1112 TRIBUNAL CANTONAL PS15.042130-170606 252 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 juin 2017 ___________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Muller et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 3, 311 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Buchillon, demanderesse, contre le jugement rendu le 26 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à Morges, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 26 septembre 2016, dont les considérants motivés ont été adressés pour notification aux parties le 1er mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que F.________ devait payer à N.________ la somme de 8'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2013 et que l’opposition formée par F.________ à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges était définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêts précité et était maintenue pour le surplus. Le jugement motivé a été notifié à la demanderesse, personnellement, le 2 mars 2017. 2. a) Par acte daté du 3 avril 2017 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, F.________, [...], [...], [...], a interjeté « recours » contre ce jugement, en concluant, en substance, à ce qu’il soit prononcé qu’elle n’est redevable d’aucun montant envers N.________ et que l’opposition qu’elle avait formée à l’encontre de la poursuite n° [...] est définitivement maintenue, le tout sous suite de frais et dépens. Cet acte précisait que F.________ était représentée par son mandataire M.________, [...], [...], selon procuration du 22 septembre 2016. L’enveloppe contenant cet acte portait le sceau postal du 4 avril 2017. Une indication manuscrite apposée au dos de cette enveloppe indiquait que le pli avait été « envoyé » le 3 avril 2017 à 23h19. b) Par avis du 11 avril 2017 adressé à M.________, [...], [...], sous pli recommandé, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti un délai de 30 jours à l’appelante pour produire tout moyen de preuve attestant de l’envoi prétendument intervenu le 3 avril 2017 à 23h19, dès lors que l’annotation sur l’enveloppe n’était pas attestée par un témoin. Le 13 avril 2017, ce pli a été retourné au tribunal au motif que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.
- 3 - Le même jour, la Cour de céans a réexpédié cet avis sous pli recommandé à M.________, à l’adresse F.________, [...] , [...]. Le 21 avril 2017, ce pli a également été retourné au tribunal pour le même motif. Le 24 avril 2017, la Cour de céans a procédé à un troisième envoi de cet avis à l’adresse figurant dans l’acte d’appel, soit M.________, [...], [...]. Celui-ci a été invité à retirer le pli recommandé dans un délai échéant le 2 mai 2017 par avis déposé le lendemain dans sa case postale. Le 3 mai 2017, cet avis a une nouvelle fois été retourné au tribunal au motif qu’il n’avait pas été réclamé par son destinataire. 3. a) Selon l’art. 138 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celuici lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 2 CPC). b) En l’espèce, l’avis du 11 avril 2017 a été envoyé en dernier lieu à l’adresse indiquée par l’appelante à l’autorité de deuxième instance ; il est donc réputé avoir été reçu à l’échéance du délai de garde le 2 mai 2017.
- 4 - L’appelante n’ayant pas apporté la preuve, dans le délai de 30 jours suivant la réception le 2 mai 2017 de cet avis, que l’acte d’appel aurait été mis à la poste le 3 avril 2017, on retiendra en définitive, conformément à l’indication figurant sur le sceau postal, que cet acte a été expédié le 4 avril 2017. Le délai de 30 jours pour interjeter appel expirant le samedi 1er avril 2017, son échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), en l’occurrence le lundi 3 avril 2017. Il s’ensuit que l’appel déposé le 4 avril 2017 est tardif. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 5 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________ (pour F.________), - Me Julien Lafranconi (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :