Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PO15.050302

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,067 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Annulation/Suspension de poursuite 85a LP

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PO15.050302-171924 666 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Prononcé du 29 novembre 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par X.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la Cour d’appel civile dans la cause divisant la requérante d’avec R.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 20 juin 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par X.________ contre R.________ SA selon demande du 20 novembre 2015 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., à la charge de X.________ (II), a dit que cette dernière devait payer à R.________ SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 2. Statuant sur l’appel interjeté par X.________ contre le jugement précité, la Cour de céans, par arrêt du 25 octobre 2018 (CACI 25 octobre 2018/598), a constaté que l’appel était sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II) et a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'362 fr., étaient mis à la charge de l’intimée R.________ SA (III), que cette dernière devait verser à l’appelante X.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV), que l’indemnité d’office de Me Rausan Noori, conseil d’office de l’appelante X.________, était arrêtée à 4'286 fr. 50, TVA et débours compris (V), que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat (VI) et que l’arrêt était exécutoire (VII). 3. 3.1 Par requête du 22 novembre 2018, X.________, constatant que la motivation et le dispositif de l’arrêt précité ne tranchaient pas la question des frais de première instance, a sollicité de la Cour de céans l’interprétation, respectivement la rectification, dudit arrêt sur cette question. 3.2 Invitée à se déterminer sur cette requête dans un délai au 27 novembre 2018, R.________ SA n’a pas procédé.

- 3 - 3.3 X.________ a déposé des déterminations spontanées le 27 novembre 2018, lesquelles ont été transmises pour information à R.________ SA. 4. 4.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC). 4.2 En l’espèce, il ressort du considérant 4.3 de l’arrêt entrepris que la cause était devenue sans objet à la suite du retrait par R.________ SA de la poursuite litigieuse et que ce retrait, s’il ne constituait pas un acquiescement à proprement parler, s’en rapprochait matériellement, de sorte qu’il se justifiait, en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de cette société – soit la partie à l’origine de l’acte ayant satisfait aux prétentions de l’autre – et de condamner celle-ci au versement de pleins dépens de deuxième instance en faveur de X.________. Dans la mesure où cette motivation valait implicitement aussi pour la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance et où le dispositif dudit arrêt, par une inadvertance manifeste, ne règle pas ce point, il y a lieu de rectifier ce dispositif par l’ajout d’un chiffre IIbis selon lequel les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de R.________ SA, ainsi que d’un chiffre IIter selon lequel R.________ SA doit verser à X.________ la somme de 10'000 fr. à titre

- 4 de restitution d’avance de frais (7'000 fr.) et de dépens (3'000 fr.) de première instance, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de retenir un montant différent à titre de dépens que celui arrêté par les juges de première instance. 5. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt du 25 octobre 2018, adressé aux parties pour notification le 30 octobre 2018, est rectifié par l’ajout des chiffres IIbis et IIter suivants : IIbis. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), sont mis à la charge de R.________ SA. IIter. R.________ SA doit verser à X.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le président : Le greffier :

- 5 - Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rausan Noori (pour X.________), - Me Beat Badertscher (pour R.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PO15.050302 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PO15.050302 — Swissrulings