Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT15.016447

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,962 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT15.016447-161537 720 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 décembre 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 101 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.N.________ et C.N.________, au [...], défendeurs, contre la décision rendue le 25 août 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec [...], [...], [...], [...], [...], tous les cinq au [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], tous les sept à [...], [...], au [...], [...], au [...], [...], [...], [...], [...], tous les quatre aux [...] et [...], au [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré la demande en paiement (ndr : déposée le 15 janvier 2015) recevable. A l’appui de sa décision, le premier juge a indiqué que la requête du conseil des demandeurs (ndr : du 26 mai 2015) tendant à clarifier le calcul de l’avance de frais requise initialement avait été considérée comme une demande implicite de prolongation du délai de versement de cette avance de frais, que la prolongation requise avait été accordée par avis du greffe de la Chambre patrimoniale cantonale du 24 juin 2016 invitant les demandeurs à verser l’avance de frais – dont le montant avait été rectifié à la suite de la réduction de leurs conclusions – dans un délai prolongé au 8 juillet 2016 et que, dans la mesure où l’avance de frais avait été versée dans le délai imparti, la demande devait être considérée comme recevable. B. Par acte de recours (sic) du 3 mars 2016, remis à la poste le même jour, B.N.________ et C.N.________ (ci-après : les appelants) ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande en paiement déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale par les intimés soit déclarée irrecevable. Par avis du 20 septembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a imparti aux appelants un délai au 10 octobre 2016 pour verser une avance de frais de 1'447 fr. et les a informés que leur recours serait traité comme un appel relevant de la compétence de la cour de céans. Le 11 octobre 2016, soit dans le délai prolongé à cet effet, les appelants ont versé l’avance de frais requise.

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants : 1. C.N.________ exerce la profession de fromager. Depuis le 10 août 1984, il bénéficiait d’un contrat de vente de lait pour la fabrication de fromage, conclu avec la Société [...] qui s’était engagée à lui vendre le lait produit par les vaches de ses sociétaires et de ses fournisseurs réguliers, pour une période d’une année et renouvelable tacitement, dont l’entrée en vigueur rétroagissait au 1er mai 1984. Ce contrat incluait également la remise en location à C.N.________ d’une fromagerie, d’une porcherie et d’un appartement situés à [...]. En date du 18 avril 2000, des conditions générales et divers avenants ont été ajoutés à ce contrat. 2. Différents litiges opposent C.N.________ à la Société [...] ainsi qu’aux demandeurs, tous producteurs de lait. a) Par courrier recommandé du 15 décembre 2009, adressé à C.N.________ et à son épouse B.N.________, la Société [...] a résilié avec effet immédiat le contrat du 18 avril 2000. Par formule officielle du 10 mars 2010, la Société [...] a résilié pour le 30 septembre 2010 le bail portant sur les "locaux d'exploitation de la laiterie et fromagerie ...]du [...], l'appartement de la famille du fromager (logement, cave et galetas), la porcherie et l'appartement indépendant de 2 pièces". Cette résiliation de bail a été contestée le 9 avril 2010 par C.N.________ et son épouse devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois, qui l’a annulée par décision du 30 juin 2010. Par jugement préjudiciel du 1er décembre 2010, confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 5 avril 2011, le Tribunal des baux a déclaré irrecevable la requête du 21 juillet 2010 de la Société [...] qui contestait la décision de la Commission de conciliation du 30 juin 2010, au motif qu’il n’était pas

- 4 compétent matériellement, et a transmis la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal. b) En raison de la livraison, par les producteurs, de lait considéré comme impropre, C.N.________ a intenté une action en dommages-intérêts contre la Société [...]. c) Par demande du 29 juin 2010 déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, C.N.________ a été actionné par les producteurs de lait en dommages et intérêts dans le cadre d’une demande en paiement du lait livré. d) Par requête en répétition de l’indu et en paiement du 22 juillet 2010 déposée auprès du Tribunal des baux, C.N.________ a conclu à ce que la Société [...] soit reconnue sa débitrice de divers montants correspondant à l’électricité, aux taxes d’épuration et à la consommation des mélangeurs et pompe à lisier. e) Par convention de procédure des 16 et 20 septembre 2011, C.N.________, son épouse et leur fils ont notamment convenu, avec la Société [...] et les livreurs de lait, de transférer à la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud les différentes procédures qui les divisaient devant la Cour civile du Tribunal cantonal ainsi que devant le Tribunal des baux et de joindre ces procédures avec une autre cause concernant les mêmes parties déjà pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. 3. Par demande du 15 janvier 2015 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, les demandeurs ont actionné B.N.________ et C.N.________ en paiement de divers montants. Le 27 avril 2015, une avance de frais de 44'751 fr. a été requise des demandeurs, avec délai au 26 mai 2015 et indication des voies de droit.

- 5 - Par courrier du 26 mai 2015, le conseil des demandeurs, Me Jean-Michel Henny, a écrit à la Chambre patrimoniale cantonale ce qui suit : « Cette demande (ndr : du 15 janvier 2015) a synthétisé des procédures ouvertes auprès de diverses instances et qui ont fait l'objet d'une convention de procédure des 16/20.09.2011. Mes clients n’ont pas les moyens de procéder à ces avances de frais et craignent l'insolvabilité des défendeurs. Ils souhaiteraient dès lors savoir quelle serait l'avance de frais, s'il y en a une, si leurs prétentions étaient ramenées aux montants réclamés devant la Cour civile selon Demande du 29 juin 2010 (…). La somme des prétentions émises alors par les producteurs de lait (la Société [...] n'était pas partie à cette procédure) s'élevait, si mon calcul est exact, à fr. 494'700.80. Selon mon interprétation de la convention de septembre 2011, il ne devrait pas y avoir d'avance de frais complémentaire puisque la synthèse des prétentions d'alors dans une nouvelle Demande était faite au bénéfice des droits de procédure alors acquis. Je suis bien conscient que la situation est complexe et me tiens le cas échéant à votre disposition pour un entretien téléphonique permettant de trouver une solution conforme au droit mais permettant à mes clients de faire valoir leurs prétentions ». Il ressort du procès-verbal des opérations de première instance que la Chambre patrimoniale cantonale n'a pas répondu à ce courrier, qu'aucun entretien téléphonique n'a eu lieu et qu'aucun recours n'a été déposé par les intimés. Sur interpellation du conseil des appelants du 9 février 2016, qui demandait si l'avance de frais avait été versée, afin de savoir si les conclusions de la partie adverse étaient recevables, la Chambre patrimoniale cantonale a répondu, le 11 mars 2016, qu'elle était « dans l'attente de nouvelles de Me Henny qui devraient lui parvenir ces toutes prochaines semaines ». En date du 8 avril 2016, le conseil des appelants a demandé si la partie adverse avait payé les frais de justice.

- 6 - Le 13 avril 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a informé le conseil des intimés que des nouvelles étaient attendues d'ici le 22 avril 2016. Le 21 avril 2016, le conseil des intimés, se référant au « délai fixé par avis du 13 avril 2016 », a produit de nouvelles conclusions, intitulées « Conclusions de la Demande du 15 janvier 2015 réduites le 21 avril 2016 », sensiblement réduites par rapport à celles prises au pied de la Demande du 15 janvier 2015 et remplaçant celles-ci. Le courrier ajoutait : « L'avance de frais peut ainsi être recalculée sur la base de conclusions dont le montant global s'élève à fr. 469'079.20 ». Le 29 avril 2016, le conseil des appelants a relevé qu'il n'avait reçu ni de la part du conseil adverse ni de la part de la Chambre patrimoniale cantonale copie d’une demande de prolongation de délai pour l'avance de frais et qu’aucune procédure de restitution du délai n’avait été entreprise. Dès lors, il a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de versement de l'avance de frais au sens de l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit à une décision d'irrecevabilité partielle au sens de l'art. 59 al. 2 let. f CPC, dans le cadre des conclusions prises par la partie adverse. Le 2 mai 2016, le conseil des intimés a écrit à la Chambre patrimoniale cantonale que son courrier du 26 mai 2015 comportait clairement une « requête de prolongation de délai pour le paiement de l'avance de frais, l'avis du 27 avril 2015 n'étant pas clair compte tenu de la complexité de la situation et du groupement sous un seul dossier de diverses procédures éparses, selon convention passée entre les parties ». Le conseil des intimés a relevé que le courrier du 26 mai 2015 n'avait pas suscité de réaction de la part de la partie adverse, sinon une demande de renseignement datée du 9 février 2016. Subsidiairement, il a requis une restitution du délai. Il a encore expliqué que « le dépôt d'une nouvelle Demande synthétique le 15 janvier 2015 était la suite de procédures d'ores et déjà ouvertes et non le dépôt d'une nouvelle procédure », de sorte que les règles usuelles à l'avance de frais n'étaient pas applicables,

- 7 raisons pour laquelle il n'avait pas recouru contre l'avis du 27 avril 2015 mais avait demandé des renseignements complémentaires avant de pouvoir se déterminer sur la suite à donner. Il a conclu que c’était « dans ce sens que des conclusions réduites, très sensiblement, par rapport à celles du 15 janvier 2015, [avaient] été déposées le 21 avril 2016, toujours en application et exécution de la convention passée entre les parties les 16/20 septembre 2011 (…) ». Le 14 juin 2016, le conseil des appelants a requis de la Chambre patrimoniale cantonale de lui indiquer dans quel délai la décision d'irrecevabilité partielle au sens de l'art. 59 al. 2 let. f CPC, concernant les conclusions prises par la partie adverse, pourrait être rendue. Le 24 juin 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a invité les intimés à déposer une avance de frais de 2'500 fr., avec échéance au 8 juillet 2016 et indication des voies de droit. Le 30 juin 2016, le conseil des appelants a requis une décision formelle « sur sa réquisition du 29 avril 2016 », restée sans suite, à défaut de quoi il recourrait pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal. Le 25 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rendu la décision entreprise (cf. lettre A supra). E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). A

- 8 teneur de l'art. 237 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement. L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de déclarer (partiellement) irrecevable une demande à la suite du versement prétendument tardif de l'avance de frais. On se trouve ainsi en présence d'une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC), dès lors qu'une décision contraire mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le « recours », qui a été considéré comme un appel relevant de la compétence de la cour de céans, est recevable. 2. L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appel, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399 p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 435; Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou

- 9 incomplète par le premier juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle (CACI 9 octobre 2015/538 et les réf. citées). 3. 3.1 Les appelants invoquent la violation par le premier juge de l'art. 52 CPC, dès lors que celui-ci aurait indiqué dans sa décision du 25 août 2016 que le courrier des intimés du 26 mai 2015 pouvait être considéré comme une demande implicite de prolongation du délai de versement de l'avance de frais, soit plus d'une année après que ce courrier eut été déposé et après que ce magistrat eut au préalable adressé pas moins de trois correspondances aux parties, sans jamais indiquer qu'il estimait que le courrier du 26 mai 2015 constituait une demande de prolongation de délai. Par ailleurs, les appelants reprochent au premier juge d'avoir interprété ce même courrier du 26 mai 2015 pour couvrir les carences dans la conduite du procès, ce qui confinerait à l'arbitraire. L’interdiction de l’arbitraire serait en outre violée, dès lors que le premier juge aurait rendu une décision sur l'avance des frais (ndr : le 27 avril 2015) qui – à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours ou d’une demande de prolongation de délai – serait devenue définitive et exécutoire. Le premier juge aurait également violé les art. 143 al. 3 et 144 CPC – qui prescrivent qu'un paiement au Tribunal est effectué dans le délai imparti lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard –, puisque le paiement sollicité de 44'751 fr. n'est jamais intervenu, n’ayant par ailleurs jamais fait l'objet d'un recours ni d'une demande de prolongation de délai conformément à l'art. 144 al. 2 CPC. Les appelants reprochent encore au juge d'avoir violé l'art. 148 CPC, qui permet de remédier au défaut lorsque la partie défaillante rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, alors que les conditions de la restitution du délai n'étaient pas remplies. Enfin, selon les appelants, le premier juge aurait violé l'art. 59 CPC, dès lors qu'il aurait dû déclarer la demande irrecevable

- 10 ensuite du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet. 3.2 En l'espèce, la norme décisive pour la résolution du litige est l'art. 101 CPC. Celui-ci prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) ; il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés (al. 2) ; si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). En fixant le délai pour la fourniture des avances de frais, le juge devra tenir compte, le cas échéant, de l'importance du montant à réunir, mais devra cependant veiller aussi à ce que l'assurance du droit n'entraîne pas des pertes de temps trop importantes. Comme tout délai judiciaire, les délais fixés à l'art. 101 CPC sont prolongeables (art. 144 CPC). En cas de versement d'espèces, ils seront réputés observés aux conditions de l'art. 143 al. 3 CPC (Jeandin, op. cit., n. 20 ad art. 101 CPC). Même à défaut de prolongation sollicitée avant l'expiration du délai, l'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'un délai supplémentaire imparti d'office au demandeur pour s'acquitter de l’avance de frais requise. Il pourra être bref, mais restera un délai judiciaire prolongeable selon l'art. 144 CPC. La fixation du délai supplémentaire doit s'accompagner, si un tel avis n'a pas été donné auparavant déjà, d'une information rendant, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d'une inobservation dudit délai selon l'art. 101 al. 3 CPC (Jeandin, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 101 CPC). Si à l'issue du délai supplémentaire de l'art. 101 al. 3 CPC les avances de frais ne sont pas fournies, le tribunal n'entre pas en matière. Si cette règle doit être respectée d'office (art. 60 CPC en rapport avec l'art. 59 al. 2 let. f CPC), elle n'empêche pas qu'une nouvelle décision puisse, le cas échéant, aboutir à supprimer une avance qui avait été requise, dans le cadre d'une modification selon l'art. 100 al. 2 CPC, voire d'une

- 11 reconsidération de la nécessité et du montant de l'avance, pour laquelle l'art. 98 CPC n'institue qu'une Kann-Vorschrift, laissant une marge d'appréciation au juge (Jeandin, op. cit., n. 31 ad art. 101 CPC). Si le tribunal n'entre pas en matière (ou déclare la demande irrecevable), il met fin au procès sans trancher le fond qui n'est pas affecté, dès lors qu'il n'y a pas de décision dotée de la force de chose jugée matérielle. Si la non-entrée en matière intervient en première instance, aucune règle procédurale n'empêchera normalement d'introduire ultérieurement un nouveau procès, le demandeur éconduit ne pouvant cependant bénéficier d'une litispendance rétroactive selon l'art. 63 CPC. Si entre-temps le droit litigieux s'est périmé ou prescrit, sa perte sera donc définitive, sous la seule réserve de la restitution d'un délai supplémentaire fixé selon l'art. 101 al. 3 CPC, qui pourrait mettre à néant la décision déclarant irrecevable la demande ou la requête aux conditions de l'art. 148 CPC (Jeandin, op. cit., n. 33 ad art. 101 CPC). 3.3 En l’espèce, au vu des principes énoncés, il est manifeste que tant que le premier juge n'avait pas fixé, sur requête ou d'office, un délai supplémentaire conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, comme il lui incombe de faire, il ne pouvait déclarer la demande irrecevable en raison du nonversement de l'avance de frais et ses courriers ne pouvaient être interprétés comme tels, dès lors qu'il lui était loisible de reconsidérer sa décision initiale conformément à son large pouvoir d'appréciation en la matière. Il faut également admettre que l'avis du 24 juin 2016, fixant une nouvelle avance de frais avec échéance au 8 juillet 2016, ne constituait rien d'autre que la reconsidération de la décision initiale du 27 avril 2015, en raison des circonstances nouvelles intervenues, soit de la réduction des conclusions de la demande. Si en l'occurrence le temps écoulé – soit plus d’une année – entre la fixation du premier délai pour le versement de l'avance de frais et celui du deuxième délai pour le versement de l'avance de frais reconsidérée est manifestement excessif et ne respecte pas l'obligation du juge de veiller également, lors de la fixation de l'avance de frais, à éviter des pertes de temps trop importantes, de sorte qu’il pouvait sans doute

- 12 constituer un déni de justice, voire un retard injustifié, il sied toutefois de relever que les appelants n'ont pas introduit un recours pour déni de justice ou retard injustifié durant le laps de temps incriminé, alors qu'ils auraient pu le faire. Bien au contraire, ils se sont limités à solliciter du premier juge une décision d'irrecevabilité partielle en date des 29 avril et 14 juin 2016, voire à évoquer le dépôt d'un recours pour déni de justice le 30 juin 2016 seulement. Partant, les griefs invoqués par les appelants dans le cadre du présent appel sont mal fondés et doivent être rejetés. 4. En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’447 fr. (art. 62 al. 1 et 2 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'447 fr. (mille quatre cent quarante-sept francs), sont mis à la charge des appelants B.N.________ et C.N.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : - Me Serge Demierre (pour B.N.________ et C.N.________), - Me Jean-Michel Henny (pour [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PT15.016447 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT15.016447 — Swissrulings