1104 TRIBUNAL CANTONAL PP10.017201-122121 40 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 janvier 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et M. Abrecht Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 731b al. 1 ch. 3 et al. 2, 940 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.________SA, à Cugy, intimée, contre le jugement rendu le 24 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, requérant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 24 octobre 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la dissolution de la société F.________SA (I), ordonné la liquidation de la société F.________SA par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et arrêté les frais de justice à 250 fr. à la charge de F.________SA. En droit, le premier juge a considéré que la société F.________SA présentait une carence dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, dès lors qu'elle n'avait pas d'organe de révision. Comme cette société refusait de payer la provision demandée par la fiduciaire pressentie pour assumer le mandat d'organe de révision, il y avait lieu de prononcer sa dissolution et d'ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). B. Par acte du 30 octobre 2012, F.________SA, agissant par son administrateur W.________, a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qu'il revoie sa décision. A la suite de l'interpellation du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, W.________ a confirmé que sa lettre du 30 octobre 2012 devait être considérée comme un appel et le dossier a été transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence. L'intimé Registre du commerce du canton de Vaud n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.
- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : Inscrite au registre du commerce depuis le 8 juillet 1993, F.________SA est une société anonyme dont le siège est à Cugy.
Par sommation du 29 mars 2010, le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) a invité F.________SA à faire inscrire un organe de révision, dans les trente jours dès réception.
Par requête du 31 mai 2010, le Registre du commerce a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qu'il prenne les mesures nécessaires selon l'art. 154 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.411), F.________SA n'ayant pas d'organe de révision.
F.________SA a exposé qu'elle n'avait pas pris le temps de procéder aux démarches administratives nécessaires pour remédier aux carences dans son organisation, soit en demandant l'inscription d'un organe de révision, ou en changeant le statut de celui-ci, ou en faisant un opting out, aux motifs que de telles démarches étaient trop coûteuses pour une société n'ayant plus d'activité, et dès lors plus de revenus, depuis mars 2007.
Par courrier du 17 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a imparti à la défenderesse un délai au 20 août 2010 pour régulariser la situation, puis, par courrier du 18 août 2010, il l'a invitée à consulter un notaire, jusqu'au 1er octobre 2010, pour renoncer à la révision. Par jugement du 2 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la requête formée par le Registre du commerce le 31 mai 2010, fixé à F.________SA un délai de vingt jours pour déposer au greffe du tribunal la somme de 8'000 fr. en couverture des frais présumés de révision (II), sursis à
- 4 désigner un organe de révision à la société défenderesse dans l'attente de ce dépôt (III), dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti au chiffre II ci-dessus, la dissolution de la société défenderesse serait prononcée, à la requête du préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, et l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois chargé de procéder à la liquidation en application analogique des art. 221 ss LP (IV), et arrêté les frais à 250 fr. à la charge de la défenderesse (V). A la suite de l'appel formé par F.________SA, la Cour d'appel civile a, par arrêt du 12 avril 2011 dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 14 juillet suivant, annulé ce jugement et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, la Cour de céans a retenu que le premier juge n'avait pas indiqué comment il parvenait à une provision de 8'000 fr. et n'avait pas préalablement pris contact avec un organe de révision susceptible d'être désigné pour s'enquérir du coût prévisible. Le montant apparaissait élevé, à plus forte raison parce que l'appelante ne paraissait plus avoir d'activité depuis 2007. Il incombait dès lors au premier juge de nommer un organe de révision et, à cette fin, d'interpeller l'un des membres de l'Ordre vaudois de la Chambre fiduciaire pour lui demander s'il acceptait le mandat en l'invitant à indiquer le montant de sa provision. En cas de réponse favorable, il convenait de fixer un délai à l'appelante pour qu'elle verse la provision demandée et l'aviser que, si elle ne devait pas s'en acquitter, la dissolution serait alors prononcée et la liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. A la suite de cet arrêt, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a interpellé quatre fiduciaires membres de l'Ordre vaudois de la Chambre fiduciaire pour leur demander si elles acceptaient le mandat de réviseur des comptes de F.________SA. Le 15 août 2012, la société G.________SA a accepté le mandat. Le 3 septembre 2012, cette société a informé le Président que le montant
- 5 de ses honoraires pour la révision des comptes de la société susmentionnée pour les années 2007 à 2010 s'élèverait à 5'500 fr. hors taxes. Par lettre du 5 septembre 2012, le Président a imparti à F.________SA un délai au 30 septembre 2012 pour faire le dépôt d'un montant de 5'940 fr. (TVA comprise) à titre d'avance de frais pour la procédure en cours. Il précisait qu'à défaut de paiement, la dissolution serait prononcée et la liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. F.________SA n'a pas versé le montant de l'avance de frais dans le délai imparti. Par courrier adressé le 3 octobre 2012 au Président, son administrateur W.________ a indiqué qu'il avait pris connaissance de la lettre du 5 septembre 2012 tardivement, en raison d'un déplacement à l'étranger, et qu'il n'avait pu ainsi accéder au dossier qu'à fin septembre 2012. Il a indiqué au Président qu'il considérait ce montant exorbitant compte tenu de ce qu'il n'y avait, selon lui, pas de comptes à revoir et que la société n'était de toute manière pas en mesure de s'acquitter de ce montant. E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant la dissolution de la société appelante F.________SA et ordonnant sa liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 100'000 fr., on peut retenir que la valeur
- 6 litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (cf. ATF 138 III 166 c. 1).
b) L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC). Les mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation de la société relèvent toutes de la procédure sommaire, en particulier la dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; cf. ATF 138 III 166 c. 3.9 in fine). Cela étant, la procédure en première instance était encore régie par la procédure cantonale, la requête ayant été introduite le 31 mai 2010, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (art. 404 al. 1 CPC). Quoi qu'il en soit, F.________SA a déposé son écriture dans un délai de dix jours, de sorte que son appel a été interjeté en temps utile, sans qu'il faille rechercher plus avant si la procédure suivie en première instance était de nature sommaire ou non et quelle est son influence sur le délai d'appel. Au surplus, suffisamment motivé et comportant des conclusions implicites en réforme voire en annulation de la décision entreprise, l'appel est recevable formellement. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
- 7 procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3. a) L'appelante fait valoir, en substance, que le montant des honoraires requis par G.________SA serait trop élevé, compte tenu du fait qu'elle n'a plus d'activité depuis 2007. Elle suggère que l'organe de révision fasse le bilan d'une année déjà, puis soumette un devis pour les années suivantes. b) Selon l'art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi d'une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. Pour ce qui concerne la société anonyme, l'art. 731b CO prévoit que lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. L'art. 731b al. 1 CO ne contient pas une liste exhaustive des mesures que le juge saisi peut prononcer. Selon cette disposition, le juge peut notamment : 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Si le juge nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable; il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (art. 731b al. 2 CO). c) En l'espèce, à réception des motifs de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 14 avril 2011, le premier juge a interpellé quatre fiduciaires pour leur proposer le mandat de réviseur des comptes de F.________SA. La fiduciaire G.________SA a accepté le mandat le 15 août 2012 et a évalué ses honoraires à 5'940 francs. Par lettre du 5 septembre 2012, le Président a imparti à l'appelante un délai au 30 septembre 2012
- 8 pour s'acquitter de ce montant à titre d'avance de frais pour la suite de la procédure, l'avertissant que, faute de paiement, la société serait dissoute et liquidée. L'appelante a admis, par courrier du 3 octobre 2012, avoir reçu ce courrier "à fin septembre", soit au plus tard le jour de l'échéance du délai pour effectuer le paiement requis. Au lieu de solliciter une prolongation de délai, elle a exprimé sa volonté de ne pas payer le montant requis, au motif qu'elle l'estimait trop élevé, ce qu'elle fait également valoir en appel. L'appelante a par ailleurs négligé d'effectuer les démarches en vue de renoncer au contrôle restreint des comptes, alors qu'elle était au courant de cette possibilité et qu'elle a disposé de suffisamment de temps à cet effet. Force est ainsi de constater que l'appelante n'entend pas se soumettre aux règles impératives sur l'organisation de la société. Au demeurant, l'évaluation des honoraires de la fiduciaire pour la révision des exercices 2007 à 2010, par 5'940 fr., ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le premier juge n'avait d'autre choix que de prononcer sa dissolution et d'ordonner sa liquidation. Il s'ensuit que l'appel est mal fondé. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais fournie (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
- 9 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cent francs), sont mis à la charge de l'appelante F.________SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, administrateur de F.________SA, - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 10 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :