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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT13.029779

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,759 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL PT13.029779-181593 712

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 décembre 2018 _______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 261 ss CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________ et M.________, tous deux à Lausanne, requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec et B.F.________, tous deux à Lausanne, intimés, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 11 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 avril 2018 par P.________ et M.________ contre A.F.________ et B.F.________ (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures superprovisionnelles, à 800 fr. (II) et a renvoyé la décision sur les frais et les dépens à la décision finale (III). En droit, le premier juge a en substance retenu que, dans le cadre de la requête de P.________ et M.________ tendant à faire respecter la servitude de passage s’exerçant sur le chemin du [...] à [...], les deux places de parc de A.F.________ et B.F.________ se trouvant sur ledit chemin ne troublaient pas l’exercice de leur droit. En effet, même en présence de véhicules stationnés sur ces places de parc, le premier juge a considéré que les véhicules d’urgence avaient toujours la possibilité d’accéder au domicile des requérants en empruntant la partie piétonne dudit chemin. Par ailleurs, les requérants ayant déposé leur requête de mesures provisionnelles plus de quatre ans après leur demande au fond, la condition de l’urgence n’était pas remplie ; la requête devait ainsi être rejetée. B. Par acte du 12 octobre 2018, P.________ et M.________ ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à A.F.________ et B.F.________, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité, de supprimer les places de parc situées le long du bâtiment n° [...], installées sur l’assiette de la servitude n° [...] grevant la parcelle n° [...] au profit de la parcelle n° [...], jusqu’à droit connu sur la demande déposée par les requérants le 5 février 2014.

- 3 - Par réponse du 22 novembre 2018, A.F.________ et B.F.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à libération. Le 6 décembre 2018, le conseil des appelants a produit la motivation du jugement au fond du 2 octobre 2018. Par avis du 7 décembre 2018, la Juge déléguée de la cour de céans a relevé, à l’instar du conseil des appelants, que le jugement n’était pas définitif ni exécutoire et qu’elle n’entendait, au surplus, pas solliciter de nouvel échange d’écritures, de sorte que sous réserve du droit de réplique spontané à exercer dans les dix jours, la cause était gardée à juger. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. P.________ et M.________ (ci-après : les requérants ou appelants) sont propriétaires de la parcelle n° [...], de la Commune de Lausanne, sise au [...] et précédemment propriété de [...] SA, depuis le 26 janvier 2011. A.F.________ et B.F.________ (ci-après : les intimés) sont propriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sise au Chemin [...]. 2. Une servitude de passage à pied et pour véhicules n° [...] a été inscrite au Registre Foncier de la Commune de Lausanne en date du 23 mai 1896. S’agissant de l’exercice de la servitude, l’extrait du Registre foncier de Lausanne mentionne ce qui suit « Droits à inscrire : Passage à pied et pour véhicules. Exercice : Cette servitude s’exerce sur l’Avenue du [...] conformément au tracé teinté en jaune au plan annexe. Il est convenu, accessoirement, que les fondations des bâtiments en contre-bas

- 4 du niveau de l’Avenue, pourront être faites à la limite ; dès le niveau de l’Avenue, les mesures seront construites en retrait pour permettre l’exercice de cette servitude ». La parcelle n° [...], propriété des intimés, est fonds servant et la parcelle n° [...], propriété des requérants, est fonds dominant. Le plan se présente comme il suit : « (…) ». Le chemin du [...] est un chemin qui se trouve entièrement sur la parcelle n° [...] des intimés. Le chemin du [...], sur lequel sont situées les habitations des requérants et des intimés, est formé d’une première partie piétonne qui part du début de l’Avenue [...] en direction de [...]. Il ressort de l’instruction et des pièces aux dossiers que cette partie piétonne est interdite aux véhicules, à l’exception des véhicules d’urgence, lesquels sont informés de cette possibilité d’accès. Le chemin du [...] débouche ensuite à nouveau au nord sur ladite avenue. Cette seconde partie est ouverte à la circulation des véhicules, suite à la constitution d’une servitude de passage à pied et pour véhicules en faveur des immeubles le bordant, notamment la parcelle n° [...]. Le chemin du [...] fait toutefois l’objet d’une défense de passer et de stationner pour les véhicules, ceux des ayants droits exceptés. Depuis à tout le moins 1986, deux places de parc ont été aménagées sur la parcelle n° [...]. Dans les faits, les intimés permettent à des véhicules d’y stationner. Ils ont notamment établi des contrats de bail à loyer à cet effet. 3. Par demande du 5 février 2014 déposée auprès du tribunal, P.________ et M.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’enlever les places de parc situées le long du bâtiment n° [...] et

- 5 à l’arrière du bâtiment n° [...] du chemin du [...], à [...], installées sur l’assiette de la servitude n° [...] grevant la parcelle n° [...] au profit de la parcelle n° [...] (I), à ce qu’interdiction soit faite à tous propriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], actuellement A.F.________ et B.F.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’entraver, de quelque manière que ce soit, la circulation de tous véhicules autorisés, sur l’emprise de la servitude n° [...] de la Commune de [...], notamment d’y entreposer tonneaux, bacs à compost, boîtes aux lettres, objets non-conformes à la destination et à l’usage de la servitude, ainsi que des véhicules leur appartenant ou appartenant à des tiers, tels que leurs locataires ou leurs ayants-droits (II) et à ce qu’il soit dit qu’en cas de contravention aux chiffres qui précèdent, les requérants auraient la possibilité de faire appel, sans sommation, à toute entreprise en vue d’évacuer les objets et entraves précités, aux frais de ces derniers (III). Par réponse du 6 juin 2014, A.F.________ et B.F.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande, et reconventionnellement, à ce que la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ne bénéficie pas du tracé de couleur jaune définissant l’assiette de la servitude de passage à pied et pour véhicules n° [...] du Registre foncier de Lausanne (II), à ce que la parcelle n° [...] bénéficie, s’agissant de la largeur du droit de passage pour véhicules, du régime légal, soit d’une largeur de 3 mètres (III), à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois de modifier le Registre foncier partout où cela est nécessaire, en ce sens que la parcelle n° [...] de la Commune de Lausanne ne bénéficie pas du tracé de couleur jaune définissant l’assiette de la servitude de passage à pied et pour véhicules n° [...] du Registre foncier de Lausanne (IV), à ce que le ou les propriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de Lausanne participent à hauteur d’un tiers aux frais d’entretien du chemin [...] (V), à ce que les requérants soient les débiteurs des intimés, solidairement entre eux, de la somme de 2’700 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la réponse (VI) et à ce que les requérants soient les débiteurs des intimés, solidairement entre eux, de la somme de 200 fr. par mois dès le 1er mai 2014, jusqu’au moment où

- 6 les deux places de parc pourront être relouées après la fin des travaux (VII). L’objet de la procédure principale porte notamment sur la possible entrave que représentent les véhicules stationnés sur les places de parc − propriété des intimés et louées à des tiers − situées sur la parcelle n° [...] par rapport à la servitude de passage à pied et pour véhicules n° [...]. Par courrier du 18 mai 2016 adressé à B.F.________, [...], Directeur des travaux de la Commune de Lausanne, a indiqué ce qui suit : « (…) Après examen de la situation et suite aux essais de passage effectués avec le véhicule du Service de protection et sauvetage, il s’avère que malgré l’exiguïté des lieux, un accès aux véhicules d’urgence pourrait également être aménagé sur le chemin du [...] comme vous le proposez. Pour ce faire, divers adaptations et aménagements du domaine public devront être réalisés. Il s’agit notamment de l’enlèvement de la borne en pierre existante, située au droit du portail d’entrée sur votre propriété, du déplacement des candélabres sur le mur privé de votre propriété et des signaux routiers et main courante existants. De plus, afin de limiter l’accès du chemin du [...] aux seuls véhicules d’urgence, un potelet à clef amovible par les services d’urgence sera installé par le Service des routes et de la mobilité au bas du chemin. Il est nécessaire également que vous mettiez en place un safe de sécurité Ikon VersoCliq, dans lequel sera déposé le passe technique afin que les services de secours puissent accéder à votre propriété. » 4. En date du 21 février 2018, la requérante a fait un malaise et a dû appeler les services d’urgence vers 22 heures 30. Lors de l’examen, la requérante a constaté que les ambulanciers avaient les mains très froides. Les ambulanciers ont alors expliqué aux requérants qu’ils avaient dû laisser leur ambulance sur le chemin et continuer à pied, ne pouvant pas passer à cause d’un véhicule garé sur le chemin du [...] et faisant obstacle au passage. Le 5 avril 2018, les requérants ont notamment déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à A.F.________ et B.F.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de

- 7 supprimer les places de parc situées le long du bâtiment n° [...] et installées sur l’assiette de la servitude n° [...] grevant la parcelle n° [...] au profit de la parcelle n° [...], jusqu’à droit connu sur la demande déposée par les requérants le 5 février 2014. Par courrier du 6 avril 2018, les intimés ont conclu au rejet de ces conclusions provisionnelles. Le 15 mai 2018, une audience d’instruction des mesures provisionnelles couplée avec une audience d’inspection locale et de plaidoiries finales pour le fond de l’affaire s’est tenue. L’inspection locale a permis de relever que la distance entre le mur longeant le chemin et la bordure jaune délimitant les places de parc était de 2 mètres 29 pour l’une et de 2 mètres 33 pour l’autre. En outre, on a constaté la présence d’un cylindre avec l’indication F, à la hauteur de l’une des deux places de parc, dont l’ouverture était rendue possible par l’utilisation d’une clef dont les policiers et les pompiers notamment sont en possession. L’ouverture de ce cylindre donnait accès à un deuxième cylindre (« safe ») dans lequel se trouvaient les clés des véhicules stationnés sur lesdites places de parc – les intimés ayant fait signer aux locataires desdites places de parc un avenant les obligeant à déposer une clé de leur voiture dans le « safe » – pour le cas où il serait nécessaire de les déplacer. Les services d’urgence étaient informés de ce système. Lors de cette audience, l’appelante a déclaré, au sujet de la mise en place du « safe » de sécurité, qu’elle était en cours et qu’ils avaient reçu un devis. Par courriel du même jour adressé à B.F.________, [...], chef de la police du feu, a confirmé que depuis 2014, les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, tout comme les policiers, avaient accès aux « safes » pompiers en ville de [...], que la mise en passe électronique permettait à la police du feu de contrôler nominativement les accès à ces derniers et qu’avant 2014, la mise en passe était mécanique.

- 8 - Par courrier du 17 mai 2018 adressé à B.F.________, [...] [...], du Service des routes et de la mobilité de la Ville de Lausanne a confirmé que les travaux nécessaires aux passages des véhicules d’urgence sur le chemin du [...] avaient été réalisés en été 2016, que le passage pouvait être utilisé uniquement par les véhicules d’urgence et que le potelet amovible, situé au bas du chemin, nécessitait l’usage d’une clé spéciale disponible auprès du Service de protection et sauvetage [...]. Par courriel du 29 juin 2018 adressé à B.F.________, [...], chef du Service de protection et sauvetage [...], a confirmé que l’information quant au cheminement avait été intégrée dans les plans d’intervention des sapeurs-pompiers. Il a en revanche indiqué, concernant les ambulances, que la centrale 144 n’était pas en mesure de donner ce type d’information à l’ambulance mobilisée et qu’il appartenait à la personne qui appelait la centrale de préciser les aspects particuliers relatifs au cheminement. Le 3 juillet 2018, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience de plaidoiries finales. Le 11 juillet 2018, la présidente du tribunal a rendu l’ordonnance entreprise sous la forme d’un dispositif. La motivation de cette ordonnance a été notifiée aux requérants le 3 octobre 2018. 5. Par jugement du 2 octobre 2018, envoyé sous la forme d’un dispositif, le tribunal a notamment admis partiellement la demande déposée le 5 février 2014 par P.________ et M.________ contre A.F.________ et B.F.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles de A.F.________ et B.F.________ (II), a ordonné à ces derniers, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’enlever les places de parc situées le long du bâtiment n° [...] du chemin du [...], [...] et installées sur l’assiette de la servitude n° [...] grevant la parcelle n° [...] au profit de la parcelle n° [...] (III), a interdit à tout propriétaire de la parcelle RF n° [...] de la Commune de [...], actuellement A.F.________ et B.F.________, sous la

- 9 menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’entraver, de quelque manière que ce soit, sur une largeur inférieure à trois mètres, la circulation de tous véhicules autorisés, sur l’emprise de la servitude n° [...] grevant la parcelle n° [...], notamment d’y entreposer tonneaux, bacs à compost, boîtes aux lettres, objets non-conformes à la destination et à l’usage de la servitude, ainsi que des véhicules leur appartenant ou appartenant à des tiers, tels que leurs locataires ou leurs ayants-droits (IV) et a dit que si A.F.________ et B.F.________ ne s’exécutaient pas dans le délai de deux mois dès jugement définitif et exécutoire, P.________ et M.________ pourraient requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du tribunal, qui pourrait s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique, aux frais de A.F.________ et B.F.________, mais après paiement de l’avance des frais par P.________ et M.________ (V). La motivation dudit jugement a été envoyée pour notification aux parties le 4 décembre 2018, avec l’indication des voies de droit, dont le délai de trente jours n’est pas échu. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 10 - 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

3. 3.1 Les intimés requièrent tout d’abord que l’état de fait soit complété par plusieurs correspondances adressées à l’intimé et produites en première instance, soit le courrier du 18 mai 2016 [...], directeur des travaux de la Commune de Lausanne (P 201), le courriel du 17 mai 2018 de [...] du Service des routes et de la mobilité (P 212), le courriel du 29 juin 2018 de [...], chef du Service de protection et sauvetage Lausanne (P 213) et le courriel du 15 mai 2018 d’ [...], chef de la police du feu (P 217). Ils demandent également que les déclarations de l’appelante à l’audience du 15 mai 2018 au sujet du « safe » de sécurité soient intégrées. 3.2 Les pièces mentionnées ci-dessus étant pertinentes pour la solution du litige, notamment s’agissant de la condition de l’urgence (cf. infra consid. 4), leur contenu sera intégré à l’état de fait. Il en va de même des déclarations de l’appelante faites à l’audience du 18 septembre 2018.

- 11 - 4 4.1 Les appelants font valoir de leur côté la violation de l’art. 261 CPC. Ils soutiennent que lors du malaise de l’appelante le 21 février 2018, les ambulanciers ont dû faire 120 mètres à pied pour atteindre le domicile et non pas « quelques mètres à pied » comme retenu par le premier juge. Ils soutiennent également que le premier juge aurait à tort considéré que leur domicile était accessible par la partie piétonne du chemin, dans la mesure où, d’une part, l’objet du litige est justement l’accès en véhicule par l’autre côté du chemin et, d’autre part, que les ambulanciers arriveraient par le chemin du [...], qui serait obstrué, et non par l’accès piétonnier, qui serait étroit. Enfin, les appelants expliquent, s’agissant de la condition de l’urgence imposée par l’art. 261 CPC, que le dépôt de la requête du 5 avril 2018 aurait été commandé par l’épisode du 21 février 2018. Par ailleurs, l’appelant aurait subi un lourd traitement à la suite d’un cancer diagnostiqué à la fin du mois d’avril 2018. 4.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. cit.). Selon l'art. 262 let. b CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordonner la cessation d'un état de fait illicite.

- 12 -

Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu, notamment un droit de propriété (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2e éd. 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n. 543).

L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005, in RSPC 2005 p. 414).

Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs

- 13 pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). 4.3 En l’espèce, à l’instar de ce que le premier juge a retenu, même en présence de véhicules stationnés sur les places de parc, les véhicules d’urgence ont encore la possibilité d’accéder au domicile des appelants en utilisant la partie piétonne du chemin du [...], lequel est rendu accessible à ce type de véhicules. En effet, lors de l’inspection locale du 15 mai 2018, il a été constaté que la partie piétonne de ce chemin était praticable en voiture (PV, p. 83, avant dernier paragraphe). S’agissant d’une ambulance, il incombe toutefois à celui qui appelle la centrale des urgences de préciser les aspects particuliers relatifs au cheminement, afin que le véhicule emprunte la partie du chemin souhaitée. Si nécessaire, l’accès aux services d’urgence serait en théorie également possible par la partie privée du chemin, en déplaçant les véhicules stationnés qui feraient obstruction au passage au moyen des clefs des véhicules déposées dans un cylindre prévu à cet effet. Ainsi, au stade de la vraisemblance, les appelantes n’ont pas démontré une atteinte à leurs prétentions. Il convient en outre de relever que les mesures provisionnelles litigieuses sont des mesures d’exécution anticipée du jugement à intervenir et sont à ce titre soumises à la condition de la très haute vraisemblance confinant à la certitude du droit déduit. A cet égard, le fait qu’un dispositif ait été rendu au fond le 2 octobre 2018 ne permet pas de

- 14 considérer qu’il emporte une quasi certitude du droit déduit au fond, en l’absence de caractère exécutoire. Enfin et surtout, l’urgence, autre condition cumulative nécessaire pour l’octroi des mesures provisionnelles, fait clairement défaut. Le fait que les appelants aient déposé leur requête de mesures provisionnelles quatre ans après le dépôt de la demande au fond, tend à nier le caractère urgent de la protection requise, peu importe que la requête ait été commandée par l’épisode du 21 février 2018. Par ailleurs, à l’instar de ce que les intimés ont rappelé, par courrier du 18 mai 2016, [...], Directeur des travaux de la Commune de [...], a relevé qu’il était nécessaire que les appelants mettent en place un « safe » de sécurité, dans lequel un passe-technique serait déposé afin que les services de secours puissent accéder à la propriété des appelants. Or plus de deux ans après, ces derniers n’ont toujours pas installé un tel dispositif, ce malgré le fait que l’appelante a déclaré, à l’audience du 18 mai 2016, que cette installation était en cours et qu’ils avaient reçu un devis. Dans de telles circonstances, le fait de solliciter une protection provisionnelle confine à l’abus de droit. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Les appelants, solidairement entre eux, verseront aux intimés, créanciers solidaires, de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, des difficultés de la cause et du type de procédure, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel, à 1’750 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).

- 15 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants P.________ et M.________, solidairement entre eux. IV. Les appelants P.________ et M.________ verseront, solidairement entre eux, aux intimés A.F.________ et B.F.________, créanciers solidaires, la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Pierre-Xavier Luciani pour P.________ et M.________, - Me Nicolas Saviaux pour A.F.________ et B.F.________,

- 16 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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