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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT10.022883

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,668 Wörter·~38 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL PT10.022883-150263 180 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 avril 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président M. Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 8 CC ; 18 al. 1 CO ; 92 et 302 CPC-VD Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________SA, à [...], défenderesse, et D.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec F.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 18 juillet 2014, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 9 janvier 2015 et reçus par le conseil des défendeurs le 12 janvier 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal) a prononcé que le défendeur D.________ est le débiteur de la demanderesse F.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'499 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 septembre 2009 (I), que la demanderesse n’est pas débitrice de la défenderesse de la somme de 48'122 fr. 50 (II), que la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, notifiée le 6 janvier 2009 à la demanderesse sur réquisition de la défenderesse, est injustifiée (III), que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV), que les frais judiciaires sont arrêtés à 3'570 fr. pour la demanderesse, et à 7'000 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (V) et que les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse la somme de 9'576 fr. à titre de dépens réduits (VI). En droit, les premiers juges, procédant à une interprétation objective selon le sens littéral du contrat liant les parties, ont considéré que la défenderesse ne disposait pas de la légitimation passive, contrairement au défendeur, et qu’elle devait, par conséquent, être libérée du chef des prétentions de la demanderesse. Les premiers juges ont par ailleurs considéré, au vu des factures produites, que la demanderesse pouvait prétendre à une créance de 7'499 fr. 50, à l’exception d’un montant de 2'473 fr. 45 réclamé au titre de frais d’avocat qui n’était pas établi, et qu’il y avait lieu de rectifier le dispositif du 18 juillet 2014 en application de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en ce sens que c’est le défendeur D.________ qui était le débiteur de la demanderesse et non la défenderesse W.________SA. Considérant que cette dernière n’était pas partie au contrat d’entreprise conclu le 6 août 2007, les premiers juges ont rejeté ses prétentions reconventionnelles fondées sur une responsabilité contractuelle, de même qu’ils ont considéré qu’à défaut de légitimation

- 3 active, elle ne pouvait prétendre à un montant à titre de réparation d’un éventuel dommage fondé sur une responsabilité délictuelle, dommage qu’elle n’avait au demeurant pas établi. Enfin, appliquant l’art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 24 décembre 1966), les premiers juges ont arrêté les dépens à charge des défendeurs à 9'576 fr. après réduction de 20% pour tenir compte du fait que la demanderesse n’obtenait pas entièrement gain de cause. B. Par acte du 11 février 2015, D.________ et W.________SA ont formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que D.________ n’est pas le débiteur de F.________SA d’un montant de 7'499 fr. 50, des dépens de première instance étant alloués à D.________ et en ce sens que F.________SA est la débitrice de W.________SA et lui doit immédiat paiement d’un montant de 41'762 fr. 50 plus intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2005, l’opposition totale formée par F.________SA au commandement de payer dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Lausanne- Ouest étant définitivement levée à hauteur du montant alloué par le tribunal à W.________SA et des dépens de première instance étant alloués à W.________SA. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. F.________SA est une société anonyme dont le siège est à [...], active dans le domaine des installations sanitaires, appareillage et ferblanterie. W.________SA est une société anonyme basée à la [...], [...], dont le but est l’exploitation d’un bureau d’architectes.

- 4 - D.________ est l’administrateur et actionnaire unique de la société précitée. Il est le propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre foncier de Morges, sise [...] à [...], sur laquelle est bâti l’immeuble dit « [...] ». 2. Le 6 août 2007, le défendeur, sous l’indication de maître de l’ouvrage, la défenderesse, sous l’indication de direction des travaux, et la demanderesse, en qualité d’entrepreneur, ont signé un contrat d’entreprise portant sur des travaux d’installations sanitaires dans l’immeuble « [...]» pour un montant forfaitaire de 254'400 fr., TVA comprise. 3. Des travaux supplémentaires ont par la suite été commandés à la demanderesse, dont le descriptif, tel qu’il ressort des factures produites au dossier, est le suivant: - réparation d’une fuite d’eau sur une conduite d’arrosage d’une terrasse de l’immeuble « [...] », propriété du défendeur, pour un montant de 501 fr. 70, selon facture no 1001 du 16 janvier 2008 ; - bouchonnage d’une conduite d’arrosage de l’immeuble « [...] », pour un montant de 325 fr. 50, selon facture no 1206 du 4 mars 2008 ; - création de la cuisine du Tea-room « [...] », situé au rez-dechaussée de l’immeuble « [...] », pour un montant net de 5'850 fr., selon facture no 2093 du 22 mai 2008 ; - intervention en urgence à la suite de taches d’humidité dans la salle de bains de l’appartement 3.7 – duplex, de l’immeuble « [...]», pour un montant de 822 fr. 30, selon facture no 3684 du 24 juin 2009. Le coût total de ces travaux supplémentaires se chiffre ainsi à 7'499 fr. 50. 4. Lors de la réalisation des travaux relatifs au contrat d’entreprise conclu le 6 août 2007, la demanderesse s’est rendue coupable de plusieurs manquements qui ont entraîné des dégâts d’eau

- 5 aux murs, aux parquets et aux sols dans certains appartements de l’immeuble « [...] », et de la cuisine du Tea-room « [...] ». Ces dégâts ont nécessité l’intervention de plusieurs entreprises tierces et engendré des pertes locatives pour le défendeur. Par courrier du 3 décembre 2008 adressé à la défenderesse, Bâloise Assurance SA, assureur responsabilité civile de la demanderesse, a indiqué qu’elle acceptait de prendre en charge les dommages à concurrence d’un montant total de 6'360 fr., correspondant au devis [...] plâtrerie-peinture par 3'400 fr., au devis [...] parquets pour la réfection dans les appartements des 2e et 3e étages par 460 fr., au devis [...] carrelage par 2'000 fr. ainsi qu’à l’indemnité due au locataire [...] par 500 francs. Par courrier du 10 décembre 2008, l’agent d’affaires Pascal Stouder, alors conseil de l’exploitant du Tea-room « [...] », a informé F.________SA qu’un arrangement avait pu intervenir entre sa cliente, la société [...] Sàrl, et D.________, en ce sens que [...] Sàrl avait confirmé avoir réglé une facture de 1'713 fr. 05 et s’engageait à régler la facture no 2094 de 3'600 fr. une fois les travaux ensuite de l’inondation dans la cuisine terminés, et que D.________ s’engageait à régler la facture de 5'850 fr., également lorsque les travaux seraient terminés. Par courrier du 23 décembre 2008, la défenderesse a adressé à la demanderesse le décompte suivant, en paiement des dommages qu’elle estimait avoir subis en raison de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise du 6 août 2007, en lien avec l’immeuble « [...]»: «Divers sinistres avec dommage à la propriété Logement 3.8 Dégâts aux murs et aux sols SFr. 10'000.00 Honoraires de surveillance, déplacements SFr. 5'000.00 Perte locative 3 loyers à 50% SFr. 2'025.00 Logement 2.2 Dégâts aux murs et aux sols SFr. 8'000.00 Honoraires de surveillance, déplacements SFr. 4'000.00 Perte locative 3 loyers à 100% SFr. 4'050.00

- 6 - Logement 1.4 Dégâts aux murs et aux sols SFr. 5'000.00 Honoraires de surveillance, déplacements SFr. 3'000.00 Perte locative 3 loyers à 50% SFr. 3'547.50 Tea-room Dégâts aux murs et aux sols Réglés avec locataires SFr. 0.00 Honoraires de surveillance, déplacements SFr. 3'500.00 Perte locative Réglés avec locataires SFr. 0.00 TOTAL Total en notre faveur SFr. 48'122.50 Montant échu » En date du 6 janvier 2009, l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest a notifié à la demanderesse un commandement de payer d’un montant de 48'122 fr. 50, réclamé par la défenderesse en réparation des dommages causés à l’immeuble sis [...] à [...] et des pertes locatives. La demanderesse a informé l’Office précité de son opposition au commandement de payer, par courrier du 12 janvier 2009. Le 10 mars 2009, [...], inspecteur de sinistres auprès de Bâloise Assurance SA, a envoyé un courriel au défendeur l’informant avoir réglé la facture de [...] de 2'000 fr. TTC et la facture de [...] de 1'930 fr., tout en précisant que pour la facture de nettoyage présentée par la responsable du « [...] », il réservait la participation de la Bâloise lors de l’examen du décompte final en présence du défendeur et de F.________SA. Par courriel du 3 avril 2009, [...] a confirmé au défendeur qu’il avait procédé à un règlement de 3'200 fr. à titre de remboursement de deux factures ouvertes de [...] de 2'700 fr. ainsi que de la somme de 500 fr. correspondant à l’indemnité du locataire [...], 800 fr. à [...] en règlement de sa facture no 11622 du 3 février 2009 et 350 fr. à [...] pour les frais de nettoyage, tout en rappelant que les factures [...] et [...] avait été réglées, de même que celle de [...] en date du 22 décembre 2008 et estimant dès lors qu’avec ces règlements, le défendeur renonçait définitivement à toute autre indemnisation (honoraires en particulier) et que le cas était ainsi réglé à satisfaction avec copie à F.________SA. Par courriel du même jour, la défenderesse lui a répondu en ces termes :

- 7 - « Cher monsieur, Je vous remercie de votre message. Pour la bonne forme et en guise d’approbation, j’en accuse réception avec ces lignes. Avec mes sentiments les meilleurs. » Il ressort d’une note manuscrite ajoutée à un courrier expédié le 3 décembre 2008 par [...] à la défenderesse que le montant de la facture d’assèchement de [...], dont il est fait mention dans le courriel cidessus, a été réglée par Bâloise Assurance SA le 22 décembre 2014 par 1'452 fr. 80. Ainsi, le montant total du dommage pris en charge par l’assurance RC de la demanderesse s’élevait à 9'732 fr. 80 (2'000 fr. + 1'930 fr. + 3'200 fr. + 800 fr. + 350 fr. + 1'452 fr. 80). Entendu en qualité de témoin, [...], qui s’est occupé du sinistre en cause, a déclaré qu’il lui semblait que les défauts avait également concerné la cuisine du Tea-room « [...]» et que lesdits défauts avaient été réparés, sans pouvoir confirmer une réparation intégrale. Il a indiqué que les dommages constatés de visu à l’époque avaient été pris en charge par l’assureur RC de la demanderesse et que le montant de la réparation avait été confirmé aux parties par courriel avec de nombreux détails. Il a ajouté que l’indemnisation était intervenue « par rapport aux dispositions légales et contractuelles ». 5. Le 7 août 2009, la demanderesse a fait notifier au défendeur un commandement de payer de 822 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juillet 2009. Le défendeur a fait opposition totale le 10 août 2009. Par courrier du 26 août 2009, Winterthur ARAG, agissant en qualité d’assurance de protection juridique de la demanderesse, a écrit notamment ce qui suit à la défenderesse : «Pour mémoire, un contrat d’entreprise a été signé entre W.________SA et F.________SA en date du 26 juillet 2007 portant sur des travaux d’installations sanitaires, [...] à [...], et ce pour un montant net de CHF 254'400.00.

- 8 - En cours de chantier, vous avez demandé à notre société des travaux allant audelà de ce qui avait été convenu dans le contrat précité, ce qui avait été accepté et exécuté. Les travaux ont pris fin dans le délai fixé contractuellement, à savoir avant la fin du mois de mars 2008. Dès lors, F.________SA attend le paiement de sa facture no 2093 d’un montant de CHF 5'850.00 concernant la cuisine du Tea Room de l’immeuble en question, ainsi que la facture relative aux travaux que vous avez demandé (sic) à notre assurée pour le contrôle de garantie d’un montant de CHF 822.30, dont il a été constaté aucun défaut de la part de notre assuré (sic). D’ailleurs, votre technicienne a bien confirmé ce fait. Il sied de rappeler que le problème des raccords ayant provoqués (sic) des dommages environ 3 mois après la livraison de l’ouvrage ont (sic) été réparé dans leur (sic) intégralité par notre assurée. De ce fait, vous ne pouvez procéder à aucune compensation du prix. En outre, notre assuré vous a fait parvenir deux autres factures pour un autre chantier sis à [...] à [...] d’un montant total de CHF 827.20 (facture no 1206 de CHF 325.50 et facture no 1001 de CHF 501.70). Dès lors, nous vous impartissons un ultime délai au 15 septembre 2009 pour vous acquitter de la somme de CHF 7'499.50. Si tel ne devait pas être le cas, sachez que notre assuré nous a donné instruction d’utiliser toutes voies de droit afin d’obtenir le montant dû. Bien évidemment, notre assuré souhaite pouvoir régler ce différend sans devoir recourir à de tels moyens. […]» Par courrier du 8 juillet 2010 adressé à sa cliente, Me Claire Charton, conseil de la demanderesse, a notamment écrit ce qui suit : « Cher Monsieur, Par ces lignes, je reviens à vous s’agissant de votre affaire contre W.________SA, notamment. Ainsi, je vous informe que le montant actuel des honoraires de l’Etude avant procès s’élève à fr. 2'473,45. (…) ». 6. Les parties ne se sont jamais acquittées des montants qu’elles se réclament réciproquement. 7. En cours d’instruction devant la première instance, une expertise a été confiée à [...], architecte E.T.S, expert U.T.S et C.S.E.A, qui a déposé son rapport le 24 juin 2013 dont il ressort notamment ce qui suit : « (…) Les quatre lieux de sinistre sont bien les trois logements cités et le tea-room. Les dommages concernent, en général, sols, murs, plafonds.

- 9 - Par contre, compte tenu du fait que le sol du tea-room est en carrelage, on voit mal un dommage important qui aurait touché cette surface. L’expert relève un dommage qui serait dû à la condensation. La charge d’humidité provoquée par le sinistre et/ou la charge ambiante d’humidité des locaux touchés par le dommage a immanquablement provoqué une surcharge ponctuelle d’humidité et il serait faux de vouloir en imputer la responsabilité au locataire qui aurait mal aéré son appartement. (…) Le dommage total dont il est ici fait mention se décompose principalement en frais de remise en état, honoraires d’architectes et perte locative, selon le détail de la pièce 16, pour un montant total de Fr. 48'122.50. On notera que certains montants (à hauteur de Fr. 15'000.-) correspondent à des prestations d’architecte, que l’assureur RC a refusé d’honorer et auxquels les défendeurs semblent avoir renoncé. Si l’on veut pour preuve l’email de La Bâloise à D.________ du 3 avril 2009 (pièce 51), il semble que les défendeurs aient admis ce mode de décompte, si l’on en croit le texte de dit email, soit : « …Par conséquent, ayant pris note qu’avec ces règlements vous renoncez définitivement à toute autre indemnisation (honoraires en particulier)… » Par contre, l’expert confirme ici que les dommages à l’ouvrage, soit les différentes factures de réparation des murs, revêtements, sols, assèchement, etc. ont été pris en charge par l’assurance RC de la demanderesse, ce qui n’est par ailleurs pas contesté. (…) Le dommage relevé ici correspond au montant total de la pièce 16. Certains chiffres (honoraires par ex.) sont estimatifs. Les indemnités de loyers ont bien été dues aux locataires touchés par les sinistres. L’assurance RC de la demanderesse est intervenue directement pour couvrir les frais de plusieurs entreprises ayant œuvré pour la réparation des dommages. Ces montants ne sont justement pas intégrés à l’indemnité calculée par les défendeurs. (…) Le montant ci-dessus correspond en fait au montant total de la facture établie par le défenderesse (Pièce 16), sous déduction de l’indemnité versée par La Bâloise, en qualité d’assureur RC de la demanderesse, soit : Fr. 48'122.50 – Fr. 6360.- = Fr. 41'762.50 L’assurance RC de l’entreprise a admis couvrir ce sinistre, mais dans une mesure limitée, l’indemnité versée au propriétaire de l’immeuble, ici défendeur, ne semble pas couvrir l’ensemble des frais engagés.

- 10 - Réponse de l’expert : Le dommage relevé ici correspond au montant total de la pièce 16, sous déduction de l’indemnité versée par la RC de la demanderesse, selon calcul cidessus. Certains chiffres (honoraires par ex.) sont estimatifs. Les indemnités de loyers ont bien été dues aux locataires touchés par les sinistres. L’assurance RC de la demanderesse est intervenue directement pour couvrir les frais de plusieurs entreprises ayant œuvré pour la réparation des dommages. Selon sa correspondance du 21.12.2009 à son assuré, elle aurait payé le montant total de Fr. 9'732.80, en couverture du sinistre. Un montant total de Fr. 23'000.- (inclus dans le total ci-dessus) est encore sollicité des défendeurs, pour des frais de remise en état qui ont été, à notre sens, couverts directement par l’assureur RC de la demanderesse. (…) Conclusion (…) Quand bien même, la demanderesse a admis son/ses erreur(s), que son assurance RC aurait couvert la majeure partie des frais provoqués par le multi sinistre, on voit mal comment un dommage économique pourrait persister au sens d’une éventuelle moins-value à imputer à l’immeuble. Par ailleurs, les défendeurs semblent avoir renoncé à la prise en charge des honoraires de surveillance des travaux de réfection, selon les derniers échanges d’emails (2.04.2009) entre assurance RC de la demanderesse et défendeurs. Au vu de ce qui précède, l’expert n’a pas été en mesure d’imputer l’un ou l’autre montant à la demanderesse qui a réparé et admis le dommage, sous réserve de l’analyse juridique qui échappe à l’expert technique. » 8. a) Par demande du 8 juillet 2010, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « I. Les défendeurs W.________SA et D.________, sont débiteurs, solidairement entre elles (sic), de la demanderesse F.________SA, de la somme de fr. 9'972.95 (neuf mille neuf cent septante-deux francs et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2008 sur un montant de fr. 501.70 (cinq cent un franc et septante centimes), dès le 4 mars 2008 sur le montant de fr. 325.50 (trois cent vingt-cinq francs et cinquante centimes), dès le 25 mai 2008 sur le montant de fr. 5'850.- (cinq mille huit cent cinquante francs), dès le 24 juin 2009 sur le montant de fr. 822.30 (huit cent vingt-deux francs et trente centimes), et dès le 7 juillet 2010 sur le montant de fr. 2'473.45 (deux mille quatre cent septante-trois francs et quanrante-cinq centimes).

- 11 - II. F.________SA n’est pas débitrice de la somme de fr. 48'122.50 (quarante-huit mille cent vingt-deux francs et cinquante centimes) objet du commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest. III. Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest de radier immédiatement la poursuite no [...].» b) Dans leur réponse du 9 décembre 2010, déposée par l’intermédiaire d’un conseil commun, les défendeurs ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I.- Rejeter les conclusions de la Demande du 8 juillet 2010. Reconventionnellement II.- Dire que F.________SA est la débitrice de W.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 41'762.50 (quarante et un mille sept cent soixante-deux francs et cinquante centimes) plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 décembre 2005. III.- Lever définitivement l’opposition totale formée par F.________SA au commandement de payer dans la poursuite [...] (sic) de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest qui lui a été notifié le 6 janvier 2009 à hauteur du montant alloué par le Tribunal de céans à teneur de la conclusion II.- ci-dessus. » c) Par déterminations du 11 février 2011, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles précitées. Les parties ont ensuite procédé par requête de nova et nouvelles déterminations, datées respectivement des 21 juin et 5 octobre 2011. L’audience préliminaire s’est tenue le 21 juin 2011 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a été vainement tentée.

- 12 d) L’audience de jugement s’est tenue le 3 juillet 2014 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le témoin [...] a été entendu. E n droit : 1. a) Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). L’appel, tel que prévu aux art. 308 ss CPC, est donc ouvert contre un jugement de première instance rendu après le 1er janvier 2011 dans une cause introduite avant cette date. En revanche, la présente affaire ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut

- 13 revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). En l’espèce, l’appel porte uniquement sur une violation du droit, l’état de faits retenu par les premiers juges n’étant pas contesté. 3. a) Les appelants se plaignent en premier lieu d’une violation de l’art. 8 CC, dès lors que, de leur point de vue, l’intimée à l’appel n’a pas prouvé le bien-fondé de ses conclusions principales, ce qui aurait dû conduire au rejet de la demande. b) Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. Elle est considérée comme le principe de base de la répartition du fardeau de la preuve en droit privé. Selon la conception dominante, qui suit la théorie des normes (Normentheorie), il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il sied cependant d'observer qu'il s'agit là d'une

- 14 règle générale (Grundregel) qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 c. 3.1.3.1). c) En l’espèce, les factures dont la demanderesse réclame le paiement, à hauteur de 7'499 fr. 50, ont trait aux travaux supplémentaires, à savoir la réparation d’une fuite d’eau sur une conduite d’arrosage d’une terrasse de l’immeuble « [...] », le bouchonnage d’une conduite d’arrossage de l’immeuble « [...] », la création de la cuisine du Tea-room « [...] », situé au rez-de-chaussée de l’immeuble « [...] » et l’intervention en urgence à la suite de taches d’humidité dans la salle de bains de l’appartement 3.7 – duplex, de l’immeuble « [...]». c/aa) S’agissant en particulier des travaux réalisés dans le Tea-room « [...] » (facture no 2093 du 22 mai 2008 d’un montant de 5’850 fr.), les défendeurs se prévalent en appel de la pièce 9 dans laquelle il est expressément mentionné que sa facture de 5’850 fr. sera réglée « lorsque les travaux seront terminés », tout en soulignant que l’intimée n’allègue et a fortiori ne prouve qu’elle a terminé les travaux. Les défendeurs n’ont pas prétendu en cours de procédure que ces travaux auraient été exécutés de manière partielle. A défaut d’allégués sur le sujet, voire de tout autre élément plaidant en faveur d’une exécution partielle, le contenu de la pièce 9, cité en appel par les appelants, n’est d’aucun secours à ces derniers, ce d’autant qu’il n’apparaît pas que les défendeurs aient fixé à la demanderesse un délai convenable pour s’exécuter. c/ab) S’agissant de la facture no 3684 du 24 juin 2009 d’un montant de 822 fr. 30 concernant la salle de bains de l’appartement 3.7 duplex, de l’immeuble « [...] », les premiers juges ont retenu que les défendeurs, qui contestent devoir ce montant dès lors que cette intervention aurait été rendue nécessaire en raison d’un défaut de l’ouvrage imputable à la demanderesse lors de l’exécution des travaux relatifs au contrat d’entreprise du 6 août 2007, n’ont pas démontré que la demanderesse serait à l’origine des dommages causés à la salle de bain de l’appartement 3.7. Comme l’ont relevé les premiers juges, si la

- 15 demanderesse reconnaît être responsable d’un certain nombre de défauts apparus dans le bâtiment « [...] », elle conteste formellement être à l’origine de la fuite d’eau apparue dans la salle de bain précitée (cf. aIl. 17 à 22 de la demande), sans que le contraire ne ressorte de l’expertise figurant au dossier. En outre, les défendeurs ont admis que le locataire concerné n’aérait pas suffisamment la salle de bain, raison pour laquelle subsistait de l’humidité (aIl. 21 de la demande, admis). Les arguments développés par les appelants sous ch. 14 deuxième tiret de l’appel tombent donc à faux. c/ac) S’agissant de la facture no 1001 du 16 janvier 2008 d’un montant de 501 fr. 70 et de la facture no 1206 du 4 mars 2008 d’un montant de 325 fr. 50, les appelants indiquent avoir contesté toute conclusion avec l’intimée d’un contrat d’entreprise oral portant sur l’immeuble « [...] » et qu’il revenait à l’intimée d’apporter la preuve de l’existence d’un tel contrat. Quoi qu’en disent les appelants, il importe peu que les factures litigieuses concernent l’immeuble désigné « [...]» et non pas l’immeuble « [...] » et qu’il soit contesté que les parties aient conclu par oral un contrat d’entreprise portant sur l’immeuble « [...] » à [...] (aIl. 24 de la demande, contesté), dès lors qu’il est admis que les travaux figurant sur ces factures ont bien été effectués par la demanderesse sur l’immeuble précité, propriété du défendeur – ces derniers éléments ressortant du jugement entrepris, sans qu’ils soient contestés en appel. Si l’allégué 31 de la demande, relatif aux montants dus par les défendeurs à la demanderesse, a bien été contesté, cette dernière a produit les factures y relatives et les défendeurs ne se prévalent pas valablement de motifs qui justifieraient qu’ils ne se soient pas acquittés de ces montants. Dès lors, contrairement à ce que prétendent les appelants, on ne voit aucune violation de l’art. 8 CC par les premiers juges, sous l’angle d’un renversement du fardeau de la preuve. Le premier grief des appelants est par conséquent infondé.

- 16 - 4. a) Les appelants reprochent ensuite aux premiers juges d’avoir dénié la qualité pour défendre à l’appelante W.________SA. Ils relèvent en particulier que tous les échanges de correspondances, tant entre les parties entre elles qu’avec l’assureur RC de l’intimée, se sont faits par le biais de l’appelante, laquelle ne s’est jamais mentionnée en tant que représentante, mais bien en tant que destinataire des courriers et partie au contrat d’entreprise du 6 août 2007. Ils s’appuient à cet égard également sur un arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 février 2014. Les appelants font également grief aux premiers juges d’avoir dénié la qualité pour agir à l’appelante et, partant, d’avoir rejeté ses conclusions reconventionnelles. Ils soutiennent qu’elle est bien le partenaire contractuel de l’intimée et qu’elle a démontré le bien-fondé de ses prétentions ayant requis une expertise qui a confirmé les manquements de l’intimée dans l’exécution du contrat. b/aa) La qualité pour défendre, ou légitimation passive, appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se détermine selon le droit au fond. Son défaut conduit au rejet de l’action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse, alors que son admission signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l’obligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit matériel fédéral, doit être examinée d’office et librement (ATF 136 III 365 c. 2.1). Comme pour la qualité pour agir, ou légitimation active, le fardeau de la preuve et de l’allégation des faits qui fondent la qualité pour défendre incombe au demandeur, ce qui correspond à la règle générale de l’art. 8 CC (ATF 130 III 417 c. 3.1). bb) En cas de litige sur l’interprétation d’un accord de volonté, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du

- 17 - 30 mars 1911 ; RS 220]). La volonté contractuelle commune peut ressortir de l’ensemble des circonstances qui ont conduit à la conclusion du contrat, telles les négociations, la correspondance et toute autres manifestation de volonté. De même, une attitude convergente des parties postérieurement à la conclusion du contrat peut indiquer l’existence d’un consensus (Winiger, Commantaire romand CO I, nn. 25 et 34 ad art. 18 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 675 c. 3.3 p. 681). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 c. 4.2). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1 p. 188). Ainsi, l’interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 ; ATF 119 II 449 c. 3a). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 ibidem ; ATF 133 III 61 ibidem). c) Après s’être livrés à une interprétation objective du contrat au regard de son sens littéral, les premiers juges ont retenu que seul le défendeur était partie au contrat du 6 août 2007 et non pas la défenderesse, et qu’aucun élément ne permettait de constater que la défenderesse était la commanditaire des travaux supplémentaires, alors

- 18 qu’elle était la représentante du défendeur dans le cadre du contrat de base. Ainsi, les magistrats ont constaté que seul le défendeur disposait de la légitimation passive, la défenderesse devant être libérée du chef des prétentions de la demanderesse. S’agissant des prétentions reconventionnelles, les magistrats ont retenu que la défenderesse ne pouvait pas fonder ses prétentions reconventionnelles sur la garantie des défauts de l’ouvrage de l’art. 367 CO, ce à défaut de relation contractuelle entre les parties, et se sont ainsi penchés sur une éventuelle responsabilité extracontractuelle, niée à défaut de légitimation active (dans le cadre des prétentions reconventionnelles). Les magistrats se sont par ailleurs livrés à une motivation subsidiaire, en ajoutant que même si sa qualité de lésée avait été admise, la défenderesse n’avait pas apporté la preuve de son dommage. Cette analyse est contestée par les appelants, qui estiment que l’appelante W.________SA est le partenaire contractuel de l’intimée et qu’à ce titre, elle dispose tant de la légitimation passive dans cette procédure que de la légitimation active à prendre des conclusions reconventionnelles contre l’intimée. d) L’interprétation faite par les premiers juges, selon le principe de la confiance, des déclarations et du comportement des parties est exempte de tout reproche. En effet, alors que, dans le contrat d’entreprise signé le 6 août 2007, le timbre de la société W.________SA (« W.________SA») figure sous la rubrique « La direction des travaux », ce même timbre n’apparaît pas sous la rubrique « Le maître d’ouvrage », sous laquelle figure la signature du défendeur, à titre personnel, à défaut de toute mention de la société dont il est l’administrateur et l’actionnaire unique. En outre, au moment de la conclusion du contrat, le défendeur était propriétaire de l’immeuble pour lequel la demanderesse a oeuvré, ce qui constitue un indice en faveur de la qualité de maître de l’ouvrage du défendeur et non pas de la

- 19 défenderesse. La terminologie utilisée dans la confirmation d’adjudication du 26 juillet 2007 signée par W.________SA – « Au nom du maître de l’ouvrage, nous avons le plaisir de vous confirmer l’adjudication des travaux […] » – plaide également en faveur de la qualité de maître de l’ouvrage du défendeur et non pas de la défenderesse (cf. pièces 5 et 6 du bordereau du 8 juillet 2010). Pour combattre cette interprétation, les appelants font référence à tous les échanges de correspondances, tant entre les parties entre elles qu’avec l’assurance RC de l’intimée, qui se sont faits par le biais de l’appelante W.________SA. Ils perdent néanmoins de vue que l’interprétation selon le principe de la confiance se fait sur la base du contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances qui ont précédé ou entouré la manifestation de volonté, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1). lI n’y a donc rien à déduire du fait que l’assurance RC a indiqué, dans une correspondance du 28 août 2009 (pièce 4 du bordereau du 8 juillet 2010), qu’un contrat d’entreprise avait été signé entre W.________SA et F.________SA en date du 26 juillet 2007. Cela ne permet en tout cas pas de soutenir que la première nommée était maître de l’ouvrage. Il en va de même des autres correspondances citées, toutes postérieures au contrat du 6 août 2007, et dont le contenu n’aurait de toute façon pas justifié une interprétation différente de celle faite par les premiers juges ; on ne saurait en tout cas déduire des documents cités que le rôle des défendeurs était clairement défini, dans le sens soutenu par les appelants, à savoir que D.________ agissait comme représentant et architecte pour le compte de la société anonyme. Les appelants se réfèrent à un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 février 2014, c. III c, dont le contenu ne correspond pas exactement au résumé qu’en font les appelants. Il ressort en effet ce qui suit du considérant en question: « Dans la présente espèce, le « mandat d’architecte » liant les parties a été établi sur papier à en-tête de A.__SA, mentionnant seulement en petits B.__, au même titre que l’adresse du bureau d’architecture, soit du lieu

- 20 d’exploitation commerciale de la société. Cette présentation a été utilisée par « A.__SA – B__» pour toutes les communications dans l’exécution du contrat conclu avec les demandeurs. Ce statut de représentant et d’architecte agissant pour le compte de A.__SA était clair pour les divers entreprises et fournisseurs intervenus sur le chantier des demandeurs, ainsi que pour les tiers. En outre, il ressort de l’instruction que, si le nom de B.__ ainsi que l’adresse de son bureau apparaissent à plusieurs reprises sur les pièces produites au dossier, c’est le fait de sa qualité de personne physique, de sa fonction d’architecte et d’administrateur unique avec signature individuelle de la société dont le lieu d’exploitation commerciale se trouve à l’adresse de B.__, qui travaille à son service. En effet, seule A.__SA est inscrite au registre du commerce comme société anonyme avec numéro TVA et l’assurance responsabilité civile relative aux prestations d’architecte est à son nom, prévoyant au titre des conditions particulières que « les prétentions pour des dommages aux ouvrages au sens de l’art. 38, ch. I CGC 1073 ne sont assurées que si le preneur occupe, en vertu d’un contrat de travail, M. B.__, architecte ETS. ». Il ne ressort en revanche d’aucun élément au dossier que B.__ se serait engagé personnellement en sus de la société, ni que les demandeurs en auraient fait une condition à la conclusion du contrat les liant à B.__; ils ne pouvaient au contraire que considérer que B.__ était l’architecte employé et représentant de la société. En outre, il n’est pas allégué ni établi que la conclusion du contrat entre la défenderesse et les demandeurs aurait relevé d’une intention dolosive vis-à-vis de ces derniers, ni que l’indépendance de A.__SA par rapport à B.__ procéderait d’un abus de droit. Dès lors, faute de légitimation passive de B.__, les conclusions prises par les demandeurs à son encontre, doivent être rejetées. » La situation d’espèce, où le maître de l’ouvrage a été clairement désigné, n’est pas similaire à celle de l’arrêt en question, qui ne saurait inspirer une solution contraire. Il n’y a enfin pas lieu d’invalider le raisonnement des premiers juges du fait de la terminologie utilisée dans la motivation du jugement. Sur la base de ce qui précède, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse W.________SA ne pouvaient être que rejetées, ce qui revient à confirmer le jugement entrepris sur ce point, sans qu’il se justifie d’examiner plus avant les développements se rapportant au bien-fondé des prétentions reconventionnelles. Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur les développements des premiers juges en lien avec une éventuelle responsabilité délictuelle,

- 21 à défaut de relation contractuelle, les appelants ne discutant pas ce volet du raisonnement, puisqu’ils se contentent de dire que dès lors que la défenderesse est liée contractuellement à la demanderesse, elle bénéficie de la légitimation active à prendre des conclusions reconventionnelles contre l’intimée. 5. a) Les appelants dénoncent en outre une violation de l’art. 92 al. 1 CPC-VD. b) En application de l’art. 92 CPC-VD, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d’entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Ainsi, le juge ne peut fixer les dépens sans procéder à une appréciation d’ensemble (CREC I 1er décembre 2010/629 et les références citées). c) Les premiers juges ont considéré que la demanderesse avait obtenu partiellement gain de cause et qu’elle avait droit, de ce fait, à des dépens réduits à la charge des défendeurs qui en répondaient solidairement. Ces dépens comprenaient le remboursement des frais judiciaires, par 3’570 fr., et la participation aux honoraires et déboursés du conseil de la demanderesse, par 8’400 fr., le tout réduit de 20%, soit au total à 9’576 francs. La demanderesse a actionné, à concurrence de 9’972 fr. 95, tant W.________SA que D.________ qui sont représentés par un mandataire commun. La demanderesse n’obtient qu’à l’encontre d’une seule des deux parties adverses le montant, légèrement réduit, de 7’499 fr. 50. Quant aux

- 22 défendeurs, ils succombent s’agissant de leurs conclusions reconventionnelles. d) La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a considéré, dans un cas relatif à deux litisconsorts, dont l’action de l’un avait été admise et celle de l’autre rejetée faute de légitimation active, que, dès lors que l’instruction n’avait pas porté sur la question de la légitimation et que le défendeur n’avait pas engagé de frais de procès supplémentaires en raison de la participation du demandeur débouté, celui-ci n’avait pas à verser de dépens de première instance (CREC 24 mars 2004/152). Il doit en aller de même lorsque les litisconsorts sont défendeurs et que la légitimation passive de l’un d’eux doit être déniée, comme en l’espèce. L’appelante W.________SA n’a dès lors pas droit à des dépens. Elle a d’autant moins le droit à des dépens que ses conclusions reconventionnelles, qui sont plus importantes en quotité que les conclusions principales, sont rejetées pour défaut de légitimation active, de sorte que c’est bien elle qui doit des dépens à sa partie adverse. De toute manière, dans la mesure où les parties appelantes sont étroitement liées, D.________ étant l’administrateur et actionnaire unique de W.________SA, et qu’elles ont agi par l’intermédiaire d’un conseil commun, c’est à juste titre que les premiers juges ont procédé à une appréciation globale des dépens et la réduction de 20% des dépens alloués à la demanderesse ne prête pas le flanc à la critique, voire est favorable aux parties appelantes. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 6. Les appelants invoquent enfin une application erronée du droit de procédure, en lien avec la modification du dispositif qui a eu lieu sur la base de l’art. 334 al. 1 CPC, alors que l’ancien droit de procédure était applicable conformément à ce qui ressort de l’art. 404 al. 1 CPC.

- 23 - Si les appelants invoquent – à raison – que la décision entreprise est contraire à l’art. 404 al. 1 CPC, ils ne dénoncent aucune violation de l’ancien droit de procédure cantonal, sous l’angle notamment de l’art. 302 CPC-VD. Ils ne soutiennent en particulier pas que le dispositif ne pouvait être modifié dans le sens où il l’a été, en arguant du fait que la modification touchait la teneur matérielle du jugement Or, la simple application erronée de l’art. 404 al. 1 CPC, soit du CPC au lieu du CPC-VD, ne porte pas en soi à conséquence quant au résultat, puisque dans les deux systèmes une rectification est envisageable, certes à des conditions différentes. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'492 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 24 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'492 fr. (mille quatre cent nonante-deux francs), sont mis à la charge des recourants W.________SA et D.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bernard Katz (pour D.________ et W.________SA), - Me Claire Charton (pour F.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 25 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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