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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.029291

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,669 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL PT16.029291-180404 318 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 mai 2018 _________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________, à Gland, et M.________ SÀRL, à Lausanne, défenderesses, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 6 novembre 2017, adressé pour notification aux parties le 6 février 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 27 juin 2016 par E.________ contre Y.________ et M.________ Sàrl (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 5'955 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a arrêté l’indemnité d’office de Me Jacques Emery, conseil d’office d’E.________ (III et IV) et a dit qu’E.________ devait verser à Y.________ et M.________ Sàrl, solidairement entre elles, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (V). Par acte du 12 mars 2018, E.________ a fait appel du jugement précité. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 16 mars 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : juge déléguée) a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le 3 mai 2018, Y.________ et M.________ Sàrl, intimées, ont déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel qui a été tenue le 29 mai 2018 par la juge déléguée, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. M.________ Sàrl, représentée par Y.________, est la débitrice d’E.________ d’un montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) pour solde de tout compte. Ce montant sera versé dans un délai de trente jours sur le compte bancaire d’Y.________ ouvert auprès du [...] n° [...]. II. E.________ supporte les frais de première instance et de la procédure d’appel. III. Chaque partie garde ses dépens de première instance et d’appel et renonce à l’allocation de dépens. » Au cours de ladite audience, le conseil de l’appelante, Me Jacques Emery, a produit sa liste des opérations.

- 3 - 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Un accord ayant été trouvé par les parties, la convention conclue à l’audience du 29 mai 2018 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Les parties ayant convenu que l’appelante supporte les frais de la procédure d’appel aux termes du chiffre II de la convention, les frais de l’appel, arrêtés à 672 fr. 50, frais d’interprète inclus (art. 62 al. 1 TFJC et 95 al. 2 let. d CPC), pour l'appelante, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 4 - Conformément au chiffre III de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. L’appelante E.________ ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 117 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), à compter du 7 février 2018. Me Jacques Emery est désigné en qualité de conseil d’office. Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 21 heures et 5 minutes au dossier, participation à l’audience de conciliation non comprise, ainsi que des frais de vacation par 120 fr., des frais de port par 8 fr. 30 et des frais de photocopie par 60 francs. Le temps total annoncé pour les opérations relatives à l’étude du dossier, y compris l’opération du 1er mars 2018 qui figure deux fois (par 5 heures), et à la rédaction du mémoire d’appel (par 10 heures et 20 minutes) est excessif au vu de la connaissance du dossier de première instance, des questions litigieuses et de l’ampleur de l’écriture en cause ; il doit être ramené à 2 heures pour l’étude du dossier et à 7 heures pour la rédaction de l’appel. Les opérations des 17 et 29 mai 2018 en lien avec la préparation de l’audience, par 1 heure et trente minutes, sont admises telles quelles. Les deux conférences avec la cliente, par deux heures chacune, doivent être ramenées à un total de deux heures en tout ; l’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35). Il y a en revanche lieu d’ajouter 1 heure pour la participation à l’audience de conciliation.

- 5 - Partant, il sera admis un temps total consacré à la procédure d’appel de 13 heures et trente minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), Me Jacques Emery a droit à un défraiement de 2'430 fr. pour son activité. S’ajoutent à ce montant le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 68 fr. 30 et la TVA à 7,7 % sur le tout par 201 fr. 60. En définitive, l’indemnité d’office de Me Jacques Emery est arrêtée à un total de 2'819 fr. 90. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention passée le 29 mai 2018 par E.________ et Y.________, ainsi que M.________ Sàrl est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement, sa teneur étant la suivante : I. M.________ Sàrl, représentée par Y.________, est la débitrice d’E.________ d’un montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) pour solde de tout compte. Ce montant sera versé dans un délai de trente jours sur le compte bancaire d’E.________ ouvert auprès du [...] n° [...]. II. E.________ supporte les frais de première instance et de la procédure d’appel. III. Chaque partie garde ses dépens de première instance et d’appel et renonce à l’allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 672 fr. 50 (six cent septante-deux francs et cinquante centimes)

- 6 pour E.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelante E.________ dans la procédure d’appel à compter du 7 février 2018, Me Jacques Emery étant désignée en qualité de conseil d’office. IV. L'indemnité d'office de Me Jacques Emery, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'819 fr. 90 (deux mille huit cent dix-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jacques Emery (pour E.________), - Me Lionel Zeiter (pour Y.________ et M.________ Sàrl),

- 7 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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