Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PS25.012870

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,645 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Violence, menaces ou harcèlement (28b CC)

Volltext

19J045

TRIBUNAL CANTONAL

PS25.***-*** 143 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 23 février 2026 Composition : M . HACK , juge unique Greffier : M. Klay

* * * * *

Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec D.________, à A***, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

19J045 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 mars 2025 par G.________ à l’encontre de D.________ (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2025 (II), a statué sur les frais judiciaires, dépens et indemnités des conseils d’office des parties (III à VII) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

2. Par acte envoyé le 12 février 2026 à l’adresse du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), G.________ a indiqué « former recours » contre cette ordonnance. Le 17 février 2026, le tribunal a transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ce courrier avec le dossier de la cause.

3. 3.1 L’appel est notamment recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b et al. 2, a contrario, CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2

- 3 -

19J045 3.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Il doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 3.2.2 L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 3.2.3 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si

- 4 -

19J045 ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Au demeurant, lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6) 3.2.4 Le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment l’appel (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1 ; sur le tout : TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1). Par ailleurs, l'art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la décision litigieuse étant une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des objets non-patrimoniaux – soit relatifs aux mesures pouvant être ordonnées en cas de violence, menaces ou harcèlement au sens de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) –, la voie de l’appel est ouverte. Le Juge unique de la Cour de céans est ainsi compétent pour rendre le présent arrêt.

- 5 -

19J045 3.3.2 Dans son acte, l’appelante se contente de demande le « réexamen de la décision », mais ne prend aucune conclusion – de caractère réformatoire ou cassatoire – permettant de déterminer ce qu’elle souhaiterait obtenir. Par ailleurs, dans l’ordonnance litigieuse, la présidente a considéré que les prétentions de l’appelante devaient être rejetées car celle-ci ne prouvait absolument pas que l’intimé aurait adopté un comportement violent, menaçant ou harcelant à son encontre. Or, devant l’instance d’appel, l’appelante se borne à répéter ses allégués de fait, sans expliquer en aucune façon en quoi ils seraient établis. Elle argue avoir « fourni de nombreuses preuves » et sollicite la « prise en compte complète des pièces et témoignages […] transmis », mais ne renvoie valablement à aucun moyen de preuve. Force est ainsi de constater qu’elle n’explique pas en quoi le raisonnement de la présidente serait erroné. L’appel s’avère en conséquence dépourvu de conclusions ainsi que de motivation suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable.

4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. L’intimé n’ayant pas été invité à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 6 -

19J045 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - Me Daniel Trajilovic (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent

- 7 -

19J045 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PS25.012870 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PS25.012870 — Swissrulings