Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT13.021344

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,957 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1103 TRIBUNAL CANTONAL PT13.021344-15096 356 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 juillet 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 32 al. 2 et 394 al. 3 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________, à Lausanne, et F.________, à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 5 février 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties appelantes d’avec C.________, à La Tour-de-Peilz, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 5 février 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que C.________ est la débitrice de K.________ et de F.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 20'445 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2012 (I), que les frais judiciaires, arrêtés à 9'800 fr., doivent être mis par trois quarts à la charge de K.________ et de F.________, solidairement entre eux, et par un quart à la charge de C.________ (II), que C.________ remboursera à K.________ et F.________, solidairement entre eux, la somme de 2'220 fr. au titre de leur avance de frais (III) et que K.________ et F.________, solidairement entre eux, doivent verser à C.________ 4'375 fr. de dépens (IV). Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En substance, les premiers juges ont retenu que deux contrats de mandat ainsi qu’un accord de rémunération avaient été conclus. Le premier contrat de mandat liait les demandeurs à C.________ et concernait les affaires privées de cette dernière, tandis que le deuxième mandat liait les demandeurs à H.________, père de la défenderesse, et était régi par l’accord de rémunération précité. Il a été retenu que dans le cadre du deuxième mandat, la défenderesse n’avait agi qu’en qualité de représentante de son père et n’était donc pas partie au contrat. Ainsi, aucune rémunération n’était due de la part de la défenderesse au titre du deuxième mandat. Les premiers juges se sont ensuite penchés sur le mandat conclu entre les demandeurs et la défenderesse pour ses affaires privées et ont estimé que la rémunération due par la défenderesse à ce titre s’élevait à 20'445 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2012. B. a) Par acte du 8 juin 2015, remis à la Poste le même jour, K.________ et F.________ ont fait appel de ce jugement en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : Principalement

- 3 - 1. L’appel est admis ; 2. Le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 5 février est annulé et il est statué à nouveau comme suit : I. C.________ est débitrice d’K.________ et d’F.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 20'445.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2012. II. C.________ est débitrice d’K.________ et d’F.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 108'768.60 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2010 sur CHF 33'076.40, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011 sur CHF 60'000.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2011 sur CHF 15'000. III. Les frais et dépens de première instance sont mis à la charge de C.________. Subsidiairement 1. Le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 5 février 2015 est annulé et renvoyé à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision conformément aux considérants. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. K.________ et F.________ exercent tous les deux la profession d’avocat et sont inscrits au registre des avocats vaudois. C.________ est avocate de formation mais n’est pas inscrite au barreau. Elle est l’épouse de R.________, armateur, et la fille de H.________. 2. De décembre 2008 à juillet 2009, C.________ a mandaté K.________ et F.________ dans le cadre de différentes affaires : l’affaire Y.________ / [...], par procuration du 16 décembre 2008 au nom de [...] à Chypre, signée par C.________ en sa qualité de représentante légale et

- 4 actionnaire unique de la société ; l’affaire Y.________, par procuration signée le 3 février 2009 ; l’affaire Registre foncier, office de Vevey : Constitution de cédule hypothécaire, par procuration signée le 23 février 2009 ; l’affaire Demande de naturalisation, par procuration signée le 20 mars 2009 et enfin l’affaire Banque [...], Vevey : Crédit de construction / crédit hypothécaire, par procuration signée le 1er juillet 2009. 3. Dans le courant de l’été 2008, les demandeurs ont été chargés de s’occuper de la création de la société L.________. Le 4 juin 2008, F.________ s’est adressé par courriel en ces termes à un conseiller de [...] : « Comme indiqué, Monsieur H.________, de nationalité grec (sic), résidant à (…) Athens, désire incorporer une société anonyme en Suisse. (…) Il désire incorporer en Suisse une société active essentiellement dans les services maritimes pour la marine marchande. La société anonyme disposera de locaux propres dans le Canton de Vaud et de deux, trois employés. (…). » Le 29 juillet 2008, F.________ a écrit à C.________ un courriel relatif à l’avancement de la création de dite société. Parlant de l’apport en capital de 100'000 fr. sur un compte auprès de [...], il lui a en particulier indiqué « Don’t forget that [...] must see that H.________ is the beneficial owner of the account from where the money will come from. (…) At the beginning, I will be sole signatory (under your instruction and the instruction of H.________) ». Le compte de consignation de capital au nom de L.________ a été ouvert le 21 août 2008. Le capital de 100'000 fr. a été versé au débit d’un compte bancaire au nom de la société [...] à Voula en Grèce, société dont H.________ était l’ayant droit économique conformément à l’attestation délivrée par [...] le 17 février 2014. La société L.________ a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 2 septembre 2008. F.________ en était l’administrateur avec signature individuelle et H.________ l’unique actionnaire.

- 5 - Par courriel du 31 mars 2011, H.________ a démis F.________ de ses fonctions d’administrateur de L.________ en ces termes : « In my capacity as sole shareholder of L.________, I hereby instruct you to resign from your position as Director of the Company. (…) My legal consultant Mrs. C.________, who is reading in copy, is instructed to assist you in any matters you may require, therefore you may contact her directly in case of any further assistance/information ». Ensuite de quoi, par lettre du 5 avril 2011 transmise par courriel le 8 avril 2011 à H.________, avec copie à C.________, F.________ a présenté sa démission du conseil d’administration de L.________. 4. a) Le 18 décembre 2008, soit au début des relations contractuelles entre les demandeurs et la famille de la défenderesse, les demandeurs ont transmis à C.________ et à son mari R.________ une télécopie par laquelle ils proposaient qu’à partir du 1er janvier 2009 leurs honoraires soient réglés par un montant mensuel forfaitaire de 5'000 fr., lequel serait versé par 2'500 fr. du compte en banque de la société L.________, la TVA étant alors due, et par 2'500 fr. depuis un compte étranger, la TVA n’étant cette fois pas due. Le paiement du forfait s’opérerait trimestriellement et d’avance et les frais seraient facturés séparément. Le forfait de 5'000 fr. correspondrait approximativement à 20 heures mensuelles de travail par eux-mêmes et 10 heures mensuelles par leur secrétaire [...] et aurait pour objet les mandats L.________, [...] ainsi que les affaires privées (« private matters »), notamment l’affaire Y.________, mais ne comprendrait pas les procédures devant les tribunaux et autorités. Chaque trimestre, les demandeurs transmettraient un compte-rendu détaillé de leur travaux et du temps consacré. Enfin, pour le cas où la charge de travail devait diverger significativement, il serait loisible aux parties d’adapter trimestriellement le montant forfaitaire convenu. Il n’a pas été possible d’établir si une quelconque réponse a été donnée à la proposition des demandeurs.

- 6 b) A la télécopie du 18 décembre 2008, les demandeurs ont joint une facture datée du 18 janvier 2009 d’un montant forfaitaire de 10'000 fr. relative aux opérations effectuées du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008, soit 53.5 heures pour le mandat L.________, 20.7 heures pour le mandat [...] et 3.2 heures pour le mandat privé Y.________. Cette facture était libellée au nom de H.________ à son domicile d’Athènes en Grèce. Elle a été entièrement acquittée en date du 27 février 2009 par débit du compte de la société [...] à Voula en Grèce, société dont H.________ était l’ayant droit économique. c) Le 8 mai 2009, les demandeurs ont transmis à la défenderesse et à son mari une facture du même jour libellée au nom de H.________ pour le premier trimestre 2009. Le montant de la facture a été établi conformément à la proposition des demandeurs du 18 décembre 2008, soit un forfait trimestriel de 15'000 fr. et des frais de 931 francs. Les demandeurs n’ont pas indiqué sur quelles affaires leurs efforts se seraient concentrés ni combien d’heures ils auraient fourni. Toutefois, il découle du justificatif de frais annexé à la facture qu’ils ont accompli des prestations dans les dossiers [...], Banque [...] (« Bank loan »), Demande de naturalisation et [...]. Cette facture a été acquittée intégralement le 15 mai 2014 et son montant a été débité du compte en banque de la société L.________, conformément à la proposition du 18 décembre 2008, laquelle prévoyait que les honoraires seraient – pour moitié – versés depuis le compte en banque de L.________, étant précisé que F.________ disposait de la signature sur le compte en banque de cette dernière. En effet, dans son courriel du 14 mai 2009, l’assistante de la défenderesse a indiqué à F.________ que ladite facture pouvait être « débitée des sommes déposées sur le compte » (« paid from the funds in the account accordingly »), ce à quoi F.________ a répondu le lendemain qu’il procéderait au paiement conformément à ces instructions (« We will proceed to the payment of [...] invoice accordingly »). d) Le 10 août 2009, les demandeurs ont transmis à la défenderesse et à son mari une facture du même jour libellée au nom de H.________ pour le deuxième trimestre 2009, d’un montant total de 15’829

- 7 fr. 90 (forfait de 15'000 fr. et frais de 829 fr. 90). Là non plus, les demandeurs n’ont pas fourni de justificatif détaillé de leurs efforts. Il découle toutefois du justificatif de frais annexé qu’ils ont travaillé sur les mandats [...], Banque [...], Demande de naturalisation, [...], [...] et Autres (« Others »). Cette facture n’a pas été acquittée. e) Le 7 octobre 2009, les demandeurs ont transmis à la défenderesse et à son mari une facture du même jour libellée au nom de H.________ pour le troisième trimestre 2009, d’un montant total de 16'216 fr. 60 (forfait de 15'000 fr. et frais de 1’216 fr. 60). Le détail des opérations effectuées par les demandeurs n’a pas été fourni. On déduit toutefois du justificatif de frais joint que les demandeurs ont travaillé sur le « dossier suisse » (« Swiss file ») et sur d’autres mandats (« Others »). Cette facture n’a pas été acquittée. f) Le 11 janvier 2010, les demandeurs ont transmis à la défenderesse et à son mari une facture du 8 janvier 2010 libellée au nom de H.________ pour le quatrième trimestre 2009, d’un montant total de 16'030 fr. (forfait de 15'000 fr. et frais de 1’030 fr.). Le détail des opérations effectuées n’ayant pas été fourni, on déduit du justificatif de frais joint que les demandeurs ont travaillé sur le dossier Y.________ et sur d’autres mandats (« Others »). Cette facture n’a pas été acquittée. g) Le 16 décembre 2010, le compte d’exploitation des demandeurs a été crédité de la somme de 15'000 fr. par débit du compte de la société [...] à Voula en Grèce, société dont H.________ était l’ayant droit économique conformément à l’attestation de [...] du 17 février 2014. L’ordre de débit ne précise pas quelle était la facture visée. h) Le 16 décembre 2011, les demandeurs ont transmis à la défenderesse un document intitulé facture/rappel daté du 15 décembre 2011. Dans ce document adressé à H.________, et commençant par les mots « Dear Mr H.________», les demandeurs ont facturé leurs honoraires pour la période allant de janvier 2010 à mars 2011 par 75'692 fr. 20 (75'000 fr. de forfait et 692 fr. de frais). Ils ont en outre rappellé les

- 8 montants facturés et non acquittés durant l’année 2009, à savoir 33'076 fr. 40. Ils ont en conséquence demandé le paiement d’un montant total de 108'768 francs. Les demandeurs n’ont toutefois pas produit de justificatif détaillé de leurs opérations pour la période allant de janvier 2010 à mars 2011 et le justificatif de frais produit, qui mentionne [...], [...] et [...], ne permet pas de déduire si et sur quels mandats les demandeurs auraient œuvré. 5. Dans le cadre de l’affaire Y.________, les demandeurs ont, en date du 25 janvier 2012, transmis à la défenderesse une facture pour les procédures judiciaires menées entre le 6 janvier 2009 et le 10 février 2011. Ce document est adressé à la défenderesse et mentionne un montant à payer de 55'687 fr. 20. Il est accompagné d’un justificatif exposant en détail les opérations effectuées, sans toutefois indiquer quel temps a été consacré à chaque opération. Cette facture n’a pas été acquittée. 6. Par demande du 15 mai 2013, les demandeurs ont, sous suite de frais et dépens, pris les conclusions suivantes : C.________ est débitrice de K.________ et de F.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 108'768 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2010 sur 33'076 fr. 40, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011 sur 60'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2011 sur 15'000 fr. (I) ; C.________ est débitrice de K.________ et de F.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 55'687 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2012 (II). Dans sa réponse du 20 août 2013, la défenderesse a conclu, sous suite des frais et dépens, à libération. Le 25 novembre 2013, les demandeurs ont déposé des déterminations. 7. L’audience de jugement s’est tenue le 28 janvier 2015. Les parties ont été entendues. K.________ a expliqué n’avoir jamais rencontré H.________, précisant qu’il s’est associé avec F.________ en 2008. F.________ a indiqué avoir commencé ses activités de mandataire de la défenderesse

- 9 aux alentours du Nouvel An 2007-2008. Il la connaîtrait, ainsi que son mari, depuis les années 80-90. Il a affirmé n’avoir jamais parlé avec H.________ et ne l’avoir jamais rencontré. Il aurait travaillé sur la base de la confiance qu’il avait en C.________ et en son mari R.________, plus particulièrement en la défenderesse. C.________, pour sa part, a expliqué que la famille de F.________ et sa propre famille entretenaient des liens amicaux. Dans le cadre de ces relations amicales, il serait arrivé que F.________ rencontre son père H.________. En 2008, toutefois, son père H.________ et les demandeurs ne seraient pas personnellement entrés en contact. Elle a affirmé avoir eu un rôle d’intermédiaire entre son père et les demandeurs et n’avoir fait qu’assister ce dernier dans le cadre de ses affaires en Suisse.

- 10 - E n droit : 1. Dans les causes exclusivement patrimoniales, l’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3. a) Le présent litige concerne un accord de rémunération conclu dans le cadre d’une relation de mandat. Il n’est pas contesté qu’un contrat de mandat a été conclu, lequel comprenait un accord de rémunération, que des prestations ont été effectuées et que les mandataires n’ont été que partiellement rémunérés. La seule question litigieuse est de savoir si le mandat liait les appelants à l’intimée ou au contraire à son père, l’intimée jouant alors uniquement le rôle de représentante de ce dernier.

- 11 b) Les appelants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, d’une violation de l’art. 32 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ainsi que d’une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010). 4. Le droit d’être entendu est inscrit dans la Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst. ; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et consacré en matière de procédure civile à l’art. 53 CPC. Il donne à toute personne partie à la procédure le droit d’être informée et de s’exprimer sur les éléments de la procédure (Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ss ad art. 53 CPC). On ne décèle dans le cas d’espèce aucune violation du droit d’être entendu des appelants. C’est à tort que ceux-ci affirment se trouver dans l’impossibilité de comprendre sur quelles pièces et preuves l’autorité précédente s’est basée, dès lors que celle-ci détaille de manière compréhensible sur quelles circonstances elle fonde son argumentation, comme on va le voir ci-après. Les appelants ont du reste été parfaitement en mesure de motiver leur appel. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est donc mal fondé. 5. a) Les appelants reprochent ensuite à l’autorité inférieure d’avoir violé l’art. 32 al. 2 CO en retenant que l’intimée n’agissait pas en son nom propre, mais en tant que représentante directe de son père. b) Sont parties au contrat les sujets de droit pour lesquels prendront naissance les effets du contrat. Il s’agit en principe de ceux qui négocient et concluent le contrat par l’échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art. 1 al. 1 CO).

- 12 - La loi admet toutefois, à certaines conditions, que l’acte juridique d’une personne puisse lier autrui. On parle alors de représentation directe (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 32 CO). L’art. 32 al. 1 CO dispose ainsi que les droits et obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. La représentation au sens de l’art. 32 al. 1 CO présuppose deux conditions : il faut d’une part que le représentant agisse au nom d’autrui et d’autre part qu’il dispose des pouvoirs nécessaires (Chappuis, op. cit., n. 10 ad art. 32 CO). L’art. 32 al. 2 CO traite des hypothèses dans lesquelles le représentant est réputé agir au nom d’autrui. Selon cette disposition, lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre. On en déduit que lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires, la représentation déploie ses effets dans trois cas : lorsque le représentant se fait expressément connaître comme tel (représentation directe expresse, direkte, ausdrückliche Stellvertretung) ; lorsque le représentant ne se fait pas expressément connaître comme tel, mais que le tiers doit inférer des circonstances l’existence d’un rapport de représentation (représentation directe tacite, direkte, stillschweigende Stellvertretung) ; enfin lorsqu’il est indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (Chappuis, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 32 CO). c) En l’espèce, il ne s’agit plus de discuter l’existence d’un accord de rémunération, mais bien d’examiner si les appelants pouvaient raisonnablement considérer qu’il existait un rapport de mandat entre euxmêmes et l’intimée ou si, au contraire, ils devaient inférer des circonstances, notamment de l’accord de rémunération en question, qu’il existait un rapport de représentation entre l’intimée et son père et que,

- 13 par voie de conséquence, la relation de mandat les liait au père de l’intimée, lequel était leur unique débiteur. Pour ce faire, on ne saurait, comme l’ont fait les appelants, se borner à un examen pur et simple du texte de la télécopie du 18 décembre 2008, en faisant fi des circonstances postérieures, lesquelles ont précisément permis l’admission d’un accord conclu s’agissant de la rémunération des mandataires. d) Les premiers juges ont constaté que l’intimée avait mandaté les demandeurs aux fins de la représenter dans plusieurs affaires, à savoir l’affaire Y.________, l’affaire Y.________, l’affaire Registre foncier/office de Vevey, l’affaire Demande de naturalisation et l’affaire Banque [...]. Il s’agit là des affaires privées de la défenderesse. Les appelants ont aussi été mandatés pour la création de la société L.________ et pour d’autres affaires, dont [...], pour lesquelles il n’a pas été retenu par les premiers juges que l’intimée endossait le rôle de mandante. Ce point est discuté en appel. S’agissant des personnes parties à la relation contractuelle de mandat litigieuse, on ne saurait dire que les premiers magistrats ont fait application du principe de la confiance, comme semblent l’avoir compris les appelants. Au terme de leur analyse, les premiers juges retiennent en effet que « les demandeurs étaient conscients d’agir pour le compte de H.________», ce qui montre bien que les magistrats sont parvenus à déterminer la volonté des appelants et de H.________ d’être liés par un rapport contractuel de mandat, lequel a débouché sur un accord de rémunération. Les premiers juges se sont donc livrés à une interprétation subjective de la relation existante entre les intéressés, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles à disposition pour arriver à la

- 14 conclusion que les appelants étaient contractuellement liés au père de l’intimée, laquelle agissait en qualité de représentante de celui-ci. e) S’agissant des opérations autres que celles concernant les affaires privées de l’intimée, il y a lieu d’admettre avec les premiers juges que les appelants n’étaient pas liés à l’intimée, mais à son père, et cela au regard des circonstances suivantes : la télécopie du 18 décembre 2008 n’a reçu aucune réponse de la part de l’intimée ; les factures relatives aux montants réclamés conformément au contenu de dite télécopie ont certes été transmises à l’intimée et à son mari, mais elles étaient constamment adressées au père de l’intimée ; c’est d’ailleurs toujours ce dernier qui s’est acquitté des factures, soit via une société grecque dont il était l’ayant droit économique, soit via une société suisse créée pour lui par les appelants et dont il était l’actionnaire unique ; dans un courrier du 31 mars 2011, le père de l’intimée indique joindre en copie sa « legal consultant Mrs. C.________» ; la facture du 16 décembre 2011 (recte : 15 décembre 2011) adressée par les appelants au père de l’intimée fait état de « our remuneration agreement » ; enfin, les différents échanges qui ont eu lieu s’agissant de l’affaire L.________, sont également significatifs : on peut notamment y lire que les appelants, s’adressant à un conseiller d’une banque, indiquent agir en vue de la fondation d’une société anonyme pour un client grec et l’on comprend ainsi aisément le rôle prépondérant de H.________. Sur cette base, la volonté des parties telle que retenue par les premiers juges peut être confirmée. Il en découle nécessairement un rapport de représentation entre le mandant et sa fille, dont il a été retenu qu’elle était en contact avec les appelants et à qui certains courriers étaient adressés, parfois directement, parfois en copie, et qui, en définitive, assumait un rôle d’intermédiaire. On observera encore que, même si l’accord de rémunération prévoit le paiement de certaines opérations affectant la sphère privée de l’intimée pour lesquelles un rapport de mandat direct a été reconnu entre celle-ci et les appelants, cela n’infirme nullement l’existence de plusieurs

- 15 mandats, dès lors que l’accord de rémunération concerne également d’autres opérations, indépendantes de celles relatives à la sphère privée de l’intimée, lesquelles autres opérations ont été appréciées ci-dessus ; l’extension de la rémunération à d’autres affaires reste conforme à la liberté contractuelle. L’accord de rémunération indique par ailleurs bien que les opérations relatives aux procédures devant les tribunaux et les autorités, qui avaient trait – pour certaines – aux affaires privées de l’intimée, ne sont pas comprises dans l’accord et feront l’objet de factures séparées et les appelants ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils se sont adressés directement à l’intimée pour lui réclamer la rémunération des opérations effectuées dans le cadre de ses affaires privées, non incluses dans l’accord de rémunération, ce qui tend à confirmer la distinction opérée et l’existence de plusieurs mandats. Enfin, quoi qu’en disent les appelants, il n’a pas été allégué et encore moins retenu par les premiers juges que l’intimée aurait, dans le cadre du mandat la liant aux appelants, donné des instructions à ceux-ci de rendre des services à des tiers – ce qui aurait pu justifier la prise en compte d’opérations autre que privées. f) Il s’ensuit que le raisonnement des premiers juges peut ici être confirmé, sans que l’on n’y décèle une constatation inexacte des faits, en lien avec la volonté des parties, ni une violation du droit sous l’angle de l’art. 32 al. 2 CO. 6. Les appelants soutiennent que, si l’existence d’un mandat entre eux-mêmes et le père de l’intimée devait être retenue, l’intimée, en tant que représentante de son père, devrait les indemniser, parce qu’elle les a introduits auprès de son père et leur a confié les affaires de ce dernier. Si l’intimée est avocate de formation, il n’est pas allégué et encore moins établi qu’elle exercerait à ce titre et qu’elle serait donc inscrite au barreau en cette qualité. Ainsi, l’intimée ne saurait avoir agi ici en qualité d’avocate, mais à titre privé, et la disposition du Code de

- 16 - Déontologie des Avocats Européens citée par les appelants ne leur est d’aucun secours. 7. L’art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. On ne voit en l’espèce aucune violation de cette disposition. Les éléments mis en avant dans le dossier, en particulier ceux présentés par l’intimée, sont suffisants pour admettre l’existence d’une situation de représentation, retenue par les premiers juges, ce qui relève d’ailleurs de l’appréciation des preuves et non pas du fardeau de la preuve. 8. En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 2'087 fr (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l’art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 17 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'087 fr. (deux mille huitante-sept francs), sont mis à la charge des appelants K.________ et F.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier : Du 10 juillet 2015 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Abikzer (pour K.________ et F.________) - Me Jacques Michod (pour C.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 18 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

PT13.021344 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT13.021344 — Swissrulings