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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PO17.023856

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,637 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Contestation de l'état de collocation

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PO17.023856-172093 81

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 février 2018 __________________ Composition : M. ABRECH T, président Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Portela Lrs (Portugal), demandeur, contre la décision rendue le 27 octobre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée par S.________ et a rayé la cause du rôle, sans percevoir d’émolument. En droit, le premier juge a retenu que le demandeur n’avait pas donné suite à l’avis du 10 juillet 2017 qui lui impartissait un délai pour se conformer aux exigences de l’art. 221 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte que son acte était irrecevable en vertu des art. 59 et 60 CPC. B. Par acte adressé à la juge déléguée le 13 novembre 2017, S.________ a sollicité un délai supplémentaire de 30 jours pour compléter son écriture, se prévalant de difficultés financières qui ne lui auraient pas permis de payer d’éventuels frais judiciaires. Il a confirmé le maintien de sa contestation en reprochant au premier juge de vouloir rejeter sa demande au motif qu’il n’était pas représenté par un avocat. Par acte du 22 novembre 2017, la magistrate a informé l’intéressé qu’elle n’entendait pas revoir sa décision d’irrecevabilité du 27 octobre 2017 et l’a invité à indiquer si son courrier du 13 novembre 2017 devait être considéré comme un appel contre sa décision du 27 octobre 2017. Par courrier du 28 novembre 2017, S.________ a confirmé que son courrier du 13 novembre 2017 valait « action contre une décision d’irrecevabilité du 27 octobre 2017 ». Il y expose en substance qu’il ne peut pas se permettre de se faire représenter par un avocat, qu’il vit dans la misère, le peu de moyens dont il dispose étant destiné à payer les frais médicaux de son épouse malade, et qu’il conteste le classement en troisième classe de son compte bancaire, tout en précisant qu’un

- 3 classement en deuxième classe lui permettrait de percevoir de l’argent pour survivre. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. Le 24 mai 2017, S.________ a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant en substance à ce que sa créance produite dans la faillite de R.________ en liquidation soit reconnue comme une créance privilégiée. La valeur litigieuse n’a pas été indiquée ; il apparaît toutefois, au regard des faits énoncés, qu’elle s’élève à plus de 30'000 francs. 2. Par avis du 1er juin 2017, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à S.________ un délai au 30 juin 2017 pour se conformer aux règles énumérées s’agissant de son acte du 24 mai 2017. Elle lui a par ailleurs recommandé le concours d’un avocat, tout en lui indiquant qu’en présence de moyens insuffisants, il pouvait solliciter l’assistance judiciaire en remplissant le formulaire disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud et en produisant les pièces requises. 3. Par courrier du 26 juin 2017, S.________ a complété sa demande, sans toutefois respecter les règles énoncées par la juge déléguée dans son courrier du 1er juin 2017. Il a par ailleurs indiqué ne pas avoir les moyens pour mandater un avocat suisse et a demandé comment obtenir les formulaires d’assistance judiciaire. 4. Par avis du 10 juillet 2017, la juge déléguée a imparti à S.________ un nouveau délai au 21 août 2017 pour se conformer aux règles procédurales qu’elle a rappelées, avec l’indication qu’à défaut, sa demande ne serait pas prise en considération. Elle lui a également rappelé qu’elle lui recommandait le concours d’un avocat et qu’il avait la

- 4 possibilité de requérir l’assistance judiciaire, en lui précisant l’adresse internet par laquelle il trouvait le formulaire en question. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale ouvrant la voie de l’appel au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs. 2. 2.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, consid. 4, in JdT 2014 II 187; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou à l'autre des

- 5 motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015, consid. 1 et 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; CACI 9 septembre 2011/240, in JdT 2011 III 184 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167). 2.3. En l’espèce, le seul grief dirigé contre la décision d’irrecevabilité du 27 octobre 2017, à savoir l’absence de moyens financiers pour engager un avocat, est mal fondé. En effet, l’avis de la juge déléguée du 10 juillet 2017 contenait les informations nécessaires pour solliciter l’assistance judiciaire gratuite et l’intéressé – qui ne conteste ni avoir reçu ledit avis, ni s’être abstenu de rectifier l’acte du 24 mai 2017 dans le délai imparti – n’expose pas pour quel motif il n’a pas procédé de sorte à pouvoir en bénéficier au vu de sa situation financière. Pour le surplus, l’acte d’appel ne contient aucun autre grief relatif à la décision d’irrecevabilité et aucune conclusion quant à cette décision d’irrecevabilité (notamment en restitution du délai) ; or le défaut de conclusion est un vice irréparable. L’intéressé se limite à déclarer maintenir sa contestation s’agissant de la collocation de son compte

- 6 bancaire, ce qui relève du fond ; or la cause n’a pas fait l’objet d’un examen au fond à ce stade de la procédure, de sorte que ce grief est irrecevable. 3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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