1108 TRIBUNAL CANTONAL PT11.022329-130815 231 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 mai 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mme Bendani et M. Perrot Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant O.________, à Roche, demandeur, d’avec R.________SA, à Berne, défenderesse, vu l’appel interjeté le 23 avril 2013 par O.________ contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé,
- 2 que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922- 1923), qu’en l’espèce, l’appelant n’explique pas – et on ne voit pas non plus – en quoi les arguments qu’il soulève seraient de nature à modifier l’appréciation de l’autorité de première instance, qu’en particulier, l’appelant ne conteste en rien l’expertise d’ [...], ni l’avis du Dr [...], éléments qui ont fondé la conviction des premiers juges, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable ; attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC), que les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent en outre être chiffrées (ATF 137 III 617),
- 3 qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - O.________ - Me Eric Stauffacher (pour R.________SA) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :