, la route, qui comprend trois voies de circulation dont deux en direction de Moudon, est large de 10,5 mètres et rectiligne. Alors qu’il circulait à une vitesse indéterminée, P.________ s’est assoupi au volant. Ce faisant, son véhicule a dévié à gauche, traversé la voie de circulation centrale pour aller ensuite heurter de son avant gauche, quasi frontalement, l’avant gauche de la voiture de tourisme Ford que l’appelante conduisait normalement en sens inverse sur la voie de droite, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail. Sous l’effet du choc, les deux véhicules ont pivoté en effectuant un quart de tour à droite. L’accident s’est produit vers 7h30, à l’aube. Les deux véhicules, endommagés à l’avant, étaient hors d’usage.

- 9 - L’appelante a alors été héliportée et hospitalisée en urgence au [...]. 3. Des suites de l’accident, l’appelante a souffert notamment d’une fracture fermée de la clavicule gauche, d’une fracture multifragmentaire de l’olécrane gauche, d’une fracture médio du radius droit, d’une fracture du plancher de l’orbite de l’œil gauche, d’une entorse du genou gauche, d’une entorse de la cheville gauche, d’un décollement rétinien gauche, d’une lacération hépatique, d’un traumatisme craniocérébral et d’une entorse cervicale. Ces lésions ont gravement mis en danger sa vie. L’appelante n’a plus aucun souvenir de l’endroit où s’est passé l’accident, ni des circonstances dans lesquelles celui-ci s’est produit. 4. Du 25 décembre 2007 au 4 janvier 2009, l’appelante était en incapacité totale de travailler des suites de l’accident. 5. a) L’appelante allègue qu’à la suite de son accident, son employeur a aménagé un poste spécialement adapté à sa situation médicale. Entendue comme témoin en première instance, B.________, collègue de l’appelante, a déclaré que le poste en question existait déjà mais que l’appelante ne l’occupait pas avant son accident. Elle a précisé que ce nouveau poste consistait en l’accueil des patients avant une opération. Également entendu à ce propos en première instance, le témoin H.________, qui a été le chef de l’appelante jusqu’en 2013 environ, a confirmé que celle-ci avait pu être affectée à un poste qu’elle n’occupait pas précédemment et qui était occupé par quelqu’un d’autre. Il a ajouté que l’appelante avait travaillé pendant quelque temps avec cette autre personne, que cette dernière avait ensuite quitté son emploi et que l’appelante était depuis lors seule à occuper ce poste les jours où elle

- 10 travaillait. Il a expliqué qu’avant son accident, l’appelante travaillait plutôt en salle de réveil, alors que dans son poste actuel, elle s’occupait de l’accueil des patients sur le point d’être opérés. Il a précisé qu’il s’agissait d’un poste moins lourd en termes de prise en charge, puisque les patients étaient réveillés. Il a expliqué qu’il fallait installer les patients, les rassurer et parfois leur installer une voie veineuse et que l’appelante devait également se charger de tous les contrôles préalables en termes d’identité, de consentement et de latéralisation de la chirurgie. Il a ajouté qu’il s’agissait d’une unité élective qui était plus petite et dont les horaires étaient moins astreignants, en ce sens que généralement les patients arrivaient entre 7 heures et 15 heures et non pas la nuit ou les week-ends. Il a encore précisé que ce poste, qui existait depuis 1999, avait prouvé son utilité et n’était pas remis en cause à l’heure actuelle. Il a enfin déclaré que l’appelante travaillait actuellement les lundi, mercredi et vendredi, et que ces horaires réguliers avaient été aménagés pour elle. Le Dr L.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a quant à lui confirmé, lors de son audition comme témoin en première instance, que l’appelante avait changé de poste, précisant qu’elle était désormais à l’accueil alors qu’elle était auparavant en salle de réveil. Également entendu comme témoin en première instance, le Dr W.________, psychiatre traitant de l’appelante depuis 1998, a pour sa part déclaré que le poste que celle-ci occupait actuellement « existait avant ». Il a indiqué qu’il se rappelait que l’appelante ne travaillait « plus directement au lit du patient » et que c’était « donc moins stressant », ajoutant qu’il lui arrivait parfois de le faire mais que cela générait un surcroît de stress. La Cour de céans retient donc de ce qui précède qu’à la suite de son accident, l’appelante s’est vu proposer par son employeur un autre poste, plus adapté à sa situation médicale.

- 11 b) L’appelante travaille actuellement les lundi, mercredi et vendredi. c) L’appelante est une femme courageuse, qui a demandé à pouvoir et pu reprendre plus rapidement que prévu son travail, ne souhaitant pas rester inactive. Elle a depuis peu repris quelques services de piquet alors même qu’elle n’y était pas tenue, étant précisé que ces services sont très rares. Lors de son interrogatoire comme partie en première instance, l’appelante a déclaré qu’elle n’avait été appelée que deux fois dans ce cadre et qu’ensuite, elle avait dû beaucoup se reposer, surtout qu’elle avait été appelée de nuit. Elle a précisé qu’elle ne pourrait pas assumer de tels services de piquet si ceux-ci étaient réguliers. L’expert médical mis en œuvre en première instance a estimé qu’au vu de sa sensibilité au stress, de ses troubles attentionnels et de la fatigue associée aux éléments de dysfonction cognitive objectivée, il était vraisemblable que si la fréquence des appels résultant de ces services de piquet devait augmenter, l’appelante devrait cesser de les assumer. 6. a) Début 2008, l’appelante et son compagnon étaient encore fortement choqués par l’accident. b) Par courrier du 7 janvier 2008, l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle prendrait position sur le principe du règlement du cas lorsque le rapport de police relatif à l’accident lui serait parvenu. Elle lui a en outre demandé de lui retourner, dans les dix jours, dûment complétés et signés, un questionnaire et une autorisation joints au courrier, en l’informant que son assurance-accident (LAA) était légalement tenue de régler tous les frais médicaux (ambulance, hôpital, médecin, pharmacie, etc.) et qu’elle devait donc lui adresser directement toutes les factures. Le 9 janvier 2008, un représentant de l’intimée a eu une conversation téléphonique avec S.________. A l’issue de cette conversation, il a noté s’agissant de l’aide ménagère que c’était « OK » et que S.________ lui avait dit que « ça ne sera pas bcp d’heures ».

- 12 - Selon une note interne de l’intimée, cette dernière et S.________ ont évoqué la question de l’aide au ménage le 14 janvier 2008. Selon un mémo interne de l’intimée, un représentant de celleci s’est rendu au domicile de l’appelante et s’est entretenu avec elle et S.________ le 26 février 2008. Ce mémo mentionne notamment ce qui suit : « Ménage : elle peut faire les tâches courantes. Sa maman l’aide pour le reste, comme les nettoyages ou les commissions. Elle peut faire la cuisine. Bref, ils se débrouillent, me disent-ils. ». Selon un mémo interne de l’intimée du 16 juin 2008, son représentant s’est à nouveau entretenu avec l’appelante au domicile de celle-ci. Ce mémo mentionne notamment ce qui suit : « Ménage : actuellement elle se débrouille toute seule. Pas besoin d’aide concrète. Je lui parle du dommage passé et du fait que sa mère l’a passablement aidée, surtout au début. Elle n’arrive pas à me sortir un nombre d’heures précis. J’évoque environ 12 heures par semaine, ce qui lui semble correct, sur une durée de 2 mois me ditelle. Soit environ : 12 h. x 8 semaines x Fr. 25.- = Fr. 2'400.- que j’arrondis à Fr. 3'000.- Admis. ». Entendu comme témoin en première instance, C.________, juriste auprès de l’intimée, a déclaré avoir rendu visite deux ou trois fois à l’appelante, sans se rappeler des dates. Il a expliqué qu’à son souvenir, celle-ci n’était pas très demandeuse d’une aide pour le ménage quotidien, semblant dire qu’elle pouvait se débrouiller. Il a ajouté que sa demande concernait beaucoup plus la prise en charge de ses chevaux et qu’il lui semblait se rappeler que l’intimée avait payé pour qu’elle puisse engager un palefrenier. Il a précisé que, s’agissant du ménage quotidien, l’appelante pouvait en assumer une partie elle-même et que l’intimée avait versé un certain montant pour qu’elle puisse se faire aider. Il a indiqué qu’une relation de confiance avait été développée avec l’appelante et qu’il avait dit à celle-ci qu’elle devait faire part de ses besoins. Il a ajouté que, par la suite, il avait cédé le dossier et qu’il savait que les relations entre les parties étaient devenues plus tendues.

- 13 c) Une fois reçu le rapport de police, puis à réception des analyses sanguines de P.________, l’intimée a confirmé à l’appelante, par courriers datés respectivement des 6 mars et 25 mars 2008, que la responsabilité de son assuré était engagée dans la survenance de l’accident. 7. Par jugement du 23 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que P.________ s’était rendu coupable de contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), de conduite en état d’ébriété qualifiée, d’incapacité de conduire et de lésions corporelles graves par négligence et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois, ainsi qu’à une amende de 60 francs. Il a également donné acte à l’appelante de ses réserves civiles contre P.________. L’intimée n’a pas contesté la faute exclusive de son assuré dans la survenance de l’accident de la circulation du 25 décembre 2007. 8. Le 23 août 2012, sur requête de R.________ (assureur-accidents de l’appelante), le Bureau d’expertises médicales – Vevey (ci-après : le BEM – Vevey) a rendu un rapport d’expertise portant sur l’état de santé de l’appelante des suites de l’accident précité. Ce rapport a notamment la teneur suivante (sic) : (…)

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- 24 - A la question de savoir si les constatations du BEM mentionnées ci-dessus étaient exactes, l’expert médical mis en œuvre en première instance a relevé qu’il n’avait aucun élément nouveau le poussant à s’en écarter, précisant que le rapport du BEM ne faisait pas état de l’évolution depuis la seconde moitié de l’année 2012. Il a en outre confirmé que ce rapport ne permettait pas de déterminer quel était l’empêchement ménager éventuellement encore subi par l’appelante. 9. Par décision du 28 janvier 2013, T.________ a notamment retenu que l’appelante présentait un taux d’invalidité de 50%, lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 69'300 fr. et a arrêté à 3'171 fr. la rente d’invalidité normale mensuelle (arrondie) lui revenant, soit un rente normale mensuelle tenant compte du renchérissement de 3'263 francs.

- 25 - 10. a) Le 21 août 2013, l’intimée a mandaté un détective privé afin qu’il détermine si ses constatations sur le terrain étaient en contradiction avec les limitations fonctionnelles indiquées par l’appelante. Les conclusions du détective sont les suivantes : « Suite aux différentes surveillances effectuées entre le 02.09 et le 10.10.2013, nous sommes en mesure de répondre aux questions suivantes posées par le mandant. 1) De quelle manière Mme A.G.________ occupe-t-elle ses journées ? Quelles sont ses activités précises ? Mme A.G.________ s’occupe de ses animaux. Elle ramasse leurs excréments, les promène et les brosse. J’ai pu observer Mme A.G.________ se rendre dans une décharge afin d’y jeter du matériel. 2) Concernant son activité professionnelle, combien d‘heures par jour/semaine et comment est réparti son emploi du temps dans la journée ou la semaine ? L’emploi du temps de Mme A.G.________ est irrégulier. En règle générale, elle part trois jours par semaine en direction de Lausanne où elle se rend vraisemblablement à l’hôpital. En accord avec le responsable du dossier nous ne la suivons pas à l’intérieur de l’établissement. 3) Semble-t-elle gênée dans son quotidien par des douleurs ? A aucun moment lors de nos surveillances nous n’avons pu déceler une quelconque douleur apparente. 4) Comment se déplace-t-elle ? A l’intérieur et à l’extérieur ? Constatez-vous une boiterie ? Comment monte-t-elle/descendelle les escaliers, les trottoirs, de sa voiture ? Mme A.G.________ se déplace à pied, en SUV, en fourgon et à cheval. Nous n’avons constaté aucune boiterie d’aucune sorte durant nos observations. Mme A.G.________ ne présente aucune difficulté apparente à monter et descendre de véhicule. Pour monter à cheval, Mme A.G.________ est tout d’abord montée sur une borne en bordure de route, pour descendre elle est descendue directement de l’animal. 5) Peut-elle conduire ? Quel type de véhicules ? Pendant combien de temps ? Quelles distances parcourt-elle ? Fait-elle des arrêts fréquents ? (véhicules automatiques ou manuels ?) Mme A.G.________ conduit un SUV et un fourgon. Nous avons pu l’observer sur de courts trajets de quelques kilomètres en une dizaine de minutes. Nous n’avons pas suivi Mme A.G.________ lorsqu’elle se rendait en direction de Lausanne. Nous n’avons pas observé Mme A.G.________ faire des arrêts intermédiaires entre ses destinations. 6) Présente-t-elle une limitation fonctionnelle ? Y a-t-il des mouvements qu’elle ne peut manifestement pas faire, ou faire de manière incomplète ? (lever ? porter ? bouger ? marcher ? monter ?) Nos observations n’ont démontré aucune limitation fonctionnelle apparente.

- 26 - 7) Combien de temps Mme A.G.________ reste-t-elle dans la même position sans bouger ? Debout ? Assis ? Nous avons pu observer Mme A.G.________ assise dans son véhicule durant de courts trajets de quelques minutes. Nous avons également pu observer Mme A.G.________ debout immobile à côté de son cheval après une balade durant quelques minutes. 8) Peut-elle marcher ? Pendant combien de temps ? Sur quelle distance ? Oui, pendant dix minutes, sur huit cent (sic) mètres. 9) Peut-elle porter ? Si oui, quelles charges ? De quelle manière ? Avec quels bras ? Oui, des panneaux de bois, des chaises, une brouette, un chien. Mme A.G.________ ne prend pas la peine de plier les genoux pour ramasser des objets au sol. Elle utilise ses deux bras individuellement et simultanément. 10) S’adonne-t-elle au sport et notamment à l’équitation ? Si oui, lequel(s) et à quelle fréquence ? Pendant combien de temps ? Concernant l’équitation : pendant combien de temps ? Quelles distances parcourt-elle ? Quel type d’équitation (Promenade ? Saut d’obstacles ?) Fait-elle des arrêts fréquents ? Nous avons pu observer Mme A.G.________ s’adonner à l’équitation, en balade, durant une heure et dix minutes. Nous n’avons pas pu déterminer la distance de la balade. Nous n’avons pas observé Mme A.G.________ faire d’arrêt lors de la balade. 11) Est-elle indépendante dans sa vie de tous les jours, ou est-elle accompagnée / aidée dans son quotidien ? Mme A.G.________ est régulièrement accompagnée par sa mère. Les deux possèdent des animaux à leur domicile respectif, elles s’aident dans leurs tâches à leur domicile. 12) S’adonne-t-elle à des activités ménagères ? (courses, achat, ménage, jardinage, autres ?) Nous avons pu observer Mme A.G.________ s’occuper des animaux présents à son domicile. Nous avons également pu observer Mme A.G.________ ramasser du crottin au domicile de sa mère avec une brouette, une ramassoire et un râteau. 13) Mme A.G.________ a-t-elle une vie sociale et / ou associative ? Rencontre-t-elle des gens ? Dans quelle(s) circonstance(s) ? Quelle est son attitude en public ? Durant nos observations, nous avons pu observer Mme A.G.________ avec sa mère. Elle s’est rendue dans une décharge, un kiosque et une pharmacie. Elle se montre aimable et souriante en public. 14) Se rend-elle chez des médecins ou dans des pharmacies ? Mme A.G.________ s’est rendue une fois dans une pharmacie. Nous l’avons suivie à l’intérieur. Elle n’était pas présente pour acheter des médicaments, mais pour consulter des lunettes médicales pour une tierce personne. ». b) L’appelante était en vacances du 2 au 20 septembre 2013, si bien qu’elle ne s’est pas rendue sur son lieu de travail durant cette

- 27 période, contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport d’observation précité. Lors de son interrogatoire en première instance, elle a confirmé ces faits et a expliqué que, durant la période d’observation, elle était également allée à un rassemblement de Harley-Davidson en bus, en Autriche, alors que le détective déclarait qu’elle se rendait à son travail. Elle a ajouté que le détective indiquait parfois que sa voiture n’avait pas bougé de la maison, alors qu’elle était allée au travail. Le témoin S.________ a confirmé qu’il était allé en Autriche avec l’appelante, pendant quatre ou cinq jours, faire de la moto, précisant qu’ils avaient chargé la moto dans le bus, et que les dates figurant dans le rapport d’observation étaient fausses. Le témoin L.________ a déclaré en première instance qu’il considérait qu’il était bien pour l’appelante d’avoir des activités durant son temps libre, précisant qu’il s’agissait d’une « question de coûtsbénéfices » entre l’activité exercée et les conséquences sur son physique. Le témoin W.________ a pour sa part déclaré que l’appelante devait trouver un bon équilibre dans les activités qu’elle faisait et que la situation à cet égard était actuellement assez optimale. Il a précisé que l’appelante avait beaucoup dû renoncer à des activités. Quant à l’expert médical mis en œuvre en première instance, il a confirmé que les efforts effectués par l’appelante durant les quelques activités évoquées dans le rapport d’observation susmentionné étaient très limités, tant au niveau de la force à déployer qu’au niveau de la durée de l’effort, et qu’ils étaient parfaitement compatibles avec les constatations du BEM et de ses médecins traitants. 11. Le 13 décembre 2013, le Dr L.________ a adressé au Dr X.________ un courrier concernant l’appelante, mentionnant notamment des diagnostics de douleurs polyarticulaires d’origine multifactorielle, ainsi qu’un « Polytraumatisme sur accident de voiture le 25.12.2007 ». 12. Le 17 juillet 2014, l’intimée a adressé au conseil de l’appelante un courrier, dont la teneur est notamment la suivante :

- 28 - « Nous ne sommes pas encore en mesure de vous faire une offre pour tous les postes du dommage. Toutefois, nous vous remettons d’ores et déjà un rapport d’observation qui concerne votre cliente Mme A.G.________ et vous laissons en prendre connaissance. S’agissant du préjudice ménager, au vu des activités déployées par votre cliente, de manière régulière, nous ne pourrons pas intervenir pour un quelconque préjudice ménager futur. Vous constaterez que votre cliente, les jours où elle ne travaille pas, a mille et une activités extérieures que l’on peut qualifier de très lourdes. Il est évident qu’elle peut effectuer toutes les tâches ménagères habituelles. Pour le préjudice ménager passé, nous allons estimer à partir de quel moment votre cliente a retrouvé une capacité ménagère à 100%. A priori, ce moment se situe en 2009 lorsqu’elle reprend une activité professionnelle à 30 puis à 40%. Nous vous détaillerons notre position définitive dans un prochain courrier. Pour le tort moral, sur la base du document transmis, nous sommes d’avis que le montant reçu pour l’IPAI couvre le tort moral. Quant à la perte de gain passée, à notre avis, il n’y en a pas ou elle est minime car dès le premier janvier 2009, votre cliente a touché une pension temporaire partielle de sa caisse de pension. Or, nous n’avons jamais tenu compte de ce montant dans la perte de gains régulièrement calculée et versée à votre cliente. Nous avons réclamé le listing des paiements effectués par la CPEV. Il nous parviendra prochainement. Nous pourrons à ce moment-là faire un décompte exact de la perte de gains passée de votre cliente. En outre, le salaire de Mme A.G.________ a été augmenté à tout le moins à deux reprises début 2009 et 2010 et, dans les versements opérés chaque mois pour la perte de gains par mon collègue M. C.________, il a été tenu compte des heures supplémentaires, de piquet et des nuits de garde perdues. Pour les autres postes du dommage, nous allons procéder à l’examen du dossier et vous faire une offre d’ici fin août 2014. Pour votre information, nous avons transmis aux assureurs sociaux une copie du rapport d’observation en leur précisant qu’il était exclu pour nous d’accepter par la suite la prise en charge de rentes capitalisées dans les proportions retenues. ». 13. Le 18 juillet 2014, le Dr L.________ a adressé au Dr F.________ un courrier concernant l’appelante, dont la teneur est notamment la suivante (sic) : « Diagnostics : � Fasciite plantaire bilatérale et suspicion d’un syndrome du muscle pyramidal G � Douleurs polyarticulaires d’origine multifactorielle � Polytraumatisme sur accident de voiture le 25.12.2007 avec : (…) Appréciation : Après une augmentation du traitement de Cymbalta à 60 mg/j., la plupart des douleurs ostéo-musculaires de Mme A.G.________ ont

- 29 régressé à l’exception des talalgies et des douleurs de fesse et de hanche G. En ce qui concerne la hanche G., les douleurs sont présentes et déclenchées surtout en rotation externe, abduction et mise sous tension du muscle pyramidal ainsi qu’à la palpation de ce muscle, qui est très sensible. Cette clinique peut évoquer un syndrome du muscle pyramidal toutefois sans sciatalgies associée. La présence des réactions très douloureuses à la palpation de ce muscle pourrait faire suspecter une autre pathologie sous-jacente, telle qu’infection ou hématome (traitement d’acupuncture). Toutefois, au vue de la longue évolution sans grand changement ni autres symptômes associés, tels qu’état fébrile notamment, rend ces diagnostics moins probables. Je propose par conséquent un traitement de physiothérapie d’étirement et massage musculaires profonds, associé à un traitement AINS per os de Vimovo. En ce qui concerne les talalgies, elles prédominent au niveau de la zone d’insertion calcanéenne du muscle court fléchisseur des orteils ainsi que sur toute la longueur de ce muscle et de l’aponévrose plantaire, évoquant une fasciite plantaire bilatérale. Celle-ci pourrait être favorisée par les exercices de fitness qu’effectue la patiente, ainsi que par ses variations pondérales et un effacement de la voûte plantaire. Je propose par conséquent, outre le traitement AINS per os, l’application de glace localement, des étirements musculaires et le port de supports plantaires que je prescris. Je réévaluerai la situation le 10.09.2014. ». 14. Par courrier du 14 août 2014, la Caisse vaudoise de compensation AVS a estimé que la rente mensuelle AVS (assurancevieillesse et survivants) de l’appelante à l’âge terme s’élèverait à 2'209 fr., en tenant compte d’une demi-rente AI (assurance-invalidité) et d’une activité à 50%. 15. Sur requête de l’intimée, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à une analyse du dossier de l’appelante, sans l’avoir jamais rencontrée, ni examinée. Le 18 août 2014, il a ainsi adressé à l’intimée un courrier, dont la teneur est notamment la suivante (sic) : « (…)

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 - (…) ». L’expert médical mis en œuvre en première instance a relevé que le Dr D.________ n’avait procédé à aucune évaluation fonctionnelle ménagère ou ergothérapique. 16. Le 12 janvier 2015, le Dr L.________ a adressé au conseil de l’appelante un courrier, dont la teneur est notamment la suivante (sic) : « En ce qui concerne la suite prévisible : du moment que l’on s’attend à la persistance des limitations (cognitives, physiques, du syndrome post-commotionnel) et des douleurs mécaniques au long cours, il est aussi prévisible que Mme A.G.________ nécessitera de consultations médicales régulières, de même que de séances physiothérapeutiques ou ostéopathiques en lien avec les conséquences des ses diverses fractures et opérations. Par ailleurs, l’on s’attend aussi au développement précoce d’une arthrose aux divers sites fracturaires, en particulier à la cheville G, au genou G et au coude G. Une opération à ces divers sites notamment est donc à attendre ces prochaines années. Sur le plan ophtalmologique, un contrôle 1x / 2-3 an semble suffire. Les contrôles à ma consultation ont lieu environ 2-4x / an, en fonction de la gêne fonctionnelle et des douleurs. Pour ce qui est des autres consultations (orthopédiste, médecin traitant, etc.), je ne peux me prononcer ; cela dépend évidemment aussi de l’évolution des divers problématiques post-traumatiques. ». L’expert médical mis en œuvre en première instance a confirmé que ces constatations étaient globalement exactes. 17. Le 17 janvier 2015, le Dr W.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a rendu un « Rapport médical pour la révision du

- 34 droit à la rente » concernant l’appelante. Ce rapport a notamment la teneur suivante : (…)

- 35 - (…)

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- 37 - (…) ». L’expert médical mis en œuvre en première instance a confirmé que les constatations du Dr W.________ figurant dans le rapport susmentionné étaient conformes à la réalité. 18. Dans un courrier du 23 mars 2015 au Dr F.________, le Dr L.________ a notamment indiqué ce qui suit au sujet des troubles somatiques de l’appelante : « Les douleurs de hanche G semblent d’origine mixte, avec signes de bursite du grand trochanter et hypertonie des rotateurs externes de hanche, alors que les douleurs de pied D sont essentiellement localisées sur le trajet du nerf tibial postérieur, évoquant un syndrome du tunnel tarsien. ». 19. Le 22 juillet 2015, à la suite d’une arthro-IRM de la hanche gauche de l’appelante, les Drs [...] et [...] ont conclu à une absence de signe radiologique évoquant un conflit fémoro-acétabulaire et à une fissure du labrum supérieur non transfixiante probablement de nature dégénérative. 20. A cause de douleurs intenses, l’appelante a consulté le Dr L.________, qui lui a prescrit des gouttes de Tramal début 2016. Entendu comme témoin en première instance, celui-ci a indiqué que, concernant

- 38 les problèmes de l’appelante à la hanche consécutifs à l’accident, une intervention chirurgicale avait été effectuée en 2016, avec une bonne amélioration. L’expert médical mis en œuvre en première instance a confirmé que les troubles de la hanche gauche subis par l’appelante découlaient de l’accident du 25 décembre 2007. 21. Le 11 février 2016, le Dr M.________ a adressé au Dr F.________ un courrier, dont la teneur est notamment la suivante : « Monsieur et cher Confrère, J’ai vu la patiente susnommée à ma consultation le 4 février 2016. Diagnostics – Antécédents – Interventions • Conflit fémoro-acétabulaire de la hanche gauche de type Pince avec lésion labrale Anamnèse Mme Z.________, Infirmière de 43 ans, souffre de la hanche gauche depuis environ 2 ans. Ses douleurs sont situées essentiellement en région inguinale avec irradiation dans la cuisse et se présentent parfois comme des coups de couteaux particulièrement dans les mouvements de flexion et rotations. Cela s’aggrave progressivement mais elle peut encore marcher sans problème à plat. Par contre, la montée est pénible. Le chaussage devient également difficile et si la position assise reste indolore, le relevé est douloureux avec raideur et boiterie. De plus, elle ne peut plus dormir dans n’importe quelle position. Elle a pris parfois des AINS avec un bon effet mais elle n’aime pas prendre ce genre de médicaments. Enfin, elle a arrêté l’équitation en partie pour ces (sic) raison mais également en raison des séquelles de son polytraumatisme de 2007. Status La patiente est en surpoids. Les MI sont en léger valgus et de même longueur. F/E de la hanche gauche 120-0-00 avec légère douleur en fin de flexion. RE/RI 40-0-100. L’impingement-test est positif et reproduit clairement les douleurs décrites par la patiente. L’appréhension-test est négatif. Le psoas est bien compétent et indolore. Le moyen fessier est bien compétent mais légèrement sensible. Le piriforme est sans particularité. Rachis sans particularité également. Examens complémentaires Un nouveau bilan radiologique révèle des coxa profunda avec VCE à 36, index acétabulaire à -4 et signe du croisement. Sur le faux profil, le VCA est à 37 avec un interligne articulaire parfaitement conservé et l’axiale montre une tête sphérique avec angle alpha à 50 et offset ratio à 0.15. L’arthro-IRM du 20.07.2015 montre une lésion labrale supérieure.

- 39 - Conclusions, traitement et évolution En conclusion, Mme A.G.________ présente des coxa profunda et une anatomie compatible avec un conflit fémoro-acétabulaire et des signes cliniques d’accompagnement typiques. L’essentiel des douleurs est certainement à mettre sur le compte de la lésion labrale et une arthroscopie pour résection de celle-ci ainsi qu’acétabuloplastie devraient la soulager. Toutefois, vu ses nombreuses interventions précédentes, elle souhaite encore y réfléchir et dans l’attente, je vais demander à mes collègues radiologues de réaliser une infiltration cortisonée. Je la reverrai au mois de juin 2016 et ne manquerai pas de vous tenir au courant de l’évolution. (…) ». 22. Le 12 février 2016, le Dr L.________ a adressé au Dr F.________ un courrier ayant notamment la teneur suivante (sic) : « (…)

- 40 - (…) ».

- 41 - 23. Par décision du 13 mai 2016, R.________ a considéré que les troubles de l’appelante à la hanche gauche ne pouvaient être mis en relation de causalité avec l’accident du 25 décembre 2007 et que, par conséquent, les soins y relatifs donnés dès le 22 juillet 2015 relevaient de la garantie de son assurance-maladie. 24. Par courrier du 1er novembre 2016, R.________ a indiqué à l’intimée avoir versé à l’appelante 121'006 fr. 90 en couverture de ses frais médicaux, 199'875 fr. 15 à titre d’indemnités journalières et 23'784 fr. 70 à titre de « découvert LAA ». 25. Par courrier du 28 juin 2017, le Dr W.________ a répondu à des questions posées par le conseil de l’appelante. Il a notamment relevé qu’il avait suivi cette dernière avant son accident, entre 1997 et 2005, et qu’elle n’avait subi aucun arrêt de travail pendant toute cette période. Il a également noté que les suivis de l’appelante antérieurs à l’accident concernaient des événements contextuels bien précis (divorce de ses parents, etc.) et que les troubles alors ressentis par celle-ci n’avaient pas eu d’impact sur sa capacité de travail. Il a précisé que le suivi était terminé depuis deux ans lors de la survenance de l’accident. Il a enfin relevé que si les experts du BEM avaient constaté un état dépressif réactionnel plus actif lors de leur examen de 2012, tel n’était plus le cas depuis au moins deux ans. 26. a) Dans ce même courrier du 28 juin 2017, le Dr W.________ a indiqué que les limitations fonctionnelles actuelles d’origine pathogène de l’appelante étaient secondaires à son syndrome post-commotionnel et étaient les suivantes : - très faible résistance au stress ; - très faible tolérance à certaines stimulations comme le bruit, la foule, l’agitation, etc. ; - résistance diminuée, avec fatigue handicapante dès que l’appelante outrepasse les limites qu’elle se fixe habituellement ;

- 42 - - faible capacité à absorber les imprévus ; - plus grande difficulté à filtrer les émotions. Entendu comme témoin en première instance, le Dr W.________ a confirmé ce qui précède, en précisant, s’agissant du trouble anxieux de l’appelante, que sa prédisposition anxieuse avait pu « colorer le tableau » mais qu’après l’accident, il y avait eu « toute une autre sorte de troubles qui n’étaient pas présents avant ». Quant au Dr L.________, il a également confirmé, lors de son audition comme témoin en première instance, les limitations fonctionnelles précitées, en précisant qu’il ne s’agissait pas de limitations psychogènes, autrement dit liées au psychisme de l’appelante, mais des conséquences de sa commotion, autrement dit des suites de lésions qu’elle avait subies au cerveau. b) Les limitations fonctionnelles résultant des affections somatiques dont souffre actuellement l’appelante sont les suivantes : - difficultés cognitives (planification, organisation, gestion de tâches multiples, réalisation de choix, etc.) ; - troubles post-commotionnels : fatigabilité accrue, déficit d’attention, de concentration, vertiges, nausées, troubles du sommeil, gêne au sein d’une foule ; - limitations physiques : réduction du périmètre de marche, de l’utilisation des escaliers-échelles, de l’accroupissementagenouillement, de la station debout prolongée, du port de charges moyennes à lourdes, d’activités au-dessus du niveau des épaules, de l’endurance générale. Entendu comme témoin en première instance, le Dr L.________ a confirmé cela, précisant qu’il ajouterait des troubles de la mémoire et un déficit de l’extension du coude gauche. Il a déclaré que ces limitations étaient toujours présentes.

- 43 - Le témoin W.________ a également confirmé la présence chez l’appelante des limitations fonctionnelles citées ci-dessus. 27. Le 17 mai 2018, la Caisse vaudoise de compensation AVS a produit une attestation, dont la teneur est notamment la suivante : « Nous attestons par la présente que notre Caisse a alloué, en faveur de : Madame A.G.________ Les prestations mensuelles suivantes : - novembre 2009 à décembre 2010 : CHF 1'614.- par mois - janvier 2011 à mars 2012 : CHF 1'643.- par mois - avril 2012 à décembre 2012 : CHF 1'095.- par mois - janvier 2013 à décembre 2014 : CHF 1'105.- par mois - janvier 2015 à mai 2018 : CHF 1'109.- par mois soit un montant total de CHF 129'085.- pour toute la période. Le versement de la rente se poursuit à raison de CHF 1'109.- par mois ». 28. Par courrier du 31 mai 2018, R.________ a indiqué avoir versé à l’appelante, à la suite de l’accident du 25 décembre 2007, 123'775 fr. 45 en remboursement de ses frais médicaux et 199'875 fr. 15 à titre d’indemnités journalières. 29. Lors de son interrogatoire comme partie en première instance, l’appelante a confirmé qu’elle avait encore des douleurs, précisant qu’elle avait mal au coude gauche et à la cheville gauche, en particulier sur terrains accidentés. Elle a indiqué avoir été opérée du coude trois ans auparavant. Elle a en outre déclaré qu’un nerf était coincé au niveau de son bras droit, qu’elle avait été opérée et que « cela [allait] mieux ». Elle a ajouté que l’état de son genou s’était amélioré après l’opération, mais que « cela [avait] été long » et qu’elle avait encore parfois des douleurs. Elle a enfin relevé que l’état de sa hanche s’était bien amélioré depuis l’opération, deux ans auparavant, et que ses lombaires lui faisaient parfois mal, mais qu’elle parvenait à être soulagée de cas en cas par un ostéopathe. Lors de son audition comme témoin en première instance, B.G.________, mère de l’appelante, a confirmé que celle-ci ressentait encore des douleurs.

- 44 - Quant au témoin S.________, il a déclaré que l’appelante avait des douleurs quotidiennement, physiquement et dans la tête. Il a expliqué qu’il ne lui demandait pas tous les jours où elle avait mal, mais que c’était souvent au bras et à la cheville, « là où cela s’[était] cassé ». Le témoin L.________ a également confirmé que l’appelante ressentait encore des douleurs quotidiennes au niveau des genoux, des chevilles, de la hanche gauche et du rachis lombaire bas. Il a précisé que les douleurs de la hanche étaient apparues a posteriori, mais que pour lui, elles étaient en lien avec l’accident, sans qu’il sache si, sur le plan assécurologique, elles étaient prises en charge. Il a ajouté qu’il n’avait pas connaissance d’une pathologie préexistante chez l’appelante. L’expert médical mis en œuvre en première instance a confirmé que l’appelante conservait des douleurs importantes et des séquelles définitives de l’accident du 25 décembre 2007. 30. Par souci de clarté, les faits relatifs aux prétentions de l’appelante concernant la perte de gain, l’atteinte à l’avenir économique, le dommage de rente, le préjudice ménager, le dommage d’assistance, le tort moral, les frais médicaux, les frais de déplacement et les frais d’avocat hors procès sont énoncés ci-dessous et regroupés en chapitres distincts (au lieu de suivre un ordre chronologique strict). 31. Perte de gain passée du 25 décembre 2007 au 4 janvier 2009 (incapacité totale de travailler) Du 25 décembre 2007 au 4 janvier 2009, l’appelante était en incapacité totale de travailler des suites de son accident. a) En 2005, l’appelante percevait un revenu annuel brut de 87'399 fr. pour son activité d’infirmière à 100% auprès du [...].

- 45 b) En 2006, elle percevait un revenu annuel brut de 91'470 fr. pour cette même activité à 100%, y compris 3'700 fr. d’indemnité de travail de nuit, 143 fr. d’indemnité pour dimanches et jours fériés, 360 fr. de piquet « domicile nuit », 96 fr. 62 de piquet « domicile jour » et déduction faite de 544 fr. 48 de contribution de crise. c) Salaire effectif 2007 En 2007, le revenu annuel brut de l’appelante s’est monté à 93'515 fr. 73, y compris 3'251 fr. 25 d’indemnité de travail de nuit, 273 fr. d’indemnité pour dimanches et jours fériés, 464 fr. 63 de piquet « domicile nuit » et 124 fr. 81 de piquet « domicile jour ». Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 5'657 fr. 70, des cotisations LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidé du 25 juin 1982 ; RS 831.40) par 6'168 fr. 84 et de la cotisation pour l’assurance accidents non professionnels (ci-après : AANP) de 912 fr. 71, le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2007 correspondait à 80'776 fr. 47, soit un salaire mensuel net de 6'213 fr. 60 versé treize fois l’an ou de 6'731 fr. 37 versé douze fois l’an. Du 25 au 31 décembre 2007, il y a eu 5 jours ouvrables (en se basant sur des semaines de 5 jours de travail), ce qui représente un revenu net de 1'551 fr. 01 (soit 6'731 fr. 37 / 21,7 x 5). d) Salaire hypothétique 2008 En 2008, sans l’atteinte à sa santé, l’appelante aurait touché un salaire annuel brut de 92'373 fr. 71 (7'105 fr. 67 x 13), pour une activité à 100%, non comprises les éventuelles indemnités et retenues. Selon l’expert comptable mis en œuvre en première instance, les rémunérations supplémentaires pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, piquets de nuit et piquets de jour se seraient élevées à un montant annuel brut moyen de 4'166 fr. 65 (moyenne des montants perçus par l’appelante entre février 2016 et janvier 2018). L’expert a donc retenu un montant arrondi de 4'165 fr. à ce titre. En tenant compte de ces rémunérations supplémentaires par 4'165 fr., le revenu annuel brut de l’appelante pour 2008 se serait monté à 96'538 fr. 71 (soit 92'373 fr. 71 +

- 46 - 4'165 fr.). Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 5'840 fr. 59, des cotisations LPP par 6'413 fr. 55 et de la cotisation pour l’AANP de 942 fr. 22, le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2008 aurait ainsi pu s’élever à 83'342 fr. 35, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 6'410 fr. 95 versé treize fois l’an ou de 6'945 fr. 20 versé douze fois l’an. Revenu effectif 2008 Sur la base des pièces au dossier, le revenu annuel brut effectivement perçu par l’appelante en 2008 était de 92'440 fr. 86. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 5'592 fr. 67, des cotisations LPP par 6'413 fr. 52 et de la cotisation pour l’AANP de 902 fr. 22, le revenu annuel net de l’appelante pour l’année 2008 s’est élevé à 79'532 fr. 45, ce qui représente un revenu mensuel net de 6'117 fr. 88 versé treize fois l’an ou de 6'627 fr. 70 versé douze fois l’an. e) Salaire hypothétique 2009 En 2009, l’appelante aurait perçu sans l’accident, pour une activité à 100%, un revenu annuel brut de 96'009 fr. 03. En tenant compte du montant annuel brut moyen de 4'165 fr. à titre de rémunérations supplémentaires pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, piquets de nuit et piquets de jour, son salaire annuel brut aurait pu être de 100'174 fr. 03 (soit 96'009 fr. 03 + 4'165 fr.). Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 6'060 fr. 53, des cotisations LPP par 6'675 fr. 12 et de la cotisation pour l’AANP par 977 fr. 70, le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2009 aurait ainsi pu s’élever à 86'460 fr. 68, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 6'650 fr. 80 versé treize fois l’an ou de 7'205 fr. 06 versé douze fois l’an ou encore de 332 fr. 03 par jour pour 21,7 jours travaillés par mois en moyenne. Du 1er au 4 janvier 2009, l’appelante aurait donc perçu, sans l’accident, pour ces deux jours ouvrables, un revenu net de 664 fr. 06. Revenu effectif 2009 En janvier 2009, l’appelante a perçu un revenu mensuel brut de

- 47 - 5'908 fr. 25, montant qui tient compte d’une retenue pour absence maladie de 1'477 fr. 06 correspondant au 20% du salaire brut. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 357 fr. 45, des cotisations LPP par 556 fr. 26 et de la cotisation pour l’AANP par 57 fr. 66, le revenu net de l’appelante pour le mois de janvier 2009 était de 4’936 fr. 88. Pour la période du 1er au 4 janvier 2009, soit pour deux jours ouvrables, l’appelante a perçu un revenu de 455 fr. 01 (4'936 fr. 88 / 21.7 x 2). Toutefois, en tenant compte du treizième salaire, l’expert comptable a retenu à ce titre un montant de 497 fr. 20. f) Au vu de ce qui précède, durant la période du 25 décembre 2007 au 4 janvier 2009, l’appelante aurait pu percevoir sans l’accident, pour une activité à 100%, un revenu net d’au moins 85'557 fr. 42 (soit 1'551 fr. 01 + 83’342 fr. 35 + 664 fr. 06). Durant cette même période, elle a effectivement réalisé un revenu total de 81'580 fr. 65 (soit 1'551 fr. 01 + 79'532 fr. 45 +497 fr. 20). 32. Perte de gain passée du 5 janvier 2009 au 10 mai 2009 (incapacité de travail de 70%) Du 5 janvier au 10 mai 2009, la capacité de travail de l’appelante était de 30%. a) Salaire hypothétique du 5 janvier au 10 mai 2009 Comme déjà indiqué, en 2009, l’appelante aurait perçu sans l’accident, pour une activité à 100%, un revenu annuel brut de 100'174 fr. 03 (soit 96'009 fr. 03 + 4'165 fr.), respectivement un salaire annuel net de 86'460 fr. 68, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 6'650 fr. 80 versé treize fois l’an ou de 7'205 fr. 06 versé douze fois l’an ou encore à un salaire journalier de 332 fr. 03 pour 21,7 jours travaillés par mois en moyenne. Pour la période du 5 janvier 2009 au 10 mai 2009 (soit 3 mois et 26 jours), l’appelante aurait ainsi pu percevoir, sans l’accident, un salaire net de 30'247 fr. 96 [soit (3 x 7'205 fr. 06) + (26 x 332.03)].

- 48 b)Gain d’invalide effectivement touché par l’appelante du 5 janvier 2009 au 10 mai 2009 Comme déjà indiqué, l’appelante a perçu, en janvier 2009, un revenu mensuel brut de 5'908 fr. 25, correspondant à un revenu mensuel net de 4’936 fr. 88. Du 5 janvier au 31 janvier 2009, soit pour 20 jours ouvrables, l’appelante a ainsi réalisé un revenu de 4’550 fr. 11 (4'936 fr. 88 / 21.7 x 20). Toutefois, en tenant compte du treizième salaire, l’expert comptable a retenu à ce titre un montant de 4'972 fr. 02. En février 2009, l’appelante a bénéficié d’un revenu mensuel brut de 6'735 fr. 39. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 407 fr. 49, des cotisations LPP par 556 fr. 26 et de la cotisation pour l’AANP par 65 fr. 74, le revenu mensuel net de l’appelante pour le mois de février 2009 était de 5’705 fr. 90. En tenant compte du treizième salaire, l’expert comptable a toutefois retenu à ce titre un montant de 6'227 fr. 75. En mars 2009, l’appelante a perçu un revenu mensuel brut de 6'351 fr. 37. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 384 fr. 25, des cotisations LPP par 556 fr. 26 et de la cotisation pour l’AANP par 61 fr. 99, le revenu mensuel net de l’appelante pour le mois de mars 2009 était de 5’348 fr. 87. En tenant compte du treizième salaire, l’expert comptable a toutefois retenu à ce titre un montant de 5’840 fr. 96. En avril 2009, l’appelante a bénéficié d’un revenu mensuel brut de 6'385 fr. 84. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 386 fr. 34, des cotisations LPP par 556 fr. 26 et de la cotisation pour l’AANP par 62 fr. 33, le revenu mensuel net de l’appelante pour le mois d’avril 2009 était de 5’380 fr. 91. En tenant compte du treizième salaire, l’expert a toutefois retenu à ce titre un montant de 5’875 fr. 67.

- 49 - En mai 2009, l’appelante a perçu un revenu mensuel brut de 2'215 fr. 59. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 134 fr. 05, des cotisations LPP par 166 fr. 88 et de la cotisation pour l’AANP par 21 fr. 62, le revenu mensuel net de l’appelante pour le mois de mai 2009 était de 1’893 fr. 04. Du 1er au 10 mai 2009, soit pour six jours ouvrables, celle-ci a ainsi bénéficié d’un revenu de 523 fr. 42 (1’893 fr. 04 / 21.7 x 6). Toutefois, en tenant compte du treizième salaire, l’expert a retenu un montant de 570 fr. 88 pour cette période. Au vu de ce qui précède, durant la période du 5 janvier 2009 au 10 mai 2009, l’appelante a effectivement perçu un revenu total de 23'487 fr. 28 (soit 4'972 fr. 02 + 6'227 fr. 75 + 5’840 fr. 96 + 5’875 fr. 67 + 570 fr. 88). c) Prestations sociales versées à l’appelante du 5 janvier au 10 mai 2009 Pour la période du 1er mai au 10 mai 2009, l’appelante a perçu des indemnités journalières du R.________ de 1'434 fr. 72. Elle a également reçu des rentes invalidité de la prévoyance professionnelle, versées par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, par 171 fr. 15 au total. 33. Perte de gain passée du 11 mai 2009 au 31 octobre 2009 (incapacité de travail de 60%) Du 11 mai au 31 octobre 2009, l’appelante était apte à travailler à 40% des suites de l’accident subi. a) Salaire hypothétique du 11 mai 2009 au 31 octobre 2009 Comme déjà indiqué, en 2009, l’appelante aurait perçu sans l’accident, pour une activité à 100%, un revenu annuel brut de 100'174 fr. 03 (soit 96'009 fr. 03 + 4'165 fr.), respectivement un salaire annuel net de 86'460 fr. 68, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 6'650 fr. 80 versé treize fois l’an ou de 7'205 fr. 06 versé douze fois l’an, ou encore à

- 50 un salaire journalier de 332 fr. 03 pour 21,7 jours travaillés par mois en moyenne. Pour la période du 11 au 31 mai 2009, soit pour 15 jours ouvrables, l’appelante aurait donc perçu, sans l’accident, un salaire net de 4'980 fr. 45 (soit 332 fr. 03 x 15 jours). Pour les mois de juin à octobre 2009, elle aurait bénéficié, sans l’accident, d’un salaire net de 36'025 fr. 30 (soit 7'205 fr. 06 x 5 mois). Au vu de ce qui précède, pour la période du 11 mai 2009 au 31 octobre 2009, l’appelante aurait ainsi pu percevoir, sans l’accident, un salaire net de 41'005 fr. 75 (soit 4'980 fr. 45 + 36'025 fr. 30). b) Gain d’invalide réalisé par l’appelante du 11 mai au 31 octobre 2009 Comme déjà indiqué, l’appelante a perçu, en mai 2009, un revenu brut de 2'215 fr. 60, respectivement un revenu net de 1'893 fr. 04. Du 11 mai au 31 mai 2009, soit durant 15 jours ouvrables, elle a ainsi perçu un salaire net de 1'308 fr. 55 (1'893 fr. 04 / 21,7 x 15). Toutefois, en tenant compte du treizième salaire, l’expert comptable a retenu à ce titre un montant de 1'427 fr. 21. Du 1er juin au 31 octobre 2009, l’appelante a obtenu un gain total brut de 18'082 fr. 64. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 1'093 fr. 99, des cotisations LPP par 1’149 fr. 62 et de la cotisation pour l’AANP par 176 fr. 48, le salaire net de l’appelante pour cette période était de 15'662 fr. 55. En tenant compte du treizième salaire, l’expert comptable a toutefois retenu à ce titre un montant de 17'063 fr. 56.

- 51 - Au vu de ce qui précède, durant la période du 11 mai 2009 au 31 octobre 2009, l’appelante a effectivement perçu un salaire net total de 18'490 fr. 77 (soit 1'427 fr. 21 + 17'063 fr. 56). c) Prestations sociales versées à l’appelante du 11 mai 2009 au 31 octobre 2009 Pour la période du 11 mai au 31 octobre 2009, l’appelante a perçu des indemnités journalières du R.________ à hauteur de 21'397 fr. 84. Elle a également reçu des rentes de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de 1'969 fr. 95 au total. 34. Perte de gain passée du 1er novembre 2009 au 31 mars 2011 (incapacité de travail de 60%) Du 1er novembre 2009 au 31 mars 2011, l’appelante était apte à travailler à 40% des suites de l’accident subi. a) Salaire hypothétique du 1er novembre 2009 au 31 mars 2011 Comme déjà indiqué, en 2009, l’appelante aurait perçu sans l’accident, pour une activité à 100%, un revenu annuel brut de 100'174 fr. 03 (soit 96'009 fr. 03 + 4'165 fr.), respectivement un salaire annuel net de 86'460 fr. 68, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 6'650 fr. 80 versé treize fois l’an ou de 7'205 fr. 06 versé douze fois l’an ou encore à un salaire journalier de 332 fr. 03 pour 21,7 jours travaillés par mois en moyenne. Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2009, l’appelante aurait ainsi bénéficié, sans l’accident, d’un salaire net de 14'410 fr. 12 (soit 7'205 fr. 06 x 2 mois). En 2010, l’appelante aurait perçu, sans invalidité et pour une activité à 100%, un revenu mensuel brut de 7'480 fr. 15 versé treize fois l’an, soit un salaire annuel brut de 97'241 fr. 95. En tenant compte du montant annuel brut moyen de 4'165 fr. à titre de rémunérations supplémentaires pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, piquets de nuit et piquets de jour, son salaire annuel brut aurait pu être de 101'406

- 52 fr. 95 (soit 97’241 fr. 95 + 4'165 fr.). Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 6’135 fr. 12, des cotisations LPP par 6'775 fr. 80 et de la cotisation pour l’AANP par 1’060 fr. 72, le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2010 aurait ainsi pu s’élever à 87'435 fr. 31, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 6'725 fr. 79 versé treize fois l’an ou de 7'286 fr. 28 versé douze fois l’an. En 2011, l’appelante aurait réalisé, sans l’accident, pour une activité à 100%, un revenu mensuel brut de 7'590 fr. 24 versé treize fois l’an, soit un revenu annuel brut de 98'673 fr. 12. En tenant compte du montant annuel brut moyen de 4'165 fr. à titre de rémunérations supplémentaires pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, piquets de nuit et piquets de jour, son salaire annuel brut aurait pu être de 102'838 fr. 12 (soit 98'673 fr. 12 + 4'165 fr.). Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 6’427 fr. 38, des cotisations LPP par 6'872 fr. 88 et de la cotisation pour l’AANP par 1’075 fr. 69, le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2011 aurait ainsi pu s’élever à 88’462 fr. 17, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 6'804 fr. 78 versé treize fois l’an ou de 7'371 fr. 85 versé douze fois l’an. Pour les mois de janvier, février et mars 2011, elle aurait donc perçu, sans l’accident, un montant de 22'115 fr. 54 (soit 7'371 fr. 85 x 3). Au vu de ce qui précède, pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mars 2011, l’appelante aurait ainsi pu percevoir un salaire net de 123'960 fr. 97 (14'410 fr. 12 + 87'435 fr. 31 + 22'115 fr. 54). b) Gains d’invalide perçus du 1er novembre 2009 au 31 mars 2011 Du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2009, l’appelante a perçu un salaire brut total de 10'206 fr. 08. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 617 fr. 46, des cotisations LPP par 656 fr. 40 et de la cotisation pour l’AANP par 99 fr. 61, le salaire net total de l’appelante pour cette période était de 8'832 fr. 61. En tenant compte du

- 53 treizième salaire, l’expert comptable a toutefois retenu à ce titre un montant de 5'293 fr. 47. En 2010, l’appelante a perçu un salaire annuel brut de 37'924 fr. 38. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 2'294 fr. 42, des cotisations LPP par 2’710 fr. 68 et de la cotisation pour l’AANP par 396 fr. 69, le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2010 était de 32'522 fr. 59. Du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011, l’appelante a touché un salaire brut de 10'224 fr. 60. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 639 fr. 04, des cotisations LPP par 773 fr. 40 et de la cotisation pour l’AANP par 106 fr. 95, le salaire net total de l’appelante pour cette période était de 8'705 fr. 21. En tenant compte du treizième salaire, l’expert a toutefois retenu à ce titre un montant de 9'495 fr. 10. Au vu de ce qui précède, durant la période du 1er novembre 2009 au 31 mars 2011, l’appelante a effectivement perçu un salaire net total de 47'311 fr. 16 (soit 5'293 fr. 47 + 32'522 fr. 59 + 9'495 fr. 10). c) Prestations sociales versées à l’appelante du 1er novembre 2009 au 31 mars 2011 Du 1er novembre 2009 au 31 mars 2011, l’appelante a touché une rente d’invalidité de la Caisse cantonale vaudoise de compensation d’un montant total de 27'525 francs. Elle a également obtenu des indemnités journalières de R.________ à hauteur de 58'338 fr. 94. Elle a enfin reçu des rentes de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud à hauteur de 18'290 fr. 15. Le total de ces différentes prestations sociales se monte ainsi à 104'154 fr. 09. 35. Perte de gain passée du 1er avril 2011 au 31 décembre 2015 (incapacité de travail de 50%)

- 54 - Du 1er avril 2011 au 31 décembre 2015, l’appelante disposait d’une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle. a) Salaire hypothétique du 1er avril 2011 au 31 décembre 2015 Sans l’accident, l’appelante aurait perçu en 2011, pour son activité d’infirmière à 100%, un revenu annuel net de 88'462 fr. 17, soit un salaire mensuel net de 6'804 fr. 78 versé treize fois l’an ou de 7'371 fr. 85 versé douze fois l’an. Pour les mois d’avril à décembre 2011, elle aurait donc perçu un montant de 66'346 fr. 65 (soit 7'371 fr. 85 x 9). En 2012, sans l’accident, l’appelante aurait bénéficié d’un salaire annuel brut de 99'907 fr. 20 dans le cadre de son activité d’infirmière à 100%. En tenant compte du montant annuel brut moyen de 4'165 fr. à titre de rémunérations supplémentaires pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, piquets de nuit et piquets de jour, son salaire annuel brut aurait pu être de 104'072 fr. 20 (soit 99'907 fr. 20 + 4'165 fr.). Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 6'504 fr. 51, des cotisations LPP par 6'974 fr. 64, de la cotisation pour l’AANP par 888 fr. 78 et de la cotisation pour PC Famille de 62 fr. 49, le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2012 aurait ainsi pu s’élever à 89’641 fr. 83. En 2013, sans l’accident, l’appelante aurait perçu un revenu annuel brut de 100'773 fr. 14 dans le cadre de son activité d’infirmière à 100%. En tenant compte du montant annuel brut moyen de 4'165 fr. à titre de rémunérations supplémentaires pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, piquets de nuit et piquets de jour, son salaire annuel brut aurait pu être de 104'938 fr. 14 (soit 100'773 fr. 14 + 4'165 fr.). Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 6'558 fr. 63, des cotisations LPP par 7'035 fr. 12, de la cotisation pour l’AANP par 881 fr. 48 et de la cotisation pour PC Famille de 62 fr. 96, le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2013 aurait ainsi pu s’élever à 90’399 fr. 95. En 2014, l’appelante aurait bénéficié, sans l’accident, d’un revenu annuel brut de 101'637 fr. 10 dans le cadre de son activité

- 55 d’infirmière à 100%. En tenant compte du montant annuel brut moyen de 4'165 fr. à titre de rémunérations supplémentaires pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, piquets de nuit et piquets de jour, son salaire annuel brut aurait pu être de 105'802 fr. 10 (soit 101'637 fr. 10 + 4'165 fr.). Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 6'612 fr. 63, des cotisations LPP par 7’895 fr. 76, de la cotisation pour l’AANP par 909 fr. 90 et de la cotisation pour PC Famille de 63 fr. 48, le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2014 aurait ainsi pu s’élever à 90’320 fr. 33. En 2015, l’appelante aurait perçu, sans l’accident, un revenu annuel brut de 102'503 fr. 28 dans le cadre de son activité d’infirmière à 100%. En tenant compte du montant annuel brut moyen de 4'165 fr. à titre de rémunérations supplémentaires pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, piquets de nuit et piquets de jour, son salaire annuel brut aurait pu être de 106'668 fr. 28 (soit 102'503 fr. 28 + 4'165 fr.). Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 6'666 fr. 77, des cotisations LPP par 7’968 fr. 96, de la cotisation pour l’AANP par 917 fr. 35 et de la cotisation pour PC Famille de 64 fr., le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2015 aurait ainsi pu s’élever à 91’051 fr. 20. b) Gains d’invalide perçus du 1er avril 2011 au 31 décembre 2015 Du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011, l’appelante a perçu un salaire brut total de 37'904 fr. 47. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 2'369 fr. 03, des cotisations LPP par 2'578 fr. 57, de la cotisation pour l’AANP par 396 fr. 48 et de la cotisation pour PC Famille de 6 fr. 83, le salaire net total de l’appelante pour cette période était de 32'553 fr. 56. En tenant compte du treizième salaire, l’expert a toutefois retenu à ce titre un montant de 31'764 fr. 67. En 2012, l’appelante a bénéficié d’un salaire brut total de 50'047 fr. 60. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 3'127 fr. 98, des cotisations LPP par 3’487 fr. 32, de la cotisation pour

- 56 l’AANP par 427 fr. 41 et de la cotisation pour PC Famille de 30 fr. 03, le salaire net total de l’appelante pour l’année 2012 était de 42'974 fr. 86. En 2013, l’appelante a perçu un salaire brut total de 50'386 fr. 56. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 3'149 fr. 16, des cotisations LPP par 3’517 fr. 56, de la cotisation pour l’AANP par 423 fr. 25 et de la cotisation pour PC Famille de 30 fr. 23, le salaire net total de l’appelante pour l’année 2013 était de 43’266 fr. 36. En 2014, l’appelante a bénéficié d’un salaire brut total de 50'887 fr. 44. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 3’180 fr. 47, des cotisations LPP par 3’947 fr. 88, de la cotisation pour l’AANP par 437 fr. 63 et de la cotisation pour PC Famille de 30 fr. 53, le salaire net total de l’appelante pour l’année 2014 était de 43'290 fr. 93. En 2015, l’appelante a perçu une salaire brut total de 51'435 fr. 12. Après déduction des cotisations sociales (AVS et AC) par 3’214 fr. 70, des cotisations LPP par 3’984 fr. 48, de la cotisation pour l’AANP par 442 fr. 34 et de la cotisation pour PC Famille de 30 fr. 86, le salaire net total de l’appelante pour l’année 2015 était de 43'762 fr. 74. c) Prestations sociales versées à l’appelante du 1er avril 2011 au 31 décembre 2015 Du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011, l’appelante a touché une rente mensuelle de l’Office de l’assurance-invalidité de 1'643 fr., soit 14'787 fr. au total (1'643 fr. x 9 mois). Pour l’année 2012, elle a perçu des rentes d’invalidité à hauteur d’un montant total de 14'784 francs. Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le montant dont elle a bénéficié à ce titre s’est élevé à 26'520 francs. Pour l’année 2015, ces mêmes rentes ont totalisé 13'308 francs. L’appelante a ainsi perçu, pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2015, un montant de 69'399 fr. à titre de rentes d’invalidité.

- 57 - Entre le 1er avril 2011 et le 14 décembre 2012 (date de la fin du versement des indemnités journalières), l’appelante a également touché des indemnités journalières nettes de R.________ à hauteur de 42'701 francs. Entre le 1er avril 2011 et le 31 octobre 2015, l’appelante a encore perçu des rentes de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud à hauteur d’un montant total de 15'568 francs. L’appelante a enfin reçu des rentes d’invalidité de T.________ à hauteur de 16'698 fr. en 2012, 39'156 fr. en 2013, 39'156 fr. en 2014 et 39'156 fr. en 2015, soit 134'166 fr. au total. d) Perte de gain du 1er avril 2011 au 31 décembre 2015 Le total des salaires nets que l’appelante aurait pu percevoir, sans l’accident, durant la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2015 se monte en définitive à 427'759 fr. 96. Quant aux gains effectivement perçus par l’appelante du 1er avril 2011 au 31 décembre 2015, ils se montent à 205'059 fr. 56. Enfin, les prestations sociales versées à cette dernière durant la même période se sont élevées au total à 261'834 francs. 36. Perte de gain future Comme relevé ci-dessus, le salaire annuel net de l’appelante pour l’année 2015 aurait pu s’élever, sans l’accident et pour une activité d’infirmière à 100%, à 91’051 fr. 20. Son salaire aurait ensuite augmenté chaque année d’au moins 1%, comme par le passé, incluant implicitement une adaptation à l’évolution du coût de la vie. Comme indiqué précédemment, le salaire annuel net effectivement touché par l’appelante en 2015 s’est élevé à 43'762 fr. 74, compte tenu de son invalidité à 50%.

- 58 - 37. Atteinte à l’avenir économique Depuis 2009, l’appelante occupe un poste adapté à ses limitations fonctionnelles et ce, à un taux de 50% depuis le 1er avril 2011. L’expert médical mis en œuvre en première instance a toutefois relevé que l’appelante présentait actuellement un taux d’invalidité médico-théorique de 60%. Il a ajouté qu’il était possible que ce taux augmente dans le futur. Selon lui, une augmentation de la capacité de travail de l’appelante ne paraît pas possible compte tenu des séquelles observées, ce d’autant que sa capacité de travail actuelle se situe dans un cadre privilégié aménagé par son employeur. Interrogée comme partie en première instance, l’appelante a confirmé qu’elle exerçait désormais son activité d’infirmière à 50% dans un poste aménagé, soit à l’accueil des patients en vue d’opérations. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’un poste où elle était tranquille, précisant qu’elle faisait parfois encore une journée avec ses collègues en salle de réveil mais que c’était « plus difficile ». Lors de leur audition en première instance, les témoins B.________, S.________, B.G.________, W.________, L.________ et H.________ ont confirmé que dans son emploi actuel, l’appelante bénéficiait d’un cadre protégé spécialement mis en place pour tenir compte des séquelles de son accident. 38. Dommage de rente a) Dans un courrier du 22 juillet 2013, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud a indiqué que les prestations mensuelles de l’appelante s’élevaient à 2'225 fr. 10 au 1er novembre 2009 (60%), à 2'039 fr. 70 au 3 janvier 2011 (55%) et à 1'854 fr. 15 dès le 1er avril 2011 (50%). Elle a précisé qu’elle avait été amenée à réduire dites prestations pour les périodes des 1er novembre 2009 au 31 décembre 2011 et dès le 1er avril 2012 et que pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012, elle n’avait pas payé de rente étant donné que les prestations de la LAA et de l’AI étaient supérieures au salaire

- 59 déterminant. Pour régulariser la situation du 1er novembre 2009 au 31 juillet 2013, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud a établi un décompte faisant état de 28'098 fr. 80 de prestations dues et de 141 fr. 35 de prestations payées, soit une différence en faveur de l’appelante de 27'957 fr. 45. Le 8 juin 2018, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud a produit le décompte suivant :

- 60 b) Sans invalidité, dès le 1er juin 2036, l’appelante aurait perçu une rente mensuelle LPP de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud estimée à 4'012 fr. 35, ainsi qu’une rente AVS de 2'097 fr. par mois. Elle aurait donc touché un revenu mensuel de 6'109 fr. 35 à ce titre. c) Compte tenu de son invalidité, la rente mensuelle hypothétique LPP qui sera versée à l’appelante par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud est estimée à 2'038 fr. 40, montant auquel s’ajoutera

- 61 une rente AVS/AI de 2'209 fr. par mois. Selon l’expert comptable mis en œuvre en première instance, l’appelante devrait également toucher une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 3'171 fr. par mois et une rente d’invalidité de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de 1'308 fr. 30 par mois. Son revenu mensuel à l’âge de la retraite s’élèverait ainsi au total à 8'726 fr. 70. L’expert comptable mis en œuvre en première instance a donc indiqué que l’appelante ne devrait pas subir de dommage de rente. Il a précisé que si la capacité de travail de l’appelante devait se dégrader, celle-ci verrait sa rente d’invalidité augmenter afin de compenser la diminution de son salaire, si bien qu’elle ne devrait pas subir de perte supplémentaire dans ce cas. 39. Préjudice ménager passé a) L’appelante vit en concubinage avec S.________ depuis plus de vingt ans. Le couple n’a pas d’enfant. Avant l’accident, l’appelante s’occupait seule des tâches ménagères à l’intérieur de la maison ainsi que des chevaux et partageait avec son compagnon, 50% chacun, le soin apporté aux autres animaux. Son compagnon s’occupait en outre des tâches à l’extérieur de la maison. Lors de son interrogatoire en première instance, l’appelante a indiqué que depuis l’accident, elle ne s’occupait plus que de donner à manger aux animaux. Elle a expliqué que ses chevaux étaient morts en 2011 et 2015, qu’elle et son compagnon avaient un poney et en avaient pris un autre après l’accident. Elle a ajouté qu’ils avaient également quelques ânes en pension, précisant que ceux-ci appartenaient à sa mère et que c’était elle [réd. : la mère de l’appelante] qui s’en occupait. S’agissant du ménage, elle a relevé qu’elle était très aidée par sa mère et par son compagnon. Elle a précisé qu’elle était apte à effectuer toutes les tâches, mais que cela la fatiguait vite et lui occasionnait des douleurs.

- 62 b) Interrogée à ce propos en première instance, l’appelante a déclaré qu’elle consacrait, par semaine, environ 10 à 12 heures au ménage. Elle a ensuite précisé qu’elle consacrait hebdomadairement environ 7 heures à la préparation des repas, 6 à 7 heures au ménage quotidien, 2 heures à la lessive et au repassage, 2 heures pour les courses, ainsi qu’environ 2 heures par jour à s’occuper de tous les animaux, sans compter les promenades à cheval. Entendue comme témoin en première instance, B.G.________ a confirmé que l’appelante s’occupait de toutes ces tâches, sans pouvoir chiffrer précisément le nombre d’heures que cela représentait. Quant au témoin S.________, il a également déclaré qu’il ne pouvait pas dire combien d’heures l’appelante consacrait à ces différentes tâches. Concernant les animaux, il a précisé que l’appelante s’en occupait en tout cas une ou deux heures par jour, sans compter les balades. c) L’expert comptable mis en œuvre en première instance a confirmé que le coût total d’une aide-ménagère pour l’employeur ne devrait pas être inférieur à 22 fr. de l’heure, respectivement 24 fr. de l’heure, selon les qualifications de celle-ci. Il a précisé que si l’appelante avait fait appel à une aide-ménagère du CMS de Payerne, cette dernière lui aurait été facturée 25 fr. par heure, tout compris. Dans son complément d’expertise, il a ajouté que ce tarif horaire avait passé de 25 fr. à 26 fr. en 2012, sans évolution depuis lors. d) Du 25 décembre 2007 au 25 septembre 2008, l’appelante était en incapacité totale d’effectuer toutes tâches ménagères. En janvier et février 2008, l’appelante a reçu une aide au ménage du CMS de Payerne, service qui lui a été facturé à un tarif de 25 fr. de l’heure, soit 71 fr. pour le mois de janvier 2008 et 68 fr. 75 pour le mois de février 2008. L’expert médical mis en œuvre en première instance a confirmé, selon les documents à sa disposition, que l’intervention du

- 63 - CMS n’avait pas couvert l’intégralité du préjudice ménager de l’appelante durant ses périodes d’interventions, dans la mesure où une aide supplémentaire par des tiers avait été nécessaire. Du 26 septembre 2008 au 22 février 2010, l’appelante a pu reprendre quelques tâches ménagères, mais à un rythme très lent et seulement les tâches légères, compte tenu des séquelles de l’accident et de ses douleurs persistantes. Le témoin S.________ a déclaré que ce que l’appelante ne pouvait pas faire était effectué par lui-même ou par la mère de celle-ci. Au cours de cette période, l’expert médical a estimé à 30% la capacité de l’appelante à effectuer les différentes tâches ménagères. Du 23 au 28 février 2010, l’appelante pouvait effectuer uniquement la vaisselle et les nettoyages légers, toujours à un rythme lent. Selon l’expert médical mis en œuvre en première instance, elle était toujours apte durant cette période à effectuer les tâches ménagères à concurrence de 30% au plus. Du 1er mars 2010 au 1er avril 2011, l’appelante était apte à effectuer les tâches ménagères à un taux légèrement supérieur, soit à 40%. A compter du 2 avril 2011, l’expert médical a indiqué que la capacité de l’appelante à effectuer les tâches ménagères pouvait être estimée globalement à 50%. Entendu en première instance, le témoin S.________ a expliqué que celle-ci pouvait faire toutes les tâches, mais plus lentement et qu’elle devait se reposer beaucoup. Il a ajouté qu’il y avait « des jours où ça [allait] et des jours où ça [n’allait] pas » et que cela dépendait également du fait que l’appelante travaille ou non. Il a précisé qu’elle avait encore besoin d’aide pour le ménage à ce jour, aide qui lui était fournie par lui-même et par sa mère. Selon les constatations de l’expert médical mis en œuvre en première instance, vu les atteintes multiples affectant ses membres supérieurs et inférieurs et ses séquelles neuropsychologiques, l’appelante

- 64 ne peut effectuer qu’un travail semi-sédentaire léger, sans travail de force ou contre résistance avec les bras, sans activité en hauteur, sans nécessité de travailler à genoux ou accroupie sur un sol instable, et évitant les échelles, escabeau ou tout engin provoquant des vibrations. Elle doit avoir un cadre sécurisant d’horaire fixe, sans bruits excessifs, sans activités parallèles multiples, en raison des séquelles neuropsychologiques. Elle souffre en effet de troubles neuropsychologiques persistants, ayant des répercussions au niveau privé, notamment sur un plan organisationnel, tels qu’un rendement avec fatigue, une fatigabilité et des difficultés à gérer les imprévus avec diminution des ressources attentionnelles. L’expert admet une diminution de rendement d’environ 50% dans les activités ménagères ci-dessous, avec pour chacune d’entre elles une incapacité spécifique chiffrée comme suit : « Préparation des repas : 10% Laver la vaisselle, la ranger, mettre la table : 10% Faire les achats : 20% Nettoyer, ranger, faire le lit etc. : 20% Faire la lessive et repasser : 10% Réparer, rénover, coudre, tricoter : 10% Animaux, plantes et jardinage : 20% Travaux administratifs : 10% » e) L’expert médical mis en œuvre en première instance a indiqué que dès lors qu’elle travaillait à 50%, l’appelante disposait de temps pour se reposer et pour étaler plus largement dans le temps l’accomplissement de ses activités ménagères. Il a précisé que cela permettait notamment « d’absorber la diminution de rendement chiffrée à 50% sur les activités ménagères en tant que prolongation du temps nécessaire, indépendamment de la limitation spécifique pour chacune des activités mentionnées sous [lettre d] ci-dessus ».

- 65 f) Par courriel du 15 janvier 2013 adressé au conseil de l’appelante, l’intimée a proposé de verser à cette dernière un montant de 70'000 fr. en indemnisation de son préjudice ménager passé. Par courriel du 19 juin 2013, l’intimée a indiqué au conseil de l’appelante qu’elle allait verser à celle-ci un acompte de 50'000 fr. pour son préjudice ménager passé. Il ressort en outre des décomptes produits en première instance par l’intimée que celle-ci a versé à l’appelante un montant total de 24'070 fr. pour les soins et balades des chevaux. g) Par courrier du 11 juin 2014 adressé à l’intimée, le conseil de l’appelante a notamment indiqué que sa mandante réclamait 149'500 fr. à titre de préjudice ménager passé et 416'000 fr. à titre de préjudice ménager futur. 40. Préjudice ménager futur L’expert médical mis en œuvre en première instance a estimé que le taux d’incapacité ménagère de l’appelante n’allait pas forcément augmenter dans le futur, les limitations actuelles étant stables et la progression arthrosique potentielle n’étant pas forcément à même de les altérer significativement, sauf accident concurrent. Sur le plan orthopédique, il a toutefois indiqué qu’il existait des risques élevés que l’appelante développe de l’arthrose sur les articulations concernées par les lésions accidentelles. 41. Dommage d’assistance a) Le 18 janvier 2008, l’appelante est sortie de l’hôpital après l’accident. Elle ne pouvait alors rien faire seule, ses deux bras étant plâtrés. Une assistance lui a été nécessaire pour tous les actes de la vie courante (se laver, se nourrir, s’habiller, se coucher, se déplacer, etc.) jusqu’au 6 février 2008, date à laquelle les deux plâtres lui ont été retirés.

- 66 b) Le 29 février 2008, l’appelante a partiellement perdu la sensibilité et la motricité de deux doigts de la main gauche. Il s’en est suivi une intervention chirurgicale pour une transposition cubitale, avec sortie de l’hôpital le même jour. La récupération a pris environ une semaine. L’expert médical mis en œuvre en première instance a confirmé que l’appelante avait nécessité des soins à raison de trois heures par jour pour toutes les activités de la vie quotidienne durant cette semaine. Interrogée comme partie en première instance, l’appelante a expliqué qu’au début, le CMS venait, puis que c’était sa mère et son compagnon qui s’étaient occupés d’elle. c) Le 10 avril 2008, l’appelante a subi une arthroscopie du genou pour effectuer un rabotage du ménisque, plus une infiltration d’antiinflammatoire au niveau de l’articulation de la cheville à but antalgique. Elle est sortie le lendemain de l’hôpital, mais la récupération a pris une semaine, période pendant laquelle elle a eu besoin d’assistance à raison de trois heures par jour selon l’expert médical. Entendue comme témoin en première instance, B.G.________ a confirmé avoir aidé l’appelante, sans pouvoir chiffrer le nombre d’heures que cela représentait. Quant au témoin S.________, il a déclaré qu’à chaque fois qu’il y avait eu une intervention, il avait fallu aider l’appelante mais qu’il n’était pas en mesure de quantifier cette aide. d) Le 3 juin 2008, l’appelante a été opérée au coude pour ablation du matériel d’ostéosynthèse. Elle est rentrée le lendemain à la maison. Durant en tout cas une semaine, elle a été totalement dépendante de ses proches pour tous les actes de la vie courante, son état de santé l’empêchant d’exécuter de telles tâches. Ces faits ont été confirmés tant par les témoins S.________ et B.G.________ que par l’expert médical mis en œuvre en première instance. Aucun d’eux n’a toutefois précisé le nombre d’heures d’assistance dont l’appelante avait eu besoin pendant cette période.

- 67 e) Le 18 septembre 2008, l’appelante a de nouveau été opérée pour enlever le matériel d’ostéosynthèse de la clavicule et le reste du matériel du coude, avec reprise d’une cicatrice du genou. L’expert médical a confirmé qu’en raison de son état de santé, l’assistance de ses proches avait été nécessaire durant une semaine à raison de 3 heures par jour. f) L’appelante allègue que le salaire horaire d’une aidesoignante s’élève au moins à 30 fr. en tenant compte des vacances et des charges sociales assumées par l’employeur. L’expert comptable mis en œuvre en première instance a précisé que ce montant de 30 fr. de l’heure correspondait au salaire d’une personne ayant une AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) et bénéficiant d’une quinzaine d’années d’expérience, respectivement à une personne ayant un CFC et bénéficiant d’une dizaine d’années d’expérience. 42. Tort moral a) L’ensemble des témoins entendus en première instance ont confirmé qu’avant l’accident, l’appelante était une personne très dynamique, qui se qualifiait d’hyperactive. Le témoin W.________ a indiqué qu’il avait suivi l’appelante avant son accident pour des troubles anxieux liés à la séparation de ses parents, précisant qu’il avait arrêté de la suivre à fin 2005, au vu de l’évolution favorable. Il a ajouté que durant cette période, il ne lui avait jamais prescrit d’arrêt de travail. Il a déclaré que la tolérance au stress actuelle de l’appelante n’était pas complètement détachée de sa personnalité, à savoir qu’elle avait toujours été d’une nature anxieuse avec une sensibilité au stress, mais que le tableau après l’accident n’était pas du tout le même qu’avant celui-ci, en ce sens qu’elle devait respecter des rythmes précis, une hygiène de vie stricte, sous peine de fatigue, de désorganisation, de troubles de l’équilibre, de pertes de concentration notamment, précisant que cela était plus en lien avec son syndrome post-commotionnel dans lequel il y avait une composante physique.

- 68 b) Avant l’accident, l’appelante travaillait à 100% et profitait de son temps libre pour faire des grandes randonnées avec ses chevaux. Elle pratiquait également la marche, le vélo et le ski. Les témoins entendus en première instance ont confirmé que depuis l’accident, les activités de loisirs de l’appelante avaient été largement supprimées. Lors de son interrogatoire comme partie, cette dernière a déclaré qu’elle se forçait à aller se promener, mais qu’elle ne faisait plus de marche nordique, ni de ski, à cause des douleurs. Elle a ajouté qu’elle faisait du vélo en salle, car elle pouvait alors lâcher le guidon, et qu’elle essayait aussi de faire du fitness. Le témoin B.G.________ a précisé que l’appelante ne pouvait aujourd’hui plus que promener ses chiens. Le témoin N.________, proche amie de l’appelante, a déclaré que celle-ci allait encore au fitness mais ne faisait plus « tout le reste ». Le témoin B.________ a enfin déclaré qu’à sa connaissance, l’appelante avait toujours des activités, mais pas au même niveau qu’avant. L’expert médical mis en œuvre en première instance a indiqué que même si cela restait possible sur le plan formel, la capacité de l’appelante à faire de la marche en montagne ou du nordic walking avait fortement diminué. La pratique du vélo est devenue pénible pour l’appelante, parce qu’elle ne trouve pas la bonne position pour tenir le guidon avec le bras qui n’a pas retrouvé une extension complète. En 2009, l’appelante a tenté de pratiquer quelques heures de ski, mais ses fractures la faisaient trop souffrir. Lors de son interrogatoire en première instance, l’appelante a indiqué que ses longues randonnées à cheval s’étaient transformées en courtes balades de 1h30 au maximum. Elle a ajouté qu’il était important pour elle de conserver la pratique de l’équitation malgré les douleurs, cette activité étant pour elle comme une thérapie. Elle a encore précisé

- 69 que la poursuite de cette activité avait été rendue possible par le fait qu’elle connaissait bien son cheval. Le témoin B.G.________ a déclaré que l’appelante avait très peu monté à cheval, « parce que cela n’allait pas ». Elle a expliqué que pour monter sur son cheval après l’accident, l’appelante avait besoin d’un escabeau, précisant qu’il s’agissait d’un cheval commode et qu’elle « ne faisait pas long ». Le témoin S.________ a indiqué croire que l’appelante avait essayé de remonter à cheval parce que c’était important pour elle. Il a ajouté que ses chevaux étaient des chevaux tranquilles, de promenade. Le témoin N.________ a déclaré qu’elle savait que l’appelante était montée à cheval après l’accident, mais pour des petites promenades, à de petites allures. Elle a ajouté que l’équitation était très importante pour l’appelante, mais que « malheureusement, celle-ci avait trop de vertiges et de douleurs pour que le bénéfice psychologique l’emporte ». N.________ a encore déclaré que l’appelante avait arrêté de monter à cheval, lorsque son cheval était mort. Elle a précisé qu’avant l’accident, l’appelante montait aussi son cheval [réd. : celui de N.________], qui avait du tempérament, et qu’elle le maîtrisait très bien, mais qu’elle ne l’avait plus remonté après l’accident. Le témoin L.________ a déclaré que sur le plan médical, il n’y avait pas de contreindication pour l’appelante à conserver la pratique de l’équitation, « mais que c’était sans doute plus difficile qu’avant en raison des douleurs et de la fatigabilité ». Le témoin W.________ a pour sa part déclaré que l’appelante avait toujours eu un rapport très étroit avec les animaux et que cela avait sans doute participé à son équilibre. Quant à l’expert médical, il a indiqué que l’appelante lui avait dit avoir interrompu l’équitation. Avant l’accident, l’appelante et S.________ partaient souvent les week-ends pour participer à des rassemblements de Harley Davidson. Entendu comme témoin en première instance, S.________ a déclaré que durant la saison de moto, d’avril à septembre environ, ils se rendaient à de telles réunions à raison de deux à trois fois par mois. Le témoin […]________ a quant à lui expliqué avoir fait la connaissance de l’appelante environ quinze ans auparavant dans le cadre de la moto. Il a précisé que durant la saison de moto, « soit de mars à novembre si on est mordu »,

- 70 cela représentait « plusieurs week-ends, mais pas tous les week-ends ». Il a en outre confirmé l’allégation de l’appelante selon laquelle tous ces week-ends avaient dû être annulés à la suite de l’accident. Selon le témoin S.________, l’appelante roulait beaucoup à moto avant l’accident et pouvait aller jusqu’à Amsterdam quasiment en une seule traite. Or, l’expert médical a confirmé que depuis l’accident, l’appelante ne pouvait rouler à moto que durant deux heures au grand maximum, à cause des douleurs. Lors de son interrogatoire comme partie, l’appelante a déclaré qu’elle aimait l’eau, mais ne nageait pas. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais été une grande nageuse par le passé, mais qu’il y avait une époque où, à cause d’une tendinite à l’épaule, elle ne pouvait même plus faire de la brasse. Le témoin S.________ a en revanche déclaré que l’appelante pouvait « tout à fait encore nager ». Le témoin L.________ a quant à lui confirmé que l’appelante pouvait se baigner, mais nageait difficilement à cause des douleurs. Il a précisé qu’elle avait des douleurs d’épaule inflammatoires consécutives à son problème de coude. Lors de son interrogatoire en première instance, le témoin S.________ a confirmé que l’appelante avait dû renoncer, en mars 2008, au concert de Strasbourg auquel elle devait se rendre. Il a ajouté que l’appelante et lui-même avaient également dû annuler leurs vacances au Danemark prévues en mars 2008. c) Selon l’expert médical mis en œuvre en première instance, l’appelante subit régulièrement, depuis l’accident, « des vertiges avec une sensation de nausée, une sensation de tanguer sur un bateau ». Interrogée comme partie en première instance, l’appelante a expliqué qu’il y avait « quelque chose qui ne jou[ait] plus dans [sa] tête », que « ça tourn[ait] sans arrêt », qu’elle n’arrivait pas à accepter ce qui lui était arrivé, qu’elle avait beaucoup de peine à s’organiser et ne savait « pas par quoi commencer ». L’expert médical a relevé que l’appelante avait le sentiment de ne pas avoir été totalement prise au sérieux au sujet de ses séquelles et de ses plaintes et qu’elle en souffrait psychologiquement.

- 71 - Lors de son interrogatoire en première instance, l’appelante a déclaré qu’elle devait éviter au maximum la foule, le stress et le bruit, car cela avait un effet amplificat

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