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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.011691

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,146 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1114 TRIBUNAL CANTONAL PT16.011691-211845 138 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 mars 2022 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Perrot et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________ et B.V.________, tous deux à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec U.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 4 mars 2019, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 25 juillet 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 10 mars 2016 par A.V.________ et B.V.________ à l’encontre d’U.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 17'320 fr., les a mis à la charge de A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, et les a compensés avec les avances de frais versées par ces derniers (II), a dit que A.V.________ et B.V.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d’U.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 2. Par acte du 28 août 2019, A.V.________ et B.V.________ (ciaprès : les appelants) ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que leur demande du 10 mars 2016 soit admise, que l’U.________ soit leur débiteur et leur doive prompt paiement de la somme brute de 58'752 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 février 2015, l’opposition formée au commandement de payer de la poursuite n° [...] étant levée à concurrence du montant précité. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 24 octobre 2019, l’U.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par arrêt du 12 octobre 2020, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel de A.V.________ et B.V.________ et a confirmé le jugement du 4 mars 2019. 3. Par arrêt du 26 novembre 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.V.________ et B.V.________, a annulé l’arrêt du 12 octobre 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, a renvoyé la cause à celui-

- 3 ci, afin qu’il détermine le montant du dommage respectivement de l’indemnité due aux recourants, puis qu’il lève l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition des recourants, à concurrence du montant arrêté. 4. Lors de l'audience de conciliation du 14 mars 2022, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante : « I. U.________ se reconnaît débiteur de A.V.________ et d’B.V.________ de la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), pour solde de tous comptes et de toutes prétentions dans le cadre de la présente cause. II. U.________ versera le montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) indiqué ci-dessus d’ici au 31 mars 2022 sur le compte commun de A.V.________ et B.V.________ IBAN [...] auprès de [...]. III. Dans les 10 jours dès réception du montant transactionnel mentionné ci-dessus, A.V.________ et B.V.________ retireront la poursuite engagée contre l’U.________ (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux). IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se déclarent hors de cause et de procès, chacune d’elle gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens de première et deuxième instance ». Cette convention a été consignée au procès-verbal, le juge délégué en a pris acte et a informé les parties qu’elle serait soumise à la Cour d’appel civile pour décision sur les frais. 5. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 1’058 fr. (1'587 fr. – 529 fr.) (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants. L’avance de frais versée par les appelants leur sera dès lors partiellement restituée à hauteur de 529 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 14 mars 2022 pour valoir arrêt sur appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’058 fr. (mille cinquante-huit francs), sont mis à la charge des appelants A.V.________ et B.V.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Filippo Ryter (pour A.V.________ et B.V.________), - Me Daniel Pache (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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