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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP07.026919

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,547 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PP07.026919-121989 21 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 10 janvier 2013 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 308 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.________SA, au Mont-sur-Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 1er septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec Y.________SÀRL, à Nyon, défenderesse, A.J.________ et B.J.________, à Begnins, et F.________, à Nyon, appelés en cause, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 1er septembre 2011, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 25 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse Y.________Sàrl est débitrice de la demanderesse B.________SA de la somme de 23’818 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2007 (I), dit que l’opposition faite par la défenderesse à la poursuite n° 4116415 qui lui a été notifiée le 11 juin 2008 par l’Office des poursuites de Nyon-Rolle à l’instance de la demanderesse est définitivement levée à concurrence du montant précité (II), dit que la défenderesse Y.________Sàrl est débitrice de la demanderesse B.________SA de la somme de 4’383 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2008 (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 2’000 fr. pour la demanderesse, 1’765 fr. pour la défenderesse, 1’575 fr. pour les appelés en cause A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux, et 1’350 francs pour l’appelé en cause F.________ (V), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 6’000 fr. à titre de dépens (VI) et dit que la demanderesse doit payer, à titre de dépens, les sommes de 2’075 fr. aux appelés en cause A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux, et de 2’850 fr. à l’appelé en cause F.________ (VII). En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'allouer à la demanderesse la totalité de ses conclusions principales, soit 23'818 fr. 55 (21'924 francs 80 pour les travaux d’assèchement plus 1'893 fr. 75 pour les travaux de thermographie) et 4'383 fr. 50 représentant les honoraires de l’agent d’affaires breveté mandaté dans un premier temps par la demanderesse. Il a en outre estimé que la demanderesse, qui obtenait gain de cause envers la défenderesse, avait droit à de pleins dépens de la part de cette dernière. Quant aux appelés en cause, ils obtenaient également gain de cause puisqu’ils avaient conclu à ce qu’il soit fait droit aux conclusions I à III de la demanderesse, de sorte qu'ils avaient droit à de plein dépens, à la charge de la demanderesse.

- 3 - B. Par acte du 25 octobre 2012, B.________SA a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la conclusion complémentaire VIII visant à ce que la défenderesse soit tenue de relever la demanderesse de tous dépens alloués aux appelés en cause est admise (I), Y.________Sàrl étant en conséquence débitrice de B.________SA des sommes de 2'075 fr. au titre de remboursement des dépens alloués aux appelés en cause A.J.________ et B.J.________ (II) et de 2'850 fr. au titre de remboursement des dépens alloués par le jugement entrepris à l’appelé en cause F.________ (III). Par écriture du 21 décembre 2012, A.J.________ et B.J.________, ainsi que F.________ ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas aux conclusions de l'appelante. Y.________Sàrl n'a pas retiré le pli recommandé l'invitant à déposer une réponse et n'a donc pas procédé. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : a) L’immeuble « Résidence [...]» est construit sur la parcelle de base n° 1014 du cadastre de la commune de [...]. Il comprend six lots en copropriété, soit six appartements, dont notamment l'un est propriété d'F.________, l'autre d'A.J.________ et B.J.________ et un troisième de B.P.________ et A.P.________. Chaque propriétaire de lot a passé avec Y.________Sàrl un « contrat de mandat d’architecte ». Dans le courant du mois de juillet 2006, B.________SA a été mise en œuvre par Y.________Sàrl aux fins d’entreprendre des travaux d’assainissement dans l’immeuble en construction « Résidence [...]» ensuite d'un important dégât d’eau. Vu l’urgence, B.________SA est

- 4 aussitôt intervenue pour d’abord rechercher les fuites, avant de procéder ensuite à l’assèchement technique des lieux. Des fuites d’eau et des traces d’humidité sont notamment apparues dans les appartements d'Yves F.________ et des époux A.J.________ et B.J.________. Au moment de l’intervention de B.________SA, la construction de l’immeuble touchait à sa fin. Certains appartements étaient déjà occupés. Le 11 octobre 2006, B.________SA a adressé à Y.________Sàrl une facture n° 160372 pour les travaux d’assèchement effectués, d’un montant total, TVA comprise, de 21'924 fr.80. Y.________Sàrl ne s’est pas acquittée de cette facture et a invité B.________SA à libeller cette dernière de manière nominative, au nom de chaque client concerné, afin qu’elle puisse la leur transmettre pour paiement. Les copropriétaires ont également refusé de payer cette facture. S’agissant des travaux de thermographie, B.________SA a dans un premier temps établi une facture globale avant d'adresser, le 19 décembre 2006, trois factures, d’un montant de 631 fr. 25 chacune, à chaque propriétaire concerné. Un commandement de payer n° 4116415 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle a été notifié le 11 juin 2008 à l'encontre de Y.________Sàrl pour le paiement de 28'818 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 19 janvier 2007, à titre de "diverses factures pour travaux ordonnés par la débitrice dans un immeuble sis route de [...]" et de 2'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 2 juin 2008, à titre de "dommages-intérêts en raison de la procédure engagée devant le Juge de Paix du district de Nyon". La poursuivie a formé opposition totale à ce commandement de payer. Selon un relevé de compte établi le 1er octobre 2008, les honoraires de l’agent d’affaires breveté Serge Maret, mandaté par B.________SA dans le cadre du présent litige, se sont élevés à 4'383 fr. 50.

- 5 b) Par demande adressée le 8 décembre 2008 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, B.________SA a conclu, avec suite de dépens, à ce que Y.________Sàrl soit reconnue sa débitrice de la somme de 23'818 francs 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2007 (I), à ce que l’opposition faite par la défenderesse à la poursuite n° 4116415 soit définitivement levée à concurrence du montant précité (II) et à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice du montant de 4'383 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2008 (III). Par réponse déposée le 12 février 2009, la défenderesse Y.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas la débitrice de B.________SA de la somme de 25'818 fr. 55 (II) et à ce que la poursuite n° 4116415 de l’Office des poursuites de Nyon- Rolle soit annulée (III) et radiée (IV). Par requête d’appel en cause formée le 10 mars 2009, la demanderesse B.________SA a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions ainsi libellées : "I.- La présente requête d’appel en cause est admise ; II.- La requérante est autorisée à appeler en cause les époux B.J.________ et B.J.________, les époux B.P.________ et A.P.________ et F.________ afin de prendre contre eux les conclusions suivantes : subsidiairement aux conclusions I à III de la demande du 8 décembre 2008 : IV.- Au cas où la défenderesse Y.________Sàrl serait libérée des fins de la demande, dire que les appelés en cause B.J.________ et A.J.________ sont les débiteurs solidaires de la demanderesse B.________SA de la somme de Fr. 6'920.25 (six mille neuf cent vingt francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2007 et de la somme de Fr. 1'141.15 (mille cent quarante et un francs et quinze centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2008 ; V.- Au cas où la défenderesse Y.________Sàrl serait libérée des fins de la demande, dire que les appelés en cause B.P.________ et A.P.________ sont les débiteurs solidaires de la demanderesse B.________SA de la somme de Fr. 4'214.75 (quatre mille deux cent quatorze francs et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2007 et de la somme de Fr. 1'141.15 (mille cent quarante et un

- 6 francs et quinze centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2008 ; VI.- Au cas où la défenderesse Y.________Sàrl serait libérée des fins de la demande, dire que l’appelé en cause F.________ est le débiteur de la demanderesse B.________SA de la somme de Fr. 11'134.95 (onze mille cent trente quatre francs et nonante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2007 et la somme de Fr. 1'141.15 (mille cent quarante et un francs et quinze centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2008 ; VII.- Dire que les appelés en cause sont tenus solidairement entre eux de relever la demanderesse de tous dépens alloués à la défenderesse ; Subsidiairement aux chiffres IV à VII ci-dessus : VIII.- Dire que la défenderesse est tenue de relever la demanderesse de tous dépens alloués aux appelés en cause." Par correspondance du 2 avril 2009, la défenderesse Y.________Sàrl a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions prises par B.________SA dans sa requête d’appel en cause. Par déterminations du 11 juin 2009, les appelés en cause ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’appel en cause. Par jugement incident du 27 octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête d'appel en cause et autorisé la requérante à appeler en cause les époux A.J.________ et B.J.________, A.P.________ et B.P.________ ainsi que F.________ afin de prendre contre eux, avec suite de frais et dépens, les conclusions libellées dans sa requête. Par courrier recommandé du 21 mai 2010, les appelés en cause A.P.________ et B.P.________ ont passé expédient sur la conclusion V prise par la demanderesse B.________SA dans sa requête d’appel en cause du 10 mars 2009. Par prononcé rendu le 30 juin 2010, le président du tribunal civil a pris acte de cette déclaration, dit que ce passé-expédient valait jugement exécutoire et mis A.P.________ et B.P.________ hors de cause et

- 7 de procès, la cause se poursuivant entre B.________SA, Y.________Sàrl, les époux A.J.________ et B.J.________ et F.________. Par déterminations des 5 juillet et 8 septembre 2010, les appelés en cause F.________, A.J.________ et B.J.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions I à III de la demanderesse et au rejet des conclusions IV à VIII de la demanderesse et I à IV de la défenderesse. Le 13 septembre 2010, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de l’appelé en cause F.________. Elle a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 12 février 2009 et déclaré adhérer aux conclusions subsidiaires IV à VII de la demanderesse, si ses propres conclusions lui étaient allouées. Le 12 octobre 2010, la demanderesse a confirmé ses propres conclusions prises tant dans sa demande du 8 décembre 2008 que dans sa requête d’appel en cause du 10 mars 2009. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 1er septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), est litigieuse, elle ne peut être attaquée

- 8 que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, ibidem, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). c) L'appelante demande l'adjudication de la conclusion prise dans sa requête d'appel en cause sous chiffre VIII – rejetée par le premier juge – , à savoir que la défenderesse la relève de tous dépens alloués aux appelés en cause. Quand bien même une telle conclusion a trait à des dépens, elle constitue en réalité une conclusion récursoire au fond, avec un aspect procédural indirect. Preuve en est qu'elle est prise subsidiairement aux conclusions IV à VII qui, pour leur part, sont des conclusions au fond. Sous l'empire de l'ancien Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD, RSV 270.11), la jurisprudence avait posé que l'on ne saurait inclure dans les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause ceux qu'elle peut être astreinte à verser à un tiers intervenant, notamment à l'appelé en cause. Ces dépens ne peuvent lui être remboursés que si elle a pris des conclusions expresses dans ce sens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 91 CPC-VD et les réf. citées). En l'espèce, on ne se trouve dès lors pas dans le cas d'un recours séparé sur la "seule question des frais", tel que prévu par l'art. 110 CPC, mais dans celui ouvert contre la décision finale elle-même. S'agissant d'une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions – dans leur dernier état devant le tribunal de première instance (Jeandin, CPC commenté, n. 13 ad art. 308 CPC) – portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] est ouvert. Au surplus, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable formellement.

- 9 d) Conformément à l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction. En l'espèce, l'action ayant été ouverte en 2008, c'est l'application de l'ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée, notamment les dispositions du CPC-VD. 2. L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). 3. a) L’appelante expose que le premier juge a fait intégralement droit à ses conclusions principales I à III, qu’il a en conséquence rejeté les conclusions subsidiaires IV à VII qu’elle avait prises contre les appelés en cause – tout en la condamnant à payer à ceux-ci des dépens par 2'075 fr. et 2'850 fr. – et qu'il a en revanche omis de trancher le sort de sa conclusion VIII. L'appelante fait valoir que le premier juge a violé son droit d'être entendue en négligeant de statuer sur cette conclusion, prise subsidiairement aux conclusions IV à VII et visant à ce que la défenderesse soit tenue de la relever de tous dépens alloués aux appelés en cause. b) La jurisprudence et la doctrine considèrent que, les dépens étant l’accessoire des conclusions au fond, seule la partie qui est liée à l’appelé en cause par une conclusion peut être condamnée à lui verser directement des dépens. En revanche, l’appelant peut prendre une conclusion expresse contre la partie qui a rendu l’appel en cause

- 10 nécessaire, afin d’obtenir le remboursement des dépens qu'il pourrait être condamné à verser à l'appelé. Pour décider du sort de cette conclusion récursoire, le juge doit examiner au vu des circonstances de la cause, et notamment des raisons qui ont provoqué l’appel en cause, si ce dernier était légitime, autrement dit s’il était une mesure de précaution imposée par le procès (Vincent Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 316-318 et les références citées). Enfin, il va de soi, au regard de l’art. 92 al. 1 CPC-VD, que l’adversaire de l’appelant doit être perdant face à ce dernier pour être condamné à le relever des dépens dus à la tierce partie (Salvadé, op. cit., p. 318). c) En l’espèce, c’est parce que l'intimée a conclu au rejet de la demande en soutenant avoir agi au nom et pour le compte des propriétaires sinistrés – qui selon elle répondaient dès lors seuls du paiement des travaux effectués – que l'appelante a appelé en cause les propriétaires en question, ce qui constituait ainsi une mesure de précaution légitime imposée par le procès. Ayant obtenu l’allocation de ses conclusions principales et ayant corollairement été déboutée de ses conclusions subsidiaires prises contre les appelés en cause, l'appelante a logiquement été condamnée à leur payer des dépens dès lors qu'elle succombait vis-à-vis d'eux. Toutefois, comme c'est la position procédurale adoptée par l'intimée qui a conduit à l'appel en cause des propriétaires sinistrés, l'intimée – qui a succombé en première instance – doit être condamnée, conformément à la conclusion subsidiaire VIII prise par l'appelante, à rembourser à celle-ci les dépens qu'elle doit verser aux appelés en cause A.J.________ et B.J.________ et F.________. L'appel est ainsi bien fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la défenderesse Y.________Sàrl doit rembourser à la demanderesse B.________SA les sommes de 2'075 fr. et 2'850 francs, valeur échue, que la demanderesse doit payer aux

- 11 appelés en cause A.J.________ et B.J.________ et F.________ à titre de dépens selon le chiffre VII du dispositif. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 649 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant gain de cause, l'appelante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 700 fr. (art. 106 al. 1 CPC), et au remboursement de son avance de frais, par 649 fr. (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant total de 1'349 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement est réformé par l'adjonction à son dispositif du chiffre VIII suivant : VIII. DIT que la défenderesse doit rembourser à la demanderesse les sommes de fr. 2'075.-- (deux mille septante-cinq francs) et de fr. 2'850.-- (deux mille huit cent cinquante francs), valeur échue, que la demanderesse doit payer aux appelés en cause A.J.________ et B.J.________ et F.________ à titre de dépens selon le chiffre VII ci-dessus. Le jugement est confirmé pour le surplus.

- 12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 649 fr. (six cent quarante-neuf francs), sont mis à la charge de l'intimée Y.________Sàrl. IV. L'intimée Y.________Sàrl versera à l'appelante B.________SA la somme de 1'349 fr. (mille trois cent quarante-neuf francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffièrèe : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Robert Lei Ravello (pour B.________SA), - Y.________Sàrl,

- 13 - - Me Emmanuel Hoffmann (pour A.J.________ et B.J.________, ainsi que F.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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