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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT10.007733

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,009 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT10.007733-121788 565 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 décembre 2012 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 679 CC; 42 al. 2, 43 al. 1, 60 et 127 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W.________, à Genève, défendeur, contre le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.T.________, à Cugy, et A.T.________, à Villars-sur-Ollon, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 22 mars 2012, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 22 août 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la demande déposée le 10 mars 2010 par B.T.________ et A.T.________ (I), dit que W.________ est débiteur et doit immédiat paiement aux demandeurs, solidairement entre eux, de la somme de 36’388 fr. 35 avec intérêt à 5 % dès le 11 mars 2010 (II), arrêté les frais de justice à 4’580 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et à 10’977 fr. 80 à la charge du défendeur (III), dit que W.________ est le débiteur d’B.T.________ et de A.T.________, solidairement entre eux, de la somme de 9’530 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 4’950 fr., soit 4’500 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil, TVA en sus, 450 fr. pour les débours de celui-ci, TVA en sus, et 4’580 fr. en remboursement de leurs frais de justice (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont alloué aux demandeurs un montant de 14'716 fr. 20 correspondant au coût des travaux relatifs à l'aménagement du chemin d'accès à leur chalet, considérant que, par convention de janvier 2003, les parties avaient convenu que ce chemin d'accès serait amélioré à la charge du défendeur. En deuxième lieu, ils ont alloué aux demandeurs un montant de 15'120 fr. pour le rétablissement de l'escalier extérieur de leur chalet abîmé par le passage des véhicules utilisés pour le chantier du défendeur. Les premiers juges ont ensuite retenu que le chantier du défendeur avait causé des nuisances aux demandeurs justifiant l'allocation d'une indemnité pour les vingt-deux mois de différence entre les seize mois de travaux initialement prévus et les trente-huit mois que ceux-ci ont finalement duré à dire d'expert. Ils ont admis que cette indemnité pouvait être fixée à 5'500 fr., soit 250 fr. par mois sur vingt-deux mois. Enfin, ils ont retenu que les demandeurs, qui avaient prévu de bâtir un couvert à véhicules en 2007, n'avaient pu le construire qu'en août 2008 en raison du retard du chantier du défendeur et avaient de ce fait dû subir des hausses légales de la part des

- 3 entrepreneurs. Ils ont dès lors alloué aux demandeurs un montant de 1'052 fr. 15 à titre de remboursement de ces hausses légales. B. Par acte du 24 septembre 2012, W.________ a fait appel de ce jugement en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande d'B.T.________ et A.T.________ soit rejetée. Dans leur réponse du 17 décembre 2012, B.T.________ et A.T.________ ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.T.________ et A.T.________, demandeurs, sont propriétaires communs de la parcelle n° [...] d'Ollon, sur laquelle se trouve un chalet constituant le domicile principal de A.T.________. W.________, défendeur, était propriétaire de la parcelle contiguë n° [...]. Lors de la mise à l'enquête relative à la construction de deux immeubles d'habitation sur la parcelle n° [...], les demandeurs ont formé opposition. Les parties ont trouvé un accord et ont signé – les 24, 25 et 28 janvier 2003 – une convention datée du 21 janvier 2003 dont il ressort notamment ce qui suit: "3) De manière générale, l'organisation du futur chantier prendra en considération les dimensions du chemin et la configuration locale, en ce qui concerne les engins et camions à utiliser pour l'exécution des travaux. […] 5) Durant les travaux, l'accès à votre propriété sera garanti et nettoyé des dechets [sic] éventuels et salissures du chantier. […]

- 4 - 7. Durant les aménagements extérieurs, le chemin d'accès menant jusque devant votre garage sera amélioré, à la charge de M. W.________, avec un revêtement de grilles à gazon." Le 31 janvier 2006, la société H.________ a informé les demandeurs qu'elle était chargée de réaliser les bâtiments du défendeur, que les travaux débuteraient en mars 2006 et s'achèveraient en juillet 2007. Le 23 mars 2006, les architectes [...] et [...] ont rendu un rapport d'expertise sur l'état de l'escalier d'accès au chalet des demandeurs, dont il ressort notamment que "[l]e tout [était] en relativement mauvais état". Le 28 février 2007, les demandeurs ont indiqué à H.________ qu'ils avaient le projet de réaliser sur leur parcelle un couvert pour deux véhicules et qu'ils souhaitaient coordonner leur construction avec le chantier du défendeur. Le 13 mars 2007, la société précitée a informé les demandeurs que les travaux de remise en état de l'accès de chantier devraient avoir lieu en juillet 2007. Le 4 mai 2007, les demandeurs ont obtenu un permis de construire un couvert pour deux véhicules. Le 12 juin 2007, H.________ a été déclarée en faillite. Le chantier du défendeur a par conséquent été arrêté. Il a dû confier au plus vite la reprise du chantier à un nouvel architecte et se charger des contrats des sous-traitants. Le 19 juin 2007, A.T.________ a prié le défendeur de lui donner des renseignements sur le programme des travaux.

- 5 - Le 26 juin 2007, l'architecte E.________ de la société [...] a informé le demandeur que le chantier reprendrait progressivement dès le 2 juillet suivant. Par courrier du 30 juillet 2008, les demandeurs, constatant que le chantier avait pris un retard considérable et qu'ils ne parvenaient à obtenir ni du défendeur ni de l'architecte les renseignements nécessaires, ont mis celui-là en demeure de leur fournir un programme des travaux avec l'indication précise de la date du rétablissement de l'accès à leur garage, du rétablissement de l'assiette de la servitude de passage et du rétablissement de l'escalier d'entrée de leur chalet. Le 21 août 2008, le défendeur a répondu que le chantier était véritablement en voie d'être terminé et que l'entreprise de terrassement avait promis à l'architecte qu'elle serait sur place incessamment pour terminer le chemin. Le 1er décembre 2008, la société M.________ a adressé au demandeur la facture n° 8168 relative aux travaux d'aménagement du chemin d'accès à son chalet d'un montant de 21'394 fr. 75, hausse 2007- 2008 (4,3%) et TVA (7,6%) comprises, escompte de 2% pour un paiement à dix jours. La position 3 de la facture faisait état d'un montant de 5'683 fr. 30. Le 28 juin 2009, le demandeur s'est adressé à l'architecte E.________ pour qu'il le renseigne, notamment, sur la date des travaux de pose de l'enrobé dès lors que ces travaux impliquaient la fermeture du chemin d'accès à son domicile. Par courrier du 6 juillet 2009, les demandeurs ont indiqué au défendeur qu'ils avaient procédé le 2 juillet précédent à une inspection locale, qui leur avait permis de constater que les travaux étaient en voie d'achèvement, puisqu'il ne restait plus que la route d'accès encore en chantier. Ils ont demandé l'exécution de la convention du 21 janvier 2003, soit le rétablissement de l'escalier d'entrée du chalet qui avait bougé et

- 6 dont certaines pierres s'étaient descellées ainsi que la prise en charge des frais relatifs au chemin d'accès à leur chalet. S'agissant de ces frais, les demandeurs ont requis le paiement d'un montant de 14'716 fr. 20 au défendeur, correspondant au montant total de la facture n° 8168 (21'394 fr. 75) après déduction d'un escompte de 2%, soit 20'966 fr. 85, sous déduction de la position 3 (5'683 fr. 30), majorée d'une hausse de 4,3% (244 fr. 40) et de la TVA par 7,6% (450 fr. 50) et réduite d'un escompte de 2% (127 fr. 55), soit d'un montant de 6'250 fr. 65. En sus, les demandeurs ont réclamé la réparation du dommage causé par le retard dans la construction du couvert à véhicules ayant engendré des hausses légales par 3'655 fr. 30 et le paiement d'une indemnité pour les désagréments importants subis par 8'000 francs. Le 2 mars 2010, la société Y.________ a adressé au demandeur un devis relatif à la réfection de l'escalier extérieur d'un montant de 15'064 fr., TVA comprise. 2. Par demande déposée le 10 mars 2010 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, les demandeurs ont conclu à ce que le défendeur soit leur débiteur et leur doive immédiat paiement de la somme de 43'435 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2010. Dans sa réponse du 17 juin 2010, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande. Les demandeurs se sont déterminés le 31 août 2010. Par ordonnance sur preuves du 10 février 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la mise en œuvre d'une expertise et désigné [...] en qualité d'expert. Ce dernier ayant décliné la mission proposée, la première juge a, par ordonnance sur preuves complémentaire du 24 mars suivant, désigné [...], de la société [...], en qualité d'expert.

- 7 - Dans son rapport du 3 octobre 2011, l'expert a indiqué s'agissant de la facture n° 8168 établie le 1er décembre 2008 par la société M.________ que les prix et quantités se référaient à un devis établi le 31 janvier 2007, que le descriptif de la facture était complet et qu'il reflétait bien les travaux effectués. Il a en revanche constaté que le calcul de la hausse à 4,3% était discutable dès lors qu'il correspondait à l'addition des postes augmentation de salaires (1,24%), matériaux (2%) et RPLP (1%), alors qu'il aurait eu lieu d'appliquer à chaque poste la hausse correspondante. Il a précisé que pour le type de travail effectué, la hausse pouvait être estimée à un taux entre 1,8 et 2,6%. L'expert s'est déterminé sur le coût du rétablissement de l'escalier extérieur abîmé par le passage des véhicules de chantier comme il suit: "Le devis de l’entreprise Y.________, du 02.03.2010, d’un montant de Fr. 14'000.- HT ne présente aucun élément permettant de contrôler les travaux envisagés, pas de détail des surfaces et quantités, ainsi que des prix unitaires. Nous avons demandé à M. Y.________ de nous donner le détail du devis. Il nous a confirmé par oral que son devis incluait la réfection complète des 5 marches du haut, des 4 marches du bas et du palier. Le montant ayant été arrondi, afin de tenir compte des divers et imprévus. Nous avons de notre côté demandé à différentes entreprises d’estimer cette réfection et les estimations sont quasiment similaires au devis de l’entreprise Y.________. Il est à relever qu’une réfection partielle n’est pas envisageable sur un escalier ayant subi des surcharges aussi importantes sur la dernière marche et juste devant cette dernière. Même si l’état de l’escalier avant les travaux avait été meilleur il aurait également nécessité une réfection complète. L’entreprise H.________ avait d’ailleurs anticipé le problème en annonçant qu’une réfection complète serait faite à la fin du chantier. Le montant de la réfection selon le devis de l’entreprise Y.________ est donc correct."

- 8 - L'expert s'est encore prononcé sur trois allégués du défendeur en ces termes: "Allégué n° 81: «Même s’il s’est étendu sur une plus longue période, le chantier n’a pas causé d’immissions, ou nuisances extraordinaires.» Il est évident que le déroulement d’un chantier constitue une nuisance pour le voisinage. Il est à relever que chacun a également été (au moment de sa construction) une nuisance pour les autres voisins lors de la construction de leur bien. Dans le cas particulier de ce chantier, l’accès étroit et unique qui nécessite un passage à l’aller et au retour est évidement plus difficile pour le trafic local et le voisinage. Cependant, nous ne pouvons pas dire que les moyens utilisés ont été disproportionnés par rapport au chantier. Il est à relever que l’entreprise générale H.________ avait annoncé à A.T.________ une fin des travaux pour juillet 2007 (lettres des 31.01.2006 et 13.03.2007) et que le remblayage final a eu lieu à la fin juin 2008. La durée de construction des 2 immeubles et du parking souterrain peut être qualifiée [de] longue puisqu’elle aura duré environ 38 mois jusqu’à la réfection du chemin. La durée normale pour un chantier de cette ampleur étant d’environ 20 mois. Ce dernier point pouvant être qualifié d’extraordinairement long. Allégué n° 82 : «Les dernières interventions sur le gros œuvre ont eu lieu fin 2008.» Le remblayage final a été effectué à la fin du mois de juin 2008, ce qui marquait la fin du trafic de poids lourds, hormis les interventions relatives au solde des aménagements extérieurs et du chemin d’accès. Les travaux du gros-œuvre et du second œuvre étant terminés ou pratiquement terminés à cette date, cela signifie que seuls le solde des aménagements extérieurs et le chemin d’accès ont généré du trafic de poids lourds et de machines. Allégué n° 83: «Depuis lors il n’y a plus eu de mouvements particuliers de machines de chantier ou de véhicules lourds, à l’exception de quelques jours pour les aménagements extérieurs.» Effectivement les aménagements extérieurs étant terminés ou pratiquement terminés à la fin 2008, il n’y a eu du trafic lourd que pour la réfection du chemin.

- 9 - Les travaux de réfection du chemin ont eu lieu en 2009." Lors de l'audience du 15 mars 2012, il a été procédé à l'audition du demandeur, assisté de son conseil, lequel représentait également la demanderesse, dispensée de comparution personnelle, du défendeur, assisté de son conseil, et de six témoins. Parmi ces derniers, [...], entrepreneur auprès de la société M.________, a déclaré que les demandeurs avaient dû reporter la construction du couvert à véhicules à août 2008 en raison du retard pris sur le chantier du défendeur. Pour le surplus, il ressort des témoignages que, pendant la durée du chantier, le défendeur a eu recours à de lourds engins de chantier et qu'il s'en est suivi d'importants inconvénients liés au bruit, à la poussière et à la boue. L'accès en voiture au chalet des demandeurs a été coupé à plusieurs reprises. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), conformément à l’art. 405 al. 1 CPC. b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, les intimés ayant conclu en première instance au paiement de la somme de 43'435 fr. 50. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les

- 10 trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a). Il convient donc d’examiner les griefs soulevés par l’appelant. 3. a) L’appelant soutient que les prétentions des intimés relatives à la réfection de l'escalier, de même que celles relatives au rétablissement du chemin d’accès, étaient prescrites lors du dépôt de la demande le 10

- 11 mars 2010. En effet, selon l’appelant, le dommage à l’escalier, de même que celui causé au chemin d’accès, aurait été causé en cours de l’exécution du gros œuvre du chantier. Or selon l’expertise, le remblayage final a été effectué à la fin du mois de juin 2008, ce qui marquait la fin du trafic de poids lourds, hormis les interventions relatives au solde des aménagements extérieurs et du chemin d’accès, et les dernières interventions sur le gros œuvre ont eu lieu fin 2008. Dès lors, les intimés connaissaient le dommage à fin décembre 2008 et le délai de prescription annuel de l’art. 60 CO (Code des obligations, RS 220) était échu lors de l’ouverture d’action. b) Selon l’art. 679 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. L’admission de toutes les actions ouvertes selon l’art. 679 CC est subordonnée à la réalisation des trois conditions suivantes : un excès dans l’utilisation du fonds, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité entre l’excès et l’atteinte ; elle est donc indépendante de la faute du défendeur (Pierre-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4e éd., nn. 1908, 1909 et 1929). L’art. 679 CC n’envisage que le cas d’un dommage, mais le voisin est aussi protégé contre des atteintes qui ne constituent pas un dommage au sens strict de ce terme, par exemple contre des bruits excessifs (Steinauer, op. cit., n. 1918). Selon la jurisprudence, le seul fait de construire sur un fonds ne génère pas de responsabilité du propriétaire vis-à-vis des voisins. Pour qu’une prétention en dommages-intérêts puisse être élevée, il faut qu’une construction entraîne des immissions qui dépassent largement, par leur nature, leur intensité et leur durée, ce qui peut être admis normalement dans l’utilisation et l’exploitation d’un bien-fonds. Dans un cas concret, on en juge d’un point de vue objectif, en procédant pour l’essentiel à une pesée des intérêts opposés des parties concernées, compte tenu de

- 12 l’usage local comme aussi de la situation et de la nature des immeubles. La juridiction cantonale jouit dans ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation (JT 1989 I 144; JT 1965 I 590). L’action en réparation du dommage de l’art. 679 CC se prescrit conformément à l’art. 60 CO. Le délai de prescription d’un an ne commence à courir que lorsque le comportement dommageable (sur le fonds à l’origine de l’immission) a pris fin ; dès lors, aussi longtemps que dure un comportement dommageable, il est possible de demander la réparation de l’ensemble des dommages qu’il a causés dans le passé ; en revanche, si le dommage provient d’un fait excessif unique, le délai de prescription commence à courir dès que cet excès a pris fin (Steinauer, op. cit., nn. 1930 et 1930a; ATF 109 lI 418, JT 1984 I 630 c. 3 ; ATF 127 III 257, JT 2002 I 249 c. 2). c) En l’espèce, il est constant que les dommages à l'escalier des intimés ont été causés par les passages des véhicules de chantier et des véhicules poids lourds liés au chantier de l’appelant. Selon l’expertise judiciaire, le remblayage final a été effectué en juin 2008, marquant la fin du trafic de poids lourds, hormis les interventions relatives au solde des aménagements extérieurs et du chemin d’accès ; les dernières interventions sur le gros œuvre ont eu lieu fin 2008 et les travaux de réfection du chemin se sont achevés courant juin 2009. Force est dès lors de constater que le comportement dommageable n’a pris fin qu’en juin 2009, puisque des passages de véhicules poids lourds ont encore eu lieu à cette date, de nature à aggraver ou à répéter – dans le cas où une réfection de l'escalier aurait été effectuée entre-temps – les dommages causés à l'escalier. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en réparation de ce dommage a commencé à courir en juin 2009 et qu’il n’était pas échu lors de l’ouverture d’action le 10 mars 2010. Par ailleurs, en tant que l’appelant invoque la prescription des prétentions des intimés relatives à la réfection du chemin d’accès, son grief tombe également à faux du fait que ces prétentions ne reposent pas sur l’art. 679 CC, mais sur une obligation contractuelle de l’appelant, qui

- 13 est soumise à la prescription décennale de l’art. 127 CO (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 24 ad art. 127 CO). 4. a) L’appelant soutient ensuite que les prétentions des intimés relatives aux nuisances excessives du chantier étaient prescrites lors du dépôt de la demande le 10 mars 2010, dans la mesure où les travaux euxmêmes auraient duré jusqu’en 2008, date du remblayage final, et non jusqu’en juin 2009, date de la fin des travaux de réfection du chemin d’accès, lesquels ne faisaient pas initialement partie desdits travaux mais ont été ajoutés au projet initial ensuite de la convention conclue entre les parties. b) Il résulte de cette convention conclue en janvier 2003 que, pour les parties, les travaux devaient durer jusqu’aux aménagements extérieurs, durant lesquels le chemin d’accès menant jusque devant le garage des intimés devait être amélioré à la charge de l’appelant. Dans une lettre du 31 janvier 2006, la société H.________ a informé les intimés qu’elle avait été chargée par l’appelant de réaliser les bâtiments et que les travaux débuteraient courant mars 2006 pour s’achever en juillet 2007. Le 13 mars 2007, H.________ a confirmé qu’en principe, les travaux de remise en état de l’accès de chantier devraient avoir lieu en juillet 2007. Or, les travaux de réfection du chemin d’accès, qui marquaient la fin des travaux, ont été effectués en juin 2009 (rapport d'expertise, ad all. 83). C’est donc à ce moment-là que le délai de prescription a commencé à courir également s’agissant des prétentions des intimés relatives aux nuisances excessives du chantier. 5. a) L’appelant conteste avoir commis une faute contractuelle s’agissant de la réfection du chemin d’accès et de l'escalier, dans la mesure où il n’était pas possible d’exécuter les travaux sans passer aux abords immédiats de l’escalier des demandeurs. A titre subsidiaire, il estime que les indemnités allouées à ce titre devraient être réduites au vu

- 14 de la légèreté de la faute commise, en vertu de l’art. 43 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. b) Ces griefs tombent à faux. En effet, les actions de l’art. 679 CC étant indépendantes de toute faute du demandeur, il n’est pas envisageable de réduire l’indemnité allouée en réparation de l'escalier des intimés au motif que l’appelant n’aurait pas commis de faute ou seulement une faute légère. Par ailleurs, les prétentions des intimés relatives à la réfection du chemin d’accès se fondent directement sur les obligations contractuelles de l’appelant selon la convention conclue en janvier 2003 et non sur une mauvaise exécution fautive d’une obligation contractuelle au sens des art. 97 al. 1 et 99 al. 3 CO ; elles ne peuvent donc qu’être allouées dans leur intégralité. 6. a) L’appelant soutient enfin que les intimés n’auraient pas établi leur dommage relatif à la réfection de l'escalier, dans la mesure où celui-ci était en mauvais état au moment du début du chantier et où les intimés n’ont pas établi la différence entre la valeur de l’escalier avant les travaux de l’appelant et sa valeur après ces travaux. L’appelant admet toutefois qu’une partie du prix de la réfection des escaliers des intimés, à fixer ex aequo et bono à dire de justice, soit mise à sa charge. b) En cas de dommage matériel (Sachschaden), le dommage correspond à la perte de valeur subie par la chose ensuite de l’événement dommageable ; cette perte de valeur se mesure au coût de la réparation (Brehm, Berner Kommentar, Band VI/1/3/1, 3e éd. 2006, n. 20h ad art. 42 CO; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., n. 1026 p. 291 et n. 1036 p. 293; Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, n. 2337 p. 842; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil., I, § 6 n. 367 p. 368). On distingue entre dommage partiel et dommage total, ce dernier cas de figure étant réalisé lorsque le coût de réparation est supérieur à la valeur de la chose avant l'événement dommageable

- 15 - (Brehm, op. cit., n. 25 ad 42 CO). En l'espèce, on ignore la valeur des escaliers avant réparation et on ne saurait affirmer que le coût de réparation excède cette valeur. Il y a donc lieu de partir d'un dommage partiel. Il existe en droit suisse de la responsabilité civile un principe selon lequel il y a lieu de procéder le cas échéant à une imputation des avantages (Vorteilsanrechnung) pour éviter que le lésé ne soit enrichi, car tel n’est pas le but de la responsabilité civile (Brehm, op. cit., n. 27 ad art. 42 CO et les références citées). Lorsqu’après réparation, la valeur de la chose est supérieure à ce qu’elle était avant réparation, la question peut se poser de savoir si la plus-value ainsi créée justifie une réduction de l’indemnisation. La doctrine relève qu’une telle réduction ne doit être admise qu’avec retenue (Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 2340 p. 843; Oftinger/Stark. cit., § 6 n. 369 p. 369). Ainsi, celui qui est victime d’un dommage affectant un bien matériel est en droit d’exiger de celui qui doit réparer le dommage la remise en état de sa chose. Celui qui est tenu à réparation ne peut éventuellement prétendre à faire participer le bénéficiaire de la réparation à son coût pour le motif qu’il a remplacé un accessoire usé par un accessoire neuf que s’il apparaît évident que ce remplacement a apporté une plus-value à la chose, considérée dans son ensemble, ou s’il apparaît qu’en tout état de cause le propriétaire de la chose aurait été obligé de procéder dans un avenir prochain au remplacement de l’accessoire usé par un accessoire neuf (SJ 1961 p. 270). Il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir que la chose dans son entier a obtenu une plus-value du fait de la réparation (art. 8 CC). En l'espèce, vu l'état de l'escalier avant réparation, une telle plus-value est possible, voire vraisemblable. Il ne peut toutefois être sans autre fait application de l'art. 42 al. 2 CO pour opérer une réduction du dommage. En effet, cette disposition ne dispense pas la partie de fournir au juge, dans la mesure où on peut l'attendre d'elle, tous les éléments de fait permettant ou facilitant son estimation (cf. ATF 131 III 360 c. 5.1). L'appelant n'ayant pas établi dans quelle mesure la réfection de l'escalier

- 16 aurait augmenté sa valeur, en offrant les preuves adéquates (p. ex. une expertise), il ne saurait prétendre à une réduction de l'indemnisation. 7. a) En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'363 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) L'appelant versera aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'363 fr. (mille trois cent soixante-trois francs) sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'appelant W.________ doit verser aux intimés B.T.________ et A.T.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 17 - Le président : La greffière : Du 26 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean Arnaud de Mestral (pour W.________), - Me Denis Sulliger (pour B.T.________ et A.T.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 18 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

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