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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT11.030972

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,903 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT11.030972-141250 472 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 septembre 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 8 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 7 février 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 7 février 2014, motivé le 4 juin suivant, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par la demanderesse G.________ contre la défenderesse J.________, selon demande du 17 août 2011 (I), dit que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 3 décembre 2010 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne- Est est définitivement maintenue (II), fixé les frais judiciaires à 99'800 fr. à la charge de la demanderesse (III), dit que la demanderesse doit restituer à la défenderesse les avances de frais qu’elle a fournies jusqu’à concurrence de 150 fr. (IV), que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 8'400 fr à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont retenu que G.________ n’était pas parvenue à établir l’existence d’un contrat de fiducie portant sur l’achat des actions litigieuses. Appréciant les preuves apportées au cours de l’instruction, ils ont conclu que, s'il y avait eu un lien contractuel au sujet de l’achat de ces actions, il n’existait pas entre les parties mais entre les époux [...]. B. G.________ a interjeté appel le 7 juillet 2014 contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande est admise et que J.________ est débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 115'852 fr. 96, d’un montant de 842 fr. 25 plus intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2009, ainsi que des dividendes versés par la société W.________ relatifs à l’exercice 2009, dont la quotité sera déterminée en cours d’instance, plus intérêts à 5% l’an. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris, le dossier étant renvoyé à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des

- 3 considérants. A l’appui de son appel, elle a produit une pièce et a requis l’audition de X.________. L’intimée J.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. G.________, dont le siège est à Lausanne, a pour but de fournir des prestations de service dans le domaine des relations publiques, du marketing et de la communication. K.________, ressortissant russe, en est l'administrateur unique et son ayant droit économique. Depuis 2007 ou 2008, le prénommé travaille en outre pour la société russe W.________. J.________, double nationale suisse et russe, a été mariée à K.________ de novembre 2007 au 26 novembre 2010, date de l'entrée en force du jugement de divorce prononcé par un juge russe ; les effets accessoires du divorce n'ont pas été réglés dans ce jugement. J.________ a été membre du conseil d'administration de G.________ du 13 octobre 2006 au 22 septembre 2010. 2. Entre les années 2008 et 2009, J.________ avait pour seul revenu une pension mensuelle de 1'800 fr. versée par son précédent mari, dont elle avait divorcé en 2006. Ce revenu ne lui permettait pas d'économiser d'importantes sommes d'argent ni d'investir dans l'achat de parts de sociétés ou d'actions. Le 11 août 2008, G.________ a fait un virement de 70'000 fr. sur le compte de J.________ à la [...]. Cette dernière a acheté 3’584 actions W.________, au prix de 17.70 USD par action, soit 19 fr. 22 au cours de change du jour. Dans les comptes de G.________, le montant de 70'000 fr. a été comptabilisé au débit du compte-courant actionnaire de K.________; ni ce montant, ni les actions correspondantes n'ont été portés au bilan de la société.

- 4 - Le 16 janvier 2009, J.________ a encore acheté 2’910 actions, au prix de 2.55 USD par action, soit 2 fr. 85 au cours de change du jour. Elle a déposé ces actions, pour un montant de 9'666 fr. 45, sur un compte de dépôt de titres ouvert à son nom auprès de la banque [...]. 3. Le 3 février 2009, J.________ a encaissé un montant de 842 fr. 25 à titre de dividendes pour 3’584 actions W.________, vraisemblablement pour l'exercice 2008. Il n'est pas établi qu'elle ait reçu d'autres dividendes, notamment pour 2009. 4. Le 3 décembre 2010, G.________ a fait notifier à J.________, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme de 70'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 11 août 2008, avec pour cause de l'obligation : "Montant dû en vertu du prêt effectué en date du 11.08.08.". J.________ a formé opposition totale. 5. Par demande du 17 août 2011, G.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "Principalement : I. La demande est admise. II. Ordre est donné à J.________, sous menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal, de transférer immédiatement les 6494 (…) actions de la société «W.________» à G.________. III. J.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 842.25 (…) avec intérêts à 5% l’an dès le 3 février 2009. IV. J.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement des dividendes versés par la société «W.________» relatifs à l’exercice 2009, dont la quotité sera déterminée en cours d’instance, plus intérêts à 5% l’an. Subsidiairement :

- 5 - I. La demande est admise. II. J.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 115’852.96 (…). III. J.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 842.25 (…) avec intérêts à 5% l’an dès le 3 février 2009. IV. J.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement des dividendes versés par la société «W.________» relatifs à l’exercice 2009, dont la quotité sera déterminée en cours d’instance, plus intérêts à 5% l’an." Dans sa réponse du 10 février 2012, J.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "Préalablement I. Admettre l'appel en cause de M. K.________. Principalement II. Les conclusions de la demanderesse prises contre la défenderesse sont rejetées. III. Ordre est donné à l'Office des poursuites de Lausanne-Est de radier la poursuite n° [...] dirigée contre J.________ à l'instance de G.________. Subsidiairement IV. M. K.________ est débiteur de la défenderesse et lui doit intégral remboursement de toute somme au paiement de laquelle elle pourrait être condamnée ensuite de l'action ouverte à son encontre par la demanderesse. Cumulativement V. M. K.________ est débiteur de Mme J.________ de la moitié de la valeur des actions qu'il a acquis pendant le mariage, soit CHF 9'437.20. VI. M. K.________ doit, sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse, libérer en faveur de Mme J.________ la garantie d'épargne ouverte au nom des parties dans les livres de l'[...] à Lausanne sous la référence [...]. VII. L'appartement du chemin [...] est attribué définitivement à Mme J.________.

- 6 -

VIII. Le régime matrimonial est dissous et liquidé. Les actifs en possession directe ou indirecte de M. K.________ en date du 8 juillet 2010 appartiennent en commun à K.________ et à J.________ et sont régis par les règles de la société simple à compter de la date des présentes conclusions ou toute date retenue par la Chambre. IX. La prévoyance cumulée par les époux pendant le mariage est partagée par moitié. La cause est renvoyée au Tribunal des assurances sociales pour qu'il procède au décompte et à l'exécution du partage. X. Condamner la demanderesse G.________ et K.________ en tous dépens, solidairement entre eux et selon part que justice dira. XI. Ordonner les mesures d'exécution utiles conformément au dispositif." Par prononcé du 8 juin 2012, confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 12 octobre suivant (CREC 12 octobre 2012/362), le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d'appel en cause formée par J.________. Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 15 mai 2013, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. Par dictée au procès-verbal, J.________ a retiré les conclusions IV à XI prises dans sa réponse du 10 février 2012. G.________ a, quant à elle, retiré ses conclusions I à IV principales. A l’audience de plaidoiries finales qui s’est tenue le 16 janvier 2014 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs, J.________ a notamment déclaré avoir vendu ses actions W.________ en 2010, pour environ 70'000 francs. E n droit :

- 7 - 1. L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile par une partie ayant un intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est d’au minimum 116'695 fr., l’appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). En l’occurrence, l’appelante a produit la pièce n° 132, soit une copie d’un décompte [...] établi le 3 avril 2010, relatif au prix de la tenue d’un dépôt entre le 1er et le 31 janvier 2010. Cette pièce est irrecevable dans la mesure où elle est antérieure au jugement entrepris et où

- 8 l’appelante ne démontre pas qu’en faisant preuve de la diligence requise, elle n’aurait pu la transmettre avant. L’appelante a en outre requis l’audition de X.________ comme témoin, précisant avoir découvert récemment et de manière impromptue l’existence de ce dernier. On constate toutefois que le nom de X.________ figurait déjà dans des pièces produites en première instance (pièces nos 8, 11 et 13), de sorte que l’appelante aurait pu requérir l’audition de l’intéressé en première instance. La requête est dès lors irrecevable. 3. L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue et une constatation inexacte des faits. a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588). Aux termes de l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit, sous peine de succomber dans sa demande. b) En l’occurrence, les premiers juges ont fondé leur raisonnement sur l’art. 8 CC qui règle la répartition du fardeau de la

- 9 preuve. Ils ont retenu que l’appelante n’était pas parvenue à établir l’existence d’un contrat de fiducie portant sur l’achat des actions litigieuses. A cet égard, les premiers juges se sont forgés une conviction après s’être livrés à une appréciation des preuves apportées au cours de l’instruction. La critique de l’appelante est vaine. Elle n’avance aucun élément qui serait à même de mettre à mal le raisonnement des premiers juges, qui indiquent que le dossier ne contient pas le moindre indice permettant de conclure que l’acquisition de 6’494 actions W.________ par l’intimée aurait été faite, à titre fiduciaire, pour le compte de l’appelante. On ne saurait prendre appui sur les déclarations de K.________, qui est l’ayant droit économique de l’appelante et l’ex-époux de l’intimée, déclarations qui sont l’exact opposé des déclarations de la partie adverse. Si l’appelante indique que ses déclarations sont « en accord avec les faits prouvés par pièces », elle ne cite pas les pièces en question. On ne saurait par ailleurs donner plus de poids aux déclarations de l’une des parties au détriment de l’autre, à défaut d’élément probant contraire. Les explications données en instance d’appel par l’appelante, qui ne fait en définitive que développer son point de vue, sont à cet égard dénuées de pertinence. Les développements des premiers juges pour combattre l’argumentation de l’appelante se fondent en revanche sur des éléments objectifs, en particulier le fait que l’opération du 11 août 2008 n’a pas été inscrite dans les comptes de l’appelante mais uniquement au débit du compte-courant actionnaire de K.________, ayant droit économique de la société, de même que la nature des liens qui unissaient à l'époque le prénommé à l’intimée, qui peuvent être ici entièrement repris. Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de pondérer la crédibilité des déclarations des parties et encore moins de retenir que le Tribunal de première instance aurait pris sa décision sans apprécier l’ensemble des circonstances établies. On ne saurait pas plus dire que les premiers juges n’auraient pas motivé leur décision et qu’ils auraient par là violé le droit d’être entendue de l’appelante, qui a du reste pu valablement faire valoir ses arguments en instance d’appel.

- 10 - Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la partie demanderesse avait échoué dans la preuve de l’existence d’une relation contractuelle avec la défenderesse et qu’ils ont rejeté les conclusions de la demande. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 2 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'166 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'166 fr. (deux mille cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 11 - Le président : La greffière : Du 10 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Urs Portmann, (pour G.________), - Me Jean-René Mermoud, (pour J.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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