Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP10.040559

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,194 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Prévention et cessation de trouble

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL PP10.040559-121083 300 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2012 _________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 28b al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K.________, à Etagnières, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec M.________, à Agiez, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles non datée, mais envoyée pour notification le 8 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis les conclusions provisionnelles de l'intimée M.________ (I), interdit à l'appelant A.K.________, sous menace de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) d'approcher l'intimée et d'accéder à un périmètre de cinq cents mètres autour de son logement, l'interdiction ne déployant toutefois pas ses effets aux dates agendées dans la médiation en cours entre les parties (II), imparti à l'intimée un délai de trente jours dès notification de l'ordonnance pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (III), dit que, sous réserve d'une caducité constatée selon le chiffre III ci-dessus, l'ordonnance ne serait valable que tout au plus jusqu'à ce qu'un jugement définitif et exécutoire soit rendu dans les procédures pénales en cours opposant les parties ainsi que jusqu'à l'issue de la médiation initiée entre les parties (IV), mis les frais judiciaires des procédures préprovisionnelles et provisionnelles, fixés à 800 fr., à la charge de l'intimée (V), alloué à celle-ci des dépens, par 1'400 fr. (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable que, malgré les diverses décisions judiciaires rendues par les autorités civiles et pénales, ainsi que les engagements pris par l'appelant, celui-ci avait continué de porter d'intolérables atteintes à sa personnalité, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2010 et que l'interdiction de périmètre requise ne limitait que très faiblement la liberté de mouvement de l'appelant, dès lors que celui-ci n'était pas domicilié dans la même commune que l'intimée. B. A.K.________ a interjeté appel le 12 juin 2012 contre cette ordonnance en concluant à ce que l'interdiction d'approcher l'intimée soit

- 3 annulée et que l'intégralité des frais judiciaires et des dépens de première et de deuxième instances soient mis à la charge de l'intimée. Il a produit une pièce. Le 27 juin 2012, le conseil de l'intimée a réclamé à l'appelant les dépens alloué à sa cliente selon le chiffre VI de l'ordonnance attaquée. Par courrier du 28 juin 2012 adressé au juge de céans, l'appelant s'est étonné de ce courrier et du fait que l'ordonnance soit toujours exécutoire alors qu'il avait interjeté appel. L'intimée M.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : L'appelant A.K.________ a été marié à l'intimée M.________ et trois enfants sont issus de cette union : B.K.________, né le [...] 2001; C.K.________, née le [...] 2003 et D.K.________, née le [...] 2005. Les parties se sont séparées en 2007 et ont dès lors rencontré de très importantes difficultés conjugales. Par prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 10 mars 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné à l'appelant, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, de s'abstenir de téléphoner et d'envoyer des SMS ou MMS à l'intimée (I) et de s'abstenir de l'importuner que ce soit à son domicile, sur la voie publique, dans les magasins ou dans les lieux publics (II). A l'audience du 26 mars 2008, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de

- 4 mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle l'appelant s'est notamment engagé, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, à ne pas "déraper" dans les communications téléphoniques ou par SMS qu'il adresserait à l'intimée et qui devraient être limitées aux questions pratiques du droit de visite, respectivement de ne pas importuner l'intimée, en particulier à ne pas la suivre sur la voie publique ou ailleurs. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment interdit à l'appelant de pénétrer à l'intérieur du village d'Agiez, commune de domicile de l'intimée (IV) et d'entrer en communication par téléphone ou SMS avec celle-ci (V). Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné l'appelant pour les infractions d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication à l'encontre de l'intimée et d'insoumission à une décision de l'autorité. Ce jugement retient que l'appelant, en violation des engagements et des injonctions qui lui avaient été signifiées, avait continué à harceler l'intimée en lui adressant une multitude d'appels téléphoniques et de messages SMS contenant des attaques personnelles et en se rendant à deux reprise au domicile de l'intimée. L'appelant avait reconnu les faits, tout en minimisant sa responsabilité et en expliquant qu'il ne pouvait se conformer aux injonctions de la justice à cause de la profonde souffrance qu'il ressentait en raison du comportement de l'intimée et de la séparation d'avec ses enfants. Par jugement du 1er avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des parties. Entre le 10 juillet et le 8 novembre 2010, l'appelant a adressé à l'intimée plus de 120 SMS.

- 5 - Le 8 décembre 2010, l'intimée a déposé plainte pénale auprès de l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois pour injures et violation de domicile, reprochant à l'appelant de l'avoir insultée gravement au début de son droit de visite le 4 décembre 2010 et au retour de celui-ci, d'avoir pénétré le 4 décembre 2010 dans son logement, sans y être convié en hurlant et en vociférant, et d'avoir, le lundi 6 décembre 2010, ouvert violemment la porte de son véhicule sur le parking de la gym pour lui répéter que son ami n'avait rien à faire avec "ses enfants" et lui donner à nouveau des écrits démontrant sa colère et son désaccord avec la nouvelle relation de l'intimée. Cette plainte complétait celle du 31 mars 2010 complétée par courrier du 22 juin 2010. Le compagnon de l'intimée a également déposé plainte pénale contre l'appelant le 2 novembre 2010, plainte complétée par acte du 8 décembre 2010. Par requête du 9 décembre 2010, l'intimée a intenté devant la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une action en limitation du droit aux relations personnelles de l'appelant sur les enfants. Le même jour, elle a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de mesures préprovisionnelles tendant à ce qu'en application de l'art. 28b CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), il soit fait interdiction à l'appelant, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP, de l'approcher, ainsi que les enfants, d'accéder à un périmètre de cinq cents mètres autour de son logement, respectivement d'approcher à moins de cinq cents mètres de l'école des enfants. L'intimée a indiqué vivre dans la peur et l'angoisse des réactions violentes et totalement inappropriées de l'appelant, craindre pour sa sécurité et se sentir surveillée et traquée par celui-ci. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a donné une suite favorable à cette requête.

- 6 - Par convention de procédure signée par les parties les 23 février et 2 mars 2011, dont le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a pris acte le 18 mars 2011, l'appelant s'est notamment engagé à ne plus entrer en contact avec les enfants ainsi qu'avec l'intimée et son compagnon (I), les parties prévoyant toutefois que l'appelant pourrait entrer en contact avec les enfants lors de la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique (II) et la suspension de la procédure pour une durée de six mois (III), la cause étant reprise à la requête de la partie la plus diligente à l'échéance de ce délai (V). Par convention signée à l'audience du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 26 mai 2011, les parties ont réglé le droit de visite de l'appelant sur les enfants, en prévoyant notamment que celui-ci l'exercerait selon les modalité usuelles, mais que le passage des enfants interviendrait moyennant les bons offices des grands-parents, à charge pour ces derniers d'aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener (III). Dans le délai prolongé imparti pour justifier de la nécessité de maintenir les mesures préprovisionnelles, l'intimée en a requis le maintien par écriture du 14 novembre 2011, au moins en ce sens qu'il soit fait interdiction à l'appelant, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, de l'approcher et d'accéder à un périmètre de cinq cents mètres autour de son logement, à l'exception des dates fixées dans le cadre de la médiation entreprise par les parties. Le 18 novembre 2011, l'appelant s'est opposé au maintien des mesures préprovisionnelles. Le 7 décembre 2011, l'intimée a confirmé sa requête du 14 novembre 2011 et requis, le cas échéant, leur confirmation par le biais de mesures provisionnelles.

- 7 - A l'audience de mesures provisionnelles du 10 avril 2012, l'intimée a indiqué qu'une médiation avait été mise en place avec l'appelant, à une fréquence d'environ une séance toutes les six à sept semaines et qu'aucune ordonnance n'avait encore été rendue sur les plaintes pénales qu'elle avait déposées. Elle a modifié ses conclusions en ce sens que l'interdiction de périmètre ne la concernait plus qu'elle, qu'elle ne déployait pas ses effets aux dates agendées dans la médiation en cours et que cette interdiction devait demeurer en vigueur jusqu'à l'issue des procédures pénales en cours opposant les parties (jugement définitif et exécutoire) et/ou jusqu'à l'issue de la médiation. L'appelant a indiqué qu'il avait refait sa vie et qu'il s'était remarié, de sorte qu'il n'y avait aucune raison qu'il porte atteinte dans le futur à la personnalité de l'intimée. Il a déclaré s'en remettre à justice sur les conclusions de l'intimée, précisant toutefois qu'il devenait de plus en plus difficile à ses parents d'offrir leur bons offices pour la prise en charge des enfants lors de l'exercice du droit de visite et qu'il envisageait de les prendre en charge lui-même et directement. Par ordonnance pénale du 19 avril 2012, le procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné l'appelant à cent vingt jours amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de vingt jours de détention provisoire, et à une amende de 900 fr. pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. Cette ordonnance retient que l'appelant, en violation des engagements qu'il avait pris et des injonctions qui lui avaient été signifiées, avait continué de harceler l'intimée et son compagnon en lui adressant une multitude d'appels téléphoniques et de messages SMS contenant des attaques personnelles notamment entre le mois de mars et le milieu du mois de mai 2010, puis, à nouveau, du mois de juin au mois de novembre 2010, que malgré une mise en garde formelle lors de son audition du 9 novembre 2010, il avait poursuivi ses harcèlements obsessionnels et suivi le compagnon de l'intimée en le menaçant par gestes et que le 4 décembre 2010 il l'avait insulté et s'était introduit, sans

- 8 y avoir été invité, dans le domicile de l'intimée et hurlant et en l'insultant en présence des enfants. L'ordonnance motive l'octroi du sursis par le fait que l'appelant avait enfin cessé ses agissements, mais a augmenté la durée d'épreuve vu son comportement obsessionnel et répétitif. Par courrier du 3 mai 2012, l'appelant a transmis au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'ordonnance pénale susmentionnée en l'informant du fait qu'il n'avait pas formé opposition. L'appelant a produit un courrier du 26 avril 2012, par lequel l'intimée lui a proposé, en réponse à l'un de ses courriers, de ramener luimême les enfants sur le parking du Restoroute de Bavois le dimanche soir à 19 heures en lui indiquant qu'elle comptait sur lui pour que ce transfert se passe le mieux possible pour le bien des enfants et pour qu'il maîtrise ses paroles. E n droit : 1. a) L'ordonnance attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), même si la procédure a été ouverte avant cette date (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424). b) L'art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales, telles les affaires relatives à la protection de la personnalité ne portant pas exclusivement sur des dommages-intérêts (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243).

- 9 - Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, l'appel est recevable. c) Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des mesures provisionnelles, l'art. 315 al. 5 CPC précisant que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Au vu de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué au chiffre VIII du dispositif de l'ordonnance attaquée que celle-ci était immédiatement exécutoire nonobstant appel. L'appelant n'a en outre pas fait valoir un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC ni requis que l'effet suspensif soit accordé au recours. Le conseil de l'intimé était donc fondé à réclamer à l'appelant le paiement des dépens de première instance, seule une décision contraire du juge de céans dans le présent arrêt étant susceptible de faire obstacle aux obligations de l'appelant sur ce point. 2. a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves

- 10 administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). En l'espèce, la pièce produite par l'appelant en deuxième instance est postérieure à l'audience du 10 avril 2012. Elle ne pouvait donc être produite à cette audience et est en conséquence recevable. 3. a) L'appelant fait valoir qu'il a demandé à l'audience du 10 avril 2012, que l'interdiction en cause soit levée, notamment en ce qui concerne le passage des enfants lors du droit de visite, dès lors que ses parents s'étaient occupés de ces passage pendant près d'une année et qu'ils considéraient avoir fait leur part des choses. Il a alors proposé à plusieurs reprises de recommencer lui-même à effectuer ce transfert, ce que l'intimée a refusé, puis accepté dans son courrier du 26 avril 2012. Il expose que ces passages se passent à satisfaction de tous les intéressés et qu'il a respecté depuis la fin de l'année 2010 l'injonction de ne pas s'approcher de l'intimée. Il soutient en conséquence que le litige aurait pu être réglé par une convention à l'audience du 10 avril 2010, ce qui aurait épargné des frais inutiles. Il déclare abandonner la médiation, dès lors qu'il lui est très difficile de se libérer professionnellement durant l'été, et voir régulièrement les enfants après l'école depuis le mois de mai 2011 à la satisfaction de ceux-ci, en les accompagnant jusqu'à la limite des cinq cents mètres du domicile de l'intimée.

- 11 b) Selon l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281). c) En l'espèce, le premier juge a considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable que, malgré les diverses décisions judiciaires rendues par les autorités civiles et pénales ainsi que les engagements pris par l'appelant, celui-ci avait continué à porter d'intolérables atteintes à sa personnalité, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2010, et qu'il était compréhensible, au vu de l'intensité de ces atteintes, que l'intimée craigne toujours pour son intégrité. Au vu de ces éléments, la mesure contestée par l'appelant apparaît, au regard du pouvoir d'appréciation étendu du juge, adéquate, nécessaire et adaptée au cas concret, en particulier au vu des sanctions prononcées par l'ordonnance pénale du 19 avril 2012, entrée en force, et des motifs de celle-ci, qui reflètent la gravité des faits reprochés à l'appelant et de leur caractère traumatisant pour l'intimée. A cet égard le courrier de l'intimée du 26 avril 2012 ne remet pas en cause l'appréciation du premier juge. En effet, l'ordonnance attaquée vise à protéger la personnalité de l'intimée à l'exclusion des

- 12 enfants, le premier juge ayant précisé que le droit de visite pouvait s'exercer sans que l'appelant n'ait besoin de se rendre au domicile de l'intimée ou de l'approcher. Or le fait que l'intimée ait donné son accord pour que l'appelant ramène les enfants sur le parking du restoroute de Bavois, ce qui concerne exclusivement les modalités du droit de visite, démontre précisément qu'elle ne souhaite toujours pas que la remise des enfants ait lieu à son domicile ou autour de celui-ci, mais bien dans un lieu public lui évitant une approche au sens de l'ordonnance attaquée (la mère pouvant par exemple rester dans son véhicule et/ou déléguer à une tierce personne la prise en charge des enfants), ce qui confirme les craintes de l'intimée — d'ailleurs exprimées dans ce courrier — et qui sont à l'origine de la mesure contestée. Le fait que ce soit désormais l'appelant et non ses parents qui procède à la prise en charge des enfants n'a pas d'influence sur l'interdiction prononcée concernant exclusivement l'intimée, tout comme le fait que l'appelant voie régulièrement les enfants après l'école en les raccompagnant chez eux dans le respect de l'interdiction prononcée, comme il le soutient dans son appel. Le fait que l'appelant n'ait pas formé opposition à l'ordonnance pénale ne suffit pas à rendre caduque la mesure litigieuse dès lors que celle-ci est également censée durer jusqu'à l'issue de la procédure de médiation initiée entre les parties. De même, le fait que l'appelant déclare vouloir mettre un terme à cette procédure de médiation (procédure qui est d'ailleurs de nature à apaiser les craintes de l'intimée), ne saurait rendre caduque la mesure d'interdiction litigieuse, mais devrait plutôt la prolonger, puisque la médiation ne connaîtrait ainsi pas nécessairement une issue, si l'intimée insistait pour qu'elle se poursuive. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. 4. a) L'appelant requiert que l'entier des frais de première instance soit mis à la charge de l'intimée en faisant valoir que le litige aurait pu prendre fin par une convention à l'audience du 10 avril 2012.

- 13 b) En ce qui concerne les frais judiciaires, le chiffre V de l'ordonnance attaquée les met déjà à la charge de l'intimée, de sorte que l'appel est sans objet sur ce point. c) Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, dont font parties les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 107 al. 1 let. f CPC permet de déroger à cette règle en présence de circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Quant à l'art. 108 CPC, il permet de mettre les frais causés inutilement à la charge de la partie qui les a engendrés. En l'espèce, l'appelant a vu ses conclusions en levée de l'interdiction rejetées. En outre le comportement de l'appelant a été à l'origine des craintes toujours ressenties par l'intimée, de sorte que la répartition des dépens selon l'art. 106 al. 1 CPC n'apparaît pas inéquitable. Enfin, l'accord donné par l'intimée le 26 avril 2012 ne remet pas en cause, comme on l'a vu, l'interdiction prononcée, de sorte que l'on ne saurait considérer que la volonté de l'intimée de maintenir cette interdiction a entraîné des opérations et frais inutiles. Au demeurant, dans la mesure où le premier juge aurait statué en application de l'ancien droit de procédure, il y aurait lieu d'admettre que l'intimée a obtenu gain de cause sur la principale question litigieuse et qu'elle n'a pas abusivement prolongé ou compliqué le procès au sens de l'art. 92 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), de sorte qu'elle aurait également droit à des dépens de première instance (cf. art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, nn. 3 et 4 ad art. 92 CPC-VD, pp. 175-176). 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en

- 14 matière civile; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, vu le rejet de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.K.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.K.________, - Me Franck-Olivier Karlen (pour M.________).

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

PP10.040559 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP10.040559 — Swissrulings