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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PO14.005848

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,121 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Inscription d'une hypothèque légale

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL MH14.005848-141803 581 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 10 novembre 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 59, 63, 237 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________, à [...], intimée, contre le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 18 septembre 2014, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par F.________ (I), reporté d’office la cause [...] en inscription provisoire d’une hypothèque légale introduite par la société Z.________ en date du 11 février 2014, en l’état où elle se trouve, devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (II), mis les frais judiciaires, par 500 fr., à la charge d’F.________ (III) et dit qu’F.________ est la débitrice de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a retenu qu’une demande adressée à la mauvaise chambre ou à un mauvais juge d’un même tribunal ne devait pas être déclarée irrecevable mais être transmise à la chambre ou au juge compétent. Se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de céans (CACI 5 septembre 2011/492), le premier juge a estimé que cette règle s’appliquait en particulier lorsqu’un plaideur saisissait le tribunal d’arrondissement au lieu du président ou inversément. B. Par acte du 29 septembre 2014, F.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel à l’encontre de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, subsidiairement à son annulation, en ce sens que l’exception d’irrecevabilité soulevée par F.________ soit admise, la requête du 11 février 2014 de Z.________ étant déclarée irrecevable. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

- 3 - 1. Le 11 février 2014, F.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête tendant notamment à faire ordonner, à titre de mesures provisionnelles, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds n° [...] du registre foncier du district [...], propriété d’F.________, pour un montant de 40'991 fr. 65, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er février 2014 au profit de Z.________. 2. Invitée à se déterminer sur la requête susmentionnée, l’appelante a soulevé, par acte du 14 mars 2014, l’exception d’irrecevabilité de cette requête, estimant que le président du Tribunal d’arrondissement aurait dû être saisi et non pas le Tribunal d’arrondissement. 3. Le 12 juin 2014, l’intimée s’est déterminée quant à l’exception soulevée par l’appelante, concluant à la recevabilité de sa requête du 11 février 2014. E n droit : 1. La décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), dès lors qu’une décision contraire mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Selon l’art. 237 al. 2 CPC, la décision incidente est sujette à appel ou recours immédiat (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 237 CPC). La valeur litigieuse étant de 40'991 fr. 65 au dernier état des conclusions, la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable en matière d’inscription provisoire d’hypothèques légales (art. 249 let. d ch. 5 CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

- 4 - Formé en temps utile et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt, l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). En l’espèce, l’état de fait du jugement entrepris est conforme aux pièces du dossier. Il est complet de sorte que la cour de céans est à même de statuer. 3. a) L’appelante soutient que la requête de mesures provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 11 [...] 2014 par l’intimée aurait dû être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle avait été adressée au Tribunal d’arrondissement de l’arrondissement de l’Est vaudois et non au président de ce tribunal. Ce ne serait selon elle pas un vice de forme mineur, le président du tribunal étant une autorité compétente en soi et distincte du Tribunal d’arrondissement. Se fondant sur un arrêt rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (CREC 16 mai 2014/176), elle soutient que le tribunal saisi aurait dû rendre une décision d’irrecevabilité, le CPC ne prévoyant pas que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause au juge compétent. b/ aa) Selon l’art. 43 al. 1 let. e CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), le président du tribunal est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC. En particulier,

- 5 la procédure sommaire est applicable en matière d’inscription provisoire d’une hypothèque légale (art. 248 et 249 let. d ch. 5 CPC). En l’occurrence, la requête adressée le 11 février 2014 par Z.________ tend à faire ordonner l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Par conséquent, elle relève de la compétence du président du tribunal, conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDJP. bb) Selon l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, après avoir vérifié d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), le tribunal n’entre pas en matière s’il n’est pas compétent à raison de la matière ou du lieu. La sanction de l’incompétence du juge saisi est donc, en principe, l’irrecevabilité de la demande, sans possibilité de transmission de la cause devant l’autorité compétente. L’art. 63 al. 1 CPC dispose que, si l’acte introductif d’instance déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. Certains auteurs en déduisent que la transmission d’office de l’acte n’a pas été voulue en première instance et qu’il s’agirait d’un silence qualifié du législateur (Bohnet, op. cit., nn. 28-29 ad art. 63 CPC). D’autres auteurs sont favorables à la transmission de la cause s’il s’agit du choix d’une autorité collégiale ou du juge unique (Zürcher, ZPO- Kommentar, Zurich 2013, n. 17 ad art. 59 CPC). Bohnet admet également que l’acte adressé au bon tribunal mais au mauvais juge ou à la mauvaise cour est revêtu d’un vice mineur et doit être traité par le tribunal compétent (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 63 CPC, citant l’ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538). Quant à la Cour de céans, elle a jugé qu’il y avait lieu de transmettre d’office la cause lorsque le plaideur avait saisi le président du tribunal au lieu du tribunal d’arrondissement (CACI 5 septembre 2011/236 c. 3b), ou inversément le tribunal d’arrondissement plutôt que son

- 6 président (CACI 7 mai 2013/242 c. 3.2), cette solution étant conforme à l’économie de procédure et à la prohibition du formalisme excessif. cc) Selon l’art. 96b al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), le tribunal d’arrondissement est formé, pour les causes civiles, du président et de deux juges. c) En l’espèce, la requête a été adressée au Tribunal d’arrondissement, plutôt qu’à son président, lequel, même s’il dispose de compétences distinctes (art. 96c à 96e LOJV), est aussi un membre du Tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 1 LOJV). Il s’agit là d’un vice mineur qui, pour des motifs d’économie de procédure et en vue de respecter la prohibition du formalisme excessif, peut être réparé par la transmission d’office à l’autorité compétente au sein du même ressort. La jurisprudence CACI 7 mai 2013/242 doit ainsi être confirmée. C’est au surplus à mauvais escient que l’appelante se fonde sur un arrêt de la Chambre des recours civile du 16 mai 2014 (n° 176). Cet arrêt, s’il ne cite pas la jurisprudence précitée de la Cour de céans (CACI 5 septembre 2011/236 et CACI 7 mai 2013/242, cons. 3.2), aboutit toutefois à la même conclusion, à savoir la possibilité pour l’autorité incompétente de transmettre d’office la cause à l’autorité compétente au sein de la même instance. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’appelante. 4. a) L’appelante soutient que la répartition des frais et dépens opérée par le premier juge serait inéquitable et qu’il serait anormal de la sanctionner, l’erreur d’adressage commise par l’intimée ayant été reconnue par le premier juge. Elle relève que, dans son arrêt CACI 5 septembre 2011/176, auquel se réfère la décision entreprise, la Cour de céans avait compensé les dépens et laissé les frais à la charge de l’Etat.

- 7 b) Vu son caractère mineur et l’absence de préjudice subi par l’appelante, l’erreur d’adressage, initialement commise par l’intimée, ne justifie pas une répartitition des frais en équité (art. 107 al. 1 et 2 CPC). Contrairement à ce que prétend la recourante, il n’y a pas lieu de déroger à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC, selon laquelle les frais sont mis à la charge de la partie succombante. C’est à tort que l’appelante avait conclu à l’irrecevabilité de la requête, de sorte qu’elle a été chargée à juste titre des frais et dépens de première instance. Au surplus, dans la cause CACI 5 septembre 2011/176, la compensation des dépens en deuxième instance était intervenue dès lors que la conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à la transmission du dossier avait été admise, sa conclusion principale en éconduction étant rejetée. En l’espèce, l’appelante a conclu uniquement – et à tort – à l’éconduction d’instance. Elle succombe donc entièrement. C’est dès lors à juste titre que les frais de première instance ont été mis à la charge de l’appelante. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'409 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée, III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'409 fr. (mille quatre cent neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nicolas Saviaux, (pour F.________) - Me Patricia Michellod, (pour Z.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

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