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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP11.001194

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,989 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Carences dans l'organisation de la société

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PP.11.001194-111082 283 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 octobre 2011 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Giroud et Mme Kühnlein Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 731b al. 1 ch. 3, 819 CO; 154 ORC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.________, à Chesières, contre le jugement rendu le 13 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec le W.________, à Moudon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement directement motivé du 13 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la dissolution de la société Z.________ (ci-après la société) et sa liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (I) et arrêté les frais de justice à 300 fr., frais de publication en sus, à la charge de la défenderesse (II). En droit, le premier juge a retenu que la défenderesse n'était plus représentée par une personne – gérant ou directeur – domiciliée en Suisse (art. 814 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), qu'elle avait été vainement sommée de régulariser la situation et qu'il convenait par conséquent d'en prononcer la dissolution et d'en ordonner la liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. B. Par acte motivé du 29 juillet 2011, accompagné d'un bordereau de vingt-trois pièces, Z.________ a interjeté appel contre le jugement du 13 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa réforme en ce sens que la dissolution de la société et sa liquidation ne sont pas prononcées, Z.________ étant réhabilitée dans la libre disposition de ses biens. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier : 1. Z.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 14 mars 2006, avec siège à [...], qui a pour but "la prise de participation dans des sociétés actives dans le domaine financier, l'assistance, l'organisation et conseil en matière économique et financière, à l'exclusion d'opérations soumise à la LFAIE" (Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles

- 3 par des personnes à l'étranger; RS 211.412.41). Selon extrait internet du registre du commerce de Z.________ en liquidation (www.rc.vd.ch, n° réf. 2010/01273), la société a pour associé gérant, avec signature individuelle, [...], du [...], et pour associée [...]. Son capital social est de 20'000 francs. 2. Le 13 octobre 2010, le préposé du Registre du commerce a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il prenne les mesures nécessaires (art. 154 ORC [Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]) à l'égard de Z.________ en observant que la société n'avait plus de représentant en Suisse. Le jugement querellé du 11 avril 2011 est définitif et exécutoire depuis le 11 mai 2011. 3. [...], qui est actuellement domicilié à [...], a eu connaissance du jugement prononçant la faillite de la société lorsqu'il s'est vu transmettre, le 26 mai 2011, par l'intermédiaire de l'avocat qui en avait établi les statuts, une convocation de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois du 23 mai 2011. Il s'est alors immédiatement rendu d'Angleterre en Suisse, en avion, et a été entendu par l'Office des faillites le 30 mai 2011. Le 31 mai 2011, la société a requis de la Cour d'appel civile qu'elle lui restitue le délai pour faire appel, ce que le Juge délégué de celle-ci a admis par décision du 20 juillet 2011 en indiquant que la motivation s'y rapportant figurerait dans l'arrêt sur appel. Auparavant, l'effet suspensif avait été accordé par décision du 5 juillet 2011. 4. Par courrier du 7 juillet 2011, le Registre du commerce a informé la Cour d'appel civile du fait que la dissolution de la société avait été inscrite selon la procédure de l'art. 154 ORC dès lors qu'il était apparu

- 4 que celle-ci n'avait plus d'adresse valable au siège statutaire ni de gérant ou de directeur domicilié en Suisse. 5. Lors de l'assemblée générale de la société du 25 juillet 2011, les associés ont nommé à l'unanimité [...], domiciliée à [...], en qualité de gérante avec signature individuelle et de présidente des gérants. Il a été décidé à l'unanimité de transférer le siège de la société à [...]. Le registre du commerce en a été informé, pour modification de l'inscription, par courrier du 20 juin 2011. Par lettre du 30 septembre 2011, le préposé du Registre du commerce a déclaré qu'il n'avait pas de déterminations à formuler. E n droit : 1. Le jugement attaqué a été rendu le 13 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'appel n'est pas exclu en vertu de l'art. 309 al. 1 ch. 7 CPC, selon lequel l'appel est irrecevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), car c'est l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, applicable par renvoi de l'art. 319 CO pour "carences dans l'organisation de la société", selon le titre marginal de cette disposition, et non la LP, qui a conduit à ordonner la dissolution de Z.________. S'agissant de la valeur litigieuse, on doit admettre que la constitution à nouveau de la Sàrl dissoute impliquerait d'engager des frais

- 5 d'un montant global de plus de 10'000 francs. Le jugement est donc sujet à appel. La question de la restitution du délai d'appel est liée à l'appel, régi par le nouveau droit, de sorte qu'elle est aussi régie par ce droit et que l'art. 148 CPC est applicable. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC) et dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC). C'est le juge de l'appel qui doit être tenu pour compétent pour accorder une restitution du délai d'appel. Selon l'art. 42 al. 2 let. 2 CPC, le juge délégué prend seul les "décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de jugement au fond". Cette règle doit être tenue pour applicable à la restitution du délai d'appel. En l'espèce, c'est une faute légère pour l'associé gérant [...] que de n'avoir pas fait en sorte de conserver une adresse ou un représentant en Suisse, respectivement de n'avoir pas consulté la FAO (Feuille des avis officiels du Canton de Vaud). Elle apparaît d'autant plus légère qu'aussitôt informé du jugement, l'intéressé s'est immédiatement rendu d'Angleterre en Suisse afin de régulariser la situation. De plus, la requête a été présentée en respect du délai relatif de dix jours, ce d'autant que la communication du jugement entrepris a eu lieu par la voie édictale (Tappy, CPC commenté, n. 27 ad art. 148 CPC), et du délai absolu de six mois prévus à l'art. 148 al. 2 et 3 CPC.

C'est pour ce motif que le délai d'appel a été restitué à la société. Celle-ci a agi ensuite en temps utile et l'appel est recevable.

- 6 - 2. Le jugement entrepris est motivé par le fait que la société n'a plus de représentant en Suisse, contrevenant ainsi à l'art. 814 al. 3 CO, ce qui impose de prendre les mesures nécessaires (art. 731b al. 1 CO par renvoi de l'art. 819 CO), à savoir, vu l'échec d'une sommation, la dissolution prévue à l'art. 317b al. 1 ch. 3 CO. Postérieurement au jugement, la société a pris des mesures de rétablissement d'une situation conforme au droit. Il ressort en effet des pièces produites par l'appelante, recevables dès lors qu'elles ont été produites sans retard et que, par nature, elles ne pouvaient être produites devant le premier juge (art. 317 al. 1 CPC), que la société a nommé une gérante domiciliée en Suisse le 25 juillet 2011 et en avisé le Registre du commerce le même jour en requérant une inscription dans ce sens. Dans ces conditions, une dissolution de la société est disproportionnée (Crec I du 24 juin 2009/335 c. 5). L'appel sur ce point doit ainsi être admis. 3. L'appelante conclut également à être réhabilitée dans la libre disposition de ses biens. En l'espèce, il n'y a pas eu de prononcé de faillite, mais un jugement prononçant la dissolution de la société entraînant une liquidation selon les règles applicables à la faillite. Dans ces conditions, il n'y a pas place pour une révocation de faillite, au sens des art. 195a LP. 4. L'appelante a d'ores et déjà sollicité du Registre du commerce qu'il procède à l'inscription du nouveau gérant domicilié en Suisse, de sorte qu'il n'incombe pas à la Cour de céans de donner instruction en ce sens audit registre, qui se verra communiquer le présent arrêt.

- 7 - 5. En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement rendu le 13 avril 2011 réformé en ce sens que la dissolution de l'appelante n'est pas prononcée, le chiffre I de son dispositif étant supprimé. Le chiffre II du dispositif du jugement, relatif aux frais de première instance, arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l'appelante, est confirmé dès lors que c'est la propre omission de la société de maintenir un représentant en Suisse qui est à l'origine de la procédure. Cette circonstance justifie également de mettre à sa charge les frais de deuxième instance, arrêtés à mille francs et compensés par le dépôt de l'avance de frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'appelante, qui du reste n'as pas pris de conclusion en ce sens. Le Registre du commerce ne saurait de toute manière se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al. 3 2ème phrase ORC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif. I. Supprimé. II est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'appelante Z.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 8 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Philippe Chiocchetti (pour Z.________) - Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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