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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT15.030926

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,424 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT15.030926-161460 512 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 14 septembre 2016 ________________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Kaltenrieder et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 157 et 169 ss CPC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], contre le jugement rendu le 12 mai 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 12 mai 2016, notifié aux parties le 5 juillet 2016, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté à titre préjudiciel que l’existence d’une société simple entre K.________ et J.________, en rapport avec un immeuble sis à [...], au Portugal, n’a pas été établie (I), a rejeté la demande du 21 juillet 2015 de K.________ (II), a dit que les frais de conciliation, déjà arrêtés à 900 fr., restent à la charge de K.________ (III), a mis les frais judiciaires, par 5'216 fr. 65, à la charge de K.________ (IV), a dit que les frais judiciaires et de conciliation sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (V), a dit que K.________ est la débitrice de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'500 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (VI), et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII). En droit, les premiers juges ont retenu que les parties, toutes deux originaires du Portugal, avaient entretenu une relation de couple dès 1989 environ jusqu’en 2009, année durant laquelle elles s’étaient définitivement séparées. Un enfant était issu de leur union en 1993. Les premiers juges ont considéré que les parties avaient vécu en concubinage stable à compter du moment où elles avaient vécu ensemble. Dans ce cadre, les dispositions régissant la liquidation de la société simple pouvaient s’appliquer à la dissolution de leur concubinage. Toutefois, l’existence de ce concubinage n’impliquait pas en soi celle d’une société simple ayant pour but de procéder à des travaux de transformation d’un bien immobilier au Portugal, propriété exclusive de J.________. K.________ avait échoué à apporter la preuve que les parties avaient pour but commun d’unir leurs ressources en vue de transformer le café d’ [...] en maison habitable. De même, elle avait également échoué à démontrer un quelconque apport de sa part en vue de la réalisation de ce prétendu but commun. Dans ce contexte, les premiers juges ont estimé que K.________ n’était pas parvenue à prouver que J.________ lui avait demandé de lui laisser une partie importante de ses revenus pour construire un immeuble

- 3 au Portugal, ni qu’elle avait accepté cette proposition, ni qu’elle avait signé un formulaire de demande de carte de crédit à son nom pour lui permettre de prélever l’argent sur son compte bancaire afin de financer ces travaux de construction, ni que J.________ l’avait convaincue de lui laisser la disposition des sommes qu’elle percevait de sa caisse de pensions toujours dans ce même but. B. Par acte du 2 septembre 2016, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté à titre préjudiciel que l’existence d’une société simple entre K.________ et J.________, en rapport avec un immeuble sis à [...], au Portugal, a été établie, le dossier étant renvoyé à l’instance inférieure pour procéder à la dissolution de la société simple. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. K.________, née le [...] 1960, et J.________, né le [...] 1950, se sont connus au Portugal en 1987, pays dont ils sont tous deux originaires. Ils ont entretenu une relation de couple dès 1989 environ et n’ont jamais été mariés. Un enfant, O.________, né le [...] 1993, est issu de leur relation. Au début de leur relation, les parties, qui vivaient en Suisse, se voyaient tous les week-ends, J.________ rejoignant K.________ à [...] où elle habitait. Par convention du 11 avril 1994, les parties ont convenu que J.________ participerait à l’entretien de son fils, O.________, par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. dès la naissance, jusqu’à six ans révolus ; de 500 fr. dès six ans révolus, jusqu’à douze ans révolus, et de 600 fr. dès douze ans révolus, jusqu’à sa majorité et jusqu’à vingt-cinq ans si l’enfant poursuit des études ou une formation spéciale. Les parties ont convenu que ce point serait caduc si les parents de l’enfant faisaient

- 4 ménage commun, subvenaient ensemble à ses besoins et assuraient dignement son entretien. J.________ a reconnu O.________ comme étant son fils le 14 juillet 2001. 2. a) En 2002, les parties ont pris ensemble un logement en location à [...]. Elles se sont rendues plusieurs fois en vacances au Portugal. A cette époque, K.________ avait quatre enfants à sa charge, à savoir ses trois enfants issus d’une précédente union et O.________. b) Par courrier du 5 novembre 2005, K.________ s’est adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) afin d’obtenir l’expulsion de J.________ du domicile commun. Elle a notamment informé le Président que J.________, sous prétexte de s’occuper de ses affaires administratives et financières, lui aurait pris beaucoup d’argent. c) Par la suite, les parties ont vécu séparément, puis se sont remises en couple à une date indéterminée. d) Par courrier du 15 mars 2006 adressé à J.________, le conseil de K.________ lui a notamment confirmé que cette dernière renonçait à lui réclamer l’arriéré de pension pour O.________ pour les cinq dernières années, soit la somme de 21'500 francs. Il a également confirmé que J.________ s’était engagé à verser dès le 1er janvier 2006 la somme de 663 fr. 60 pour l’entretien de son fils. e) Les parties se sont définitivement séparées en 2009. 3. A une date indéterminée, mais vraisemblablement aux alentours du 21 mai 2003, K.________ a signé un formulaire de demande de carte de crédit VISA à l’intention d’ [...] SA. La commande concernait une carte principale à établir au nom de K.________.

- 5 - 4. Pour l’année 2013, K.________ a reçu de la Caisse de compensation [...] un montant total de 14'460 fr. à titre de rente d’invalidité (AI) pour elle-même et un montant de 5'784 fr. à titre de rente AI pour son fils O.________. Pour cette même année, elle a en outre perçu de la Caisse de pensions [...] une rente d’invalidité d’un montant de 7'314 fr. pour elle-même et de 984 fr. pour son fils. K.________ a allégué qu’elle était au bénéfice d’une rente AI depuis 1998 mais ses déclarations à ce sujet, contestées, n’ont pas été corroborées par d’autres pièces du dossier. Elle était apparemment déjà au bénéfice d’une telle rente en 2003, au vu de l’inscription « rentière AI » sous la rubrique « profession » du formulaire de demande de carte VISA précité. 5. a) Dans les années 1980, J.________ a acquis avec son exépouse, soit T.________, une parcelle sise dans la localité d’ [...], au Portugal. Deux bâtiments ont été érigés sur cette parcelle, soit une maison et un « café », pour lequel un permis de construire a été délivré à J.________ le 12 septembre 1984. b) En 2005, J.________ a entrepris des travaux en vue de transformer le café, dont il était le seul propriétaire, en maison habitable. Il a effectué ces travaux au fil des années, chaque fois qu’il se rendait au Portugal. En 2010, la maison était habitable, mais les aménagements extérieurs n’étaient pas encore terminés. J.________ continue encore aujourd’hui à exécuter certains travaux dans cet immeuble, à l’occasion de ses séjours au Portugal. 6. Par demande du 21 juillet 2015, K.________ a notamment conclu à la constatation de la dissolution de la société simple entre elle et J.________ et à ce que ce dernier soit reconnu son débiteur de la somme de 100'000 fr., à titre de liquidation des rapports entre associés. Par réponse du 16 octobre 2015, J.________ a conclu au rejet des conclusions prises par K.________.

- 6 - Lors de l’audience de premières plaidoiries du 26 janvier 2016, J.________ a invoqué la prescription des prétentions de K.________. Par ailleurs, en accord avec les parties, le Président a décidé de limiter la procédure à la question de l’existence ou non d’une société simple entre les parties et, le cas échéant, à la question de la prescription. Lors de l’audience de jugement du 13 avril 2016, les parties ont été interrogées et sept témoins ont été entendus. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. En l’espèce, formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable formellement. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions

- 7 d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 3.1.1 L’appelante soutient avoir formé avec l’intimé une société simple dont le but était d’acheter et de transformer un immeuble au Portugal. A ce titre, elle conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle il n’est pas établi qu’une société simple en rapport avec la transformation de l’immeuble, propriété de l’intimé, existe. Elle soutient que les premiers juges auraient écarté tous les éléments qui lui étaient favorables et que l’existence d’une société simple serait prouvée par les déclarations faites par sa fille. 3.1.2 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (Schweizer, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 157 CPC). En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La preuve par ouï-dire est notamment exclue (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6930 ; Reinert, ZPO, Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, Berne, 2010, n. 7 ad art. 169 CPC).

- 8 - Un témoignage « indirect » n'est pas par définition inutilisable. Il appartient au contraire au juge d'apprécier si le témoignage recueilli suffit à faire apparaître la réalité d'un fait, fût-ce sur la base d'indices (CACI 2 octobre 2012/458). La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25). 3.1.3 En l’espèce, les premiers juges ont indiqué de façon convaincante les motifs pour lesquels, compte tenu des liens familiaux unissant les témoins avec l’une ou l’autre des parties, la force probante des témoignages n’avait été reconnue que dans la mesure où, d’une part, ils étaient corroborés par d’autres témoignages ou par des pièces du dossier et, d’autre part, ils portaient sur des faits qui avaient été directement constatés par les témoins. S’agissant du témoignage de la fille de l’appelante, le tribunal a retenu qu’il ne ressortait pas de ses déclarations, de façon suffisamment précise et probante, que les parties se seraient mises d’accord pour mettre en commun leurs ressources en vue de transformer le café sis au Portugal, propriété de l’intimé, en maison habitable. On ne pouvait en outre pas retenir dans ce témoignage des éléments permettant de déduire l’existence effective d’apports de la part de l’appelante.

- 9 - L’appréciation des premiers juges doit être confirmée dès lors que l’appelante n’est pas parvenue à démontrer en quoi ce raisonnement serait erroné, s’étant limitée à soutenir que le témoignage de sa fille aurait dû être retenu en sa faveur, au motif qu’elle avait « clairement expliqué que les membres de la famille K.________ avaient dû se serrer la ceinture » et que « le gros des travaux s’est opéré entre 2006 et 2007 ». En tous les cas, ces éléments, à supposer qu’ils soient établis, ne suffisent pas à retenir l’existence d’une société simple entre l’appelante et l’intimé portant sur l’achat, respectivement la transformation d’un immeuble au Portugal. Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas mal apprécié les témoignages recueillis, mais ont au contraire pondéré ceux-ci de façon adéquate. 3.2 3.2.1 L’appelante soutient que l’intimé n’aurait jamais prouvé avoir payé quelque montant que ce soit pour son fils et que ce fait serait confirmé par le témoignage « parfaitement clair » de la fille de l’appelante, ce qui signifierait que les parties avaient comme but commun la transformation de la maison au Portugal. Elle reproche au tribunal d’avoir tiré la conclusion que l’appelante ne pouvait exiger le paiement d’une contribution d’entretien dans la mesure où les parties vivaient en concubinage. 3.2.2 En l’occurrence, l’appréciation du tribunal quant à ce fait doit également être confirmée. En effet, avec les premiers juges, on ne voit pas en quoi serait pertinent pour l’issue du litige le fait que l’intimé n’aurait, selon l’appelante, jamais prouvé avoir payé quelque montant que ce soit pour l’entretien de son fils. L’appelante ne peut en tous les cas pas démontrer l’existence d’une société simple entre les parties au moyen de ce fait. Le fait que les parties aient vécu en concubinage et aient, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, ratifié une convention exonérant l’intimé du paiement d’une contribution d’entretien durant le

- 10 concubinage sont à tout le moins des indices que l’intimé n’avait pas à verser de contribution d’entretien pour son fils durant la vie commune. 3.3 En définitive, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que K.________ avait échoué à apporter la preuve que les parties avaient pour but commun d’unir leurs ressources afin de transformer le café d’ [...] en maison habitable et que, partant, elle aurait effectué un quelconque apport afin de réaliser ce prétendu projet commun. Il ne résulte dès lors aucune preuve de l’existence sur ce point d’une société simple entre les parties et, par voie de conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions de l’appelante. 4. 4.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. 4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4.3 L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. 4.4 Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré quatre heures et vingt-cinq minutes au dossier au stade de l’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures et de l’arrondir à quatre heures et trente minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Gillard doit être fixée à 810 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 15 fr. 20 et la TVA sur le tout par 66 fr., soit 891 fr. 20 au total.

- 11 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. 4.5 Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al. 1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2). En l’espèce, le chiffre III du dispositif envoyé aux parties pour notification le 16 septembre 2016 indique que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l’appelante K.________. Il convient de rectifier d’office ce chiffre qui est en contradiction manifeste avec le chiffre V, le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été octroyé à l’appelante, en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., pour l’appelante K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour l’appelante K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 12 - IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Gillard, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 891 fr. 20 (huit cent nonante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 septembre 2016, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Gillard (pour K.________), - Me Franck Ammann (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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