1102 TRIBUNAL CANTONAL PS12.016558-130396 267 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 mai 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 18, 59 CPC ; 96d al. 2 LOJV Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à M.________, demanderesse, contre le jugement partiel rendu le 6 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à M.________, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement partiel du 6 décembre 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties par plis recommandés du 21 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevables les conclusions prises par la demanderesse Z.________ à l’encontre de la défenderesse P.________ dans sa demande du 30 avril 2012 (I), reçu, en l’état, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse P.________ à l’encontre de la demanderesse Z.________ dans sa réponse du 21 août 2012 et ordonné que la procédure suive son cours en ce qui les concerne (II) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III). En droit, le premier juge a constaté que la demanderesse concluait à la libération judiciaire d’une servitude, principalement sans indemnité, mais subsidiairement contre indemnité. Dès lors que la conclusion subsidiaire tendait au versement d’une indemnité par la demanderesse à la défenderesse, le magistrat a cherché à déterminer si cette action demeurait dans sa compétence. Il a retenu que dans la mesure où la défenderesse se réservait le droit de prétendre à une indemnité supérieure à 30'000 fr., il n’était pas compétent ratione valoris pour statuer sur la demande déposée le 30 avril 2012, celle-ci étant par conséquent irrecevable. Il a toutefois considéré que cette irrecevabilité n’entraînait pas celle des conclusions reconventionnelles et qu’il était compétent pour statuer sur ces dernières, lesquelles tendaient à la constitution d’un passage nécessaire. B. Par appel du 20 février 2013, Z.________ a conclu avec dépens, principalement, à la réforme du chiffre I du dispositif du jugement partiel du 6 décembre 2012, en ce sens que ses conclusions prises à l’encontre de la défenderesse P.________ dans sa demande du 30 avril 2012 sont recevables et que la procédure doit suivre son cours en ce qui les concerne, subsidiairement, à l’annulation du jugement partiel et au renvoi
- 3 de la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 11 avril 2013 de son conseil, la défenderesse P.________ s’en est remise à justice s’agissant des conclusions précitées. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement partiel complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse Z.________ est propriétaire de la parcelle n° D.________ de la commune de M.________. La défenderesse P.________ est propriétaire des parcelles nos K.________ et W.________ de la commune de M.________. La parcelle n° D.________ est grevée d’une servitude de passage à pied et à char n° V.________, inscrite le 2 mai 1931 en faveur des parcelles nos K.________ et W.________. 2. Un litige est né entre les parties au sujet de cette servitude, la demanderesse alléguant que celle-ci ne serait de plus aucune utilité pour la défenderesse et cette dernière contestant ce point de vue. 3. Le 28 novembre 2011, la demanderesse a saisi l’autorité de conciliation d’une requête tendant à faire constater que principalement, la servitude de passage à pied et à char, inscrite à la charge de la parcelle D.________ de la commune de la M.________, propriété de Z.________, en faveur des parcelles K.________ et W.________, propriété de P.________, est éteinte (I) et subsidiairement, que dite servitude s’éteindra, moyennant paiement à P.________, dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, d’un montant fixé à dire d’expert (II).
- 4 - La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse le 31 janvier 2012. Par acte du 30 avril 2012, la demanderesse a introduit une action, reprenant les conclusions prises devant l’autorité de conciliation, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par réponse du 21 août 2012, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse au pied de sa demande du 30 avril 2012 (I) et à ce qu’ordre soit donné au conservateur du Registre foncier du district de Vevey de modifier la servitude de passage à pied et à char n° V.________ inscrite à la charge de Z.________, en faveur des parcelles nos K.________ et W.________, propriété de P.________, en ce sens que son assiette est portée à une largeur de trois mètres selon un plan de géométrie à produire et que son intitulé inclut désormais expressément le passage pour tous véhicules (II). Par avis du 22 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a invité les parties à se déterminer dans un délai au 19 septembre 2012 sur la question de la valeur litigieuse de la conclusion reconventionnelle II de la défenderesse et sur une éventuelle transmission de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, voire à la Chambre patrimoniale cantonale en application de l’art. 224 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il s’en est suivi un échange de correspondances entre les parties, duquel il ressort que celles-ci admettent la compétence du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour traiter des conclusions reconventionnelles. Faisant suite à une correspondance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois interpellant une nouvelle fois les parties sur la question de la valeur litigieuse, la défenderesse a introduit le 22 octobre 2012 de nouveaux allégués et une conclusion reconventionnelle III qui prévoit qu’un montant de 25'200 fr. sera versé
- 5 par la défenderesse en mains de la demanderesse à titre d’indemnité pour l’extension de l’assiette de la servitude. Par courrier du 30 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a interpellé la défenderesse sur la question de savoir si en cas d’admission partielle de la conclusion subsidiaire II de la demanderesse, elle renonçait expressément à réclamer une indemnité de plus de 30'000 francs. Par lettre du 2 novembre 2012, le conseil de défenderesse a informé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que l’indemnité à laquelle pourrait prétendre sa cliente en cas d’admission de la conclusion subsidiaire II de la demanderesse serait dans tous les cas supérieure à 30'000 francs. Par courrier du 12 novembre 2012, le conseil de la demanderesse s’est déterminé sur le courrier de la défenderesse en indiquant que la valeur litigieuse, calculée selon la méthode dite de la différence, serait inférieure à 30'000 fr., de telle sorte que la cause resterait dans la compétence présidentielle. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniale pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Sont finales au sens de l’art. 236 CPC, les décisions qui mettent fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou une décision au fond, alors que sont incidentes au sens de l’art. 237 CPC, les décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse. Selon la doctrine, le jugement qui admet l’irrecevabilité ou qui retient la prescription est une décision finale (Jeandin, Code de procédure civile
- 6 commenté, Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté], n. 9 ad art. 308 CPC, p. 1242). Le jugement entrepris doit être qualifié de décision finale au sens de l’art. 236 CPC puisqu’il admet l’irrecevabilité de la demande introduite par la demanderesse. Dès lors que ce jugement a été rendu dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appel déposé par Z.________ a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à la forme. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115). Il
- 7 appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibidem). En l'espèce, l'appelante a produit en appel une pièce nouvelle, outre la décision attaquée et une procuration. Cette pièce n°3 est datée du 19 février 2013, de sorte qu’elle est postérieure à l’audience de jugement et est dès lors recevable. 3. a) L’appelante conteste le raisonnement du premier juge qui a consisté à déterminer la valeur litigieuse de la servitude en se référant à l’indemnité à laquelle l’intimée s’était réservée de conclure dans l’hypothèse où la libération de la servitude aurait été accordée. Ce faisant, le premier juge se serait fondé sur les seules allégations de l’intimée, allégations qui n’auraient du reste pas été prouvées par titre ou par expertise. L’appelante estime que le magistrat aurait dû appliquer la méthode dite de la différence et que la valeur litigieuse aurait ainsi dû être arrêtée à 27'650 fr., valeur qui serait confirmée par l’analyse du 19 février 2013 réalisée par l’agence immobilière [...]. Au surplus, elle invoque le principe d’économie de la procédure en indiquant qu’il ne serait pas expédient de la renvoyer à introduire une procédure séparée alors que les deux questions à régler, à savoir la suppression de la servitude et l’élargissement du passage, seraient interdépendantes et reposeraient sur un même état de fait. Elle ajoute finalement que le fait de diviser les causes conduirait à un risque de jugements contradictoires. b) L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition comporte une liste non exhaustive des conditions que le tribunal doit examiner (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 59 CPC). Dans cette liste, figure notamment la compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le
- 8 tribunal doit examiner d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Aux termes de l’art. 18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. On parle alors d’acceptation tacite ou d’″Einlassung″. Bien que cette disposition soit incorporée dans le chapitre de la compétence territoriale et reprise de la LFors, se pose la question de savoir si les motifs qui justifient l’acceptation tacite en matière de compétence territoriale peuvent également valoir s’agissant d’une compétence matérielle. Selon la doctrine dominante, le droit cantonal décide si les règles de compétence ratione materiae et valoris sont dispositives ou impératives. Une acceptation tacite est dès lors possible si le droit cantonal n’a pas voulu faire de la norme de compétence une règle impérative (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 4 CPC et n. 2 ad art. 18 CPC ; Novier, Demande et réponse en procédure ordinaire selon le CPC : quelques observations, JT 2010 III 198-199 ; Elkaim-Lévy, Premières expériences avec le nouveau code de procédure civile, le point de vue du magistrat, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire européen, Acte du colloque de Lausanne du 27 janvier 2012, Genève, 2012, p. 29 ; Sutter- Somm/Hedinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2e éd, n. 9 ad art. 4 CPC ; Berger, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 4 CPC ; contra Bohnet, CPC commenté, n. 29 ad art. 59 CPC). En droit vaudois, la compétence ratione valoris du juge de paix est impérative (art. 113 al. 1 bis, 2e phrase LOJV). A contrario on doit considérer que la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV) ou de son président (art. 96d al. 2 LOJV) est dispositive (cf. Novier, loc. cit. ; Elkaim-Lévy, loc. cit.). Rien n’indique en effet que le législateur cantonal ait entendu modifier le système prévalant sous l’empire de l’ancien droit, selon lequel, sous réserve de l’art. 113 al. 1 bis LOJV, les règles de compétence ratione valoris étaient de droit dispositif, de sorte que le juge devait renoncer à prononcer le déclinatoire si le défendeur procédait sans faire de réserve ou si les parties avaient valablement convenu d’une élection de for (art. 57 al. 2 CPC-VD ;
- 9 - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 8 ad art. 57 CPC-VD). Point n’est besoin d’examiner ici si toutes les autres règles d’attribution spéciales voulues par le législateur constituent des règles impératives auxquelles les parties ne peuvent déroger, comme le soutient Elkaim-Lévy (loc. cit.). c) En l’espèce, l’intimée a procédé sur la demande en déposant le 21 août 2012 une réponse, par laquelle elle a conclu au rejet de la demande et pris des conclusions reconventionnelles relevant de la compétence du président. Comme on l’a vu, dès lors que la compétence ratione valoris du président du tribunal d’arrondissement est dispositive, l’acceptation tacite au sens de l’art. 18 CPC est possible, ce qui signifie qu’en procédant au fond sur la demande, sans faire de réserve sur la compétence du président, l’intimée a accepté tacitement cette dernière. Il en résulte que la compétence du premier juge est donnée à supposer même que les conclusions de la demande aient une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. comme l’a retenu le magistrat de première instance. En conséquence, la question de la valeur litigieuse des prétentions de l’appelante peut rester indécise à ce stade. 4. a) Il reste encore à examiner si d’autres règles de procédure empêchent de retenir la compétence du président du tribunal d’arrondissement. b) Aux termes de l’art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (al. 1) et lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). Selon l’art. 90 al. 1 let. b CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant qu’elles soient soumises à la même procédure.
- 10 c) En l’espèce, l’intimée s’est certes réservée de prendre des conclusions supérieures à 30'000 fr. en cas de libération de la servitude. Le montant de l’indemnité à payer, quel qu’il soit, reste cependant dans le cadre des conclusions subsidiaires de l’appelante, laquelle a conclu au paiement d’une indemnité fixée à dire de justice. La valeur litigieuse de ces éventuelles conclusions reconventionnelles, qui s’opposent à celles de la demande selon l’art. 94 al. 1 CPC, ne s’additionne pas à celles-ci, de sorte qu’elles ne constituent pas des conclusions indépendantes auxquelles les règles applicables en matière de cumul d’actions par le même plaideur, relevant en soi de procédure différentes (art. 90 al. 1 let. b CPC), pourraient faire obstacle. Par conséquent, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est compétent pour statuer sur les conclusions de la demande du 30 avril 2012 de Z.________. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement partiel réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que les conclusions prises par la demanderesse Z.________ à l’encontre de la défenderesse P.________ dans sa demande du 30 avril 2012 sont recevables. Compte tenu des circonstances d’espèce, l’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 107 al. 2 CPC. L’appel a en effet été rendu nécessaire pour corriger une erreur dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable, dès lors que la décision d’irrecevabilité a été prise d’office (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 20 ad art. 66 LTF, cité par Tappy, CPC commenté, n. 37 ad art. 107 CPC ; cf. CREC 17 octobre 2011/191 ; CREC 9 mars 2012/96). L’intimée s’en étant remise à justice sur le sort de l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
- 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement partiel est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. déclare recevables les conclusions prises par la demanderesse Z.________ à l’encontre de la défenderesse P.________ dans sa demande du 30 avril 2012. Le jugement partiel est confirmé pour le surplus. III. Le jugement est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du 23 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nathalie Fluri (pour Z.________), - Me Jean-Michel Henny (pour P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 13 - Le greffier :