1108 TRIBUNAL CANTONAL PT08.023754-112038 72 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 5 février 2013 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 318 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 15 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant P.________, à Lausanne, et S.________, radiée du Registre du commerce depuis le 13 août 2012, dont le siège était situé à Prilly, vu les motifs du jugement notifiés le 27 septembre 2011 aux parties, vu l'appel formé le 28 octobre 2011 par S.________ à l'encontre de ce jugement,
- 2 vu la réponse et l'appel joint déposés le 12 janvier 2012 par P.________, vu la décision rendue le même jour par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne déclarant la faillite de la société S.________ avec effet au 12 janvier 2012, vu l'arrêt rendu le 13 février 2012 par la Cour de céans dont le dispositif a été notifié aux parties le 15 février suivant, vu le courrier du 17 février 2012 adressé par P.________ à la Cour de céans lui retournant le dispositif de l'arrêt précité et l'invitant à lui confirmer que la cause avait été suspendue dès le 12 janvier 2012, date de la déclaration de faillite de la société prénommée, vu la lettre du 23 février 2012 du Président de la Cour de céans informant P.________ que l'arrêt du 13 février 2012 ayant été rendu dans l'ignorance de l'ouverture de la faillite de la société S.________ prononcée le 12 janvier précédent, il devait être considéré comme valable, et précisant qu'au vu de cette faillite, il y avait lieu de suspendre la rédaction des considérants écrits de l'arrêt jusqu'à décision de la masse sur la continuation de la procédure, vu le recours en matière civile déposé par P.________ auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à ce que la décision rendue le 23 février 2012 soit réformée en ce sens que l'arrêt rendu le 13 février 2012 est annulé, la cause étant suspendue dès le 12 janvier 2012, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral, vu l'arrêt rendu le 8 mai 2012 par le Tribunal fédéral, par lequel celui-ci n'est pas entré en matière sur le recours, vu la lettre du 8 janvier 2013 du juge délégué de la Cour de céans invitant l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne à le
- 3 renseigner sur une éventuelle décision de la masse en faillite de la société S.________ sur la continuation de la procédure, vu la lettre du 10 janvier 2013 de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne informant la Cour de céans que la faillite de la société prénommée prononcée le 12 janvier 2012 avait été suspendue faute d'actif le 2 février 2012, qu'aucun créancier n'avait effectué l'avance de frais en vue de la continuation de la procédure dans le délai imparti, de sorte que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait prononcé la clôture de la faillite le 9 mars 2012, vu la lettre du 14 janvier 2013 du juge délégué de la Cour de céans indiquant aux parties que, sauf objection motivée dans un délai échéant le 25 janvier 2013, l'arrêt rendu le 13 février 2012 par celle-ci ne serait pas motivé et la cause serait rayée du rôle sans autres formalités, vu l'absence de réaction des parties dans le délai imparti, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 318 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite, qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu le 13 février 2012 par la Cour de céans a été notifié aux parties le 15 février suivant, qu'au vu de la faillite de la société appelante prononcée le 12 janvier 2012, la rédaction des considérants écrits de l'arrêt a été suspendue jusqu'à décision de la masse sur la continuation de la procédure, que cette faillite a été suspendue faute d'actif le 2 février 2012, puis clôturée le 9 mars 2012, aucun créancier n'ayant fourni l'avance de frais dans le délai imparti,
- 4 qu'interpellées par le juge délégué de la Cour de céans, les parties n'ont pas formulé d'objection à ce que l'arrêt rendu le 13 février 2012 ne soit pas motivé et à ce que la cause soit rayée du rôle, que, par conséquent, il convient de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yvan Henzer (pour S.________), - Me Franck Ammann (pour P.________).
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :